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09/02/2022 | FRANCE | N°20-14272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2022, 20-14272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° B 20-14.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 8], [Localité 1

] (Suisse),

2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° B 20-14.272 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° B 20-14.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 8], [Localité 1] (Suisse),

2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° B 20-14.272 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1ère section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [Z], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 16],

2°/ à Mme [M] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], [Localité 16],

3°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], [Localité 16],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], veuve [V], de Mme [V], épouse [F], et de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2020), [W] [V] est décédé le 27 août 2013, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Z], et ses quatre enfants, [G] et [T], nés d'une précédente union, ainsi que [M] et [X].

2. MM. [G] et [T] [V] ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. MM. [G] et [T] [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de la remise, le 10 octobre 2005, de la somme de 457 000 euros par [W] [V] à son épouse, alors « qu'une donation ne peut être considérée comme rémunératoire qu'à la condition que l'époux gratifié ait exercé au bénéfice de son époux une activité excédant sa contribution aux charges du mariage ; que pour dire la mise à disposition par [W] [V] de la somme de 457 000 euros à son épouse s'analysait en une donation rémunératoire ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par deux attestations de Mmes [E] et [J] que Mme [S] [Z], épouse [V], avait eu le désir de monter son propre cabinet de publicité mais que son époux s'y était opposé, qu'elle avait cessé toute activité professionnelle en 1991 et « s'[était] occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs d'ordre général impropres à établir que les activités accomplies par l'épouse de [W] [V] avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 843, 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 214 du même code. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, lorsque son époux avait liquidé sa société, en 1991, Mme [Z], alors âgée de 39 ans, avait cessé toute activité professionnelle et s'était occupée de manière plus soutenue des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires.

6. Elle a relevé que celle-ci, qui disposait d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet, avait ainsi perdu des revenus conséquents et des droits à la retraite.

7. Elle en a souverainement déduit que Mme [Z] avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 euros par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser ses sacrifices et son intense activité au foyer.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. MM. [G] et [T] [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15], lieudit « [Localité 14] », et à [Localité 12], de dire que la succession de [W] [V] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Mme [Z] et de rejeter leur demande de communication des pièces justificatives du financement de la deuxième partie de la propriété indivise de [Localité 15] et du financement de la propriété indivise de [Localité 12], alors « que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un époux séparé de biens sur ses deniers personnels, pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que pour rejeter la demande de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir juger que la succession de leur père [W] [V] disposait d'une créance sur l'épouse survivante, Mme [S] [Z], au titre du financement sur ses deniers personnels de la part indivise de cette dernière dans deux biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 12], la cour d'appel, après avoir retenu que Mme [S] [Z] n'avait pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs ayant permis l'acquisition de ses parts indivises, a considéré que le financement par [W] [V], fut-ce par le biais d'un apport en capital, entrait dans le cadre de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, et n'apparaissait pas excessif au regard du patrimoine de l'époux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 214 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

11. Pour rejeter la demande de créance de MM. [G] et [T] [V] au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15], lieudit « [Localité 14] », et à [Localité 12], dire que la succession de [W] [V] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Mme [Z] et, en conséquence, rejeter leur demande de communication des pièces justificatives du financement de ces biens, après avoir constaté que les immeubles avaient une destination familiale, l'arrêt retient, d'abord, que Mme [Z] n'a pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs ayant permis l'acquisition de ses parts indivises, ensuite, que le financement par [W] [V], fût-ce par le biais d'un apport en capital, relève de sa contribution aux charges du mariage, enfin, n'apparaît pas excessif au regard du patrimoine de l'époux.

12. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution par [W] [V] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de MM. [G] et [T] [V] au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15] (27), lieudit « [Localité 14] » et à [Localité 12] (44) et des pièces justificatives de ce financement et dit que la succession de [W] [V] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Mme [Z], l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [Z], Mme [V], épouse [F], et M. [X] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], Mme [V], épouse [F] et M. [X] [V] et les condamne in solidum à payer à MM. [G] et [T] [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15] (27), lieudit « [Localité 14] » et à [Localité 12] (44), d'avoir dit que la succession de [W] [V] ne disposait d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Mme [S] [Z] veuve [V], et d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande de communication des pièces justificatives du financement de la deuxième partie de la propriété indivise de [Localité 15], et du financement de la propriété indivise de [Localité 12],

