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09/02/2022 | FRANCE | N°20-14917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 20-14917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° C 20-14.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

M.

[B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.917 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° C 20-14.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.917 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), par un acte du 20 janvier 2006, la Société générale (la banque), agissant d'ordre et pour le compte de la société Guilvinec marée (la société), a accordé une garantie bancaire au profit de l'Association bretonne des acheteurs des produits de la pêche (l'ABAPP) pour un montant de 80 000 euros. Par un acte du 10 janvier 2012, M. [G] s'est rendu caution au profit de la banque, au titre de cette garantie, pour la somme de 26 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a payé à l'ABAPP la somme de 36 815,44 euros puis a demandé à M. [G] d'exécuter son engagement de caution.

2. Le 13 avril 2012, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour la somme de 80 000 euros, en précisant que son engagement était garanti par un gage de compte d'instruments financiers à hauteur de 40 000 euros. Le 19 juin 2012, elle a rappelé au liquidateur judiciaire qu'elle avait été appelée par l'ABAPP et que ce concours était garanti par un nantissement d'actions de Sicav de 40 000 euros. Elle a demandé au liquidateur de l'autoriser à céder ces titres et d'en conserver le prix, en l'imputant à due concurrence, sur la somme qui lui était due en remboursement de celle payée en exécution de la garantie appelée.

3. Par lettre du 19 juin 2012, le liquidateur lui a répondu que le produit de la vente devait lui être remis intégralement, s'agissant d'actifs de la société, et qu'elle invitait la banque à déclarer sa créance à ce titre, eu égard à sa qualité de créancier nanti sur ces actions de Sicav.

4. Le 25 juin 2012, la banque a déposé une déclaration modificative de créance, en y indiquant un montant dû de 11 762,32 euros, la qualité de créancier chirographaire, et en précisant que, dans le cadre de la garantie bancaire émise en faveur de l'ABAPP, la société l'avait autorisée à débiter son compte courant à hauteur du montant appelé et qu'elle avait ainsi imputé le montant de ce compte, soit 25 053,12 euros, sur le montant de la créance de 36 815,44 euros. Elle précisait enfin que le solde de sa créance, soit 11 762,32 euros, objet de la déclaration de créance rectificative, était garanti par un gage de compte d'instruments financiers à hauteur de 40 000 euros, concluant que, conformément à la demande du liquidateur, elle réalisait la cession des actions de Sicav et lui transmettait le produit de la vente, soit 44 993,87 euros.

5. Le 18 février 2013, la créance de la banque a été admise à titre chirographaire pour la somme de 11 762,32 euros, le certificat d'admission mentionnant, à titre d'observation, que l'engagement par signature en faveur de l'ABAPP était garanti par un gage de compte d'instruments financiers.

6. Entre-temps, le 29 novembre 2012, la banque a assigné M. [G] en exécution de son engagement de caution. Celui-ci lui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement, alors :

« 1°/ que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance à titre privilégié, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du privilège peut être déchargée de son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque, en garantie de sa créance sur la société Guilvinec marée cautionnée par M. [G], disposait d'un gage de compte d'instruments financiers ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la Société générale s'est "indiquée comme créancier chirographaire" à la fois dans sa déclaration de créance initiale et dans sa déclaration de créance modificative ; qu'en décidant pourtant que ce fait "n'est pas fautif", et ne justifie donc pas la décharge de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2314 du code civil ;

2°/ que le créancier qui déclare sa créance à titre chirographaire ne peut être admis à titre privilégié, et ce peu important qu'il mentionne par ailleurs dans sa déclaration de créance qu'il dispose d'une sûreté réelle ; que la faute commise par le créancier gagiste qui, tout en déclarant sa créance à titre chirographaire mentionne dans sa déclaration l'existence du gage, justifie la décharge de la caution ; qu'en retenant pourtant que "le fait que la Société générale se soit indiquée comme créancier chirographaire n'est pas fautif dans la mesure où elle a insisté à plusieurs reprises auprès du liquidateur sur l'existence du gage", la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 622-25 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2314 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

