LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 20-11.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.105 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Asiatex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Asiatex, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), M. [V] a été engagé le 7 mai 2009 par la société Asiatex, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) multicartes. Il est devenu agent commercial à compter du 1er janvier 2011.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2011 d'une demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la rémunération contractuelle du VRP, et donc le taux de commissionnement, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. [V] soutenait que le taux de commissionnement applicable était un taux fixe de 7 % et que ''les taux minorés de 5 % et 4 % appliqués unilatéralement par la société Asiatex, sans accord de M. [V], sont sans effet'' ; qu'en décidant toutefois de débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif inopérant que ''M. [V] ne produit au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par la société Asiatex et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires TTC réalisé et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et appliquant un taux de 7 % (pièce 25)'', sans répondre à ce moyen opérant du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, l'arrêt retient l'existence d'un usage selon lequel le droit à commission est subordonné à l'acceptation de la commande, à l'exécution de la commande et au règlement des factures par les clients, et les commissions se calculent sur le chiffre d'affaires après déduction des rabais, remises, ristournes, participations aux frais et avoirs.
6. Par motifs adoptés, il constate, au travers de la communication, par l'employeur, d'éléments détaillés par client et par article, que le salarié est en mesure de connaître avec exactitude les modalités de sa rémunération en faisant le rapprochement entre les bons de commande et les opérations retenues pour base de calcul de ses commissions, et qu'un bordereau distinct existe pour les calculs aux taux minorés. Puis il retient que les demandes du salarié, qui ne propose aucun calcul précis, se bornant à multiplier le montant total des commandes passées par le taux standard de 7 %, sont infondées et insuffisamment précises alors qu'il disposait des éléments nécessaires à leur calcul.
7. Par motifs propres, il constate que l'employeur produit un tableau récapitulatif de l'ensemble des commandes passées par le salarié en 2009 et 2010, avec mention du numéro de la commande, du numéro de la facture, du nom du client, de l'éventuel cintrage, colisage ou remise, du montant de la facture hors taxes, du montant de la facture toutes taxes comprises, du taux de commission, du montant de la commission et des éventuels avoirs, un tableau récapitulatif de l'ensemble des commandes passées par le salarié en 2010, avec mention du montant hors taxes du montant de la commande, du montant hors taxes du règlement, le taux de commission, le montant de la commission réglé eu égard au montant réglé par le client, le montant de la commission réclamé et un commentaire en cas de non-paiement du montant réclamé au titre de la commission, l'ensemble des factures établies en 2009 et 2010, les bulletins de paie du salarié et le relevé des commissions perçues. Il relève en outre que l'employeur justifie avoir versé au salarié des commissions eu égard au chiffre d'affaires hors taxes et hors rabais, ristournes et remises et compte tenu du règlement des factures par les clients. Il retient que le salarié ne produit aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par l'employeur et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et en appliquant un taux de 7 %, de multiples pièces versées étant relatives à des ventes conclues en 2011.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les parties avaient d'un commun accord déterminé un taux fixe de commissionnement de 7 % et que les minorations de ce taux, à 5 % et 4 %, appliquées sans son accord étaient sans effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant, d'une part, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, à titre principal, de communication sous astreinte de documents comptables certifiés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes justifiant du résultat net comptable de la société en 2009 et 2010 sur le secteur du salarié, à titre subsidiaire, d'expertise, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté les demandes de l'employeur tendant au remboursement d'un trop perçu et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, dit que les pièces 1 à 24 communiquées par le salarié étaient recevables et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents de rupture du contrat de VRP.