Aux motifs propres que « Sur l'acquisition du bien immobilier de [Localité 12] et du deuxième bien immobilier de [Localité 15] : Considérant que, par acte authentique du 14 décembre 1990, les époux [V] ont fait l'acquisition, chacun par moitié, d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15], lieudit « [Localité 14] », moyennant un prix de 470 000 francs, payé comptant ; Considérant que, selon acte authentique des 30 avril et 3 mai 1991, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 12] à concurrence. de moitié chacun moyennant un prix de 3.100.000 francs, payé comptant ; Considérant que Mme [V] verse aux débats un bulletin de paie du mois de septembre 1991 d'où il résulte qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'environ 20.000 francs, la somme perçue prenant en compte diverses indemnités ; Considérant que, lors des acquisitions précitées, elle devait rembourser deux crédits destinés à financer l'achat d'un premier bien à [Localité 15] et d'un studio à [Localité 16] par mensualités d'environ 9.700 francs ; Considérant qu'elle a cessé toute activité professionnelle en septembre 2011 [lire septembre 1991] ; Considérant qu'elle ne peut utilement invoquer des biens recueillis en 1992 lors de la succession de sa grand-mère, postérieurement aux acquisitions précitées ; Considérant qu'il ne résulte pas du mandat de location produit qu'elle louait alors son bien situé à [Localité 16] ; Considérant que, comme l'a justement retenu le tribunal, la proximité des acquisitions immobilières en litige, qui ont été réalisées très peu de temps avant que les époux [V] ne cessent toute activité professionnelle, l'absence de revenus de Mme [V] à compter de septembre 1991, ses charges d'emprunt, son absence de patrimoine propre après l'apport personnel effectué par elle pour le financement partiel du bien de [Localité 16] constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes qu'aucune pièce produite par elle aux fins de justifier de l'emploi de fonds propres lors de ces opérations ne vient contredire-permettant de retenir qu'elle n'a pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs, à moins de six mois d'intervalle, qu'il lui appartenait d'investir pour l'acquisition de ce biens indivis ; Considérant qu'il en résulte, à tout le moins, que [W] [V] a assuré pour partie le financement de sa part ; Considérant que la clause usuelle insérée dans le contrat de mariage des époux aux termes de laquelle ceux-ci sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage institue une présomption simple ; Considérant que les appelants- aux droits de [W] [V]- peuvent donc démontrer que celui-ci a « sur-contribué » aux charges du mariage ; Considérant que la contribution aux charges du mariage recouvre l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage ; -que, vaste, elle englobe notamment les dépenses d'agrément ou de loisirs du ménage ; Considérant qu'elle inclut le financement de l'acquisition d'une résidence secondaire, dès lors que celle-ci a une affectation familiale et qu'elle participe du train de vie des époux ; que seul le financement d'un bien destiné à l'investissement locatif ne peut être pris en compte ; Considérant qu'en l'espèce, les deux biens litigieux avaient une destination familiale, peu important que les époux aient occupé l'immeuble situé à [Localité 15] en tant que résidence principale ou secondaire : Considérant, par conséquent, que le financement par [W] [V] d'une partie de la part incombant à son épouse entre dans le champ de la contribution aux charges du mariage ; Considérant que le financement de ces acquisitions par l'utilisation d'un capital est sans incidence et n'exclut pas cette qualification ; Considérant que l'appréciation des facultés contributives de chacun doit s'effectuer au regard de la totalité de la durée du mariage et non à un instant particulier, les époux pouvant selon les périodes du mariage disposer de facultés contributives différentes et chacun pouvant, à tour de rôle, contribuer davantage ; Considérant que les appelants doivent donc rapporter la preuve d'une sur-contribution, dans les acquisitions précitées, de leur père aux charges du mariage appréciée durant la totalité de celui-ci et en fonction du train de vie du ménage et des ressources respectives des parties ; Considérant qu'au regard du patrimoine laissé par [W] [V]-755.721,98 euros, outre les sommes portées sur les contrats d'assurance-vie- et des facultés contributives des époux, le financement par lui d'une somme 272.120,55 euros ne caractérisé pas, compte tenu de la durée du mariage, une sur-contribution aux charges du mariage ; Considérant que les demandes des appelants seront donc rejetées »

