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09/02/2022 | FRANCE | N°19-23738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 19-23738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° V 19-23.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [Y] [

L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-23.738 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° V 19-23.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-23.738 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable du trésor public de [Localité 5], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la Communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon, venant aux droits de la Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Lesourd, avocat de la Communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), la Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon a décidé d'instaurer une redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping, en application de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.

2. Par une délibération du 29 mars 2010, elle a fixé à la somme de 6 762 euros la redevance due au titre de l'année 2010 par le camping du lac à [Localité 3].

3. Soutenant que la redevance instituée n'était pas proportionnelle au service rendu, M. [L], exploitant ce camping, a assigné la Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon et le comptable du trésor public de [Localité 5] afin d'obtenir la réduction du montant mis à sa charge.

4. Par un arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé les parties devant le tribunal administratif afin de faire trancher la question préjudicielle de la légalité de la délibération du 29 mars 2010.

5. Par un arrêt du 30 mars 2018, le Conseil d'État a jugé légale ladite délibération.

6. La Communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon est venue aux droits de la Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire et juger infondée la redevance de l'année 2010 et à l'en exonérer, alors :

« 1°/ que les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ; que, s'agissant d'une redevance pour service rendu, elle doit être calculée en fonction, non pas du nombre d'emplacements autorisés par l'arrêté de classement du camping, mais du nombre de places effectivement disponibles pour la clientèle ; qu'en posant néanmoins en principe que "Le critère des places disponibles de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales est un critère objectif qui ne peut varier au gré de l'utilisation et l'aménagement du terrain par le gestionnaire du camping" et qu'il correspond au nombre d'emplacements dont l'aménagement et la création ont été autorisés par l'arrêté de classement du camping, la cour d'appel a méconnu l'exigence légale de proportionnalité entre le service rendu à chaque usager et le montant de la redevance mise à sa charge ; qu'elle a donc violé l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ que la cour d'appel a dit que la délibération du 29 mars 2010, pour fixer le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due par M. [L], avait à juste titre retenu pour le camping du lac, comme nombre de places disponibles, les 250 emplacements dont l'aménagement et la création avaient été autorisés par l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 révisé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 dont M. [L] ne démontre pas avoir demandé la révision et que "M. [L] ne peut reprocher à cette délibération de ne pas prendre en considération l'incendie de 2005 ayant touché son exploitation, dès lors (...) qu'il a (...) repris son activité à l'été 2009" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela le lui était expressément demandé par M. [L], si en 2010 le camping du lac ne disposait pas que de 29 emplacements effectivement disponibles à la location et si, par suite, le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères fixé à 6 762 euros pour 2010 n'était pas manifestement disproportionné au service prétendument rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains, c'est sans méconnaître l'exigence légale de proportionnalité entre le coût du service rendu à chaque usager et le montant de la redevance réclamée que la cour d'appel a retenu que le nombre de places disponibles en fonction duquel devait être calculée la redevance mise à la charge de M. [L] était le nombre d'emplacements autorisés par l'arrêté de classement du camping qu'il exploitait, ce nombre, résultant de la déclaration de l'exploitant, qui peut en demander la modification s'il ne peut plus ou ne souhaite plus entretenir tous les emplacements, et approuvé par les services de l'Etat à l'issue d'un contrôle en fonction de critères précis, apparaissant comme le plus objectif pour apprécier la capacité d'accueil du camping et calculer la redevance, dans la mesure où le taux de remplissage est, par ailleurs, pris en compte par le nombre de jours d'ouverture du camping.

9. D'autre part, après avoir constaté que la délibération du 29 mars 2010 de la Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon fixant le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping pour l'année 2010 avait été déclarée légale par le juge administratif, l'arrêt relève que ledit montant a été déterminé à la fois en fonction du coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères, dont il n'est pas soutenu qu'il est irréel ou disproportionné, du nombre de jours d'ouverture du camping, limité à soixante par an, et du nombre d'emplacements, tel qu'il résulte des décisions de l'autorité administrative, à savoir l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980, qui a autorisé l'aménagement et la création de 600 emplacements, révisé par l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2000, lequel a ramené le nombre d'emplacements à 250 et dont M. [L] ne démontre pas avoir demandé la révision. Il en déduit que le montant de la redevance calculé sur la base d'un nombre inférieur de 245 emplacements n'était pas manifestement disproportionné au coût du service rendu. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon, venant aux droits de la Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir dire et juger infondée la redevance 2010 et à l'en exonérer et de l'avoir condamné sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs propres que « Sur la somme due au titre de la redevance spéciale :

La délibération du 29 mars 2010 qui a déterminé le mode de calcul de la redevance spéciale due par les campings au titre de l'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales a été définitivement déclarée régulière et légale par arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2018.

M. [L] nonobstant cette décision fait valoir que la cour doit apprécier la proportionnalité de la redevance pour service rendu en regard du nombre effectif de places disponibles et non pas du nombre d'emplacements théorique résultant du classement touristique, d'autant que depuis l'incendie de 2005 il a réorienté son activité vers la location de mobil home et réduit les emplacements.

L'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales dispose que : " Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains".

La délibération du 29 mars qui détermine le mode de calcul de la redevance cumule plusieurs critères, le coût des ordures ménagères (quantité de déchets par personne et par jour, nombre moyen de personnes par emplacement fixé à 3), l'estimation du taux de remplissage par rapport à la période d'ouverture en nombre de jours pleins et nombre d'emplacements.

