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09/02/2022 | FRANCE | N°20-14228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 20-14228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° D 20-14.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ le

directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon,

3°/ l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° D 20-14.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon,

3°/ la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-14.228 contre l'arrêt n° RG 18/02001 rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Salomon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et de la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Salomon, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), la société Salomon importe et vend des chaussures de cyclisme du modèle « Xzellium » de la marque « Mavic », qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 6404, libellée « Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir naturel reconstitué et dessus en matières textiles », produits soumis à des droits de douane de 16,9 %. Considérant ultérieurement que ces chaussures devaient être classées à la position tarifaire 6405, libellée « Autres chaussures », produits soumis à des droits de douane de 4 %, la société Salomon a demandé le remboursement des droits de douanes indûment acquittés.

2. L'administration des douanes a implicitement rejeté cette demande et la société Salomon l'a assignée en vue d'obtenir ce remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que les chaussures modèle « Xzellium » de marque « Mavic » relèvent de la position tarifaire 6405, d'annuler sa décision implicite de rejet et de la condamner à payer à la société Salomon une certaine somme, alors :

« 1°/ que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont définies, d'abord et avant tout, par le libellé de la position de la nomenclature combinée et par les notes de section ou de chapitre qui ont force obligatoire de droit ; qu'en considérant que les chaussures de cyclisme litigieuses devaient être classées sous la position 6405 eu égard à la règle générale n° 3 pour l'interprétation de la nomenclature combinée incitant à se fonder sur la matière conférant aux produits composites leur caractère essentiel, quand il résultait de la note 4 b) du chapitre 64 de la nomenclature combinée, qu'elle devait appliquer prioritairement, que les chaussures du type de celles en cause devaient être classées en considération de la "matière constitutive de la semelle extérieure" qui est "déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande", en l'occurrence la matière plastique, ce dont il résultait que les chaussures litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 6404, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ que les notes des chapitres de la nomenclature combinée devant servir au classement tarifaire des marchandises, doivent être interprétées de manière stricte et littérale ; qu'en relevant que les chaussures de cyclisme litigieuses ne pouvaient pas être classées sous la position 6404 eu égard à la note complémentaire 2 du chapitre 64 de la nomenclature combinée précisant qu'"une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple durabilité, résistance?) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement", quand une telle précision, exclusivement applicable aux semelles extérieures composées de "matière textile", ne pouvait être appliquée, par analogie, à celles composées, comme en l'espèce, de matière plastique et n'était pas ainsi "opérante" comme elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature combinée tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°/ que les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, qui constituent le critère décisif pour leur classement tarifaire, sont celles qui sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement et non ultérieurement ; qu'en estimant que les chaussures de cyclisme litigieuses ne pouvaient pas être classées sous la position 6404 en raison de l'absence de durabilité et de résistance de leurs semelles extérieures en matière plastique dans le cadre de leur usage normal, quand elle ne devait apprécier les caractéristiques et propriétés objectives de ces chaussures qu'à la date de leur dédouanement et, partant, à l'état neuf et non en considération de l'usure entraînée par leur utilisation ultérieure, la cour d'appel a encore violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

4°/ que seules les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, déterminées avant tout par la matière qui les compose, doivent être prises en compte pour déterminer leur classement tarifaire, à l'exclusion de leur destination ou de leur performance attendue ; qu'en considérant que les chaussures de cyclisme en cause ne pouvaient être classées sous la position 6404 en raison de l'absence de durabilité et de résistance de leurs semelles extérieures dans le cadre de leur usage normal, quand elle devait prioritairement apprécier la matière qui composait principalement ces semelles extérieures, en l'occurrence la matière plastique, et non la performance qui en était escomptée, la cour d'appel a une nouvelle fois violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre mais que, si les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, elles n'ont, toutefois, pas force obligatoire de droit (Arrêt 17 juillet 2014, Sysmex Europe GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, point 29 et 30).