Et aux motifs supposément adoptés des premiers juges que « S'agissant de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 12] (44) et de [Localité 15] (27) : Au cours de leur union, [W] [V] et son épouse, Madame [S] [Z] veuve [V], ont acquis en indivision des biens immobiliers comme suit : - suivant acte authentique du 16 décembre 1985, reçu par Me [Y], notaire à [Localité 10] (95), ils ont acquis une propriété sise à [Localité 15] (27) lieudit « [Localité 13] » moyennant un prix de 760 000 francs, à concurrence de la moitié indivise chacun. L'acte mentionne que cette somme a été financée à concurrence de 380 000 francs au moyen de deniers personnels de [W] [V] et à concurrence de cette même somme, à l'aide de deniers empruntés par Madame [S] [Z] veuve [V], ce prêt lui ayant été consenti par la Société générale sur une durée de quinze ans, courant jusqu'en 2001, soit une échéance mensuelle de 4 933,61 francs, renégociée à compter du 5 juillet 1987 à la somme de 4 525,14 francs par mois ; - suivant acte authentique du 14 décembre 1990, reçu par Me [P], notaire à [Localité 11] (27), les époux [V] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la même commune, lieudit « [Localité 14] », moyennant un prix de 470 000 francs, payé au comptant ; - selon acte authentique des 30 avril et 3 mai 1991, [W] [V] et Madame [S] [Z] veuve [V] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 12], à concurrence de moitié chacun moyennant un prix de 3 100 000 francs. L'acte mentionne que cette somme a été payée au comptant par les acquéreurs. Par ailleurs, suivant acte authentique du 6 juin 1990, reçu par Me [C], notaire à [Localité 17] (75), Madame [S] [Z] veuve [V] a seule fait l'acquisition d'un studio, d'une cave et d'un emplacement de parking dans un immeuble sis à [Localité 16] (92) moyennant un prix de 680 000 francs, qui a été payé à concurrence de la somme de 220 000 francs au moyen de deniers personnels et à concurrence de la somme de 460 000 francs, en ayant recours à l'emprunt. L'acte précise que deux prêts immobiliers ont été consentis à l'intéressée, courant sur une durée de quinze ans jusqu'en juillet 2005, pour des échéances mensuelles de 1 399,07 francs et 3 477,57 francs. Les demandeurs à l'instance arguent que Madame [S] [Z] veuve [V] ne disposait pas d'une épargne personnelle lui permettant de concourir au financement de l'acquisition des biens indivis de [Localité 12] (44) et de la seconde acquisition réalisée sur la commune de [Localité 15] (27), à concurrence de la moitié indivise, soit une somme totale de 1 785 000 francs devant être financée par l'un et l'autre des conjoints. Ils en déduisent que ces acquisitions ont été exclusivement financées par [W] [V] et qu'il s'agit en conséquence de donations, rapportables à sa succession, dont a bénéficié sa seconde épouse. Celle-ci le conteste. Madame [S] [Z] veuve [V] fait en premier valoir qu'elle disposait d'un revenu d'activité et d'un patrimoine propre lui permettant de faire face à ces acquisitions. Elle produit à cette fin un bulletin de paie du mois de septembre 1991 permettant de retenir qu'elle disposait d'un poste de cadre au sein du département publicité de la société [V] Conseil appartenant à son mari et qu'elle percevait à ce titre d'une rémunération mensuelle nette moyenne de 22 000 francs en 1991, étant rappelé qu'à cette date, elle justifiait d'une ancienneté de 11 années au sein de cette entreprise. Le montant total de ses charges de crédit, au jour de l'acquisition des biens de [Localité 12] (44) et de la seconde maison sise à [Localité 15] (27), s'élevait à la somme de 9 401,78 francs (première acquisition de [Localité 15] (27) et bien sis à [Localité 16] (92)). Elle se prévaut également des biens qu'elle a recueillis par succession au cours de son mariage suite au décès de sa grand-mère, [D] [I], pour un montant total d'environ 810 000 francs. Cependant, le décès de [D] [I] est intervenu le 30 juin 1991. Madame [S] [Z] veuve [V] n'a donc été amenée à disposer des liquidités issues du règlement de cette succession que postérieurement aux acquisitions litigieuses et au règlement de leur prix au comptant par les époux [V]. En outre, la présente juridiction observe que Madame [S] [Z] veuve [V] souligne qu'elle a cessé toute activité professionnelle à compter du mois de septembre 1991, [W] [V] ayant cédé son activité et liquidé à l'amiable sa société à partir de cette date. Elle ne disposait donc plus d'aucune ressource, à l'exception d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage, dont elle ne précise pas le montant mais indique seulement qu'elle a couru pendant trois années, soit jusqu'en septembre 1994. Ainsi, la proximité des acquisitions immobilières en litige, qui ont été réalisées très peu de temps avant que les époux [V] ne cessent toute activité professionnelle, Madame [S] [Z] veuve [V] ne jouissant plus à compter du mois de septembre 1991 de ses gains et salaires, outre les charges d'emprunt auxquelles elle devait déjà faire face, concurremment et à proportion de ses facultés, à son obligation de contribuer aux charges du mariage, mais également l'absence de patrimoine propre dont elle disposait à ces dates, constituent un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes, qu'aucune pièce produite en défense aux fins de justifier de l'emploi de fonds propres lors de ces opérations ne vient contredire. Ces éléments permettent donc de retenir qu'elle n'a pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs, à moins de six mois d'intervalle, qu'il lui appartenait d'investir pour l'acquisition de ces biens indivis et que c'est donc [W] [V] qui en a donc assuré seul le financement. Cependant, Madame [S] [Z] veuve [V] argue que la créance dont disposait son époux à son encontre à ce titre est neutralisée par l'obligation qui lui était faite de contribuer aux charges du mariage. Les demandeurs soutiennent pour leur part qu'aucune contribution aux charges du mariage ne peut être retenue s'agissant du versement à ces deux reprises d'un capital. Si l'article 214 du code civil ne définit pas la notion de charges du mariage, il est néanmoins communément admis qu'elle recouvre l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Elle est largement entendue en jurisprudence puisqu'elle englobe notamment les dépenses d'agrément ou de loisirs du ménage, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire, dès lors qu'elle a une affectation familiale et qu'elle participe du train de vie des époux. Il est consécutivement retenu que les dépenses d'investissement ou en capital, telles que celles qui permettent une acquisition immobilière, dès lors qu'elles représentent le moyen d'assurer le logement à titre principal ou à titre secondaire de la famille, entrent dans la catégorie des charges du mariage. Il doit en être inféré en l'espèce que les dépenses d'investissement successivement réalisées par Monsieur [W] [V] lors de la seconde acquisition réalisée par le couple [V] d'un bien immobilier sis à [Localité 15] (27) et sur la commune de [Localité 12] (44), dont il est constant qu'ils ont respectivement constitué la résidence principale et la résidence secondaire de la famille, constituent des dépenses inhérentes aux charges du mariage. Ainsi, Madame [S] [Z] veuve [V] est bien fondée à opposer aux demandeurs à l'instance le bénéfice des stipulations de leur contrat de mariage selon lesquelles ils sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage. Messieurs [G] et [T] [V] ne discutent pas les termes de cette clause et la présomption qu'elle consacre au bénéfice de chacun des époux de s'être acquitté de son obligation contributive. Ils n'offrent à cet égard pas de rapporter la preuve d'un excès contributif de [W] [V], ce qui ne peut résulter que de l'importance des seules dépenses d'investissement réalisées à l'occasion de ces acquisitions litigieuses, au regard du train de vie du ménage qui s'évince des éléments produits aux débats et des ressources dont disposait notamment l'époux. Il y a donc lieu de rejeter toute demande qu'ils formulent à ce titre. En ce qui concerne le bien sis à [Localité 12] (44), Madame [S] [Z] épouse [V] demande à titre reconventionnel que le tribunal dise qu'elle dispose d'une créance, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, à concurrence de la somme de 425 764,96 € correspondant à la part du produit de la vente devant lui revenir au regard des droits indivis qu'elle détenait dans ce bien, rappelant n'avoir perçu que la seule somme de 100 000 €. Messieurs [T] et [G] [V] contestent le bien-fondé de cette demande. Le produit de la vente de ce bien immobilier, qui était détenu en indivision par les époux [V], à concurrence de moitié chacun, intervenue courant 2010, était consécutivement indivis entre eux. Madame [S] [Z] épouse [V] indique à cet égard dans ses dernières écritures que ces fonds, indivis, ont été employés afin de faire face aux charges du ménage mais ajoute qu'ils ont permis également de régler l'imposition personnelle au paiement de laquelle [W] [V] était tenu. Elle n'établit néanmoins pas que le produit de la vente de ce bien indivis a été employé par [W] [V] dans son intérêt personnel aux fins d'acquitter une dette d'imposition qui lui était personnelle puisqu'elle ne communique aucune pièce en ce sens. Les pièces versées aux débats conduisent bien davantage à retenir que le produit de la vente a été utilisé dans l'intérêt du ménage. Consécutivement, la demande de créance qu'elle formule à ce titre doit être rejetée »

