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09/02/2022 | FRANCE | N°19-21644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 19-21644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° U 19-21.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

La sociÃ

©té Stockage service 42, anciennement ACC Log France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° U 19-21.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Stockage service 42, anciennement ACC Log France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-21.644 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stockage service 42, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2019), la société ACC Log France, devenue la société Stockage service 42 (la société), dont le gérant est M. [B], est entrepositaire agréé pour le stockage et la détention d'alcools et autres boissons alcooliques soumis au régime de suspension de droits d'accise.

2. Dans le cadre d'opérations de surveillance de l'entrepôt et de contrôle menées durant les mois de novembre et décembre 2014, l'administration des douanes a constaté le caractère fictif de documents administratifs électroniques (DAE) créés et apurés par la société. L'audition de M. [B] a confirmé ce constat.

3. Le 3 juin 2015, l'administration des douanes a notifié à la société plusieurs infractions à la réglementation en matière de contributions indirectes.

4. Le 9 juin 2015, l'administration des douanes a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR).

5. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Stockage service 42 fait grief à l'arrêt de déclarer l'AMR n° 2015/26 du 9 juin 2015 régulier, de confirmer la décision de rejet de contestation de l'AMR du 13 novembre 2015, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration ; que dans le cadre d'un tel échange, le principe du respect des droits de la défense impose que l'administration communique au contribuable non seulement les pièces qui fondent les poursuites, mais encore les pièces qu'elle détient et qui peuvent être utiles à la défense de ce contribuable ; qu'en se bornant dès lors à constater que l'administration des douanes n'avait pas à communiquer les procès-verbaux d'audition de MM. [U] et [O] ni les pièces saisies lors des visites domiciliaires dès lors que ces pièces ne fondaient pas les poursuites à l'encontre de la société, sans rechercher si, comme cela était soutenu, de telles pièces ne pouvaient pas se révéler utiles pour la défense de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales et du principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait clairement et précisément du procès-verbal d'audition de M. [B] du 18 décembre 2014 que celui-ci n'avait reconnu avoir créé qu'une quinzaine de DAE fictifs, ayant précisé que tous les autres DAE fictifs avaient été créés et apurés par "[R]" ou "[L]", c'est-à-dire par MM. [O] et [U] ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ce procès-verbal que M. [B] reconnaissait avoir commis l'ensemble des infractions relevées par l'administration des douanes, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société, par motifs éventuellement adoptés, de ne pas justifier de ce que M. [O] était le principal instigateur des infractions reprochées, sans examiner, même succinctement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 4 avril 2017, produit pour la première fois devant elle, ayant expressément reconnu que M. [O] était "à l'origine du mécanisme de fraude" et qu'il avait "organisé le trafic", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, toute taxation éventuelle doit donner lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au cours du contrôle sur place le 18 décembre 2014, les agents de l'administration ont exposé à M. [B], représentant légal de la société, les résultats des opérations de surveillance de l'entrepôt et l'ont informé des infractions susceptibles d'être retenues contre la société, M. [B] admettant, lors de son audition, la réalité des infractions reprochées. Il constate ensuite que, le 16 avril 2015, l'administration des douanes a adressé à la société un avis de résultat d'enquête, l'informant des infractions relevées contre elle, du montant de la taxation encourue ainsi que des documents et informations sur lesquels elle se fondait et l'invitant à lui faire part de ses observations et que, le 6 mai 2015, le représentant de la société a répondu à cet avis sans remettre en cause la réalité des faits infractions reprochées. Il retient enfin que l'administration des douanes, qui ne s'appuyait pas sur les procès-verbaux de visites domiciliaires et d'audition de MM. [U] et [O], tiers au litige, pour fonder les poursuites contre la société, n'avait pas à les lui communiquer.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la société a été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments et documents sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la cour d'appel, qui n'était, dès lors, pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante, et qui n'a pas dit, contrairement à ce que soutient le moyen en sa deuxième branche, que M. [B] reconnaissait avoir commis l'ensemble des infractions relevées par l'administration des douanes mais seulement qu'il avait admis les faits commis par la société, ce qui la dispensait de prendre en considération une pièce qui n'avait pas d'incidence sur l'appréciation de la responsabilité de celle-ci, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Stockage service 42 fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'AMR indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ; que dès lors que l'administration avait indiqué, dans son avis de paiement émis le 3 juin 2015, qu'elle réclamait la somme de 4 747 725 euros à titre de rappel d'imposition, "sans préjudice des sanctions susceptibles d'intervenir" et qu'elle avait poursuivi le paiement de pénalités fiscales devant le tribunal correctionnel, l'AMR émis le 9 juin 2015 devait indiquer le montant de ces pénalités ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle mention n'était pas nécessaire dès lors que l'AMR portait exclusivement sur le montant des droits éludés, la cour d'appel a violé les articles L. 256 et R. * 256-1 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-239 du 20 février 2012, l'AMR prévu à l'article L. 256 du même livre indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.