5. La CJUE a également jugé que, lorsque les marchandises en cause sont susceptibles de relever de deux positions tarifaires, leur classement doit s'effectuer en application de la règle 3 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, qui prévoit les méthodes de classement applicable aux articles composites et qu'il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, celui-ci pouvant ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l'importance de l'une des matières constitutives en vue de l'utilisation de ces produits (Arrêt 3 juin 2021, Balevbio, C-76/20).

6. C'est conformément à la jurisprudence ainsi rappelée que l'arrêt, après avoir souverainement constaté que les chaussures en cause avaient une semelle de matière composite en carbone et résine époxyde enduite d'une couche de polyuréthanne de quelques microns, non durable "même pour des chaussures de marche et appréciées à l'état neuf", de sorte que la "semelle proprement dite était constituée d'une matière composite de carbone et de résine époxyde", retient que le carbone confère à la chaussure sa caractéristique essentielle du fait de sa performance, de sa présence majoritaire dans sa composition et de sa valeur mais aussi du fait qu'il lui apporte une technologie avancée. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a retenu que cette marchandise devait être classée à la position 6405.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

8. Et en l'absence de doute raisonnable quant à la classification tarifaire des chaussures en cause, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon et les condamne à payer à la société Salomon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les chaussures modèle « zxellium » de marque « mavic » relèvent de la position tarifaire 64 05, d'AVOIR annulé la décision implicite de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon du 25 juin 2009 et d'AVOIR condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon et la recette régionale de Lyon à payer à la société Salomon la somme de 10.040 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 10 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la cour est saisie uniquement du recours relatif au RTC FR PRO 2009 000600, peu important les autres RTC et leur irrégularité ou contradiction alléguées ; que la société Salomon a importé cette chaussure de marque « mavic », modèle « zxellium », dont il n'est contesté par aucune des parties que sa semelle est de matière composite en carbone et résine époxyde, enduite d'une couche de polyuréthane ; que le classement tarifaire des marchandises dédouanées par la société Salomon, à savoir les chaussures de marque « mavic », modèle « zxellium », est régi par les dispositions du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; que pour classer la chaussure « zxellium » à la position tarifaire 64 04 et rejeter le recours formé par la société Salomon le 25 juin 2009, l'administration retient que « (?) la semelle extérieure de cette chaussure contient certes une couche de fibres de carbone mais celle-ci est entièrement noyée dans une résine et vernie à l'extérieur de matière plastique visible à l'oeil nu. Conformément à la note 4 a) du chapitre 64, la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Au cas particulier, c'est la couche de matière plastique et non la couche de résine qui est en contact direct avec le sol. Par conséquent, la chaussure ZXELLIUM est composée d'une semelle extérieure en matière plastique et d'un dessus en matière textile. Les chaussures pour le cyclisme étant nommément reprises en tant que chaussures de sport à la note de sous-positions 1 b) du chapitre 64, la chaussure ZXELLIUM relève bien de la position tarifaire 64 04 11 00 00 » ; que la note complémentaire 2 du chapitre 64 précise qu'« au sens de la note 4 b) une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple durabilité, résistance?) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement » ; que la couche en polyuréthane, eu égard à son épaisseur de quelques microns et à son manque de durabilité, même pour des chaussures non destinées à la marche et appréciées à l'état neuf, fait que cette seule présence est insuffisante pour classer la chaussure « zxellium » en classe 64 04, la note susvisée retenant comme critère de l'usage normal d'une semelle extérieure la durabilité et la résistance pour éliminer la couche en matière textile (certes non opérante pour notre espèce) ; qu'il n'en reste pas moins que la semelle proprement dite est constituée d'une matière composite de carbone et de résine époxyde ; que le classement tarifaire prévoit l'application successive des règles générales de classement ; que la règle de classement n° 1 prévoit que « le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et de notes de sections ou de chapitres, et lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes » ; que la règle 2 b) prévoit que le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué selon les principes énoncés dans la règle 3 qui prévoit le cas des marchandises paraissant devoir être classées sous deux ou plusieurs positions ; que la règle 3 b) dispose que « produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents (?) sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination » ; que la règle 3 c) prévoit enfin le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement ; qu'au vu de ces éléments, s'il est constant que l'application de la règle générale est suffisante pour procéder au classement du produit, à savoir une chaussure, il n'en reste pas moins que cette règle est insuffisante à elle seule pour caractériser la composition de la semelle de celle-ci, s'agissant d'une semelle en matière composite et pas seulement en matière plastique au motif, selon la position de l'administration, de la présence de résine époxyde qui agglomère les fibres de carbone ; qu'il convient dès lors d'appliquer la règle 2 b) qui renvoie à la règle 3 b) ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « le facteur qui détermine le caractère essentiel, peut, selon le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l'importance de l'une des matières constitutives en vue de l'utilisation de ces produits » ; qu'en l'espèce, la société Salomon conclut à juste titre que la matière carbone confère au produit sa caractéristique essentielle tant du fait de sa performance que de sa présence majoritaire dans la composition que de sa valeur et apporte à la chaussure une technologie avancée, la cour observant que le carbone est classé au chapitre 68 15 de la nomenclature combinée (NC) tandis que l'ensemble des matières plastiques répertoriées au chapitre 39 est sous leur forme primaire ; que même si elles peuvent contenir des charges dont des substances minérales, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, la société Salomon conclut, sans être utilement contredite par l'administration, que le carbone entre pour 60 % minimum dans la composition de la semelle et est donc largement majoritaire ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée ; et que la cour jugera que le modèle « zxellium » de la marque « mavic » relève de la position tarifaire 64 05 sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la pertinence des RTC invoqués par les parties qui ne sont pas de nature à faire modifier ce classement ;