9. Pour refuser de décharger la caution et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que, dans sa déclaration de créance et dans sa déclaration de créance modificative, la banque avait indiqué au liquidateur que sa créance était garantie par un gage, retient que le fait qu'elle se soit indiquée comme créancier chirographaire n'est pas fautif dans la mesure où elle a insisté à plusieurs reprises auprès du liquidateur sur l'existence du gage et que celui-ci a été mentionné sur le certificat d'admission de la créance. L'arrêt constate qu'aucune somme n'a été payée à la banque dans le cadre des opérations de liquidation mais retient qu'il n'est justifié d'aucune faute commise par cette dernière, ayant fait perdre à M. [G] un droit préférentiel susceptible de subrogation.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait déclaré sa créance à titre chirographaire et qu'elle avait été admise à ce titre, sans relever qu'elle avait exercé un quelconque recours contre cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] [G] à payer à la Société Générale une somme de 11 956 euros arrêtée au 31 décembre 2013, outre les intérêts au taux de 1 % l'an et ce jusqu'au parfait paiement, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts jusqu'au complet paiement, et d'avoir condamné M. [G] au paiement de ceux-ci ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la déchéance de la caution : que M. [G] fait valoir que la Société Générale serait déchue de l'engagement de caution pour s'être, par sa propre faute, privée du gage de compte courant d'instruments financiers sur des SICAV dont elle bénéficiait ; que la caution est déchargée, à hauteur du préjudice subi, lorsque le créancier, par sa faute, lui a fait perdre un droit préférentiel susceptible de subrogation : Article 2314 du code civil : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; qu'il apparaît que dans sa déclaration de créance et dans sa déclaration de créance modificative, la Société Générale a indiqué au liquidateur que sa créance était garantie par un gage ; que ce n'est qu'à la demande du liquidateur que la Société Générale a procédé à la vente des SICAV apportées en garantie et qu'elle a remis au liquidateur le produit de cette vente ; que le fait que la Société Générale se soit indiquée comme créancier chirographaire n'est pas fautif dans la mesure où elle a insisté à plusieurs reprises auprès du liquidateur sur l'existence du gage ; que ce gage a été mentionné sur le certificat d'admission de créance ; que la Société Générale n'a fait que suivre les prescriptions du liquidateur lorsqu'elle s'est dessaisie du prix de vente des titres ; qu'il est justifié qu'aucune somme n'a été payée à la Société Générale dans le cadre des opérations de liquidation ; qu'il n'est justifié d'aucune faute commise par la Société Générale ayant fait perdre à M. [G] un droit préférentiel susceptible de subrogation ; que ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge de son engagement de caution ; que le jugement sera confirmé » ;

1°/ ALORS QUE lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance à titre privilégié, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du privilège peut être déchargée de son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque, en garantie de sa créance sur la société Guilvinec marée cautionnée par M. [G], disposait d'un gage de compte d'instruments financiers ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la Société Générale s'est « indiquée comme créancier chirographaire » à la fois dans sa déclaration de créance initiale et dans sa déclaration de créance modificative ; qu'en décidant pourtant que ce fait « n'est pas fautif » (arrêt, p. 4, alinéa 5), et ne justifie donc pas la décharge de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2314 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le créancier qui déclare sa créance à titre chirographaire ne peut être admis à titre privilégié, et ce peu important qu'il mentionne par ailleurs dans sa déclaration de créance qu'il dispose d'une sûreté réelle ; que la faute commise par le créancier gagiste qui, tout en déclarant sa créance à titre chirographaire mentionne dans sa déclaration l'existence du gage, justifie la décharge de la caution ; qu'en retenant pourtant que « le fait que la Société Générale se soit indiquée comme créancier chirographaire n'est pas fautif dans la mesure où elle a insisté à plusieurs reprises auprès du liquidateur sur l'existence du gage » (arrêt, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 622-25 du code de commerce ;

3°/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le créancier titulaire d'un gage sur compte d'instruments financiers bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé ; que le droit de rétention conférant à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de liquidation judiciaire du débiteur, la perte de ce droit nuit aux cautions qui peuvent solliciter à ce titre leur décharge ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque, titulaire d'un gage de compte d'instruments financiers, a indiqué au liquidateur de la société Guilvinec marée le 25 juin 2012 que « conformément à la demande du liquidateur, elle réalisait la cession des Sicav et transmettait le produit de la vente, soit 44 993,87 euros » (arrêt, p. 2, alinéa 9) ; qu'elle s'est ainsi dessaisie des Sicav sur lesquelles elle disposait d'un droit de rétention, justifiant la décharge de la caution ; qu'en se fondant, pour dire l'inverse, sur la circonstance pourtant manifestement inopérante que « la Société Générale n'a fait que suivre les prescriptions du liquidateur lorsqu'elle s'est dessaisie du prix de vente des titres » (arrêt, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 431-4 du code monétaire et financier ;

4°/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire ; que si l'attribution judiciaire du gage n'est qu'une faculté pour le créancier, celui-ci commet une faute, justifiant la décharge du fidéjusseur, s'il omet de solliciter cette attribution et prive ainsi la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque, titulaire d'un gage de compte d'instruments financiers, a indiqué au liquidateur de la société Guilvinec marée le 25 juin 2012 que « conformément à la demande du liquidateur, elle réalisait la cession des Sicav et transmettait le produit de la vente, soit 44 993,87 euros » (arrêt, p. 2, alinéa 9) ; qu'elle a donc renoncé à solliciter l'attribution judiciaire à son profit du gage, droit dont elle disposait et dont aurait dû bénéficier la caution ; qu'en se fondant, pour dire l'inverse, sur la circonstance pourtant manifestement inopérante que « la Société Générale n'a fait que suivre les prescriptions du liquidateur lorsqu'elle s'est dessaisie du prix de vente des titres » (arrêt, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 642-20-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14917
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-14917


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14917
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