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02/02/2022 | FRANCE | N°20-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2022, 20-14364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° B 20-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022>
1°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Dr [O] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° B 20-14.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Dr [O] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-14.364 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à la société I Print Business solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O] et de la société Dr [O] [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I Print Business solutions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019) et les productions, le 16 septembre 2015, la société Dr [O] [J], dont Mme [O] est la gérante, a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d'une durée de soixante-trois mois portant sur un copieur couleur et une imprimante fournis par la société I Print Business solutions (la société I Print), laquelle a conclu avec Mme [O] un contrat de maintenance de ce matériel, d'une même durée.

2. Le 15 mars 2016, Mme [O] a résilié les deux contrats. La société I Print l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12.2 du contrat de maintenance. La société Dr [O] [J] est intervenue à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] et la société Dr [O] [J] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société I Print la somme de 8 765 46 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ces derniers, alors « que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui rejette une demande relative à la qualification d'une clause contractuelle applicable sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de cette clause ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient soutenu que la clause de dédit de l'article 12.2 des conditions additionnelles du contrat litigieux devait être requalifiée en clause pénale dès lors qu'elle ne conférait pas aux contractants une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat ; qu'en rejetant cette demande pour faire application de cette clause, sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de cette dernière, la cour a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner Mme [O] à payer à la société I Print la somme principale de 8 765,46 euros, l'arrêt retient que le premier juge a considéré à bon droit que le contrat en cause prévoyait en ses articles 12.2 et 12.4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme [O], celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume de copies le séparant de la fin du contrat. Il constate que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 8 765,46 euros par une lettre du 13 avril 2016 qui n'a pas été suivie d'effet. Il en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'au regard des dispositions contractuelles et du décompte de la créance, dûment justifié, il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société I Print cette somme.

7. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, l'article 12.2 des conditions additionnelles du contrat de maintenance pour répondre aux conclusions de Mme [O] et de la société Dr [O] [J] qui soutenaient que la clause qu'il contenait ne constituait pas une clause de dédit mais devait être qualifiée en une clause pénale réductible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement entrepris formée par Mme [O] et la société Dr [O] [J], l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société I Print Business solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I Print Business solutions et la condamne à payer à Mme [O] et la société Dr [O] [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [O] et la société Dr [O] [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en la forme, débouté la SELARL [O] et Mme [J] [O] de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement déféré,

AUX MOTIFS QUE les appelants excipent de la nullité du jugement en arguant que l'assignation ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article 648 du code de procédure civile étant précisé que s'agissant d'une assignation concernant en réalité une personne morale l'assignation doit indiquer la forme juridique, la dénomination sociale et le numéro Siret de cette personne morale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les appelants font ainsi valoir que l'assignation a été délivrée à Mme [O] [J] alors que le contrat a été signé par la SELARL Dr [O] [J] et devait indiquer la forme juridique, la dénomination sociale, mais aussi le numéro Siret de cette personne morale ; que toutefois l'examen du contrat litigieux montre qu'il a été signé par le docteur [J] [O] personne physique ; que, dès lors, l'assignation délivrée à juste titre à Mme [J] [O] est parfaitement régulière étant bien entendu que la défenderesse n'était pas une personne morale ; qu'il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ;

ALORS QUE l'assignation notifiée par huissier doit notamment mentionner, à peine de nullité, lorsque son destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège social ; qu'en l'espèce, pour justifier que la nullité de l'assignation et, partant, du jugement, était encourue, Mme [O] avait soutenu que le contrat dont l'exécution était poursuivie par la société I Print Business Solutions avait été conclu, non pas avec elle à titre personnel, mais avec la SELARL [O], dont elle est gérant, et que, partant, le destinataire de l'assignation était ladite société ; que, dès lors l'assignation aurait dû être dirigée contre la SELARL [O], avec indication des mentions requises par la loi, ce qui n'avait pas été le cas ; que, pour justifier que c'était bien la SELARL [O] qui s'était engagée dans le contrat de maintenance conclu avec la société I Print Business Solutions, Mme [O] avait fait valoir que le cachet de cette société figurait à l'acte à côté de sa signature, que c'est cette société qui s'était engagée par le contrat indissociable de « location évolutive » conclu avec la société Leasecom dans l'opération de leasing dont était l'objet le matériel litigieux, et que seule la SELARL [O] avait réglé à la société I Print Business Solutions les factures du contrat de maintenance ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de Mme [O], à retenir qu'elle avait signé le contrat litigieux, sans examiner aucun de ces éléments, et notamment le fait que le cachet de la SELARL [O] était apposé à côté de la signature de Mme [O] sur le contrat de maintenance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 648 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au fond, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la société I Print Business Solutions la somme de 8 765.46 € avec intérêts légaux à compter du 13 avril 2016, avec capitalisation des intérêts

