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02/02/2022 | FRANCE | N°20-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-10553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° J 20-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Boursorama, société anonyme, dont le siège est

[Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-10.553 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° J 20-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-10.553 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [D], représenté par l'Association tutélaire de la région drouaise,

2°/ à Mme [N] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à l'Association tutélaire de la région drouaise, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de tuteur de M. [P] [D],

4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Trésor Public, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Boursorama, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Mme [E], de l'Association tutélaire de la région drouaise, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), suivant acte notarié du 11 avril 2003, la société Boursorama (la banque) a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Le 1er avril 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées. Le 12 janvier 2012, Mme [D] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 25 janvier de la même année. Le 12 novembre 2014, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière et, le 4 février 2015, elle les a assignés devant le juge de l'exécution. Les emprunteurs ont opposé la prescription de l'action en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et, en conséquence, d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant, alors « que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur est interruptif du délai de prescription d'une créance portant sur le solde d'un prêt ; qu'en décidant que l'existence de paiements par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme du prêt ne pouvaient être qualifiés d'actes positifs, volontaires et non équivoques valant reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription dès lors qu'ils résultaient de prélèvements réalisés par la banque sur le compte des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2240 du code civil :

4. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque.

5. Il s'en déduit qu'une telle reconnaissance peut résulter d'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement donnée par l'emprunteur.

6. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque et ordonner la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt retient que les paiements opérés par les emprunteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013, au moyen de prélèvements réalisés par la banque sur leur compte à la suite d'une autorisation donnée à cette fin avant la déchéance du terme, n'ont pas d'effet interruptif de prescription, dès lors qu'ils sont intervenus dans un contexte où les emprunteurs étaient confrontés à des mises en demeure réitérées et des menaces de recouvrement et même d'exécution de celles-ci, compte-tenu de leur état d'endettement caractérisé à cette date.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, la décision déclarant recevable la demande de traitement de situation de surendettement, emportant suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur, constitue, pour le créancier, une impossibilité d'agir qui suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de sa créance ; qu'en l'espèce, comme l'a soutenu la banque dans ses conclusions d'appel, le cours de la prescription a été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la décision de recevabilité de la demande de Mme [D] à la procédure de surendettement, jusqu'au terme du plan conventionnel en ayant découlé, à échéance du 13 décembre 2013 ; qu'en décidant qu'à supposer que la saisine de la commission de surendettement ait interrompu, le 12 janvier 2012, la prescription, plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette date et le commandement de saisie du 12 novembre 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai n'avait pas été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la décision de recevabilité de la demande de Mme [D] à la procédure de surendettement, et le terme du plan conventionnel en ayant découlé, à échéance du 13 décembre 2013, la banque ayant été pendant cette période dans l'impossibilité d'agir à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2234 du code civil :

9. Il résulte de ce texte qu'une banque se trouve dans l'impossibilité d'agir en paiement à l'encontre d'un emprunteur à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur qui emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à son encontre.

10. Pour déclarer l'action en paiement de la banque prescrite [et ordonner la mainlevée du commandement de payer], l'arrêt retient, d'une part, que le commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2014, d'autre part, que la banque se prévaut de la saisine de la commission de surendettement par les emprunteurs, que celle-ci est interruptive de prescription, dès lors que la demande est accompagnée d'une déclaration des éléments actifs et passifs du patrimoine valant reconnaissance de dette et que l'état du passif n'est pas produit.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prescription n'avait pas été suspendue le temps de la procédure de surendettement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. et Mme [D] et l'Association tutélaire de la région drouaise, prise en qualité de tuteur de M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et l'association tutélaire de la région drouaise, pris en qualité de tuteur de M. [D] et les condamne à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Boursorama

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la société Boursorama en recouvrement de sa créance prescrite et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant

Aux motifs que « la déchéance du terme a été prononcée au 1er avril 2010 et le commandement de saisie à l'origine de la procédure a été instrumenté le 12 novembre 2014.
L'article L 137-2 du code de la consommation issue de la loi n° 2008-561 du juin 2008, devenu L 218-2 du même code dispose que :
" L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ".
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La banque se prévaut de la saisine de la commission de surendettement et de versements effectués par les débiteurs.
Mme [D] a été dite recevable au surendettement le 25 janvier 2012 sur saisine du 12 janvier précédent à l'occasion de laquelle, conformément à l'article R 331-8-1 alinéa 1er du code de la consommation applicable à l'époque (désormais R 721-2 du même code), elle a indiqué la dette dont elle se tenait débitrice à l'endroit de la société Boursorama.
Si la prescription peut être interrompue, conformément à l'article 2240 du code civil, du fait de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, tel est le cas, comme en l'espèce, lorsque le débiteur saisit la commission d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, dès lors que cette demande est accompagnée d'une déclaration des éléments actifs et passifs de son patrimoine valant reconnaissance de dette de la part du débiteur, cette déclaration a bien pour effet d'interrompre la prescription et les délais pour agir ainsi que le précise l'article L 21-51 du code de la consommation. Etant retenu comme l'a fait le juge de l'exécution l'état du passif que Mme [D] avait produit à cette occasion n'a pas été versé aux débats, que si la commission de surendettement d'Eure-et-Loir a finalement retenu la somme de 158 736,90 €, il n'est aucunement démontré que c'était bien ladite somme qui avait été déclarée par la débitrice alors même que les recommandations visaient une autre somme de 157 860 €, à supposer que la saisine de la commission de surendettement ait interrompu, le 12 janvier 2012, la prescription, celle-ci s'est achevée le 12 janvier 2014, or le commandement litigieux est en date du 12 novembre 2014, et il ne peut être tenu compte d'actes ultérieurs dépourvus d'effet sur une prescription déjà acquise. Il n'est en l'espèce pas contesté que sont demeurées impayées, avant la déchéance du terme, les échéances d'octobre 2009 à mars 2010.
Les paiements opérés par les débiteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013 dont se prévaut la banque, en ce qu'ils sont postérieurs à la déchéance du terme, ne peuvent être imputés sur les échéances les plus anciennes puisqu'une fois la déchéance du terme du prêt prononcée par le prêteur, et sauf renonciation expresse et non équivoque de ce dernier à s'en prévaloir, les paiements effectués par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme ne peuvent avoir pour effet de régulariser les échéances impayées et de reporter ainsi le point de départ du délai de forclusion ou de prescription, mais doivent être imputés sur le seul capital restant dû.
Il incombe à l'établissement de crédit de prouver que les paiements allégués sont volontaires et effectués par le débiteur, d'une part, et si ce paiement est effectué en reconnaissance de la dette qui lui est due, d'autre part, l'acte invoqué devant être, valoir reconnaissance de dette, positif, " clair, express, volontaire et surtout non équivoque ".
La seule existence de paiement par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme du prêt ne constitue pas des actes express et non équivoque valant reconnaissance de dette de leur part, de surcroît dans un contexte dans lequel l'établissement de crédit menace l'emprunteur de mesure de poursuite.
En l'espèce, de surcroît, les règlements invoqués résultent de prélèvements réalisés par la société Boursorama sur le compte des débiteurs en suite d'une autorisation à cette fin donnée avant la déchéance du terme, qui ne sauraient être qualifiés d'actes positifs, volontaires et non équivoques valant par suite reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription, dès lors qu'ils sont intervenus dans un contexte où les époux [D] étaient confrontés à des mises en demeure réitérées, des menaces de recouvrement et même d'exécution de celles-ci, compte tenu de leur état d'endettement caractérisé à cette date.
Le commandement de payer valant saisie étant en date du 12 novembre 2014, l'action de la banque en recouvrement de sa créance est prescrite qu'il s'agisse des échéances échues impayées ou du capital restant dû, et partant le commandement délivré non fondé sur une créance exigible au sens de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera donc ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant » (arrêt p 7, § 4 et suiv.) ;

1°/ Alors que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur est interruptif du délai de prescription d'une créance portant sur le solde d'un prêt ; qu'en décidant que l'existence de paiements par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme du prêt ne pouvaient être qualifiés d'actes positifs, volontaires et non équivoques valant reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription dès lors qu'ils résultaient de prélèvements réalisés par la société Boursorama sur le compte des époux [D], la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

2°/ Alors que la reconnaissance du droit de celui contre lequel le débiteur prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en décidant que les paiements opérés par les époux [D], postérieurement à la déchéance du terme, ne pouvaient valoir reconnaissance de l'intégralité de la créance de la société Boursorama et avoir pour effet de régulariser les échéances impayées avant la déchéance du terme et de reporter ainsi le point de départ du délai de prescription, mais devaient être imputés sur le seul capital restant dû, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

3°/ Alors que la demande de traitement d'une situation de surendettement, emportant obligation pour le débiteur de déclarer son passif, constitue une reconnaissance des droits du créancier et entraîne interruption de la prescription ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait fait valoir la société Boursorama dans ses conclusions d'appel (p. 5), la simple inexactitude dans le montant exact de la créance n'était pas de nature à remettre en cause la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier résultant de ses propres déclarations à la commission de surendettement, et de la décision de recevabilité de la commission ; qu'en estimant, pour écarter le moyen pris de l'interruption de la prescription résultant de la saisine de la commission de surendettement par Mme [D], que l'état du passif que celle-ci avait produit à cette occasion n'avait pas été produit et que si la commission de surendettement avait finalement retenu la somme de 158 736,90 €, il n'était pas démontré que c'était bien ladite somme qui avait été déclarée par la débitrice, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Boursorama invoquant l'inopérance de cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ Alors qu'en toute hypothèse, la décision déclarant recevable la demande de traitement de situation de surendettement, emportant suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur, constitue, pour le créancier, une impossibilité d'agir qui suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de sa créance ; qu'en l'espèce, comme l'a soutenu la société Boursorama dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 6), le cours de la prescription a été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la décision de recevabilité de la demande de Mme [D] à la procédure de surendettement, jusqu'au terme du plan conventionnel en ayant découlé, à échéance du 13 décembre 2013 ; qu'en décidant qu'à supposer que la saisine de la commission de surendettement ait interrompu, le 12 janvier 2012, la prescription, plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette date et le commandement de saisie du 12 novembre 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai n'avait pas été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la décision de recevabilité de la demande de Mme [D] à la procédure de surendettement, et le terme du plan conventionnel en ayant découlé, à échéance du 13 décembre 2013, la société Boursorama ayant été pendant cette période dans l'impossibilité d'agir à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10553
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10553
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