Le tarif par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, il doit être proportionnel au coût du service (sic), or le coût pour la récolte et le traitement des ordures ménagères a été fixé pour tous les campings de la commune d'[Localité 3] à 0,46 euros / kg. M. [L] ne démontre ni n'allègue que ce coût ne soit pas réel ou disproportionné, étant relevé que ce tarif est le même pour les communes avoisinantes à l'exception de celle de [Localité 7] pour laquelle il est de 0,38 euros ce qui témoigne de l'adaptation du prix aux caractéristiques de la commune de collecte sans nullement caractériser une disproportion par rapport au service rendu.

Au contraire et comme relevé le paramètre "nombre d'emplacements" dans la calcul de la taxe spéciale litigieuse répond à l'objectif de proportionnalité, d'autant qu'il se conjugue avec le nombre de jours d'ouverture limité à 60/an.

Le critère des places disponibles de l'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales est un critère objectif qui ne peut varier au gré de l'utilisation et l'aménagement du terrain par le gestionnaire du camping ; l'article L. 2333-77 précité vise le nombre de places disponibles sur le terrain, la délibération du 29 mars 2010 a retenu le nombre d'emplacements lequel résulte de décisions de l'autorité administrative à savoir, en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a autorisé l'aménagement et la création de 600 emplacements, révisé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 qui a ramené le nombre d'emplacements à 250, arrêté dont M. [L] ne démontre pas avoir demandé la révision.

Le nombre inférieur de 245 emplacements retenu par la délibération litigieuse ne saurait entacher le mode de calcul d'illégalité, ni caractériser un défaut de proportionnalité.

En conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « M. [Y] [L] qui exploite le Camping du Lac à [Localité 3] est à ce titre assujetti à la redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des campings. Il lui est demandé la somme de 6 762 euros pour l'année 2010.

(...)

M. [Y] [L] entend contester la légalité du mode de calcul de la redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des campings opéré par la délibération du 29 mars 2010. Il invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, d'une part, le coût du kilo d'ordures ménagères est différent d'une commune à l'autre et, d'autre part, le taux de remplissage du camping est évalué de manière erronée.

(...)

Selon l'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales : "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains".

En l'espèce, par délibération du 26 septembre 2005, la Communauté de communes Lubéron Durance Verdon a décidé d'instaurer la redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des campings. Par délibération du 29 mars 2010,cet établissement public a fixé à la somme de 6 762 euros la redevance au titre de l'année 2010 pour le Camping du Lac.

(...)

La délibération du 29 mars 2010 ne saurait être considérée comme instituant une redevance qui n'est pas proportionnelle au service rendu.

En effet, le fait que des tarifs différents par kilo d'ordures ménagères ramassé soient fixés selon les communes n'implique pas de disproportion par rapport au service rendu. Les tarifs sont les mêmes au sein d'une même commune, ce qui est le cas pour la commune d'[Localité 3], et ils sont fixés en fonction du nombre d'emplacements pour lesquels ces campings sont autorisés, ce qui répond à l'objectif de proportionnalité.

Le fait que cette délibération ne tienne pas compte du taux réel de remplissage ne saurait être critiquable, dès lors que ce taux est apprécié en fonction du nombre d'emplacements et du nombre moyen et probable de jours de location. C'est ainsi que pour la commune de [Localité 4], ville thermale, la redevance est fixée pour une durée de 90 à 120 jours par an contre 60 à [Localité 3].

Enfin, M. [Y] [L] ne saurait reprocher à cette délibération de ne pas prendre en considération l'incendie de 2005 ayant touché son exploitation, dès lors que la redevance critiquée est prise pour l'année 2009 et qu'il a justement repris son activité à l'été 2009.

M. [Y] [L] sera donc débouté de sa demande tendant à dire et juger infondée la redevance 2010 et à l'en exonérer » ;

1°) Alors que les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ; que, s'agissant d'une redevance pour service rendu, elle doit être calculée en fonction, non pas du nombre d'emplacements autorisés par l'arrêté de classement du camping, mais du nombre de places effectivement disponibles pour la clientèle ; qu'en posant néanmoins en principe que « Le critère des places disponibles de l'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales est un critère objectif qui ne peut varier au gré de l'utilisation et l'aménagement du terrain par le gestionnaire du camping » et qu'il correspond au nombre d'emplacements dont l'aménagement et la création ont été autorisés par l'arrêté de classement du camping, la Cour d'appel a méconnu l'exigence légale de proportionnalité entre le service rendu à chaque usager et le montant de la redevance mise à sa charge ; qu'elle a donc violé l'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales ;

2°) Et alors que la Cour d'appel a dit que la délibération du 29 mars 2010, pour fixer le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due par M. [L], avait à juste titre retenu pour le Camping du Lac, comme nombre de places disponibles, les 250 emplacements dont l'aménagement et la création avaient été autorisés par l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 révisé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 dont M. [L] ne démontre pas avoir demandé la révision et que « M. [L] ne peut reprocher à cette délibération de ne pas prendre en considération l'incendie de 2005 ayant touché son exploitation, dès lors (...) qu'il a (...) repris son activité à l'été 2009 » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela le lui était expressément demandé par M. [L], si en 2010 le Camping du Lac ne disposait pas que de 29 emplacements effectivement disponibles à la location et si, par suite, le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères fixé à 6 762 euros pour 2010 n'était pas manifestement disproportionné au service prétendument rendu, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-77 du Code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23738
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°19-23738


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23738
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