LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° E 20-16.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.736 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2] (Portugal), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), des relations de Mme [X] et de M. [G] est né [F], le 14 juin 2008.
2. Après la séparation de ses parents, [F] a vécu les quatre premières années de sa vie en Côte d'Ivoire, avec sa mère. Entre 2012 et 2014, plusieurs décisions ont fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement chez la mère puis chez le père, un droit de visite étant accordé à l'autre parent.
3. Par ordonnance rendue le 2 juin 2016, le juge aux affaires familiales a dit que la résidence habituelle de l'enfant serait maintenue jusqu'au 1er septembre 2016 chez le père, en France, puis, à compter de cette date, chez la mère, au Portugal, l'autre parent bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement.
4. Nonobstant l'obtention par M. [G] de l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, [F] est parti vivre au Portugal avec Mme [X] à compter du mois d'août 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en trois premières branches
Enoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 1er septembre 2016, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, au Portugal, et de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, alors :
« 1°/ que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en retenant, pour confirmer la fixation de la résidence de [F] chez sa mère au Portugal, que M. [G] ne démontrait pas que ce dernier serait en difficulté dans son contexte de vie actuel où il avait trouvé des repères et une stabilité affective et que son intérêt commandait un certain ancrage dans son existence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [X] qui avait à deux reprises tenté d'enlever l'enfant et, dont elle avait elle-même relevé qu'elle avait fait preuve de son incapacité à respecter les droits de M. [G] au cours de la petite enfance de [F] et fait obstruction à son droit de visite au Portugal, était apte à respecter les droits du père à l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 7.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
2°/ qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au Portugal, que [F] évoluait harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi-soeurs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [G] soutenait que les relations instables que Mme [X] entretenait avec ses enfants, en ayant notamment abandonné pendant longtemps son fils aîné, ne pouvaient être que déstructurantes pour ces enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au Portugal, que [F] évoluait harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi-soeurs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [G] soutenait que Mme [X] avait menti sur ses activités et revenus lors des différentes procédures, qu'elle prétendait ainsi, sans aucun justificatif, percevoir un revenu mensuel de 11 800 euros, qu'elle avait perçu des allocations indues de la caisse d'allocations familiales sur le fondement de fausses déclarations et d'une reconnaissance d'enfant de complaisance, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs plaintes pénales, et qu'elle avait abandonné son fils aîné pendant plusieurs années, pour en déduire que son comportement habituel et ses qualités morales ne la rendaient pas apte à éduquer, au mieux, un enfant et qu'il n'était, partant, pas de l'intérêt de [F] de voir sa résidence fixée chez elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir constaté que M. [G] et Mme [X] présentaient individuellement, tant sur le plan matériel qu'affectif et éducatif, des capacités équivalentes, la cour d'appel a relevé que, si, depuis le transfert de résidence de [F] au domicile maternel, la situation de conflit parental avait peu évolué, puisqu'il était incontestable que Mme [X] avait, dans un premier temps, comme par le passé, soumis le droit de visite du père au Portugal à des conditions excessives, en revanche, la situation de l'enfant évoluait harmonieusement dans un famille recomposée, que, scolarisé depuis trois ans dans un établissement privé, celui-ci avait obtenu de très bons résultats et bénéficiait d'un suivi psychologique tel que préconisé par le rapport d'expertise diligenté.
