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02/02/2022 | FRANCE | N°20-18776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2022, 20-18776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° X 20-18.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [

B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.776 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° X 20-18.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.776 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

2°/ à la société Etude généalogique Maillard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident
invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [I] et des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), le 3 janvier 2017, la société Etude généalogique Maillard (la société Maillard) a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 janvier 2016 et la société BTSG désignée en qualité de liquidateur. Par un jugement du 2 juin 2017, la procédure collective a été étendue à la société Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Maillard PACA).

2. Le 15 décembre 2017, le liquidateur a assigné M. [I], en sa qualité de dirigeant des sociétés débitrices, en report de la date de cessation des paiements.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident , pris en leurs cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

3. M. [I] et les sociétés Maillard et Maillard PACA font grief à l'arrêt d'ordonner le report de la date de cessation des paiements de ces deux sociétés au 3 juillet 2015, alors :

« 5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour décider "qu'au regard de la seule dette de l'URSSAF les sociétés débitrices étaient en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2015", la cour d'appel a retenu que "les sociétés intimées devaient des sommes échues et donc exigibles de l'URSSAF qui s'élevaient à la somme de 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros 14 (août) 2015, 190 860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 280 2925,22 euros (lire 282 925,22) au 20 janvier 2016 qu'elles étaient dans l'incapacité de régler" ; que l'ensemble des sommes dont la cour d'appel a ainsi fait état est erroné, les juges du fond s'étant trompés de colonne, voire de lignes, dans leur lecture de la pièce n° 20-1, produite par le liquidateur judiciaire, dont ces éléments sont issus ; que les sommes ainsi retenues correspondaient en réalité au montant total cumulé des créances détenues à l'encontre des sociétés Maillard Paris et Maillard PACA aux dates indiquées (en ce compris les créances non encore exigibles dues aux héritiers), et non aux seules sommes dues à l'URSSAF ; que s'agissant de ces dernières, la pièce en cause indiquait des montants très inférieurs à ceux retenus par la cour d'appel, soit 2 523 euros au 1er septembre 2015, 2 643 euros au 1er octobre 2015, 2 394 euros au 1er novembre 2015 et 4 078 euros au 7 décembre 2015 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe lui faisant interdiction de dénaturer l'écrit qui lui était soumis ;

6°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour décider "qu'il n'y avait (?) aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible de sorte qu'au regard de la seule dette de l'URSSAF les sociétés débitrices étaient en cessation des paiements depuis le 30 juin 2015", la cour d'appel a retenu qu' "il résulte des pièces au dossier que la trésorerie était négative pour un montant de 87 602,77 euros au 30 juin 2015, de 128 134 euros au 31 juillet 2015, était négative pour 22 106 euros au 31 août 2015, négative à hauteur de 47 522 45 euros au 30 septembre 2015, négative à hauteur de 12 020 euros au 31 octobre 2015, négative d'un montant de 45 384,37 euros en novembre 2015, de 52 943 euros au 31 décembre 2015 et de 275 416,69 euros au 31 janvier 2016" ; que l'ensemble des sommes dont la cour d'appel a ainsi fait état est erroné, la pièce n° 15, produite par le liquidateur judiciaire, indiquant qu'en juin et juillet 2015, la trésorerie des sociétés Maillard Paris et Maillard n'était pas négative, mais au contraire positive pour les sommes indiquées, de même qu'en décembre 2015 et janvier 2016 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe lui faisant interdiction de dénaturer l'écrit qui lui était soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour ordonner le report de leur date de cessation des paiements au 3 juillet 2015, la cour d'appel retient que les sociétés Maillard et Maillard PACA devaient à l'URSSAF des sommes qui s'élevaient à 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros au 14 (août) 2015, 190 860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 282 925,22 euros au 20 janvier 2016, qu'elles étaient dans l'incapacité de régler et qu'il résulte des pièces du dossier que la trésorerie était négative pour les montants de 87 602,77 euros au 30 juin 2015, 128 134 euros au 31 juillet 2015, de 52 943 euros au 31 décembre 2015, et de 275 416,69 euros au 31 décembre 2016.