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen du contrat litigieux montre qu'il a été signé par Mme [O] « personne physique » ; que le premier juge, par motifs pertinents, a considéré que le contrat en cause prévoit en ses articles 12.2 et 12.4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme [O], celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume de copies le séparant de la fin du contrat, étant entendu que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 8 765,46 € par courrier du 13 avril 2016, qui n'a pas été suivi d'effet ; que, par suite, le premier juge a estimé à juste titre qu'au regard des dispositions contractuelles et du décompte de la créance, dûment justifié, il y avait lieu de condamner Mme [O] à payer à la société I Print Business Solutions ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme [O] a souscrit auprès de la société I Print Business Solutions un contrat de maintenance de deux photocopieurs, d'une durée de 63 mois, à effet du 16 septembre 2015 ; que par courrier du 15 mars 2016, Mme [O] a informé la société I Print Business Solutions de sa décision de résilier ce contrat de façon anticipée, après avoir réglé la somme de 24 797,20 € ; que ce contrat prévoit, en ses articles 12.2 et 12.4, qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme [O], celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume copies le séparant de l'échéance de fin de contrat ; que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 8 765.46 € par courrier du 13 avril 2016, qui n'a pas été suivie d'effet ; que dès lors, au regard des dispositions contractuelles et du décompte de la créance, dûment justifié, il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société I Print Business Solutions la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 et d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil ;

1° ALORS QUE si l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir, une demande est irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient soutenu qu'il en était ainsi de la demande de paiement formée par la société I Print Business Solutions à l'encontre de Mme [O], à titre personnel, en exécution du contrat de maintenance du 16 septembre 2015, dès lors que cette dernière avait signé cette convention, non à titre personnel, mais en sa qualité de gérant de la SELARL [O], en sorte que seule cette société s'était engagée ; qu'en se bornant dès lors, pour condamner Mme [O] à paiement au titre de l'exécution du contrat litigieux, à relever qu'elle l'avait signé, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si elle ne l'avait pas signée exclusivement en sa qualité de gérant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers ; que lorsqu'une personne physique signe une convention en sa qualité de gérant d'une société, elle ne consent pas aux stipulations de cette convention en son nom personnel, de sorte que ces stipulations ne lui sont pas opposables ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient soutenu que Mme [O] n'avait signé la convention litigieuse qu'en sa qualité de gérant de la SELARL [O], le tampon de cette société étant adjoint à sa signature ; qu'ainsi, seule cette société, qui avait payé les premières factures à la société I Print Business Solutions, était engagée par les stipulations de ce contrat comme par celles du contrat indissociable de « location évolutive » conclu le même jour avec la société Leasecom dans le cadre de la même opération ; qu'en décidant dès lors que Mme [O] était personnellement tenue de payer à la société I Print Business Solutions la somme de 8 765.76 €, au motif que cette somme était exigible en vertu des stipulations du contrat de maintenance qu'elle avait signé, sans rechercher si elle ne l'avait pas signée en sa qualité de gérant, de sorte que seule la SELARL [O] était engagée par les stipulations de ce contrat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165, devenus respectivement 1103 et 1199 du code civil ;

3° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui tranche une question de droit et de fait sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient que la SELARL [O] avait été victime d'un dol de la part de la société I Print Business Solutions ; qu'en effet, soutenaient-elles, les documents précontractuels par lesquels la société I Print Business Solutions avait incité la SELARL [O] à conclure lui avaient fait accroire, faussement, que la société Print Business Solutions prendrait en charge la résiliation du contrat antérieurement conclu avec la société Rex Rotary, ce qui avait déterminé son consentement et pourtant n'était jamais advenu ; que, pour écarter ce moyen, la cour s'est bornée à retenir qu'il « ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que la société I Print Business Solutions ait commis un dol dans le cadre du contrat litigieux à l'encontre de son cocontractant » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de pure affirmation, sans avoir procédé à aucun examen des documents invoqués, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour écarter le moyen des exposantes, tiré du dol commis par la société Print Business Solutions à l'encontre de son cocontractant, la SELARL [O], la cour a retenu qu'il « ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que la société I Print Business Solutions ait commis un dol dans le cadre du contrat litigieux à l'encontre de son cocontractant » ; que la cour a dès lors ainsi admis que la SELARL [O] était bien le cocontractant du contrat de maintenance litigieux, et non pas Mme [O] elle-même ; qu'en décidant dès lors de condamner à paiement cette dernière au titre des stipulations de ce contrat, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1165, devenus respectivement 1103 et 1199 du code civil ;

5° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui rejette une demande relative à la qualification d'une clause contractuelle applicable sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de cette clause ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient soutenu que la clause de dédit de l'article 12.2 des conditions additionnelles du contrat litigieux devait être requalifiée en clause pénale dès lors qu'elle ne conférait pas aux contractants une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat ; qu'en rejetant cette demande pour faire application de cette clause, sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de cette dernière, la cour a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article 12.2 du contrat, en vertu duquel la cour a décidé de condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 8 765.76 €, stipule : « quelle qu'en soit l'origine, le client est redevable à I Print Business Solutions d'une indemnité égale à 110 % du volume copies le séparant de l'échéance de fin de contrat, laquelle est calculée sur la base du volume copies réalisé au cours des douze premiers mois d'utilisation du matériel. Le coût page unitaire appliqué sera celui de l'année en cours. Le montant minimum de cette indemnité sera de 2 500 € HT par matériel » ; que les exposantes avaient cependant objecté qu'il était impossible de retenir un tel mode de calcul pour déterminer l'indemnité dont la société I Print Business Solutions se prétendait créancière puisqu'il était impossible de connaître la base du volume de copies réalisées au cours des douze premiers mois d'utilisation du matériel, dès lors que le contrat litigieux n'avait duré que 7 mois ; que, pour rejeter ce moyen, la cour s'est bornée à affirmer, comme les premiers juges, que le décompte de la créance était « dûment justifié » (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucun examen de l'objection opposée par les exposantes à l'applicabilité de la clause litigieuse, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1, devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14364
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-14364


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14364
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