8. La cour d'appel, qui a pris ainsi en considération le principe de coparentalité et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que, l'intérêt de l'enfant étant de bénéficier d'un certain ancrage dans l'existence, sa résidence devait être maintenue auprès de sa mère, son père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, à compter du 1er septembre 2016, la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, au Portugal, d'AVOIR dit que M. [G] bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils [F] qui s'exercerait : en dehors des vacances scolaires : pour les mois de septembre, novembre, février et mai, le deuxième week-end de chacun de ces mois, au Portugal, pour les mois d'octobre, janvier, mars et juin, le deuxième week-end de chacun de ces mois, en France ; pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël et la moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la totalité des vacances scolaires de Pâques selon le calendrier portugais et d'AVOIR dit que le coût et les billets d'avion de [F] seraient pris en charge alternativement par le père pour les vacances de Pâques, d'été ainsi que pour les fins de semaine d'octobre et de mars et par la mère pour les vacances de Noël, d'été, ainsi que pour les fins de semaine de janvier et de juin ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que [F] a vécu les quatre premières années de sa vie en Côte d'Ivoire, pays où sa mère est partie vivre au moment de la séparation du couple ; qu'après une exécution forcée par un huissier de justice assisté de la force publique, agissant sur instruction du procureur adjoint de la République d'Abidjan, l'enfant a été remis au père par la mère le 11 juillet 2012 à l'aéroport d'[3], cette dernière souhaitant initialement quitter le territoire ivoirien avec l'enfant ; qu'à compter de cette date l'enfant a vécu auprès de son père à [Localité 4] jusqu'en juin 2016, période pendant laquelle sont intervenues de nombreuses décisions de justice tant ivoiriennes, portugaises que françaises comme précédemment exposé ; que [F] vit ainsi au Portugal depuis août 2016, soit depuis la décision dont appel ; qu'il n'est pas contesté par la mère que depuis septembre 2016, selon les dernières conclusions de l'appelant que le père n'a pu dans un premier temps voir son fils que cinq fois : une fin de semaine en novembre 2016 au Portugal, une semaine à Noël en France en 2016, une fin de semaine en février 2017 au Portugal, une semaine en avril 2017 en France, et quasiment un an plus tard une fin de semaine en mars 2018 au Portugal, puis, à compter des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état, six jours du 6 au 12 juillet 2018, du 22 juillet au 20 août 2018, ainsi que les 16 et 17 février 2019 ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que conformément à l'article 373-2-6 du code civil, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que lors de son audition par un magistrat de la cour le 21 décembre 2018 l'enfant [F] âgé de 10 ans, n'a pas souhaité s'exprimer ; qu'il a seulement indiqué "Je n'ai rien à dire. Tout se passe bien au Portugal" ; que l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la présente cour, auquel il est expressément renvoyé, a constaté que Mme [X] avait à l'époque par son comportement fait la preuve de son incapacité à respecter les droits de M. [G] ; que le jugement dont appel a procédé à une juste analyse du rapport d'expertise psychologique de l'association Cithéa déposé le 14 mars 2016 ainsi que du rapport d'AEMO du 21 avril 2016 ; qu'en l'espèce, il résulte à ce jour des pièces produites et des nombreuses décisions judiciaires, une situation complexe et conflictuelle entre les parents, aggravée par le départ de Mme [X] d'abord en Côte d'Ivoire puis au Portugal ; qu'au plan matériel, il n'est pas contesté que chacun des parents a les moyens d'offrir à [F] de bonnes conditions pour son épanouissement personnel ; que M. [G] et Mme [X] sont des parents aimants, à l'écoute de leur enfant pour lequel ils souhaitent le meilleur, et ils présentent individuellement des capacités éducatives équivalentes, mais se trouvent dans l'incapacité de dépasser leur conflit d'adultes dans l'intérêt exclusif de leur fils ; que compte tenu de ces éléments desquels il pouvait être déduit que la résidence de l'enfant aurait pu tout aussi bien être fixée chez le père que chez la mère, le premier juge s'est déterminé en considération notamment de l'évolution de l'enfant qui s'inscrivait selon le rapport de l'association Cithéa dans un très important conflit de loyauté, et du rapport d'AEMO du avril 2016 communiqué par le juge des enfants qui révélait que chez son père [F] semblait évoluer positivement mais restait l'enjeu du conflit qui opposait les parents ; que le premier juge a considéré que pendant près de deux ans Mme [X] n'avait bénéficié que d'un droit de visite dans un espace de rencontre, droit qu'elle avait toutefois exercé malgré l'éloignement de son domicile au Portugal et qu'un droit d'hébergement avait pu être mis en place par l'intermédiaire de l'association Cithéa une fin de semaine, en avril et en mai à [Localité 4], permettant de soutenir et de favoriser l'évolution de la relation