13. Ayant relevé que l'AMR du 9 juin 2015 ne portait pas sur les pénalités ou les sanctions fiscales prises contre la société en raison des infractions commises mais exclusivement sur le montant des droits qu'elle avait éludés, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen tiré de la nullité de l'AMR en raison de l'absence de mention des pénalités fiscales devait être rejeté.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Stockage service 42 fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les droits d'accise sont exigibles dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'Etat membre où elle a été détectée ; que pour retenir la compétence de l'administration des douanes française, la cour d'appel a relevé que les irrégularités avaient été détectées sur le territoire français ; qu'en statuant par ce seul motif, sans avoir au préalable relevé qu'il n'était pas possible de déterminer le lieu où ces irrégularités avaient été commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de la directive n° 2008/118 du 16 décembre 2008 ;

2°/ que les droits d'accise sont exigibles dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'Etat membre où elle a été détectée ; qu'à supposer que les juges du fond aient jugé que les irrégularités relevées avaient été commises sur le territoire français, ils n'ont pas caractérisé que ces irrégularités avaient entraîné la "mise à la consommation" en France des marchandises, c'est à dire "la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits" ; qu'ils ont dès lors privé leur décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de la directive n° 2008/118 du 16 décembre 2008. »

Réponse de la Cour

16. Après avoir rappelé que, selon l'article 10 de la directive n° 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008, les droits d'accise sont, en cas d'irrégularité, exigibles dans l'État membre où l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'État membre où elle a été détectée, l'arrêt relève qu'au cours des opérations de surveillance, de contrôle et d'audition, l'administration des douanes a constaté que la société avait, depuis son entrepôt en France, émis et apuré des DAE fictifs validant l'expédition de boissons en droits suspendus de son entrepôt à destination de l'Italie et la réception au sein de son entrepôt de boissons en droits suspendus en provenance de Belgique, du Royaume-Uni et de France. Il relève encore que l'administration des douanes a constaté des manquements dans la comptabilité-matière ainsi que des produits manquants dans l'inventaire des stocks de produits soumis à accise présents dans l'entrepôt de la société.

17. En l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir, d'une part, que les irrégularités relevées contre la société par l'administration des douanes françaises avaient été commises en France, d'autre part, que ces irrégularités avaient nécessairement entraîné une sortie des produits litigieux du régime de suspension de droits et, par suite, une mise à la consommation, telle que présumée conformément à l'article 7, paragraphe 2, sous a) de ladite directive, rendant exigibles les droits d'accise en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

19. La société Stockage service 42 fait grief à l'arrêt de la condamner aux entiers dépens, alors « que l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société aux entiers dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

