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02/02/2022 | FRANCE | N°20-16272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-16272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° A 20-16.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi

n° A 20-16.272 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° A 20-16.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° A 20-16.272 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [T], pris en tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants [J] [G] et [Y] [W] [T],

2°/ à Mme [I] [R], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-18.667), Mme [R] a été condamnée par une juridiction polonaise à payer à M. [N], au titre du remboursement d'un prêt, une somme évaluée, par un jugement du 2 avril 2009 confirmé par un arrêt du 10 novembre 2009, à 74 937,47 euros au principal. Le 17 juillet 2009, elle a consenti à ses deux enfants mineurs la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier, l'usufruit étant évalué à 112 000 euros.

2. Le 13 novembre 2013, M. [N] a assigné Mme [R] et ses deux enfants représentés par leur père, M. [T], en nullité et inopposabilité de la donation à son égard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que les biens insaisissables du débiteur ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de son insolvabilité dans le cadre d'une action paulienne ; que n'est pas saisissable l'usufruit, de plein droit, des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que l'usufruit conservé par Mme [R] sur l'appartement donné en nue-propriété à ses enfants mineurs était insaisissable et ne pouvait donc être pris en considération pour apprécier la solvabilité de cette dernière ; qu'en jugeant, au contraire, que cet usufruit était cessible et pouvait en principe être saisi par les créanciers de l'usufruitier, quand il portait sur un bien appartenant aux enfants de Mme [R], la cour d'appel a violé les articles 382 et 383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le créancier peut agir en son nom personnel pour voir déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, en présence d'un appauvrissement rendant impossible ou plus difficile le paiement desdits droits ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le débiteur décide de céder la nue-propriété de son seul bien immobilier pour en conserver l'usufruit, dans la mesure où la saisie du seul usufruit rend plus difficile et moins efficace le paiement de la créance ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que Mme [R] s'était dépouillée de son patrimoine en donnant son seul bien immobilier à ses enfants et qu'elle ne disposait plus, de ce fait, d'un patrimoine suffisant pour payer l'ensemble de ses dettes ; qu'en jugeant que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée en raison de ce qu'elle s'était réservée l'usufruit du bien immobilier donné à ses deux enfants, évalué à 112.000 euros, quand une telle circonstance rendait plus difficile et moins efficace le paiement des droits de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le créancier peut agir en son nom personnel pour déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'intention frauduleuse du débiteur peut être déduite de la conjonction de plusieurs éléments dont l'inutilité des actes en question, leur gratuité ou encore la chronologie des faits ; qu'en l'espèce, pour établir que la donation du 17 juillet 2009 avait être faite avec une intention frauduleuse, M. [N] se fondait sur la chronologie des faits, l'inutilité de la donation pour les enfants de Mme [R] alors âgés de 1 et 2 ans et le caractère gratuit d'un tel acte ; qu'en jugeant que la preuve de l'intention frauduleuse de Mme [R] n'était pas rapportée, quand il ressortait de ses propres énonciations que l'acte notarié du 17 juillet 2009 était une donation, par définition réalisée à titre gratuit, que cette donation avait été faite au profit de ses deux jeunes fils et qu'elle était intervenue quelques mois seulement après le jugement du tribunal d'arrondissement de Gdansk du 2 avril 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que le créancier peut agir en son nom personnel pour déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'intention frauduleuse est présumée lorsque l'acte en litige a été accompli à titre gratuit ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'intention frauduleuse de Mme [R] lors de la donation sans expliquer ce qui pouvait justifier, de la part de cette dernière, une telle donation en dehors de la volonté de soustraire ce bien au gage de son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Dès lors que Mme [R] avait conservé l'usufruit sur le bien immobilier et n'en était pas titulaire au titre de l'administration légale des biens de ses enfants mineurs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que celui-ci était cessible et pouvait faire l'objet d'une saisie par ses créanciers.

5. C'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au regard de l'évaluation de l'usufruit et du montant de la créance et des intérêts qu'elle a estimé que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée.

6. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches qui critiquent des motifs surabondants relatifs à l'intention frauduleuse de Mme [R], n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de son action paulienne à l'encontre de la donation du 17 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il en résulte que pèse sur le créancier la charge de la preuve, à la date de l'acte attaqué, d'une créance antérieure et certaine en son principe, de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ou de son appauvrissement dans des conditions ne permettant pas le recouvrement de cette créance et de la conscience du préjudice ainsi causé au créancier, étant précisé que la recevabilité de l'action paulienne doit être appréciée à la date de l'introduction de la demande, l'impossibilité pour le créancier d'être payé au jour de celle-ci étant une condition de recevabilité de l'action ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [N] irrecevable en son action paulienne à l'encontre de la donation, le tribunal a retenu que M. [N] n'apportait pas la preuve lui incombant qu'il disposait d'un principe certain de créance à l'égard de Mme [R] au jour de la donation ; qu'or, une telle preuve est une condition de fond, non de recevabilité, de l'action ; que, de même, l'éventuelle solvabilité de Mme [R] au moment de la donation ne saurait être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action alors que, par ailleurs, l'impossibilité pour M. [N] d'être payé au jour de l'introduction de la demande est attestée par une lettre du 28 juin 2013 et le décompte d'intérêts au 22 juillet 2013 établis par un huissier de justice, évaluant à ces dates la créance en principal à 74 937,47 euros et en intérêts à 115 077,38 euros, sommes non contestées devant la présente juridiction ainsi qu'il ressort des conclusions des intimés, et par les procès-verbaux de carence et de saisie attribution négative dressés les 22 novembre 2012 et 28 juin 2013 ; qu'au demeurant, force est de constater qu'aux termes du dispositif de leurs écritures, les intimés demandent à la cour non de déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes mais de l'en débouter ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [N] irrecevable en son action paulienne à l'encontre de la donation, ladite action devant au contraire être déclarée recevable ; que M. [N] verse aux débats le contrat de prêt rédigé en polonais, signé et daté du 22 décembre 2005, conclu avec Mme [H] ainsi que sa traduction en langue française et le jugement complet du tribunal d'arrondissement de Gdansk du 2 avril 2009 ainsi que sa traduction en langue française ; que la circonstance relevée par Mme [R], que le chiffre 5 dans l'année 2005 indiquée manuscritement sur le contrat de prêt comporte une surcharge ou que l'attitude de M. [N] consistant à lui avoir prêté le 13 avril 2006 une somme sans être remboursé préalablement du prêt litigieux du 22 décembre 2005 soit curieuse, est indifférent dès lors que le jugement précité, ensuite confirmé par décision de la cour d'appel de Gdansk du 10 novembre 2009, a retenu l'existence de ce dernier prêt comme incontestable et a écarté l'ensemble des arguments de Mme [R], dont celui selon lequel le prêt du 13 avril 2006 se serait substitué au prêt du 22 décembre 2005 ; que Mme [R] reconnaît en outre que la traduction du jugement susvisé produite devant la cour émane d'un interprète assermenté et ne justifie pas d'une erreur affectant ce document, cette traduction indiquant, comme Mme [R] l'a toujours énoncé, qu'elle avait remboursé le prêt du 13 avril 2006 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la donation, le 17 juillet 2009, et a fortiori à la date de l'échange, M. [N] disposait d'une créance antérieure, certaine en son principe, puisque découlant d'un contrat de prêt du 22 décembre 2005 pour lequel il avait obtenu le 2 avril 2009 un jugement de condamnation, confirmé ensuite en appel, les deux décisions ayant ultérieurement été déclarées exécutoires en France ; que mais si Mme [R] s'est incontestablement appauvrie par la donation litigieuse, celle-ci n'a porté, comme elle le souligne, que sur la nue-propriété du bien immobilier concerné ; qu'en effet, Mme [R] s'en est réservée l'usufruit, lequel a été évalué à 112 000 euros sur une valeur en toute propriété de 160 000 euros comme indiqué dans l'acte de donation ; qu'or, à l'époque, la créance de M. [N] était bien moindre, notamment en intérêts, qu'au jour de l'introduction de la demande ; que M. [N], qui allègue du caractère insaisissable de l'usufruit conservé par Mme [R], ne s'explique pas sur ce point alors que l'usufruit est cessible et peut en principe être saisi par les créanciers de l'usufruitier ; que Mme [R] justifie en outre du paiement régulier des échéances du prêt immobilier ayant permis le financement de l'acquisition de l'appartement en cause ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats par les intimés, en particulier du certificat de travail délivré par la pharmacie du Parc, que Mme [R] a été employée en qualité de préparatrice du 1er février 2004 au 31 juillet 2011, si bien qu'elle exerçait une activité salariée à la date de la donation, contrairement à sa situation lors du procès-verbal de carence du 22 novembre 2012 mentionnant son inscription à Pôle emploi ; qu'enfin, ce procès-verbal, de même que celui de saisie attribution négative du 29 mai 2013, sont postérieurs de plusieurs années à la donation contestée ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de l'insolvabilité de Mme [R] et de son intention frauduleuse lors de la donation ; que quant à l'échange ultérieur, intervenu le 23 octobre 2013, d'une cave par un grenier, il n'est pas démontré en quoi il aurait porté préjudice aux droits de M. [N] ; qu'il convient dès lors de débouter M. [N] de son action paulienne visant la donation du 17 juillet 2009 et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son action paulienne formée à l'encontre de l'acte d'échange des lots du 23 octobre 2013 ;