Et aux motifs que « Sur les pièces ; Considérant que la demande de pièces justificatives du financement de la deuxième partie du bien de [Localité 15] et du bien de [Localité 12] sera rejetée car dépourvue d'intérêt compte tenu de la décision ci-dessus »

Alors que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un époux séparé de biens sur ses deniers personnels, pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; que pour rejeter la demande de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir juger que la succession de leur père [W] [V] disposait d'une créance sur l'épouse survivante, Mme [S] [Z], au titre du financement sur ses deniers personnels de la part indivise de cette dernière dans deux biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 12], la cour d'appel, après avoir retenu que Mme [S] [Z] n'avait pu faire face seule au règlement de la somme de 1.785.000 francs ayant permis l'acquisition de ses parts indivises, a considéré que le financement par [W] [V], fut-ce par le biais d'un apport en capital, entrait dans le cadre de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, et n'apparaissait pas excessif au regard du patrimoine de l'époux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande au titre de la remise le 10 octobre 2005 de la somme de 457.000 € par [W] [V] à son épouse Mme [S] [Z] épouse [V],

Aux motifs propres que « Sur la somme de 457.000 euros Considérant que, par acte notarié du 19 septembre 2015, [W] [V] a vendu un bien propre situé à [Localité 16] ; Considérant que le relevé du compte ouvert en l'étude au nom de [W] [V] à l'occasion de cette vente laisse apparaître la remise de la somme de 619 023, 78 euros à l'intéressé le 20 septembre 2005 puis de celle de 89 799,74 euros le 19 octobre 2005 ; Considérant que [W] [V] a encaissé ces deux chèques sur un compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel au nom de M. et Mme [V] ,soit sur un compte indivis ; Considérant qu'une somme de 457 000 euros a été débitée le 10 octobre 2005 par chèque de ce compte ; Considérant que, le 14 octobre 2005, une même somme de 457 000 euros a été versée par Mme [V] sur un contrat d'assurance sur la vie Iris-Vie n°T 0080175233 souscrit à son seul nom ; Considérant qu'il appartient aux appelants de démontrer que, nonobstant la présomption d'indivision des sommes portées sur un compte indivis, la somme de 457.000 euros versée par Mme [V] sur un compte d'assurance-vie ouvert à son seul nom constitue un bien propre de [W] [V] ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la chronologie des opérations soit l'encaissement du produit de la vente du bien de [Localité 16], le crédit en compte de cette somme, puis le retrait à la même date de la somme de 457 000 euros et le versement quatre jours plus tard de la somme sur le compte d'assurance-vie de Mme [V] démontre que ce sont bien les fonds issus de la vente de ce bien immobilier, qui constituait la propriété personnelle de [W] [V], qui ont été employés afin d'abonder ledit contrat souscrit au seul nom de Mme [V] ; Considérant, toutefois, que la seule remise de ces fonds ne peut suffire à caractériser l'existence d'une donation ; Considérant que MM. [G] et [T] [V] doivent rapporter la preuve de l'intention libérale qui animait leur père à cette occasion ; Considérant que celle-ci ne peut s'inférer de l'importance de la somme remise et de l'absence de ressources de Mme [V] lui permettant de la rembourser ; Considérant qu'ils ne versent aux débats aucun élément, aucun courrier, aucune pièce de nature à établir cette intention libérale ; Considérant, en outre, Mme [V] a cessé d'exercer toute activité professionnelle en. septembre 1991 lorsque son époux, plus âgé, a liquidé sa société ; Considérant qu'elle n'a pas travaillé ultérieurement alors même qu'elle disposait, à 39 ans, d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant d'envisager de manière sérieuse la possibilité de faire carrière au sein du monde de la publicité ; que plusieurs témoins attestent de ses qualités professionnelles ; Considérant que Mme [E] atteste qu'elle, avait le désir de monter son propre cabinet ; que Mme [J] témoigne que [W] [V] s'est opposé à ce qu'elle retravaille ; Considérant que cet abandon de carrière lui a donc fait perdre des gains et salaires conséquents que lui aurait rapportés l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il lui a également fait perdre des droits à la retraite alors qu'elle n'avait travaillé que 17 ans ; Considérant que cette cessation d'activité professionnelle à la demande de son époux excède notablement les obligations nées du mariage ; Considérant que [W] [V] a cherché à compenser ces pertes causées par la cessation, à sa demande, de l'activité professionnelle de son épouse ; Considérant que cette somme était donc destinée à l'indemniser pour ces sacrifices et la privation de revenus ; Considérant, en outre, qu'elle s'est occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires, Mme [H], son interlocutrice habituelle au sein de la banque Martin Maurel, témoignant qu'il était « très exigeant et très précis » dans la gestion de ses affaires, étant en contact avec elle et ses équipes à cette fin « deux à trois fois par semaine» ; que cette activité, source de revenus, excède celle «d'un grand lecteur» auquel se réfèrent les appelants ; Considérant qu'ainsi, Mme [V] a fait, à la demande de son époux, d'importants sacrifices pour se consacrer exclusivement à son foyer ; qu'elle a, par sa participation effective aux tâches du foyer, excédé notablement sa contribution aux charges du mariage afin de permettre à son époux de gérer ses affaires, le recours à une employée de maison étant insuffisant pour minorer cette participation ; Considérant que [W] [V] a donc, par la mise à disposition de cette somme, rétribué ces sacrifices ; Considérant que la demande des appelants sera donc rejetée » ;

Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « S'agissant de la somme de 457 000 € Il est constant qu'une somme de 457 000 € a été débitée le 10 octobre 2005 par chèque d'un compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au Monsieur et Madame [W] [V] dans les livres de la banque Martin Maurel et constituant un compte à vue. Le 14 octobre 2005, une même somme de 457 000 a été versée par Madame [S] [Z] veuve [V] sur un contrat d'assurance sur la vie Iris-Vie n°T 0080175233 souscrit à son seul nom. Messieurs [G] et [T] [V] en déduisent que cette somme, dont ils indiquent qu'elle proviennent de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 16] (92) dont leur père était seul propriétaire, intervenue quelques jours plus tôt, a été remise à Madame [S] [Z] veuve [V] afin qu'elle abonde ce contrat d'assurance sur la vie, ce qui constitue une donation qui doit être rapportée à la succession du défunt, l'origine personnelle des fonds étant établie. Madame [S] [Z] veuve [V] le conteste. Il n'est pas débattu entre les parties que le bien immobilier qui était situé [Adresse 9] à [Localité 16] (92) appartenant à Monsieur [W] [V] seul, pour l'avoir reçu dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial qui l'unissait à sa première épouse, ainsi qu'il résulte de l'état liquidatif reçu le 7 novembre 1984 par Me [B], notaire à [Localité 17] (75), homologué par le jugement de divorce du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de céans du 21 décembre 1984. Ce bien a été vendu le 19 septembre 2005 suivant acte reçu par Me [A], notaire à [Localité 17] (75). Le relevé du compte ouvert en l'étude au nom de [W] [V] à l'occasion de cette vente laisse apparaître la remise de la somme de 619 023,78 € à l'intéressé le 20 septembre 2005 puis de la somme de 89 799,74 le 19 octobre 2005. Ces sommes ont été créditées les 10 octobre et 24 octobre 2005 sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] susvisé, ouvert au nom de Monsieur et Madame [V] dans les livres de la banque Martin Maurel. Le 10 octobre 2005, la somme de 457 000 a été débitée en compte. Cette même somme se retrouve à la date du 14 octobre 2005 au crédit du compte n°T 0080175233 correspondant à un contrat d'assurance sur la vie Iris-Vie souscrit au nom de Madame [S] [Z] veuve [V] auprès de la société AG2R La Mondiale. Les opérations qui ont été successivement réalisées, à savoir l'encaissement du produit de la vente du bien de [Localité 16] (92), le crédit en compte de cette somme, puis le retrait à la même date de la somme de 457 000 €, cette même somme se retrouvant versée sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit au seul nom de la défenderesse quatre jours plus tard, constituent des indices précis et concordants conduisant à retenir que ce sont bien les fonds issus de la vente de ce bien immobilier, qui constituait la propriété personnelle de [W] [V], qui ont été employés afin d'abonder ledit contrat souscrit au seul nom de la défenderesse. La présomption d'indivision de ces fonds, dont Madame [S] [Z] veuve [V] se prévaut, au motif que le produit de la vente a été encaissé sur le compte à vue ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel ouvert au nom des deux époux, de sorte qu'une fois inscrites en compte, ces sommes ont cessé de porter la trace de leur origine, étant fongibles, doit être écartée au vu de la succession des opérations qui viennent d'être rappelées qui démontre que ce ne sont pas des fonds indivis qui ont permis d'abonder le contrat d'assurance sur la vie souscrit à son seul nom auprès de la société AG2R La Mondiale. De plus, il peut être relevé que dans le cadre de la déclaration de succession qui a été régularisée par les ayants droit de [W] [V], il est expressément fait mention que le compte à vue n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom des époux [V] au sein des livres de la banque Martin Maurel figure à l'actif de la succession du défunt pour l'intégralité des sommes inscrites en compte au jour de son décès, au motif qu'il n'était alimenté que par l'époux. En ce sens, il doit être rappelé qu'à compter de septembre 1994, Madame [S] [Z] veuve [V] ne disposait plus ni d'aucun revenu d'activité salariée ni d'aucun revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage. S'agissant des liquidités issues de la succession de sa grand-mère, aucune pièce n'est produite par la défenderesse quant à leur emploi, à l'exception de la souscription de SICAV pour 120 000 francs en juin 1992. Il n'est donc ni allégué ni démontré qu'elles ont été utilisées aux fins d'abonder ledit contrat d'assurance sur la vie, qui n'a été au demeurant souscrit que le 30 décembre 1994. Enfin, l'historique du compte à vue n°[XXXXXXXXXX05] qui est versé aux débats par Messieurs [G] et [T] [V] mentionne un solde nul à la date du 30 mai 2005. La première opération significative figurant au crédit du compte étant la remise d'un chèque de 619 561,30 € à la date du 6 octobre 2010, créditée le 10 octobre 2010, dont il est établi qu'elle correspond à une partie du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 16] (92) qui était la propriété personnelle du défunt. L'opération antérieure réalisée le 2 juin 2005 correspondant à un virement de « [V] » de la somme de 1 000 €, insuffisante à permettre ultérieurement le débit de la somme de 457 000 €. Néanmoins, la seule remise de ces fonds par le défunt à sa conjointe ne peut suffire à caractériser l'existence d'une donation, dans la mesure où il incombe encore à Messieurs [G] et [T] [V] qui se prévalent de cette qualification, d'établir l'intention libérale qui animait leur père à cette occasion. Elle ne peut être seulement inférée de l'importance de la somme remise et de l'absence d'éléments permettant de retenir que Madame [S] [Z] veuve [V] disposait de la capacité de la rembourser, bien qu'elle était sans ressources depuis 1994. Le tribunal observe à cet égard que le contrat d'assurance sur la vie dont Madame [S] [Z] veuve [V] est la titulaire a été conclu le même jour qu'un autre contrat, souscrit par son conjoint, au nom de ce dernier, auprès de la même compagnie d'assurances et qui a fait l'objet d'une délégation de créance afin de garantir le compte de facilitation de caisse n°[XXXXXXXXXX04] dont était titulaire le défunt auprès de la banque Martin Maurel. S'agissant de ce contrat, les rachats qui y ont été régulièrement opérés par [W] [V] ont permis au ménage de financer son train de vie et de reconstituer de manière régulière les facilités de caisse dont il disposait à cette fin. Le bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale au nom de Madame [S] [Z] veuve [V] n'est pas connu de la présente juridiction. Il ne peut donc pas être exclu que [W] [V] en ait été désigné comme bénéficiaire en cas de pré-décès de son épouse, étant relevé qu'au jour de sa souscription il n'est pas démontré par les pièces médicales qui sont versées aux débats que l'intéressé se savait atteint d'une maladie incurable. Consécutivement, il ne peut être affirmer, sans le démontrer, que la remise par [W] [V] de ces fonds était dépourvue de toute contrepartie. L'intention libérale de [W] [V] n'est donc pas établie. En outre, Madame [S] [Z] veuve [V] excipe d'une donation rémunératoire, exclusive par nature de toute intention libérale dont elle a bénéficié de la part de son conjoint. Il ne peut être écarté le caractère rémunératoire des fonds qui lui ont été remis, Messieurs [T] et [G] [V] n'offrant pas de rapporter la preuve contraire, alors même qu'il convient de rappeler que la défenderesse a cessé d'exercer toute activité professionnelle en septembre 1991 lorsque son époux a cédé sa société. Elle n'a pas travaillé ultérieurement alors même qu'elle disposait d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant d'envisager de manière sérieuse la possibilité de faire carrière au sein du monde de la publicité. Il n'est pas démontré qu'elle a seule pris cette décision, alors qu'il s'agissait manifestement d'un choix arrêté d'un commun accord entre les époux [V], dont il convient de rappeler qu'ils étaient alors les parents de deux jeunes enfants. Il est constant que Madame [S] [Z] veuve [V] s'est alors consacrée exclusivement, de manière intense, à l'entretien et à la direction de son foyer ainsi qu'à l'éducation de ses enfants. Le seul fait que son époux a concouru à cette activité ne peut conduire à écarter qu'elle a déployée au sein de son foyer une activité qui excédait celle qui était normalement et raisonnablement attendue dans le cadre de la contribution aux charges du mariage. Elle a permis à son conjoint de réaliser d'évidentes économies, en prenant soin des enfants et en les prenant en charge au quotidien. Cette organisation constituait un sacrifice évident pour Madame [S] [Z] veuve [V] qui n'était âgée que de 39 ans au moment où elle a cessé d'exercer toute activité professionnelle, dès lors que l'âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés comme elle en 1952, était fixé à 60 ans et 9 mois et qu'elle n'avait travaillait que 17 ans. Une telle situation avait donc un impact immédiat que les époux [V] ne pouvaient ignorer et qu'ils ont nécessairement pris en compte, nonobstant le train de vie dont ils jouissaient, s'agissant de la constitution des droits à la retraite de l'épouse, que [W] [V] a manifestement cherché à compenser en souscrivant un tel contrat d'assurance sur la vie et en permettant à son épouse d'effectuer à ce titre le versement d'une telle somme. Enfin, l'activité déployée par Madame [S] [Z] veuve [V] a permis à Monsieur [W] [V] de se consacrer à partir de 1991 à la gestion de son patrimoine et des revenus du ménage, qui n'étaient constitués que des fruits des instruments financiers dont il était titulaire. L'attestation de Madame [K] [H], interlocuteur privilégiée de [W] [V] au sein de la banque Martin Maurel, témoigne qu'il était « très exigeant et très précis » dans la gestion de ses affaires, étant en contact avec elle et ses équipes à cette fin « deux à trois fois par semaine ». Cette volonté du défunt, exclusive de toute intention libérale, de rétribuer, en partie par avance, l'intense activité au foyer de son épouse, est de nature à écarter l'existence d'une donation déguisée telle qu'elle est invoquée par Messieurs [G] et [T] [V]. Leur demande de ce chef doit donc être rejetée. Il en est de même consécutivement de celle qu'ils ont formulé à ce même titre sur le fondement de l'article 778 du code civil » ;

