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02/02/2022 | FRANCE | N°20-16791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2022, 20-16791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

L'Association intercommunale de p

arents d'enfants inadaptés (AIPEI), dont le siège est sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.791 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

L'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI), dont le siège est sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.791 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [Y], épouse [N], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] épouse [N], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), une convention tripartite a été conclue le 5 octobre 1978 entre l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (l'AIPEI), l'inspecteur de l'académie de Créteil, représentant le ministre de l'éducation nationale, et le préfet du département de Seine-Saint-Denis, représentant le ministre de la santé et de la famille, permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle au sein des établissements de l'AIPEI.

2. Par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992, Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale depuis 1976, a été affectée à compter du 15 septembre 1991 au sein de l'institut médico-pédagogique Le Nid (l'IMP) géré par l'AIPEI, pour y exercer les fonctions de directrice d'établissement.

3. Par lettre du 11 novembre 2002, le président de l'AIPEI a confié à Mme [N] une mission complémentaire de directrice générale de l'association.

4. A la suite de plusieurs injonctions adressées courant 2014 par l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, demandant à l'AIPEI de mettre fin au cumul par Mme [N] de ses fonctions de directrice de l'IMP avec sa mission complémentaire de direction générale de l'AIPEI, lors de sa réunion du 17 janvier 2015, le conseil d'administration de l'AIPEI a voté la séparation des fonctions de direction de l'IMP et de direction générale de l'association.

5. Par lettre du 22 juin 2015, le directeur de l'académie de [Localité 3] a indiqué à Mme [N] que l'ARS lui avait demandé de mettre fin à son affectation au sein de l'AIPEI et lui a proposé deux affectations qui ont été refusées par l'intéressée.

6. Par lettre du 28 juillet 2015, l'AIPEI a indiqué à Mme [N] avoir été avisée par le directeur de l'académie de [Localité 3] que celui-ci avait notifié à l'intéressée la fin de sa période d'affectation au sein de l'AIPEI au 31 août 2015 au soir.

7. Mme [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2015.

8. Soutenant qu'elle avait été liée à l'AIPEI par un contrat de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2015, de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'AIPEI au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement

Enoncé du moyen

9. L'AIPEI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement, alors :

« 1°/ que c'est seulement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, c'est-à-dire postérieurement à la mise à disposition de Mme [N] intervenue en 1991, que l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que la mise à disposition « doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil » ; que dès lors, en retenant pour dénier l'existence d'une mise à disposition, que celle d'un enseignant comme directeur d'établissement n'était pas mentionnée par la convention du 5 octobre 1978 invoquée, la cour a énoncé un motif inopérant, violant ainsi le texte susvisé ;

2°/ que seule la position de mise à disposition, que Mme [N] avait expressément admise dans sa lettre protestant contre la décision de son administration d'origine d'y mettre fin, pouvait justifier qu'elle continue à être rémunérée par son administration d'origine ; qu'en jugeant inopérante cette circonstance qui avait déterminé, à bon droit, la décision de première instance, la cour a encore violé l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.

11. Ayant constaté que Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale, avait été affectée au sein de l'AIPEI pour exercer, à compter du 1er septembre 1991, les fonctions de directrice de l'IMP, par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992 pris en exécution d'une convention tripartite conclue le 5 octobre 1978 entre le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé et de la famille et l'AIPEI permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale au sein de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que Mme [N] était liée à l'AIPEI par un contrat de travail.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'AIPEI de la condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de la condamner à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois

13. L'AIPEI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de la condamner à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois, alors « que la fin de la mise à disposition sans que l'organisme auprès duquel l'agent public a été mis à disposition soit à l'initiative de celle-ci n'est pas soumise aux règles du licenciement ; que pour condamner l'AIPEI au paiement d'une d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, au motif inopérant que la rupture des relations de travail sans notification d'un courrier de licenciement exposant les motifs de celui-ci, s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si c'était l'AIPEI qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et les articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat :

14. Il résulte de ces textes que lorsque l'organisme de droit privé, auquel le fonctionnaire mis à sa disposition pour y accomplir un travail est lié par un contrat de travail, prend l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, cette rupture s'analyse en un licenciement.