20. Le litige étant relatif à des contributions indirectes, l'article 367 du code des douanes, dont la violation est alléguée, n'est pas applicable.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stockage service 42 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stockage service 42 et la condamne à payer au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Stockage service 42.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'avis de mise en recouvrement n° 2015/26 du 9 juin 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 13 novembre 2015, d'AVOIR débouté la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la violation des droits de la défense, l'appelante soutient que l'administration aurait violé les droits de sa défense au motif qu'elle n'aurait pas communiqué des pièces indispensables au cours des opérations de contrôle en se fondant sur l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale réplique que la société ACC Log représentée par son gérant, M. [B] a été dument informée des opérations de surveillance lors de son audition, qu'elle justifie de la notification des infractions retenues à son encontre ; que ceci exposé, en vertu des dispositions de article L. 80 M toute taxation éventuelle doit donner lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté le tribunal, il ressort des différents procès-verbaux d'intervention et d'audition du représentant légal, de l'avis de résultat d'enquête, des observations formulées par le représentant légal et du procès-verbal de notification d'infraction que M. [B] a été clairement informé de l'ensemble des infractions relevées à l'encontre de la société ACC Log, représentée par son gérant M. [B], et en particulier de la réalisation des opérations de surveillance lors de son audition ; qu'il apparaît également qu'il a admis la réalité des infractions reprochées dans le procès-verbal du 18 décembre 2014 ; qu'en outre, entre l'avis de résultat d'enquête et l'avis de mise en recouvrement, la société ACC Log a pu formuler des observations le 7 mai 2015, auxquelles l'administration des douanes a répondu le 27 mai 2015 ; que s'agissant des visites domiciliaires et des procès-verbaux concernant messieurs [U] et [O], l'administration de douanes n'avait pas à communiquer ces pièces dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur ces pièces pour fonder ses poursuites à l'encontre de la société ACC Log ; qu'au regard de ces éléments, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que la société appelante avait été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause dans le respect des délais impartis,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la régularité de la procédure sur le respect des droits de la défense, l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que toute constatation susceptible de conduire à une taxation doit donner lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration des douanes ; qu'après avoir été informé du motif et du montant de la taxation encourue, par tout agent de l'Administration, le contribuable est invité à faire connaître ses observations dans un délai de droit d'être entendu 30 jours à compter de la réception de la proposition de taxation ou faire connaître son acceptation ; qu'à l'issue de ce délai de 30 jours, l'administration des douanes prend sa décision ; qu'il est constant que le destinataire d'un acte de l'administration lui faisant grief doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable ; qu'à défaut, le non-respect des droits de la défense entraîne la nullité de l'AMR ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la chronologie de la procédure peut être reconstituée de la façon suivante : - 18/12/2014 : un procès-verbal d'intervention et d'audition du représentant légal de la société ACC Log France, qui a accepté de le signer et d'en recevoir copie après avoir été invité à faire part de ses observations, est dressé par la DNRED sur le lieu d'entreposage de la société. Au cours de ce contrôle, les agents des douanes ont exposé au gérant de la demanderesse les résultats des opérations de surveillance de l'entrepôt et l'ont informé des infractions susceptibles d'être retenues à son encontre ainsi que de la possibilité d'être assisté par le conseil de son choix. C'est d'ailleurs à cette occasion que M. [B] a reconnu : être responsable de la comptabilité-matières de l'entreprise ; disposer d'un accès attitré à GAMMA ; établir des DAE dans GAMMA traçant la marchandise reçue et expédiée ; n'avoir aucune casse, perte ni vol de marchandise à déclarer depuis le début de l'activité de la société ACC Log France ; avoir créer et apurer une quinzaine de DAE fictifs tandis que d'autres