mère//enfant dans la perspective d'un transfert de résidence ; qu'en aucun cas, cette décision ne disqualifie le père dans la place et le rôle important auprès de son fils, ce dernier présentant des qualités paternelles indiscutables au vu des pièces produites et faisant bénéficier son fils d'un environnement affectif et familial de qualité ; que depuis le transfert de résidence de [F] au domicile maternel, la situation a peu évolué s'agissant du conflit parental ; qu'il est incontestable que Mme [X], comme par le passé, a dans un premier temps sinon fait obstruction aux droits de visite du père au Portugal, du moins soumis celui-ci à des conditions excessives craignant vraisemblablement que M. [G] ne rentre en France avec son fils ; qu'en revanche, il est établi par les pièces produites par Mme [X] que [F] évolue harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi soeurs et le compagnon de Mme [X] qui est le père de son dernier enfant ; qu'il a été scolarisé depuis trois rentrées scolaires dans un établissement privé d'abord au Collegio Europa, puis pour l'année 2018/2019 à Salesianos du Estoril-Escola, a de très bons résultats scolaires, bénéficie de cours de français après la classe à raison de cinq heures par semaine, et a fait l'objet d'un suivi psychologique comme préconisé par le rapport d'expertise Cithéa dans le cadre du Collegio Europa ; que M. [G] ne démontre pas que [F] serait en difficulté dans son contexte de vie actuelle où il a trouvé ses repères et une stabilité effective depuis plus de trois années et que son intérêt nécessiterait un nouveau transfert de résidence ; que son intérêt commande au contraire un certain ancrage dans son existence qui ne doit plus, autant qu'il est possible, être perturbée à chaque fois qu'un changement intervient dans celle de ses parents ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision entreprise s'agissant de la fixation de la résidence de [F] chez sa mère ; que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé dans son principe, selon la pratique mise en place par les parents et tel que sollicité à titre subsidiaire par ce dernier avec les précisions fournies par la mère à titre subsidiaire ; que le partage des vacances d'été par quinzaine sollicité par Mme [X] n'étant pas argumenté par cette dernière ne sera pas retenu ; que le jugement sera ainsi infirmé de ce chef pour prévoir des modalités plus précises de l'exercice de ce droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale » ; que l'article 373-2 prévoit par ailleurs que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale », l'article 373-2-1 énonçant toutefois que « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents » ; que c'est après avoir constaté que « Madame [U] [X] a par son comportement fait la preuve de son incapacité à respecter les droits de Monsieur [H] [G] sur son enfant » que la Cour d'appel de Paris a, par son arrêt en date du 10 juin 2014, attribué à Monsieur [H] [G] l'autorité parentale exclusive sur [F] et fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; qu'après avoir noté que, dans son relevé de visites, l'espace de rencontre de la maison de la médiation avait observé une bonne relation entre [F] et sa mère, le juge aux affaires familiales saisi d'une demande de changement de résidence par cette dernière a, par ordonnance du 25 juin 2015, d'une part, ordonné une expertise psychologique de l'enfant, et d'autre part, prévu la mise en place progressive d'un droit de visite et d'hébergement avec des autorisations de sorties, afin de s'assurer de la qualité de la prise en charge de [F] par sa mère ; qu'il convient de rappeler, comme l'a fait la Cour d'appel dans son arrêt du 10 juin 2014, que les deux parents sont, avec leurs qualités et leur défauts, irremplaçables auprès de leurs enfants, qui ont besoin pour se construire d'en avoir une image valorisée ; que cela implique que chacun d'eux adopte une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre et en tout cas dénuée de tout dénigrement à l'égard de l'autre parent dont le rôle doit être respecté ; or, qu'il résulte du rapport d'expertise psychologique de l'association CITHEA : - que l'évolution de l'enfant s'inscrit toujours dans un important conflit de loyauté non dépassé, - que la situation familiale actuelle ne permet pas un suffisamment bon développement psychoaffectif de l'enfant ; - que dans son discours, Madame [U] [X] cherche à préserver l'image de Monsieur auprès de [F] et affirme la nécessité pour l'enfant de rester en lien avec son père et de passer du temps avec lui pour se construire sur le plan psychoaffectif, alors même qu'elle a reconstruit une famille avec son compagnon actuel, l'enfant né de leur union et sa fille aînée, - qu'en revanche, dans son discours, Monsieur [H] [G] semble enfermé dans l'idée que Madame ne peut être qu'une mauvaise mère pour [F] et même si son attachement à son fils est indéniable, il paraît peu enclin à une distanciation par rapport à l'histoire de son couple avec la mère de son fils ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'AEMO en date du 21 avril 2016, communiqué par le Juge des enfants, que [F], s'il semble évoluer positivement, reste l'enjeu du conflit qui