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26/01/2022 | FRANCE | N°20-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-16875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10041 F-D

Pourvoi n° F 20-16.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ Mme [U] [O], épouse [V],

domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-16.875 contre l'arrêt rendu le 9 janv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10041 F-D

Pourvoi n° F 20-16.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ Mme [U] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-16.875 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige
les opposant :

1°/ à la société Olympia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Provençale, société civile immobilière,

3°/ à la société Provençale de gérance cinématographique, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes [O], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Olympia, Provençale et Provençale de gérance cinématographique, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [U] et [F] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] et [F] [O] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Olympia, Provençale et Provençale de gérance cinématographique.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes [O],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mesdames [U] et [F] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la tierce opposition formée par les sociétés Olympia et Provençale ;

1°) Alors que la tierce opposition n'est recevable que dans la mesure où celui qui l'exerce justifie d'un intérêt légitime, direct et personnel ; qu'en se fondant sur la circonstance que, par convention du 26 octobre 1977 et du 12 novembre 1977, les sociétés Olympia et la société SPGC avaient créé entre elle une société en participation afin de mettre en commun leur perte et leur résultat, qu'elles justifiaient de la répartition entre elle, en 2016 et 2017, de certaines charges dont les frais de vigile et les charges EDF et des recettes des salles et du stand de confiserie, pour les mêmes années, qu'elles produisaient un bilan commun depuis l'année 2014, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à établir que la décision condamnant la société SPGC à verser à mesdames [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement fautif à ses obligations, avait une incidence sur les finances de la société Olympia et lui causait un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'il ressort des constatations même de la cour d'appel que la société en participation a été créé uniquement entre la société Olympia et la société SPGC ; qu'en retenant néanmoins que la société Provençale démontrait que tous les chefs de la décision du 23 juin 2015 lui causaient un préjudice certain, cependant qu'elle avait constaté que seules les sociétés Olympia et SPGC avait créé une société en participation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 583 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mesdames [U] et [F] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt du 23 juin 2015, infirmé le jugement du 18 avril 2013 et d'avoir débouté Mesdames [O] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Olympia, Provençale et SPGC et à voir débouter les sociétés Olympia et Provençale du surplus de l'objet de leur tierce opposition ;

1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le mandat du 10 novembre 1976 stipulait expressément que monsieur [C] [O] « autorise M. [B] et lui donne mandat de déposer la présente demande de permis de construire » ; qu'il résultait clairement des termes de ce mandat qu'il portait sur une demande précise de permis de construire déjà rédigée et visait uniquement celle déposée le 16 novembre 1976 qui portait sur l'immeuble du [Adresse 5] et concernait exclusivement la modification de la façade du cinéma et la transformation du volume intérieur existant avec la création de quatre salles de cinéma ; qu'en affirmant que l'accord de monsieur [O] contenu dans le mandat du 10 novembre 1976 portait sur les travaux de percement du mur, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de ce mandat qu'il portait sur une demande précise de permis de construire déjà rédigée, qui était celle déposée le 16 novembre 1976, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) Alors que mesdames [O] faisaient valoir que le protocole d'accord du 10 novembre 1976, par lequel la société SPGC avait obtenu le renouvellement de son bail et l'autorisation de réaliser des travaux conformément aux plans remis à monsieur [O], n'autorisait pas la société SPGC à réaliser des travaux de percement entre les immeubles des 5 et [Adresse 5] et à faire profiter la société Olympia de l'usage d'une partie des locaux du [Adresse 5], les plans ne prévoyant que des travaux qui concernaient les locaux loués à la société SPGC au [Adresse 5] et insistaient sur le fait que le mandat signé par monsieur [O], le 10 novembre 1976, soit à la même date que celle du protocole, énonçait expressément que monsieur [C] [O] « autorise M. [B] et lui donne mandat de déposer la présente demande de permis de construire », ce dont il résultait que ce mandat portait sur une demande précise de permis de construire et prête à être déposée ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Olympia disposait d'un mandat donné le 10 novembre 1976 à monsieur [B] l'autorisant à déposer un permis de construire et qu'elle produisait les plans remis à l'autorité administrative, afin d'obtenir le permis de construire autorisant l'ouverture litigieuse qui figurait sur les dits plans datés du 25 septembre 1979 et du 21 mars 1979, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir que l'autorisation donnée par monsieur [O] visait les travaux d'agrandissement et de jonction des deux locaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) Alors que mesdames [O] faisaient valoir que le protocole d'accord du 10 novembre 1976, par lequel la société SPGC avait obtenu le renouvellement de son bail et l'autorisation de réaliser des travaux conformément aux plans remis à monsieur [O], n'autorisait pas la société SPGC à réaliser des travaux de percement entre les immeubles des 5 et [Adresse 5] et à faire profiter la société Olympia de l'usage d'une partie des locaux du [Adresse 5], que les travaux concernaient uniquement les locaux loués au [Adresse 5] et non ceux du 5 de la même rue où se trouvait un garage, qu'aucun passage n'était envisagé entre ces deux immeubles, que les travaux pour lesquels il était sollicité une autorisation administrative portaient sur l'immeuble du [Adresse 5] et concernaient uniquement la modification de la façade du cinéma et la transformation du volume intérieur existant avec la création de quatre salles de cinéma ; qu'en se fondant, pour retenir que l'accord de monsieur [O] portait sur les travaux de percement du mur, sur la circonstance que le certificat de conformité établi le 18 novembre 1985 par le maire de Cannes déclarant conforme les travaux effectués selon les demandes de permis déposées les 16 novembre 1976 et 27 septembre 1979 faisait référence au mandat donné par monsieur [O] le 10 novembre 1976 à monsieur [B], que la déclaration de conformité du 18 novembre 1985, faisait expressément référence au dossier de permis de construire auquel était joint l'accord donné par monsieur [O] le 10 novembre 1976 selon le numéro imprimé sur ledit accord par l'autorité administrative et que le protocole d'accord du 10 novembre 1976 avait été enregistré peu avant la demande de permis déposé le 25 septembre 1979, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir que l'accord de monsieur [O] contenu dans le protocole d'accord du 10 novembre 1976 visait les travaux d'agrandissement et de jonction des deux locaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16875
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-16875


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16875
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