5. En statuant ainsi, alors que les sommes retenues comme dues à l'URSSAF par les deux sociétés correspondaient en réalité au cumul de leurs dettes tel qu'indiqué par le liquidateur dans sa pièce n° 20-1 et que la pièce n° 15 du liquidateur établissait l'existence d'une trésorerie positive de 288 662,60 euros au 31 décembre 2016 et non négative, à cette même date, de 275 416,69 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [I] et les sociétés Maillard et Maillard PACA font le même grief à l'arrêt, alors « que la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, de façon générale et hors toute somme précisément visée, que les créances des héritiers étaient réglées habituellement de façon tardive et que ce constat général permettait de conclure que des créances d'un montant global de plus de quatre millions d'euros étaient exigibles au 3 juillet 2015, sans procéder à une analyse individualisée des créances en cause permettant pour chacune d'entre elles de caractériser son exigibilité à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

8. Pour retenir que les sociétés Maillard et Maillard PACA étaient en état de cessation des paiements au 3 juillet 2015, la cour d'appel retient qu'il résulte de la comptabilité des sociétés débitrices que celles-ci détenaient des fonds appartenant aux héritiers, pour lesquels elles avaient reçu mandat de recherche, d'un montant de plus de 4 000 000 d'euros depuis 2014, que, contrairement à leurs affirmations, le passif à prendre en considération n'est pas le passif exigé mais le passif exigible, que de surcroît les sociétés intimées devaient des sommes échues et donc exigibles à l'URSAFF et que la trésorerie étant négative, il n'y avait donc aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible.

9. En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date du 3 juillet 2015 qu'elle retenait, tant en raison de leur caractère erroné en ce qui concerne le montant des sommes dues à l'URSAFF et la situation de la trésorerie des sociétés Maillard et Maillard PACA, que de leur imprécision quant au montant des sommes exigibles, dues aux héritiers mandants des sociétés débitrices à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit au pourvoi principal et incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [I] et des sociétés Etude généalogique Maillard et Etude généalogique Maillard région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

M. [I], la société Maillard et la société Maillard Paca font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la date de cessation des paiements des sociétés Etude Généalogique Maillard et Etude Généalogique Maillard Provence Alpes Côtes d'Azur au 3 juillet 2015 ;

1°/ ALORS QUE la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le contrat de révélation de succession est un contrat sui generis qui ne fait pas du généalogiste le dépositaire des fonds devant être versés aux héritiers, mais un intermédiaire ayant pour mission de réaliser les actifs successoraux et de verser, s'il y a lieu, le boni de liquidation aux héritiers, une fois approuvé par l'ensemble de ceux-ci le décompte de la liquidation successorale, incluant les honoraires dus au généalogiste ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit par ailleurs une indisponibilité des fonds reçus par le généalogiste au titre de la réalisation des actifs successoraux, ni même une obligation à la charge de ce dernier de tenir un compte séquestre ; qu'en conséquence, le seul fait pour le généalogiste de percevoir, à la suite de la réalisation d'actifs successoraux, des fonds devant ensuite revenir aux héritiers n'emporte pas obligation de les leur remettre de façon immédiate et sans formalités, la dette existant à l'égard de ces derniers ne devenant exigible qu'une fois rendue certaine et liquide par l'approbation du décompte de liquidation ; qu'en retenant en l'espèce, pour décider que « les sociétés débitrices ne versaient pas les sommes dues aux héritiers, de façon habituelle, qu'il s'agissait bien d'un passif exigible et qu'elles ne bénéficiaient pas d'un actif disponible pour y faire face », qu'« à partir du moment où les sociétés de généalogie avaient reçu des fonds au bénéfice des héritiers, il était de leur devoir de leur remettre les fonds » et « qu'il résulte des pièces du dossier que les héritiers étaient réglés très tardivement, car les sociétés débitrices, qui n'étaient pas titulaires d'un compte séquestre, ne disposaient pas en trésorerie de sommes insuffisantes (lire suffisantes) permettant de les régler », cependant que l'exigibilité des sommes litigieuses ne pouvait être fixée à la date de perception des fonds par le généalogiste compte tenu des caractéristiques du contrat de révélation de succession, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 641-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de M. [I] faisaient expressément valoir que les dettes des sociétés Maillard et Maillard Paca envers les héritiers ne pouvaient être intégrées au passif exigible, dans la mesure où « l'exigibilité de la créance d'un héritier suppose, d'abord, la signature par l'ensemble des héritiers concernés, du décompte de liquidation, document qui constate le montant liquidé de la part revenant à l'héritier concerné et l'approbation par celui-ci des honoraires du généalogiste » (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que « les sociétés débitrices ne versaient pas les sommes dues aux héritiers, de façon habituelle, qu'il s'agissait bien d'un passif exigible et qu'elles ne bénéficiaient pas d'un actif disponible pour y faire face », qu' « à partir du moment où les sociétés de généalogie avaient reçu des fonds au bénéfice des héritiers, il était de leur devoir de leur remettre les fonds », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. [I] qui démontraient que les sommes en question ne pouvaient être exigibles qu'une fois seulement le décompte de liquidation approuvé par chaque héritier concerné, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, de façon générale et hors toute somme précisément visée, que les créances des héritiers étaient réglées habituellement de façon tardive et que ce constat général permettait de conclure que des créances d'un montant global de plus de quatre millions d'euros étaient exigibles au 3 juillet 2015, sans procéder à une analyse individualisée des créances en cause permettant pour chacune d'entre elles de caractériser son exigibilité à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 641-1 du Code de commerce ;