15. Pour condamner l'AIPEI au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la rupture des relations de travail, sans notification d'un courrier de licenciement exposant les motifs de celui-ci, s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 22 juin 2015, le directeur de l'académie de Créteil avait indiqué à Mme [N] que l'ARS lui avait demandé de mettre fin à son affectation à la direction de l'IMP, puis lui avait confirmé, par lettre du 2 juillet suivant, son changement d'affectation en raison de la suppression du poste, et que par lettre du 28 juillet 2015, l'AIPEI avait indiqué à Mme [N] avoir été avisée par le directeur de l'académie que ce dernier lui avait notifié la fin de sa période d'affectation au sein de l'AIPEI à effet au 31 août 2015 au soir, ce dont il résultait que l'AIPEI n'avait pas pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. Mme [N] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par la salariée « sont établies dans des termes généraux et sans précision de date, que l'une d'entre elles est relative à une période qui n'est pas concernée par la réclamation financière de Mme [N], et que la compilation de messages électroniques pour appréhender le temps effectif de travail qui aurait été accompli, en l'absence d'indication des horaires de travail applicable ces jours-là, n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Mme [N] -qui sollicitait le paiement de 210 heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées chaque année entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2015- produisait « des attestations de plusieurs salariées de l'AIPEI aux termes desquelles celle-ci indiquent avoir constaté que Mme [N] ne ménageait pas sa peine, ne comptait pas ses heures et travaillait soit tôt le matin soit tard le soir (Mme [J]), avoir bénéficié de l'aide de Mme [N] lors de leur prise de poste et l'avoir rencontrée après 19 heures ou le samedi matin (Mme [L]), avoir pu constater qu'elle travaillait tard le soir (Mme [R]) ou était souvent présente le soir à 20h30 lorsqu'elle-même terminait son service (Mme [H]), ainsi que des mails envoyés ou reçus tard le soir », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

18. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

19. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

20. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

21. Pour débouter Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci verse aux débats des attestations de plusieurs salariées de l'AIPEI, aux termes desquelles celles-ci indiquent avoir constaté que Mme [N] ne ménageait pas sa peine, ne comptait pas ses heures et travaillait tôt le matin ou tard le soir, était souvent présente à 20 heures 30 et l'avoir rencontrée après 19 heures ou le samedi matin, et qu'elle produisait des courriels envoyés ou reçus tard le soir, retient que les attestations sont établies dans des termes généraux et sans précision de date, que l'une d'entre elles est relative à une période qui n'est pas concernée par la réclamation financière de Mme [N] et que la compilation de messages électroniques pour appréhender le temps effectif de travail qui aurait été accompli, en l'absence d'indication des horaires de travail applicables ces jours-là, n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, en sorte que Mme [N] n'étaie pas suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

22. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à payer à Mme [N] les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 115 368 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 637 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 563,70 euros à titre de congés payés afférents, en ce qu'il ordonne à l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés de remettre à Mme [N] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 et une attestation Pôle emploi rectifiés, en ce qu'il condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois et en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'AIPEI à payer à Mme [N] les sommes de 40 000 euros d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 115 368 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 637 € d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 76 551,58 € au titre de la liquidation du compte épargne temps et 3 643,10 € au titre de l'indemnité de logement et condamné l'AIPEI à rembourser les indemnité chômage éventuellement versées à Mme [U] [N] dans la limite de 3 mois après avoir considéré qu'elle n'avait pas été mise à disposition de l'AIPEI ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature des relations contractuelle entre Mme [N] et l'AIPEI : Mme [N] conteste avoir été mise à disposition de l'AIPEI et soutient qu'en réalité, elle était liée à l'association par un contrat de droit privé. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée sur ce point, tandis que l'AIPEI conclut à la confirmation du jugement. Sur la mise à disposition, Mme [N] fait valoir que contrairement à ce que soutient l'AIPEI, elle n'a pas été mise à disposition de cette association aux motifs que : - les arrêtés ministériels de 1991 et 1992 ne sont pas des arrêtés de mise à disposition puisqu'ils ne mentionnent pas ce terme mais ne concernent que son affectation au sein de l'association, - il n'y a pas eu de convention entre son ministère d'origine et l'association pour une mise à disposition d'un fonctionnaire comme directeur d'établissement, la convention de 1978 communiquée par l'AIPEI ne lui étant pas applicable. L'AIPEI de son côté fait valoir qu'il s'agissait bien d'une mise à disposition puisque Mme [N] est demeurée dans son corps d'origine, qu'elle a d'ailleurs continué à être rémunérée par son administration et qu'il importe peu que les arrêtés ministériels ne fassent pas mention des termes « mis à disposition » dans la mesure où elle ne les a pas contestés en temps utiles, qu'elle a intégré l'AIPEI volontairement et qu'elle a elle-même reconnu être mise à disposition dans un courrier adressé au directeur académique. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 41 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à intervenir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement indemnités de licenciement ou de fin de carrière ». En l'espèce, la cour relève que comme le soutient Mme [N], il n'est justifié d'aucun arrêté de mise à disposition. Les arrêtés dont fait état l'AIPEI en date des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992 sont intitulés arrêtés d'affectation et de mutation et non mise à disposition et d'ailleurs dans ses différents courriers l'administration ne fait pas état de la mise à disposition de Mme [N] mais de son affectation. De plus, la convention du 5 octobre 1978 dont fait état l'AIPEI ne prévoit pas non plus la mise à disposition au sein de l'AIPEI d'un enseignant comme directeur d'établissement puisqu'il n'y est mentionné que la mise à disposition « des personnels nécessaires pour assurer l'enseignement et la première formation professionnelle ». Il importe peu que Mme [N] ait continué à être rémunérée par son administration d'origine, ait employé elle-même le terme de mise à disposition, le statut juridique ne dépendant pas de la volonté des parties, ou n'ait pas contesté les arrêtés administratifs décidant son affectation, la cour n'étant pas compétente pour apprécier les relations de cette fonctionnaire avec son corps d'origine. Par ailleurs, s'agissant de la mission de directrice générale confiée à Mme [N] à partir de 2002 et de la mission supplémentaire ayant donné lieu à additif et au versement d'une indemnité par l'AIPEI, la cour relève qu'aucun arrêté de mise à disposition n'a été pris par l'administration pour ces missions, que l'accord de la salarié n'a pas été expressément recueilli, que ces fonctions ont été exercées en dehors de toute intervention du corps d'origine et qu'elles ont donné lieu à indemnisation à partir de 2012. Il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles entre Mme [N] et l'AIPEI s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail relevant du droit commun. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail : (?) Sur la liquidation du compte épargne temps : Mme [N] soutient que son compte épargne temps d'un montant de 95 701,83 euros représentant 353 jours de congés non pris et épargnés depuis 2000 ne lui a pas été payé et soutient avoir été victime de discrimination puisque d'autres salariés ont pu bénéficier de leur compte épargne temps, contrairement à elle. Elle fait valoir qu'en tant que directrice, elle avait droit à 30 jours de congés annuels augmentés de 2, 4 puis 6 jours de congés annuels d'ancienneté à partir de 1996 outre 18 jours de congés trimestriels et 18 jours de congés RTT à partir de 2000. Pour justifier sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes : - Les derniers bulletins de paie de trois autres salariés (pièce 18) comprenant tous l'indication du paiement d'une indemnité correspondant à leurs comptes épargne temps respectifs ; - Une lettre du 1er mars 2015 contresignée le 25 mars 2015 par le président de l'AIPEI, validant ainsi sa demande d'abondement de son CET à hauteur de 27 jours de congés non pris sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, - Un tableau émanant de l'AIPEI relatif au compte épargne temps de ses salariés arrêtés à l'année 2013 qui fait apparaître pour elle un solde de 326 jours. - De son côté, l'AIPEI conclut au débouté et à la confirmation du jugement, en faisant valoir que : - Le nombre de jours revendiqué est disproportionné au regard des dispositions conventionnelles en vigueur puisque l'article 17 de l'accord du 1er avril 1999 limite les jours que le salarié peut affecter sur son CET et que les jours de congés supplémentaires conventionnels ne peuvent plus l'abonder depuis un avenant n° 2 du 25 février 2009, - L'article 7 du décret du 16 septembre 1985 prévoit que lorsque l'organisme d'accueil est l'un de ceux mentionnés à l'article 42, 4° de la loi du 11 janvier 1984, comme l'AIPEI, les décisions relatives aux congés annuels sont prises par l'administration d'origine, - L'ARS a précisé à l'AIPEI par e-mail du 25 juin 2015 que depuis 2009 aucune provision n'est acceptée concernant le CET de Mme [N] et que celle-ci a continué à abonder son compte, décidant sciemment de passer outre, - Le montant réclamé par Mme [N] est infondé puisque d'une part les droits correspondants à 353 jours s'élèvent à 76 551,58 euros brut et non à 94 829,28 euros bruts comme elle le réclame et que d'autre part elle a intégré abusivement des jours sur son CET de sorte que seule 152 jours pourraient éventuellement être pris en compte. La cour observe que Mme [N] soutient à juste titre que l'article 17 de l'accord du 1er avril 1999 invoqué par l'AIPEI ne lui est pas applicable puisqu'elle n'était pas soumise à un horaire préalablement défini par l'employeur et l'AIPEI ne rapporte pas la preuve du contraire. Par ailleurs, la cour a retenu l'existence d'un contrat de travail de droit privé liant les parties de sorte que les arguments de l'AIPEI relatifs à l'autorisation de l'administration d'origine sont inopérants. De plus, l'AIPEI ne justifie pas de ce que la décision de l'ARS de ne plus financer l'approvisionnement du compte de Mme [N] a été portée à la connaissance de celle-ci. Enfin, l'AIPEI ne rapporte pas la preuve que les jours d'absence de Mme [N] ont été abusivement utilisés pour abonder son compte et le décompte des jours conventionnels d'ancienneté d'autres salariés a continué à être utilisé après 2009 pour abonder leur CET ainsi que le démontre la salariée, l'AIPEI ne pouvant valablement justifier cette inégalité de traitement par rapport à la situation de Mme [N] par le fait que ces salariés disposaient de moins de jours qu'elle. Il en résulte que l'AIPEI sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 76 551,58 euros bruts au titre des 353 jours de son compte épargne temps et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.(?) Sur la rupture du contrat de travail La rupture des relations de travail sans notification d'un courrier de licenciement exposant les motifs de celui-ci, s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] des demandes qu'elle présentait en conséquence. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Travaillant depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [N] doit être indemnisée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires de 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté, son âge au moment du licenciement, au montant de sa rémunération des 6 derniers mois (38 456 euros), aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à celle-ci (rémunération de fonctionnaire puis retraite), l'AIPEI sera condamnée à lui payer une somme de 40 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'AIPEI sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 25 637 euros correspondant au délai congé de 4 mois auquel celleci pouvait prétendre en application de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1986 applicable à la relation de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : En application de l'article 10 de la même annexe 6, eu égard à son ancienneté et à son salaire de référence que la cour évalue à 6 409 euros, il est dû à Mme [N] une indemnité conventionnelle de licenciement de 115 368 euros. L'AIPEI sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations de nature indemnitaire. L'AIPEI devra remettre à Mme [N] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Il sera fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et l'AIPEI devra rembourser Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versée à Mme [N] dans la limite de 3 mois. L'AIPEI sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et la SCP Saidjio et Moreau sera autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'AIPEI devra également indemniser Mme [N] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros et en cause d'appel à hauteur de la somme de 1 500 euros (arrêt page 3, deux derniers §, à page 7 in fine).