1) ALORS QUE les biens insaisissables du débiteur ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de son insolvabilité dans le cadre d'une action paulienne ; que n'est pas saisissable l'usufruit, de plein droit, des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que l'usufruit conservé par Mme [R] sur l'appartement donné en nue-propriété à ses enfants mineurs était insaisissable et ne pouvait donc être pris en considération pour apprécier la solvabilité de cette dernière ; qu'en jugeant, au contraire, que cet usufruit était cessible et pouvait en principe être saisi par les créanciers de l'usufruitier, quand il portait sur un bien appartenant aux enfants de Mme [R], la cour d'appel a violé les articles 382 et 383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le créancier peut agir en son nom personnel pour voir déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, en présence d'un appauvrissement rendant impossible ou plus difficile le paiement desdits droits ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le débiteur décide de céder la nue-propriété de son seul bien immobilier pour en conserver l'usufruit, dans la mesure où la saisie du seul usufruit rend plus difficile et moins efficace le paiement de la créance ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que Mme [R] s'était dépouillée de son patrimoine en donnant son seul bien immobilier à ses enfants et qu'elle ne disposait plus, de ce fait, d'un patrimoine suffisant pour payer l'ensemble de ses dettes ; qu'en jugeant que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée en raison de ce qu'elle s'était réservée l'usufruit du bien immobilier donné à ses deux enfants, évalué à 112.000 euros, quand une telle circonstance rendait plus difficile et moins efficace le paiement des droits de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE le créancier peut agir en son nom personnel pour déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'intention frauduleuse du débiteur peut être déduite de la conjonction de plusieurs éléments dont l'inutilité des actes en question, leur gratuité ou encore la chronologie des faits ; qu'en l'espèce, pour établir que la donation du 17 juillet 2009 avait être faite avec une intention frauduleuse, M. [N] se fondait sur la chronologie des faits, l'inutilité de la donation pour les enfants de Mme [R] alors âgés de 1 et 2 ans et le caractère gratuit d'un tel acte ; qu'en jugeant que la preuve de l'intention frauduleuse de Mme [R] n'était pas rapportée, quand il ressortait de ses propres énonciations que l'acte notarié du 17 juillet 2009 était une donation, par définition réalisée à titre gratuit, que cette donation avait été faite au profit de ses deux jeunes fils et qu'elle était intervenue quelques mois seulement après le jugement du tribunal d'arrondissement de Gdansk du 2 avril 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE le créancier peut agir en son nom personnel pour déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'intention frauduleuse est présumée lorsque l'acte en litige a été accompli à titre gratuit ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'intention frauduleuse de Mme [R] lors de la donation sans expliquer ce qui pouvait justifier, de la part de cette dernière, une telle donation en dehors de la volonté de soustraire ce bien au gage de son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16272
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-16272


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16272
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