Alors 1°) que l'intention libérale peut se déduire de l'accomplissement d'un acte ayant pour effet d'appauvrir le donateur, sans contrepartie et afin de gratifier le donataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [W] [V] avait encaissé deux chèques de 619.023,78 € et de 89.799,74 € provenant de la vente le 19 septembre 2005 d'un bien propre lui appartenant à [Localité 16], sur un compte indivis ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel, puis qu'une somme de 457.000 € avait été débitée de ce compte le 10 octobre 2005, et qu'une somme de même montant a été le même jour versée par Mme [S] [Z] veuve [V] sur un contrat d'assurance-vie ouvert à son seul nom ; qu'après avoir jugé que le contrat d'assurance-vie de Mme [S] [Z] veuve [V] avait été abondé par des fonds propres de son époux, la cour d'appel a retenu que la preuve d'une intention libérale de la part de [W] [V] n'était pas démontrée, et qu'elle ne pouvait être déduite de l'importance de la somme versée ni de l'absence de ressources de son épouse pour la rembourser ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que [W] [V] s'était départi de la somme de 457.000 € issue de la vente d'un bien propre, au profit de son épouse qui ne disposait pas de ressources suffisantes pour la rembourser, et qui l'avait versée sur un contrat d'assurance-vie ouvert à son nom, ce qui caractérisait la volonté de constituer un patrimoine à son épouse, et donc de la gratifier dans une intention libérale, la cour d'appel a violé les articles 843, 893 et 894 du code civil ;