1) ALORS QUE c'est seulement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, c'est-à-dire postérieurement à la mise à disposition de Mme [N] intervenue en 1991, que l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que la mise à disposition « doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil » ; que dès lors, en retenant pour dénier l'existence d'une mise à disposition, que celle d'un enseignant comme directeur d'établissement n'était pas mentionnée par la convention du 5 octobre 1978 invoquée, la cour a énoncé un motif inopérant, violant ainsi le texte susvisé ;

2) ALORS QUE seule la position de mise à disposition, que Mme [N] avait expressément admise dans sa lettre protestant contre la décision de son administration d'origine d'y mettre fin, pouvait justifier qu'elle continue à être rémunérée par son administration d'origine ; qu'en jugeant inopérante cette circonstance qui avait déterminé, à bon droit, la décision de première instance, la cour a encore violé l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE, la fin de la mise à disposition sans que l'organisme auprès duquel l'agent public a été mis à disposition soit à l'initiative de celle-ci n'est pas soumise aux règles du licenciement; que pour condamner l'AIPEI au paiement d'une d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, au motif inopérant que la rupture des relations de travail sans notification d'un courrier de licenciement exposant les motifs de celui-ci, s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si c'était l'AIPEI qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur au moment de la fin de la mise à disposition, prévoit que « le fonctionnaire mis à disposition »? « est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception »? « de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière » ; qu'en condamnant l'AIPEI au paiement d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, la cour a violé le texte susvisé.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] épouse [N], demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [U] [Y] épouse [N] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel d'heures supplémentaires : Mme [N] réclame en premier lieu la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 16.575 euros correspondant aux 210 heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées chaque année entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2015 ; que l'AIPEI s'oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] sur ce point ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à cette fin, Mme [N] verse aux débats les pièces suivantes : - des attestations de plusieurs salariées de l'AIPEI aux termes desquelles celle-ci indiquent avoir constaté que Mme [N] ne ménageait pas sa peine, ne comptait pas ses heures et travaillait soit tôt le matin soit tard le soir (Mme [J]), avoir bénéficié de l'aide de Mme [N] lors de leur prise de poste et l'avoir rencontrée après 19 heures ou le samedi matin (Mme [L]), avoir pu constater qu'elle travaillait tard le soir (Mme [R]) ou était souvent présente le soir à 20h30 lorsqu'elle-même terminait son service (Mme [H]) ; - ainsi que des mails envoyés ou reçus tard le soir ; que la cour relève que les attestations sont établies dans des termes généraux et sans précision de date, que l'une d'entre elles est relative à une période qui n'est pas concernée par la réclamation financière de Mme [N] (Mme [J]), et que la compilation de messages électroniques pour appréhender le temps effectif de travail qui aurait été accompli, en l'absence d'indication des horaires de travail applicable ces jours-là, n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ; qu'il en résulte que Mme [N] n'était pas suffisamment sa demande de sorte que celle-ci sera rejetée, de même que la demande présentée au titre du travail dissimulé, le jugement étant confirmé de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandes de Mme [U] [Y] épouse [N] relatives aux heures supplémentaires effectuées par au sein de l'Association Intercommunale de Parents d'Enfants Inadaptés (AIPEI) et au travail dissimulé doivent être, de la même manière, rejetées, aucune pièce du dossier ne les justifiant ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par la salariée « sont établies dans des termes généraux et sans précision de date, que l'une d'entre elles est relative à une période qui n'est pas concernée par la réclamation financière de Mme [N], et que la compilation de messages électroniques pour appréhender le temps effectif de travail qui aurait été accompli, en l'absence d'indication des horaires de travail applicable ces jours-là, n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Mme [N] - qui sollicitait le paiement de 210 heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées chaque année entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2015 - produisait « des attestations de plusieurs salariées de l'AIPEI aux termes desquelles celle-ci indiquent avoir constaté que Mme [N] ne ménageait pas sa peine, ne comptait pas ses heures et travaillait soit tôt le matin soit tard le soir (Mme [J]), avoir bénéficié de l'aide de Mme [N] lors de leur prise de poste et l'avoir rencontrée après 19 heures ou le samedi matin (Mme [L]), avoir pu constater qu'elle travaillait tard le soir (Mme [R]) ou était souvent présente le soir à 20h30 lorsqu'elle-même terminait son service (Mme [H]), ainsi que des mails envoyés ou reçus tard le soir », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16791
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-16791


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16791
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