1°) ALORS QUE le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont définies, d'abord et avant tout, par le libellé de la position de la nomenclature combinée et par les notes de section ou de chapitre qui ont force obligatoire de droit ; qu'en considérant que les chaussures de cyclisme litigieuses devaient être classées sous la position 64 05 eu égard à la règle générale n° 3 pour l'interprétation de la nomenclature combinée incitant à se fonder sur la matière conférant aux produits composites leur caractère essentiel, quand il résultait de la note 4 b) du chapitre 64 de la nomenclature combinée, qu'elle devait appliquer prioritairement, que les chaussures du type de celles en cause devaient être classées en considération de la « matière constitutive de la semelle extérieure » qui est « déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande », en l'occurrence la matière plastique, ce dont il résultait que les chaussures litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 64 04, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°) ALORS QUE les notes des chapitres de la nomenclature combinée devant servir au classement tarifaire des marchandises, doivent être interprétées de manière stricte et littérale ; qu'en relevant que les chaussures de cyclisme litigieuses ne pouvaient pas être classées sous la position 64 04 eu égard à la note complémentaire 2 du chapitre 64 de la nomenclature combinée précisant qu'« une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple durabilité, résistance?) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement », quand une telle précision, exclusivement applicable aux semelles extérieures composées de « matière textile », ne pouvait être appliquée, par analogie, à celles composées, comme en l'espèce, de matière plastique et n'était pas ainsi « opérante » comme elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, qui constituent le critère décisif pour leur classement tarifaire, sont celles qui sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement et non ultérieurement ; qu'en estimant que les chaussures de cyclisme litigieuses ne pouvaient pas être classées sous la position 64 04 en raison de l'absence de durabilité et de résistance de leurs semelles extérieures en matière plastique dans le cadre de leur usage normal, quand elle ne devait apprécier les caractéristiques et propriétés objectives de ces chaussures qu'à la date de leur dédouanement et, partant, à l'état neuf et non en considération de l'usure entraînée par leur utilisation ultérieure, la cour d'appel a encore violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, déterminées avant tout par la matière qui les compose, doivent être prises en compte pour déterminer leur classement tarifaire, à l'exclusion de leur destination ou de leur performance attendue ; qu'en considérant que les chaussures de cyclisme en cause ne pouvaient être classées sous la position 64 04 en raison de l'absence de durabilité et de résistance de leurs semelles extérieures dans le cadre de leur usage normal, quand elle devait prioritairement apprécier la matière qui composait principalement ces semelles extérieures, en l'occurrence la matière plastique, et non la performance qui en était escomptée, la cour d'appel a une nouvelle fois violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14228
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-14228


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14228
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