DAE fictifs ont été créés et apurés par un tiers et ses complices pour de la marchandise en provenance de Belgique à destination de l'Italie sans transiter par l'entrepôt ; avoir perçu la somme de 7 500 € remis de la main à la main par un inconnu puis déposée sur le compte bancaire de la société ; qu'hormis les camions de NEGOCIT aucun autre camion de bières et de spiritueux ne s'est présenté au chargement ou au déchargement à l'entrepôt de la société ACC Log France, - 16/04/2015 : un avis de résultat d'enquête est envoyé par la DNRED à la société ACC Log France par lettre recommandée avec AR, par lequel l'administration des douanes l'informe des infractions relevées à son encontre, des fondements de celles-ci, des documents et informations sur lesquels elle se fonde et du montant de la taxation encourue tout en l'invitant à lui faire part de ses observations, ainsi que tout justificatif ou document probant, dans le délai de 30 jours au plus tard à compter de la notification de l'avis, - 06/05/2015 : observations formulées par le représentant légal de la demanderesse adressées à la DNRED par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2015 sur l'avis de résultat d'enquête du 16 avril 2015, et aux termes desquelles il ne remet pas en cause les infractions qui lui sont reprochées mais au contraire entend faire la lumière sur le déroulement des opérations frauduleuses tout en prétendant qu'il a été manipulé et abusé par un tiers sans justifier de ses allégations, - 03/06/2015 : un procès-verbal de notification d'infractions et un avis de paiement reprenant l'intégralité de l'avis de résultat d'enquête et de l'avis préalable de taxation du 16 avril 2015 sont remis par la DNRED au gérant de la société ACC Log France, - 09/06/2015 : un avis de mise en recouvrement (AMR) n°2015/26 a été émis par la DNRED ; qu'il est constant au vu de ces éléments que l'ensemble des infractions relevées par l'administration des douanes au cours des opérations de surveillance, de contrôle et d'audition de M. [B], ès qualités de représentant légal de la société ACC Log France, ont été commises par ce dernier, lequel le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses dépositions (pièce n°6 en demande ; pièces n°3 et 4 en défense) ; qu'en effet, en application des articles 302 D.I.1.2°bis, 302 G II, III, V et 302 M du code général des impôts (CCI), la réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente sont réalisés et circulent en suspension de droits sous couvert d'un DAE, laquelle formalité relève des prérogatives de l'entrepositaire agréé au même titre que la tenue régulière d'une comptabilité-matières des stocks et mouvements de produits ; que le simple constat de manquants de produits stockés en suspension de droits d'accises suffit à rendre l'impôt exigible ; qu'en l'espèce, ces irrégularités ont été constatées par les agents des douanes lors des opérations de contrôle et de surveillance réalisées sur le lieu d'entreposage de la société ACC Log France entre le 18 novembre 2014 et le 18 décembre 2014 (Pièce n°3 en défense) ; que pour autant, la demanderesse reproche à l'administration des douanes d'avoir omis de lui communiquer les procès-verbaux d'audition et de visite domiciliaire de M. [I] [O], qu'elle entend désigner comme étant le principal instigateur des infractions qui lui sont reprochées, sans justifier de ses allégations ; qu'en outre, la plainte pénale du 5 août 2015 qu'elle verse aux débats ne permet pas de corroborer les faits qu'elle invoque si tant est qu'elle ait bien été déposée près du Procureur de la république de [Localité 3] et qu'elle n'ait pas été classée sans suite (pièce n°6 en demande) ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la DNRED d'avoir omis de communiquer les procès-verbaux de surveillance opérée par les agents des douanes au cours de la période du 18 novembre au 15 décembre 2014 dans la mesure où les résultats de ces opérations de surveillance ont été exposés par ces derniers à M. [B] lors de son audition tel qu'il a été consigné au procès-verbal d'intervention et d'audition du 1 8 décembre 2014 (pièce n°3 en défense) mais également dans l'avis de résultat d'enquête du 16 avril 2015 (pièce n°1 en défense) dont il a accusé bonne réception dans son courrier du 6 mai 2015 (pièce n°4 en défense) ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la demanderesse a bien été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans le respect des délais compte tenu de la durée de la procédure d'instruction et du déroulement des opérations ; que dès lors, le moyen soulevé par la demanderesse tiré de la violation du principe général du respect des droits de la défense sera rejeté par le tribunal,

