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02/02/2022 | FRANCE | N°20-15520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2022, 20-15520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° G 20-15.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [U] [L], domicilié [Adres

se 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.520 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° G 20-15.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.520 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude Balincourt, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Sax,

2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités.

2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.

3. Le 8 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2017, la société Etude Balincourt, en la personne de M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes aux fins de condamnation en paiement de la société et dire n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy de créances ne faisant pas l'objet d'une fixation, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes en litige sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il se trouvait titulaire à l'égard de la société Le Sax d'une créance de 21.208,70 € au titre d'un rappel de salaire, outre 2.120,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi que de créances au titre du non-respect du temps de repos minimal journalier, du temps de repos minimal hebdomadaire, du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du travail dissimulé ; qu'en se bornant alors à déclarer irrecevables les demandes en paiement à l'encontre de la société Le Sax en liquidation judiciaire, et en ajoutant n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy des créances non fixées au passif de cette société placée en liquidation judiciaire, cependant qu'elle devait analyser la demande du salarié tendant à la condamnation de la société Le Sax, en liquidation judiciaire, en paiement de sommes d'argent, en une demande de fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle devait procéder d'office à cette fixation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 625-3 du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement, l'arrêt retient que, du fait de la liquidation judiciaire, la procédure prud'homale ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances et que toutes les demandes aux fins de condamnation en paiement de la société seront déclarées irrecevables.

7. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié soutenues oralement devant elle aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [L] aux fins de condamnation en paiement de la société Le Sax, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Etude Balincourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sax, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etude Balincourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sax, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [L] aux fins de condamnation en paiement de la société Le Sax, et dit n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy de créances ne faisant pas l'objet d'une fixation ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de condamnations en paiement à l'encontre de la société Le Sax : la société Le Sax a été placée en redressement judiciaire le 8 septembre 2017 puis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2017. En application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et comme le soulève le CGEA AGS d'Annecy, la procédure prud'homale ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances. Toutes les demandes aux fins de condamnation en paiement de la société Le Sax seront donc déclarées irrecevables. Sur la garantie du CGEA AGS d'Annecy : Le CGEA AGS ne peut être tenu de garantir des créances dont la fixation au passif n'est pas prononcée en raison de l'irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par le salarié à l'encontre de la société Le Sax placée en liquidation judiciaire. Sur la requalification du contrat de travail : Il résulte des éléments d'appréciation que M. [L] a été embauché de manière verbale sans signature de contrat de travail, ni remise de bulletin de salaire, en qualité de chef cuisinier par la société Le Sax exploitant un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne Le Van Gogh situé [Adresse 4]. L'embauche a commencé de manière effective à compter du 24 mars 2015 et il sera soumis à la signature du salarié, un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour des fonctions de cuisinier niveau 2, échelon 1 à compter du 2 mai 2015 pour une durée expirant au 31 octobre 2015. Ayant travaillé pendant la saison et souhaitant préserver ses droits, par courrier du 5 novembre 2015, M. [L] a demandé à l'employeur la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2015. C'est dans ce contexte que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, l'employeur n'ayant pas répondu à sa demande de requalification ni payé ses salaires des mois d'octobre et novembre 2015 ni remis les bulletins de salaire correspondants, et a en outre refusé de signer ses relevés horaires pour les mois d'octobre et de novembre comme il le faisait jusque-là. Aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche ». En l'espèce, il résulte des éléments d'appréciation que le contrat de travail saisonnier établi par la Sarl Le Sax daté du 2 mai 2015 pour une embauche du salarié à compter du même jour, n'a toutefois été soumis à la signature de M. [L] que le 10 août 2015, soit plus deux jours ouvrables après l'embauche qui dans les faits est même antérieure à la date indiquée puisqu'elle remonte au 24 mars 2015. La transmission tardive du contrat de travail pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier de M. [L] en relation de travail à durée indéterminée depuis le 24 mars 2015. Sur le rappel de salaire : à l'appui de sa demande, M. [L] verse aux débats : des relevés horaires journaliers approuvés par l'employeur pour la période du 24 mars 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, des relevés horaires journaliers établis pour la période du 1er novembre au 7 décembre 2015 inclus non contresignés par l'employeur, l'attestation établie par M. [T] [O] [N], serveur polyvalent et les bulletins de salaire du 3 avril au 30 septembre 2015 de ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail de M. [L] se limite à mentionner que le salarié sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, aussi qu'il est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. L'UNEDIC-AGS conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié aux motifs que lors de la saisine du conseil de prud'hommes et dans sa lettre LRAR du 5 novembre 2015 à l'employeur, le salarié n'avait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Il ressort des éléments d'appréciation que : le salarié indiquait expressément dans sa correspondance LRAR du 5 novembre 2015 adressée à Le Sax Sarl que son contrat de travail avait pris fin le 31 octobre 2015 conformément aux termes du contrat, M. [L] ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il est resté à la disposition de l'employeur au-delà du 31 octobre 2015. Dans ces conditions, sont écartés les relevés communiqués par le salarié pour les mois de novembre et décembre 2015 toutefois non contresignés par l'employeur. Si les AGS opposent que la signature figurant sur les relevés ne correspond pas à celle de la gérante, reste que la démonstration n'en est pas faite ni par les AGS ni par le mandataire liquidateur de l'employeur. Par ailleurs la réalité des horaires est attestée par M. [T] [O] [N] qui témoigne : « embauché par la société Le Sax SARL exploitant le restaurant le Van Gogh situé du 3 avril jusqu'au 31 octobre 2015 en qualité de serveur, cependant j'ai pris mes fonctions le 1er avril 2015. De plus j'étais polyvalent, j'exerçais aussi la fonction de commis de cuisine sous la responsabilité de M. [L] ça qualité de chef de cuisine. Celui-ci était déjà présent dans l'entreprise avant mon embauche effective. J'atteste également que M. [L] et moi-même avions quasiment les mêmes horaires durant ma période de présence dans l'entreprise à savoir 8h30 à 16h et de 18h à 1h et ce, quasiment 7jours/7. M. [L] n'avait quasiment pas de jour de repos. J'atteste de plus que M. [L] notait quotidiennement ses horaires et à chaque fin de mois, il faisait signer et tamponner cette feuille par Mme [Z] [B] en sa qualité de gérante de l'établissement ». Ainsi sont retenus pour le calcul des heures supplémentaires, les relevés approuvés par l'employeur qui a apposé sa signature et le cachet de l'entreprise, selon lesquels le salarié a globalement effectué (?). Ainsi, en application notamment des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, au vu des éléments apportés de part et d'autre, pour une somme totale due de 32.101,02 € bruts au titre des heures normales et supplémentaires effectuées, l'employeur s'est acquitté d'un montant cumulé de 10.892,32 € bruts, de sorte qu'il reste dû une somme de 21.208,70 € bruts outre un montant de 2.120,80 € au titre des congés payés afférents. Sur le non-respect du temps de repos minimal journalier : en application de l'article L. 3131-1 du code du travail: « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». En vertu des dispositions de l'article L. 3131-2 du code du travail : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ». Le salarié ne se trouvant dans aucun des cas fixés par la loi par conséquent, M. [L] aurait dû bénéficier d'une durée de repos journalier minimale de onze heures consécutives. Or, il résulte des relevés horaires approuvés par l'employeur que ce dernier n'a pas respecté le repos journalier minimal, étant observé que le salarié finissait ses journées de travail entre minuit et une heure du matin. Sur le temps de repos minimal hebdomadaire : En application de l'article L. 3132-1 du code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». S'il est prévu des dérogations à ce principe et si ce repos qui est fixé le dimanche en vertu de l'article L. 3132-3 du code du travail peut-être différé notamment en cas d'activité saisonnière, il ne peut toutefois pas être supprimé. Il résulte des relevés horaires approuvés par l'employeur que sauf à bénéficier d'une journée de repos les 8 et 15 avril, 7, 14, 21 et 28 octobre 2015, le salarié a travaillé en continu, sept jours sur sept sans interruption du 16 avril au 30 septembre 2015. L'employeur n'a donc pas respecté le repos minimal hebdomadaire. Sur le non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire : En application de l'article L. 3121-35 du code du travail : « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ». Il résulte des pièces de la procédure que l'employeur n'a pas respecté les dispositions précitées puisque M. [L] a effectué un nombre d'heures de travail hebdomadaire largement supérieur à la durée de travail maximale hebdomadaire absolue. Sur la résiliation judiciaire : Considérés ensemble, les nombreux manquements de l'employeur à ses obligations tels que retenus par la cour selon les développements qui précèdent, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé définie par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recourt dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévu par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Si l'absence de déclaration préalable à l'embauche ne suffit pas en soi à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi, cette intention découle en revanche du non-paiement et de la non inscription sur les bulletins de salaire d'un nombre important d'heures de travail accomplies par le salarié qu'il soumettait à des horaires très importants excédant de manière réitérée la durée maximale du travail hebdomadaire de surcroît sans respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Il y aura donc lieu de dire que l'employeur a dissimulé du travail ;

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes en litige sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [L] se trouvait titulaire à l'égard de la société Le Sax d'une créance de 21.208,70 € au titre d'un rappel de salaire, outre 2.120,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi que de créances au titre du non-respect du temps de repos minimal journalier, du temps de repos minimal hebdomadaire, du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du travail dissimulé ; qu'en se bornant alors à déclarer irrecevables les demandes en paiement formées à ce titre par M. [L] à l'encontre de la société Le Sax en liquidation judiciaire, et en ajoutant n'y avoir lieu à garantie par le CGEA AGS d'Annecy des créances non fixées au passif de cette société placée en liquidation judiciaire (arrêt attaqué, p. 7 al. 3 à 6), cependant qu'elle devait analyser la demande du salarié tendant à la condamnation de la société Le Sax, en liquidation judiciaire, en paiement de sommes d'argent, en une demande de fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle devait procéder d'office à cette fixation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15520
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-15520


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15520
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