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, outre congés payés afférents, et en ce qu'il le condamne aux dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Asiatex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asiatex et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] soutient que le taux de commissionnement était fixé à 7 % sur le montant TTC facturé aux clients ; que la dérogation au principe du commissionnement sur le montant toute taxe comprise facturé aux clients ne peut être prévue que dans un contrat, nonobstant tout usage contraire ; qu'en cas de clause dite de bonne fin, il appartient à l'employeur de justifier des causes réelles pour chaque affaire, du défaut de paiement, le VRP ne disposant pas d'information sur ce point ; que la société Asiatex ne justifie pas d'un prétendu défaut de paiement affectant le droit à commission ; que le montant intégral des commissions pour les années 2009 et 2010 n'a pas été versé ; la société Asiatex réplique qu'il existe en son sein, comme dans toutes les sociétés ayant pour activité la vente d'habillement de prêt à porter, un usage selon lequel les commissions des VRP se calculent sur le chiffre d'affaires hors taxes une fois déduits les rabais, remises, ristournes, participations et avoirs ; qu'il existe également un usage selon lequel les VRP ne perçoivent pas de commission sur les commandes tant que celles-ci n'ont pas été facturées et réglées par les clients ; qu'en conséquence, l'intégralité des commissions dues a été réglée ; il est constant qu'à défaut de convention ou d'usage contraire, la commission est due au représentant dès que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client ; qu'en l'absence de précision des parties, la commission se calcule sur le montant total de la facture adressée au client, y compris le montant des taxes et les frais éventuels d'emballage et de port ; que lorsque les parties ont manifesté leur intention ou se sont implicitement référées à un usage existant dans l'entreprise, le contrat ou l'usage s'appliquent ; vu l'article 1315 ancien du code civil ; en l'espèce, le contrat conclu entre la société Asiatex et M. [V] en qualité de VRP n'est pas produit ; il résulte des attestations de Mme [E], comptable au sein de la société Asiatex, de M. [T] VRP multicartes auprès de la société Asiatex depuis 1996, de M. [Z], également VRP auprès de cette même société depuis 1997, que les commissions des VRP se calculent sur le chiffre d'affaires hors taxes une fois déduits les rabais, remises, ristournes, participations et avoirs'; que les commissions sur les commandes ne sont perçues par les VRP qu'après avoir été facturées et réglées par les clients ; de surcroît, selon courrier en date du 27 octobre 2012, M. [V] confirme qu'il ne réclame que le règlement des commissions dues sur les commandes réglées par le clients et procède au calcul desdites commissions sur les commandes hors taxes ; il s'ensuit qu'il existe un usage au sein de la société Asiatex selon lequel les commissions des VRP se calculent sur le chiffre d'affaires hors taxes une fois déduits les rabais, remises, ristournes, participations et avoirs, ainsi qu'un usage selon lequel le droit à commission des VRP est subordonné à l'acceptation de la commande, à l'exécution de la commande et au règlement des factures par les clients ; la société Asiatex produit : - un tableau récapitulatif (pièce 2) de l'ensemble des commandes passées par M. [V] en 2009 et 2010 avec mention du numéro de la commande, du numéro de la facture, du nom du client, de l'éventuel cintrage, colisage ou remise, du montant de la facture HT, du montant de la facture TTC, du taux de commission, du montant de la commission, des éventuels avoirs, - un tableau récapitulatif de l'ensemble des commandes passées par M G. en 2010 avec mention du montant hors taxe du montant de la commande, du montant hors taxe du règlement, le taux de commission, le montant de la commission réglé eu égard au montant réglé par le client, le montant de la commission réclamé et un commentaire en cas de non-paiement du montant réclamé au titre de la commission (pièce 38), - l'ensemble des factures établies en 2009 et 2010, - les bulletins de paie de M. [V] et le relevé des commissions perçues ; il résulte de l'ensemble de ces pièces que la société Asiatex justifie avoir versé à M. [V] des commissions à hauteur de 94.173,69 euros eu égard au chiffre d'affaires de 1.419.759,78 euros hors taxe et hors rabais, ristournes et remises et compte tenu du règlement des factures par les clients ; M. [V] ne produit au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par la société Asiatex et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires TTC réalisés et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et en appliquant un taux de 7 % (pièce 25) ; de multiples pièces versées sont relatives à des ventes conclues en 2011 alors que M. [V] n'était plus VRP ; les éléments soumis à la cour sont suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner sous astreinte la production de documents comptables ; en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande de paiement du solde de commissions pour les années 2009 et 2010 ; la décision sera confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le versement du solde des commissions 2009 et 2010 sur les ordres directs ; vu les articles 4, 9, 11 du code de procédure civile ; attendu qu'en l'espèce, M. [V] formule à l'égard de la société Asiatex des griefs et qu'il convient de les examiner ; attendu que pour justifier ces griefs le demandeur prétend que le commissionnement et dû à taux plein 7 % sur l'intégralité des bons de commandes signés et adressés par ses soins à la société Asiatex ; attendu que la société Asiatex prétend quant à elle que les commissions ne sont dues à taux plein que sur les bons de commandes payés par le client aux conditions tarifaires de la société (prix, quantités, délai) et qu'en cas de non-respect de ces conditions, une réduction de commission