4°/ ALORS QUE la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en statuant, pour fixer la date de la cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard Paca au 3 juillet 2015 au regard de documents qui, pour la plus grande part, dataient de novembre 2016, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 641-1 du Code de commerce ;

5°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour décider « qu'au regard de la seule dette de l'URSSAF les sociétés débitrices étaient en état de cessation des paiements depuis le 30 juin 2015 », la Cour d'appel a retenu que « les sociétés intimées devaient des sommes échues et donc exigibles de l'URSSAF qui s'élevaient à la somme de 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros 14 (août) 2015, 190.860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 280 2925,22 euros (sic, lire 282 925,22) au 20 janvier 2016 qu'elles étaient dans l'incapacité de régler » ; que l'ensemble des sommes dont la Cour d'appel a ainsi fait état est erroné, les juges du fond s'étant trompés de colonne, voire de lignes, dans leur lecture de la pièce n° 20-1, produite par le liquidateur judiciaire, dont ces éléments sont issus ; que les sommes ainsi retenues correspondaient en réalité au montant total cumulé des créances détenues à l'encontre des sociétés Maillard Paris et Maillard Paca aux dates indiquées (en ce compris les créances non encore exigibles dues aux héritiers), et non aux seules sommes dues à l'URSSAF ; que s'agissant de ces dernières, la pièce en cause indiquait des montants très inférieurs à ceux retenus par la Cour d'appel, soit 2.523 euros au 1er septembre 2015, 2.643 euros au 1er octobre 2015, 2.394 euros au 1er novembre 2015 et 4.078 euros au 7 décembre 2015 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le principe lui faisant interdiction de dénaturer l'écrit qui lui était soumis ;

6°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour décider « qu'il n'y avait (?) aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible de sorte qu'au regard de la seule dette de l'URSSAF les sociétés débitrices étaient en cessation des paiements depuis le 30 juin 2015 », la Cour d'appel a retenu qu' « il résulte des pièces au dossier que la trésorerie était négative pour un montant de 87 602,77 euros au 30 juin 2015, de 128 134 euros au 31 juillet 2015, était négative pour 22 106 euros au 31 août 2015, négative à hauteur de 47 522 45 euros au 30 septembre 2015, négative à hauteur de 12 020 euros au 31 octobre 2015, négative d'un montant de 45 384,37 euros en novembre 2015, de 52 943 euros au 31 décembre 2015 et de 275 416,69 euros au 31 janvier 2016 » ; que l'ensemble des sommes dont la Cour d'appel a ainsi fait état est erroné, la pièce n° 15, produite par le liquidateur judiciaire, indiquant qu'en juin et juillet 2015, la trésorerie des sociétés Maillard Paris et Maillard n'était pas négative, mais au contraire positive pour les sommes indiquées, de même qu'en décembre 2015 et janvier 2016 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le principe lui faisant interdiction de dénaturer l'écrit qui lui était soumis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18776
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-18776


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18776
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