Alors 2°) que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à l'absence de motifs ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu' « il ne peut donc pas être exclu que [W] [V] (?) ait été désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ouvert auprès de la compagnie AG2R La Mondiale] en cas de pré-décès de son épouse », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif dubitatif et hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°), en outre qu'une donation ne peut être considérée comme rémunératoire qu'à la condition que l'époux gratifié ait exercé au bénéfice de son époux une activité excédant sa contribution aux charges du mariage ; que pour dire la mise à disposition par [W] [V] de la somme de 457.000 € à son épouse s'analysait en une donation rémunératoire ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par deux attestations de Mmes [E] et [J] que Mme [S] [Z] épouse [V] avait eu le désir de monter son propre cabinet de publicité mais que son époux s'y était opposé, qu'elle avait cessé toute activité professionnelle en 1991 et « s'[était] occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs d'ordre général impropres à établir que les activités accomplies par l'épouse de [W] [V] avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 843, 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 214 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [G] et [T] [V] de leur demande tendant à voir ordonner à Mme [S] [Z] de placer la somme de 2.533.243,42 € reçue en quasi-usufruit, subsidiairement, la quote-part à revenir à MM. [G] et [T] [V], soit 50%, sur un compte en démembrement ouvert avec les nu-propriétaires concernés, la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, ce sous astreinte journalière de 1.000 € passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir rejeté les demandes de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir ordonner à la banque Martin Maurel et à la société AG2R La Mondiale la production des deux contrats d'assurance-vie Iris Vie et Cosmos Vie ouverts dans leurs livres au nom de Mme [S] [Z] veuve [V], figurant sur ses déclarations ISF de 2015 et 2017, ainsi qu'une attestation précisant l'identité des bénéficiaires de ces contrats depuis leur souscription, ou subsidiairement qu'il soit fait injonction à Mme [S] [Z] veuve [V] de produire ces mêmes éléments sous astreinte ;

Aux motifs propres que « Sur le quasi-usufruit des capitaux d'assurance-vie ; Sur la demande fondée sur l'article 1094-3 du code civil ; Considérant que l'article 1094-3 du code civil dispose : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé » ; Considérant que cette disposition est la suite de l'article 1094 du code civil régissant les « donations au dernier vivant » soit l'«institution contractuelle entre époux » ; qu'elle est applicable dans le cadre de la donation au dernier vivant ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ne fait pas partie de la succession de l'assuré et qu'en application de l'article L 132-13 du même code, les primes payées ne sont, sauf excès manifeste, pas soumises au rapport ou à réduction ; Considérant que la désignation d'un bénéficiaire d'une assurance-vie par voie testamentaire- prévue par l'article L 132-8 du même code- ne modifie pas la nature de l'assurance-vie ; Considérant que l'assurance-vie est fondée sur le mécanisme de la stipulation pour autrui ; que-Son bénéficiaire reçoit les fonds « non pas au titre d'une libéralité mais par le truchement de la stipulation pour autrui » ; qu'elle est par principe hors succession ; Considérant que n'étant pas une donation, et moins encore une donation de biens à venir entre époux, le capital ne peut être soumis au régime de ces donations ; que l'article 1094 -3 du code civil est inapplicable ; Sur les demandes formées sur le droit commun Considérant que les appelants n'ont pas, en première instance, invoqué le droit commun de l'usufruit ; Considérant, toutefois, que, mêmes formées à titre subsidiaire et plus subsidiaire, soit hiérarchisées, ces demandes tendent aux mêmes fins ; Considérant qu'en l'absence de compétence réservée, la cour est compétente étant observé que les intimés n'ont pas invoqué cette incompétence prétendue dans le dispositif de leurs écritures sur lequel la cour statue en application de l'article 954 du code de procédure civile, le simple renvoi à leurs demandes étant insuffisant ; Considérant, s'agissant de l'article 601 du code civil, que le testament stipule que Mme [V] disposera « librement des biens sans aucune obligation d'emploi ou de caution » ; Considérant que [W] [V] l'a donc dispensée expressément de former caution ; Considérant que la mention erronée de l'article 587 du code civil est sans incidence sur la volonté ainsi exprimée clairement par [W] [V] ; Considérant que Mme [V] a donc été dispensée de fournir caution ; Considérant, s'agissant des mesures pouvant être prises en cas de péril que courent les nus-propriétaires, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de celui-ci ; Considérant que les observations générales résultant du mécanisme de l'usufruit ne reposent sur aucun élément précis et sont insuffisantes à caractériser en l'espèce un tel péril ; Considérant qu'il en est de même de celles fondées sur la répartition du patrimoine de Mme [V] ; Considérant que les derniers avis d'ISF démontrent que les sommes n'ont pas disparu et que les rachats effectués ne caractérisent nullement un péril ; Considérant que la demande fondée sur un tel péril sera donc rejetée ; Considérant que la demande tendant à ordonner la production de ces contrats n'est pas, au regard de ces développements, justifiée ; Sur l'existence de primes manifestement exagérées ; Considérant que cette demande est intégrée dans les opérations de liquidation partage ordonnées ; qu'elle n'est donc pas irrecevable même si elle n'a pas été formée en première instance ; Considérant qu'elle est fondée sur l'article L 132-13 du code des assurances en application duquel les « sommes versées par le cocontractant à titre de primes » sont soumises à rapport ou réduction si elles ont « été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ; Considérant que cette disposition s'applique donc aux « primes » versées ; Considérant que les appelants ne font nullement état d'une prime versée mais de l'affectation dù prix de vente d'un bien aux dépenses courantes au lieu et place de rachats effectués sur un contrat d'assurance-vie ; qu'ils critiquent donc la gestion par les époux de leur patrimoine ; Considérant qu'en l'absence de primes versées sur un contrat d'assurance-vie, ils ne peuvent exciper du caractère manifestement excessif de celles-ci ; Considérant que leur demande sera rejetée »

Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « S'agissant de la garantie du quasi-usufruit consenti à l'épouse : Messieurs [G] et [T] [V] sollicitent du tribunal qu'il ordonne à Madame [S] [Z] veuve [V] de faire emploi des fonds attachés aux contrats d'assurance sur la vie qui avaient été souscrits par [W] [V] en application de l'article 1094-3 du code civil, la clause bénéficiaire étant démembrée entre elle et les héritiers réservataires en exécution des dispositions de dernière volonté du défunt. Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, les dispositions de l'article 1094-3 du code civil n'ont vocation à s'appliquer qu'aux biens composant la succession du défunt. Il est à cet égard constant, au regard de l'article L.132-12 du code des assurances, que le capital qui est versé à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l'assuré décédé. Les demandeurs à l'instance ne prétendent pas le contraire aux termes de leurs dernières conclusions, étant rappelé que le bénéficiaire peut notamment être désigné par testament, ainsi que le prévoit l'article L.132-25 du code précité. Il y a donc lieu de rejeter les demandes des enfants du premier lit formulées à ce titre, dès lors que les dispositions de l'article 1094-3 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et que Madame [S] [Z] veuve [V] a été expressément dispensée par le testateur d'avoir à fournir caution ou de faire emploi ».

Alors que la consignation de sommes objet d'un quasi-usufruit peut être ordonnée en justice à la demande du nu-propriétaire, en cas de risque de dommage imminent ; qu'en l'espèce, MM. [G] et [T] [V] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 43) qu'il résultait des déclarations d'ISF de Mme [S] [Z] au titre des années 2015 à 2017 une consommation moyenne de l'ordre de 100.000 € par an sur les contrats d'assurance-vie dont elle avait le quasi-usufruit ; qu'ils soulignaient encore que n'ayant aucun droit sur la succession future de Mme [S] [Z], seconde épouse de leur père [W] [V], et l'actif net successoral étant insuffisant pour les remplir de leur créance, ils risquaient d'être spoliés en cas de décès de cette dernière si l'usufruit n'était pas reconstitué (p. 42-43) ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne caractérisaient pas un péril justifiant la consignation des sommes objet du quasi-usufruit dont disposait Mme [S] [Z] sur les contrats d'assurance-vie souscrits par [W] [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 578 et 587 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la demande de MM. [G] et [T] [V] tendant à voir ordonner à la banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains MM. [G] et [T] [V], sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d'assurance-vie n°81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple [Z] - [V], ainsi que l'indication de l'identité des titulaires de ces contrats, l'origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l'identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture, d'avoir ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [V] et préalablement pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre [W] [V] et Mme [S] [Z], d'avoir désigné à cette fin Me [N], notaire à [Localité 18], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application de l'article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le jugement, et d'avoir rejeté le surplus des demandes de MM. [G] et [T] [V],

Aux motifs que « Sur les pièces (?) s'agissant des renseignements relatifs aux contrats d'assurance-vie 81731 et 81732, que ces contrats figuret sur une déclaration ISF du couple ; que les appelants démontrent donc qu'ils ont existé ou existent toujours ; que la banque a refusé de les communiquer au motif qu'ils ne concernaient pas [W] [V] ; Considérant que, dans la mesure où ils figuraient sur la déclaration ISF du couple, ils concernent a priori soit Mme [V] soit les enfants rattachés au foyer fiscal ; Considérant qu'ils ont donc intérêt à connaître l'origine des fonds ayant permis de les abonder alors qu'ils présentaient en 2014 un solde cumulé d'environ 260.000 euros ; Considérant que les intimés n'ont pas communiqué de pièces relatives à ces contrats malgré une sommation de communiquer en date du 11 septembre 2018 ; Considérant que cette communication de ces contrats est indispensable à l'exercice par les appelants de leur droit à la preuve, corollaire du droit à un procès équitable ; Considérant que cette communication n'est pas disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; Considérant qu'elle ne caractérise pas, compte tenu de l'impossibilité pour les appelants de rapporter des éléments de preuve complémentaires, un renversement de la charge de la preuve ; Considérant qu'elle sera ordonnée dans les termes des conclusions ;

Et aux motifs supposément adoptés des premiers juges que « s'agissant de la demande en partage judiciaire : Si les parties conviennent de procéder au partage de la succession de [W] [V] et préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et sa seconde épouse, Madame [S] [Z] veuve [V], elles ne s'accordent pas sur les modalités aux fins d'y parvenir. Il y a donc lieu de dire que le partage sera fait en justice conformément à l'article 840 du code civil. Compte tenu de la complexité prévisible des opérations de partage, tenant notamment à l'établissement et à l'évaluation de la masse à partager, il convient de désigner à cette fin un notaire en application de l'article 1364 du code de procédure civile qui aura pour mission de dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial et de la succession de [W] [V], selon ce qui sera tranché par le présent jugement. Un juge sera commis aux fins de surveiller le déroulement de ces opérations et de faire rapport en cas de difficultés »

Alors que MM. [G] et [T] [V] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, not. p. 31-32 ; 41) que la production des contrats d'assurance-vie n°81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF des époux [Z] - [V] étaient nécessaire afin qu'ils soient en mesure d'établir l'éventuel recel successoral qui pourrait résulter de l'ouverture au profit de leurs frère et soeur, issus du second mariage de [W] [V] avec Mme [S] [Z], de contrats d'assurance-vie respectivement abondés à hauteur de 130.000 € ; qu'en faisant droit à la demande de communication des contrats d'assurance-vie en cause, tout en confirmant le jugement de première instance ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [V] et préalablement pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre [W] [V] et Mme [S] [Z], en désignant un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application de l'article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le jugement, privant ainsi MM. [G] et [T] [V] de la possibilité de se prévaloir de l'éventuel recel successoral qui pourrait être révélé par l'examen des pièces dont elle a ordonné la production, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil, ensemble l'article 4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14272
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-14272


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14272
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