est pratiquée ; attendu qu'il n'existe pas de contrat de VRP, il convient de rechercher quelle était la pratique de la société et si l'information de M. [V] sur ces usages était appropriée ; attendu que la société produits aux débats (pièces 24, 25, 26) des attestations permettant de constater que les commissions aux VRP ne sont versées que sur les commandes : - acceptées et livrées par la société Asiatex ; - réglées par les clients ; - après réduction des remises, rabais, ristournes et participations aux frais ; attendu, de plus, que la société Asiatex adresse chaque mois à chaque VRP un document de calcul des commissions reprenant les éléments détaillés par client et par article permettant au VRP de faire le rapprochement entre les bons de commandes et les opérations retenus pour base du calcul de la commission ; attendu qu'il est fait un bordereau à part pour les calculs aux taux minorés ; attendu que l'ensemble des pièces fournies par l'employeur permettent au salarié de connaître avec exactitude les sommes qui lui sont dues et les modalités de sa rémunération ; attendu qu'à l'appui de sa demande, le salarié ne remet aucun calcul précis permettant de la formaliser, se contentant de multiplier le montant total des commandes qu'il aurait recueillies par le taux standard de 7 % ; le conseil de prud'hommes dit que les demandes de M. [V] sont infondées et insuffisamment précises alors qu'il dispose des éléments nécessaires à leur calcul ; en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. [V] de sa demande de paiement de commissions et des congés payés afférents ;
1) ALORS QUE s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié VRP soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; que pour débouter M. [V] de ses demandes de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « M. [V] ne produit au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par la société Asiatex et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires TTC réalisés et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et en appliquant le taux de 7 % (pièce 25) » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif péremptoire et inopérant, sans rechercher quelles étaient les causes véritables du défaut de paiement des commissions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié VRP soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; que le droit à commission est acquis au VRP dès lors que celui-ci avait obtenu un accord ferme et définitif du client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Asiatex avait versé des commissions à M. [V] « compte tenu du règlement des factures par les clients » ; qu'en déboutant M. [V] de ses demandes de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, par un motif inopérant, sans rechercher si les clients qui n'avaient pas encore réglé lesdites factures n'avaient pas, cependant, donné leur accord ferme et définitif pour les commandes en cause, ce qui suffisait à générer le droit à commissions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la rémunération contractuelle du VRP, et donc le taux de commissionnement, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. [V] soutenait que le taux de commissionnement applicable était un taux fixe de 7 % et que « les taux minorés de 5 % et 4 % appliqués unilatéralement par la société Asiatex, sans accord de M. [V], sont sans effet » ; qu'en décidant toutefois de débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif inopérant que « M. [V] ne produit au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par la société Asiatex et se contente d'additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d'affaires TTC réalisé et l'assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et appliquant un taux de 7 % (pièce 25) », sans répondre à ce moyen opérant du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande reconventionnelle de la société Asiatex, la cour d'appel a constaté que celle-ci soutenait que le taux de commission appliqué pour les VRP était de 7 % (arrêt p. 6 § 7) ; qu'en déboutant pourtant M. [V] de ses demandes de rappel de commissions, au motif qu'il appliquait un taux de 7 %, qu'elle a ainsi regardé comme injustifié, tandis qu'elle avait expressément constaté la reconnaissance par l'employeur de l'applicabilité de ce taux, valant aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, devenu 1383-2, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du même code ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter ou accueillir les prétentions des parties sans analyser l'ensemble des pièces fournies à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, M. [V], pour fonder ses prétentions, a produit de très nombreuses pièces tendant à établir le caractère fallacieux et en tous les cas erroné des calculs de l'employeur, qu'il s'agisse d'attestations (pièces n° 11, 12, 13, 19, 23) ou encore des bons de commandes pour 2009 et 2010 (pièces n° 28 et 29) ainsi que de tableau récapitulatif actualisé (pièce n° 30), ou enfin un documents recensant 10 exemples d'anomalies dans les éléments avancés par l'employeur (pièce n° 33) ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que M. [V] n'apportait aucun élément probant de nature à remettre en cause les calculs de l'employeur, sans aucunement viser ni analyser, même sommairement, les éléments probants produits par M. [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.