1- ALORS QU'en matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration ; que dans le cadre d'un tel échange, le principe du respect des droits de la défense impose que l'administration communique au contribuable non seulement les pièces qui fondent les poursuites, mais encore les pièces qu'elle détient et qui peuvent être utiles à la défense de ce contribuable ; qu'en se bornant dès lors à constater que l'administration des douanes n'avait pas à communiquer les procès-verbaux d'audition de MM. [U] et [O] ni les pièces saisies lors des visites domiciliaires dès lors que ces pièces ne fondaient pas les poursuites à l'encontre de la société ACC Log, sans rechercher si, comme cela était soutenu, de telles pièces ne pouvaient pas se révéler utiles pour la défense de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales et du principe du respect des droits de la défense.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait clairement et précisément du procès-verbal d'audition de M. [B] du 18 décembre 2014 que celui-ci n'avait reconnu avoir créé qu'une quinzaine de DAE fictifs, ayant précisé que tous les autres DAE fictifs avaient été créés et apurés par « [R] » ou « [L] », c'est-à-dire par MM. [O] et [U] ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ce procès-verbal que M. [B] reconnaissait avoir commis l'ensemble des infractions relevées par l'administration des douanes, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

3- ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société ACC Log, par motifs éventuellement adoptés, de ne pas justifier de ce que M. [O] était le principal instigateur des infractions reprochées, sans examiner, même succinctement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 4 avril 2017, produit pour la première fois devant elle, ayant expressément reconnu que M. [O] était « à l'origine du mécanisme de fraude » et qu'il avait « organisé le trafic », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'avis de mise en recouvrement n° 2015/26 du 9 juin 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 13 novembre 2015, d'AVOIR débouté la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les irrégularités substantielles de l'avis de mise en recouvrement, la société appelante maintient devant la cour le reproche tiré de l'absence de mention des pénalités fiscales ; que ceci exposé, l'article L. 235 du livre des procédures fiscales prévoit que : « Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel qui prononce la condamnation » ; qu'or, en l'espèce, la procédure de redressement et l'avis de mise en recouvrement du 9 juin 2015 portent sur le montant des droits éludés par la société ACC Log et non sur les pénalités ou sanctions fiscales prises à son encontre en raison des infractions commises ; que la DNRED a versé aux débats l'avis de paiement du 3 juin 2015 qui précise le montant des sommes fraudées, tout en ajoutant : « sans préjudice des sanctions susceptibles d'intervenir en raison de ce manquement à la réglementation des contributions indirectes » ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la procédure de redressement portant exclusivement sur le montant des droits éludés, le moyen tiré de la nullité de l'AMR pour irrégularité substantielle sera rejeté ; qu'il s'ensuit que la cour confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la procédure de redressement et de l'ensemble des actes subséquents,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les irrégularités substantielles, la demanderesse reproche à l'administration des douanes de ne pas avoir porté à sa connaissance le montant des pénalités mises à sa charge ; qu'il est cependant constant que l'action en paiement des droits éludés, de nature civile, se distingue de l'action tendant au paiement de l'amende et que l'article 377 bis alinéa 2 du code des douanes pose d'ailleurs cette distinction de principe en énonçant qu'en sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que le redressement des droits éludés constitue d'ailleurs la réparation du préjudice subi par le Trésor public tandis que les amendes ou pénalités fiscales visent à sanctionner le redevable en raison de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la DNRED verse aux débats un avis de paiement émis le 3 juin 2015 qui précise le montant des sommes fraudées "sans préjudice des sanctions susceptibles d'intervenir en raison de ce manquement à la réglementation des contributions indirectes" (pièce n°5 en défense) ; qu'en conséquence, la procédure de redressement litigieuse porte exclusivement sur le montant des droits éludés par la demanderesse, nonobstant les pénalités ou sanctions fiscales prises à son encontre en raison des infractions commises ; que dès lors, le moyen tiré de la nullité de L'AMR pour irrégularité substantielle sera rejeté, et par voie de conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande soulevée in limine litis tendant à voir annuler la procédure de redressement et de l'ensemble des actes subséquents,