oppose les parents ; que pendant près de deux ans, Madame [U] [X] n'a bénéficié que d'un droit de visite dans un espace de rencontre ; qu'elle l'a toutefois exercé malgré l'éloignement de son domicile au Portugal ; qu'un droit d'hébergement a pu être mis en place par l'intermédiaire de l'association CITHEA une fin de semaine, en avril et en mai, à [Localité 4], permettant de soutenir et de favoriser l'évolution de la relation mère/enfant dans la perspective d'un transfert de résidence ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'intérêt de l'enfant, il convient de dire que l'autorité parentale sur [F] sera exercée conjointement par les deux parents et de fixer les modalités de l'autorité parentale de la façon suivante : jusqu'au 1er septembre 2016 : résidence habituelle de l'enfant chez le père, en France, droit de visite et d'hébergement de la mère, qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association CITHEA une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la dernière quinzaine des mois de juillet et août 2016 ; à compter du 1er septembre 2016 : résidence habituelle de l'enfant chez la mère, au Portugal, droit de visite et d'hébergement du père, qui s'exercera : deux fins de semaine par mois, l'une en France et l'autre au Portugal, la moitié des petites et grandes vacances scolaires portugaises, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame [U] [X] d'emmener l'enfant au domicile du père et de venir le chercher, les frais de transport étant partagés par moitié ; quant au suivi psychologique ou éducatif préconisé dans le rapport de l'association CITHEA à compter de septembre 2016, afin de faciliter le changement de résidence de l'enfant et la communication entre les parents, il convient de donner acte aux parties qu'elles n'y sont pas opposées et de les inviter à le mettre en place compte-tenu de la nouvelle résidence de l'enfant hors de France ;
1°) ALORS QUE chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en retenant, pour confirmer la fixation de la résidence de [F] chez sa mère au Portugal, que M. [G] ne démontrait pas que ce dernier serait en difficulté dans son contexte de vie actuel où il avait trouvé des repères et une stabilité affective et que son intérêt commandait un certain ancrage dans son existence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [X] qui avait à deux reprises tenté d'enlever l'enfant et, dont elle avait elle-même relevé qu'elle avait fait preuve de son incapacité à respecter les droits de M. [G] au cours de la petite enfance de [F] et fait obstruction à son droit de visite au Portugal, était apte à respecter les droits du père à l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 7.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au Portugal, que [F] évoluait harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi-soeurs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [G] soutenait que les relations instables que Mme [X] entretenait avec ses enfants, en ayant notamment abandonné pendant longtemps son fils aîné, ne pouvaient être que déstructurantes pour ces enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au Portugal, que [F] évoluait harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi-soeurs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [G] soutenait que Mme [X] avait menti sur ses activités et revenus lors des différentes procédures, qu'elle prétendait ainsi, sans aucun justificatif, percevoir un revenu mensuel de 11 800 euros, qu'elle avait perçu des allocations indues de la caisse d'allocations familiales sur le fondement de fausses déclarations et d'une reconnaissance d'enfant de complaisance, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs plaintes pénales, et qu'elle avait abandonné son fils aîné pendant plusieurs années, pour en déduire que son comportement habituel et ses qualités morales ne la rendaient pas apte à éduquer, au mieux, un enfant et qu'il n'était, partant, pas de l'intérêt de [F] de voir sa résidence fixée chez elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'effectivité du droit de recours suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester une décision de justice dans un délai utile, compte tenu de l'objet du litige ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer la fixation de la résidence de [F] chez sa mère ordonnée par le premier juge, que ce dernier a trouvé des repères et une stabilité affective au Portugal où il vit depuis la décision dont appel et que son intérêt commandait un certain ancrage dans son existence, la cour d'appel s'est contentée d'entériner une situation au seul motif qu'elle avait duré, quand la persistance de cette situation n'était due qu'au refus de Mme [X] d'exécuter l'ordonnance du premier président suspendant l'exécution provisoire de la décision de première instance et aux multiples voies de droit inutiles qu'elle avait utilisées et au délai à l'issue duquel l'arrêt a été rendu, bien que l'affaire ait fait l'objet d'une assignation à jour fixe, privant ainsi M. [G] de l'effectivité de son droit de recours et d'obtenir une décision dans un délai utile, compte tenu de l'intérêt de l'enfant en jeu, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.