ALORS QUE l'avis de mise en recouvrement indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ; que dès lors que l'administration avait indiqué, dans son avis de paiement émis le 3 juin 2015, qu'elle réclamait la somme de 4 747 725 euros à titre de rappel d'imposition, « sans préjudice des sanctions susceptibles d'intervenir » et qu'elle avait poursuivi le paiement de pénalités fiscales devant le tribunal correctionnel, l'avis de mise en recouvrement émis le 9 juin 2015 devait indiquer le montant de ces pénalités ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle mention n'était pas nécessaire dès lors que l'avis de mise en recouvrement portait exclusivement sur le montant des droits éludés, la cour d'appel a violé les articles L. 256 et R.*256-1 du livre des procédures fiscales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'avis de mise en recouvrement n° 2015/26 du 9 juin 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 13 novembre 2015, d'AVOIR débouté la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'absence de faute de M. [B] et la gestion de fait de M. [O], la société ACC Log demande de constater la qualité de dirigeant de fait de M. [I] [O] et par conséquent, sa responsabilité entière au paiement de la dette fiscale ; que l'appelante fait valoir en substance que M. [B] n'a pas commis de faute, qu'il a été dépossédé de ses attributions concernant les produits soumis à accises, du fait que M [O] était devenu gérant de fait ; qu'elle soutient également que la dette fiscale notifiée n'est certaine ni dans son montant, ni dans son principe ; qu'il convient de rappeler qu'ont été relevées à l'encontre de la société ACC Log, les infractions suivantes : « Réceptions et expéditions de marchandises soumises à accise sans documents d'accompagnement ou sous couvert de titres de mouvements inapplicables, Apurement frauduleux de document d'accompagnement défaut de tenue de comptabilité-matières par omissions ou inexactitudes ; fausses déclarations récapitulatives mensuelles par excédants et manquants à la balance des comptes » ; que le caractère fictif des déclarations de la société ACC Log représentée par M. [O], a été consigné dans les procès-verbaux, dressés par les autorités douanières ; que le simple constat des manquements susmentionnés suffit à constituer l'infraction à la réglementation relative aux accises sur la détention en transit d'alcool et de boissons alcooliques, sans qu'il y ait lieu de rechercher une volonté frauduleuse de l'auteur de l'infraction ; qu'il en résulte que la société ACC Log est bien redevable des accises dues sur les produits manquants ; que M. [B] est le représentant légal de la société ACC Log, il est en outre depuis 2014 entrepositaire agréé ; qu'en cette qualité, il répond des fautes commises dans le cadre de ses fonctions ; que ses déclarations et les investigations menées ont permis de confirmer la fictivité des opérations qu'il avait enregistrées ; qu'il ne peut se retrancher derrière le fait qu'il ait communiqué à un tiers le code d'accès Gamma, strictement confidentiel, pour s'exonérer de tout manquement ; qu'en sa qualité de titulaire d'un code personnel et confidentiel, il a commis une faute qui lui est directement imputable et qui de ce fait engage sa propre responsabilité en sa qualité de représentant légal de la société ACC Log ; que s'agissant du montant de la dette fiscale, il résulte des développements qui précèdent que les investigations de l'administration des douanes ont permis d'établir le caractère fictif des déclarations de la société ACC Log représentée par M. [O] et de fonder le principe et le montant de la dette ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le fond sur l'auteur des infractions constatées par les agents des douanes, il est constant qu'une personne morale régulièrement constituée acquiert une personnalité juridique autonome, distincte des organes sociaux qui la compose ; qu'à ce titre, sa responsabilité peut être recherchée pour faute en raison des actes commis par ses organes sociaux qu'ils soient dirigeants de fait ou dirigeants de droit ; qu'en tout état de cause, la qualité de dirigeant de fait ne se présumant pas, il appartient à celui qui en soutient l'existence d'en apporter la preuve ; que par ailleurs, il est constant que la simple défaillance ou erreur de comportement suffit à caractériser la faute, sans avoir à rechercher une intention malicieuse, de surcroît ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] est le représentant légal de la société ACC Log France, entrepositaire agréé pour le stockage et la détention d'alcools et autres boissons alcooliques soumis au régime de suspension des droits d'accises ; que la demanderesse n'apportant pas la preuve que M. [O] avait la qualité de dirigeant de fait au moment de la commission des infractions, seuls les agissements de M. [B] pouvaient avoir des répercussions sur son fonctionnement ; qu'or, M. [B] a reconnu lors de son audition le 18 décembre 2014 (pièce n°3 en défense) avoir réalisé, lui-même ou par personnes interposées sans justifier de leur identité, de fausses déclarations administratives électroniques (DAE) moyennant rémunération ; que par ailleurs, les opérations de surveillance réalisées par les agents des douanes sur le site d'entreposage de la société ACC Log France entre le 18 novembre 2014 et le 15 décembre 2014 ont permis de constater la fictivité des opérations enregistrées par M. [B] dans GAMMA (pièce n°1 en défense) ; qu'en outre, M. [B] dénie toute responsabilité au motif qu'il ignorait le caractère strictement personnel et confidentiel des codes d'accès et identifiant au système GAMMA communiqué par l'administration des douanes alors qu'il ressort de l'extrait du guide « prodouane pas à pas » communiqué par la demanderesse (pièce n°10 en demande) que « le compte ainsi créé est un compte personnel. Il appartient à chaque collaborateur d'une société de s'inscrire sur prodou@ne et ainsi de disposer d'un identifiant et d'un mot de passe qui lui est propre » ; qu'à l'analyse de cet élément, il est constant que l'administration des douanes a dûment informé M. [B] du caractère strictement personnel, et donc confidentiel, de ses codes d'accès et identifiant ; qu'on doit souligner que tout titulaire d'un code personnel est nécessairement, de ce seul fait, présumer savoir qu'il ne doit pas ensuite le divulguer à une personne qui n'en a jamais été elle-même attributaire ; que M. [B] a donc commis une faute inexcusable en communiquant ses données personnelles à M. [O] et à d'autres éventuels tiers complices ; qu'en conséquence, seul investi du pouvoir de direction de la société ACC Log France, M. [B] a commis des agissements fautifs de nature à engager la responsabilité civile de celle-ci ; que dès lors, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait à M. [I] [O] ce qui conduira à rejeter, par voie de conséquence, sa demande tendant à voir ce dernier condamner solidairement avec elle au paiement de la dette douanière,

1- ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, pour refuser de mettre à la charge de M. [O] tout ou partie de la dette fiscale, qu'il n'était pas justifié de sa gestion de fait, sans examiner, même succinctement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 4 avril 2017, produit pour la première fois devant elle, ayant expressément relevé que M. [O] s'était « comport[é] comme le gérant de fait de [?] la SARL ACC Log », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le gérant de fait qui a participé aux infractions relevées par l'administration peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions ; qu'en relevant l'existence de fautes commises par M. [B], dirigeant de droit de la société ACC Log, engageant la responsabilité de cette dernière, motif impropre à exclure la responsabilité encourue par M. [O] en qualité de gérant de fait, qui était recherchée par la société ACC Log, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 267 du livre des procédures fiscales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'avis de mise en recouvrement n° 2015/26 du 9 juin 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 13 novembre 2015, d'AVOIR débouté la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, à payer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la compétence de l'administration des douanes françaises, la société appelante soutient que, hormis pour les opérations ayant fait l'objet de la surveillance, l'administration de douanes ne démontre pas qu'une irrégularité a été constatée en cours de mouvement ; que l'article 15 du règlement no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises, dispose que : « L'autorité compétente de chaque Etat membre transmet à l'autorité compétente de tous les autres Etats membres concernés, sans demande préalable et dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un évènement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise (?) » ; que le règlement met en place un système d'échange d'informations avec les autorités compétentes des Etats membres concernés lorsqu'une infraction, une irrégularité est constaté par une administration pouvant avoir des répercussions sur les Etats membres concernés ; que l'article 10 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008 précise qu'en cas d'irrégularité, il convient que les droits d'accise soient exigibles dans l'État membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'État membre où elle a été détectée ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes a relevé au cours des opérations de surveillance, de contrôle et d'audition que la société ACC Log a, depuis son entrepôt, émis et apuré des documents d'accompagnement électroniques (DAE) fictifs validant tantôt l'expédition de boissons en droits suspendus de son entrepôt à destination de I'Italie, tantôt la réception de boissons au sein de son entrepôt de boissons en droits suspendus en provenance de Belgique, du Royaume Uni et de France ; que les agents des douanes ont par ailleurs relevé des manquements dans la comptabilité matière ainsi que des produits manquants dans l'inventaire des stocks de produits soumis à accises présents dans l'entrepôt de la société ACC Log ; que ces irrégularités ont été détectées sur le territoire français, elles constituent des infractions, aux 302 D, I, 302 G, II, 302 G, III, 302 G, V, 302 M du code général des impôts ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la compétence de l'administration des douanes française,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la compétence des autorités douanières françaises, l'article 215, alinéa 1 er, du code des douanes communautaire, la dette prend naissance au lieu où se produisent les faits qui l'on fait naître ; que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette doit être considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître la dette douanière ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, en cas d'irrégularité, les droits d'accise sont exigibles dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'État membre où elle a été détectée ; que si les produits soumis à accise n'arrivent pas à leur destination sans qu'aucune irrégularité n'ait été détectée, il convient de réputer qu'une irrégularité a été commise dans l'État membre d'expédition des produits ; que l'article 7 § 2 a) et b) précise que « la mise à la consommation » s'entend de la sortie ou de l'importation, y compris irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits ; qu'en vertu des articles 202 § 1 a), 203, 204 a) et b) du code des douanes communautaire, applicables en matière d'importations, constituent une irrégularité faisant naître la dette : l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation, la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée, l'inobservation de l'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ; que la notion d'introduction irrégulière est large et ne se limite pas à l'importation clandestine par des voies ou des passages de frontière non reconnus ; qu'elle couvre les cas où n'ont pas été respectées toutes les étapes prévues par la réglementation communautaire ; qu'au nombre de ces étapes figure notamment le dépôt d'une déclaration sommaire puis d'une déclaration détaillée ; que si la description de la marchandise qui figure dans l'une ou l'autre de ces déclarations n'a aucun rapport avec la réalité, il y a lieu de considérer que l'introduction de la marchandise est irrégulière ; qu'enfin, l'article 209 § 1 du code des douanes communautaires dispose que la naissance d'une dette douanière à l'exportation est normalement liée à la sortie régulière de la marchandise hors du territoire douanier sur la base d'une déclaration en douane ; que toutefois, l'absence de déclaration (art. 210 CDC) ou le non-respect des conditions qui ont permis la sortie du territoire en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation (art. 211, §1 CDC) constituent également le fait générateur d'une dette douanière ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes a relevé au cours des opérations de surveillance, de contrôle et d'audition que la société ACC Log a, depuis son entrepôt, émis et apuré des documents d'accompagnement électroniques (DAE) fictifs validant tantôt l'expédition de boissons en droits suspendus de son entrepôt à destination de l'Italie, tantôt la réception de boissons au sein de son entrepôt de boissons en droits suspendus en provenance de Belgique, du Royaume Uni et de France ; qu'elle verse aux débats : - 7 procès-verbaux de surveillance réalisée par les agents des douanes au lieu d'entreposage de la société ACC Log entre le 18 novembre 2014 et le 15 décembre 2014, - un procès-verbal de contrôle et d'audition du 18 décembre 2014, - un procès-verbal de notification d'infractions du 3 juin 2015 ; qu'il ressort des procès-verbaux de surveillance que sur les 7 opérations de surveillance réalisées, les agents des douanes n'ont constaté aucun mouvement de marchandises, à l'exception d'une seule opération, tandis que des DAE ont été apurés et émis dans GAMMA par la société ACC Log France lors de ces opérations ; que les déclarations ainsi faites ne correspondant en rien à la réalité (pièces n°2/1 à 2/7 en défense) ; qu'à l'analyse du procès-verbal de contrôle et d'audition du 18 décembre 2014 (Pièce n°3 en défense), le gérant de la demanderesse reconnaît avoir émis et apuré ces DAE, par lui-même ou par l'intermédiaire de M. [O] et ses complices, moyennant rémunération à concurrence de 200 € par opération, et ce sans que la marchandise n'ait transité par son entrepôt de stockage sis [Adresse 2] ; que les agents des douanes ont par ailleurs relevé des manquements dans la comptabilité-matières ainsi que des produits manquants dans l'inventaire des stocks de produits soumis à accises présents dans l'entrepôt de la demanderesse lors des opérations de contrôle et d'audition de la société ACC Log en date du 18 décembre 2014 ; que ces faits sont constitutifs d'irrégularités conformément aux articles 202 § 1 a), 203, 204 a) et b) du code des douanes communautaire, et ces irrégularités ont été commises par la société ACC Log en ses locaux situés en France ; qu'en conséquence, la France est l'État membre compétent pour recouvrer la dette douanière en application des dispositions de l'article 215 alinéa 1er du code des douanes communautaire et de l'article 10 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise ; que dès lors, l'administration douanière française étant compétente pour recouvrer l'intégralité des droits éludés, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la demanderesse,

1- ALORS QUE les droits d'accises sont exigibles dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'Etat membre où elle a été détectée ; que pour retenir la compétence de l'administration des douanes française, la cour d'appel a relevé que les irrégularités avaient été détectées sur le territoire français ; qu'en statuant par ce seul motif, sans avoir au préalable relevé qu'il n'était pas possible de déterminer le lieu où ces irrégularités avaient été commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de la directive n° 2008/118 du 16 décembre 2008.

2- ALORS QUE les droits d'accises sont exigibles dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'Etat membre où elle a été détectée ; qu'à supposer que les juges du fond aient jugé que les irrégularités relevées avaient été commises sur le territoire français, ils n'ont pas caractérisé que ces irrégularités avaient entraîné la « mise à la consommation » en France des marchandises, c'est à dire « la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits » ; qu'ils ont dès lors privé leur décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de la directive n° 2008/118 du 16 décembre 2008.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACC Log, nouvellement dénommée Stockage service 42, aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE la société ACC Log devenue Stockage Service 42, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens,

ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société ACC Log aux entiers dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21644
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°19-21644


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.21644
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