2ème Chambre
ARRÊT N°644
N° RG 19/06270
N° Portalis DBVL-V-B7D- QDPE
Mme [E] [K] née [V]
Mme [J] [Y] née [N]
C/
M. [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc-Olivier HUCHET
Me Jean-François PROUST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 novembre 2019 par mise à disposition au greffe
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DEMANDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :
Madame [E] [K] née [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J] [Y] née [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 26 octobre 2018 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par contre une décision rendue le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamné les appelantes aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 17 septembre 2019, Mme [E] [V] épouse [K] et Mme [F] [N] épouse [Y] demandent à la cour de rectifier sa décision en ce sens qu'elle n'a pas mentionné dans son dispositif le rejet de la demande très subsidiaire qu'elles avaient formulée devant la cour tendant à constater le caractère indivis des fonds remis par Mme [X] à M. [R] et à dire n'y avoir lieu à restitution de ces fonds qu'à hauteur de la portion indivise appartenant à M. [R], soit la moitié.
A titre subsidiaire toutefois pour le cas où la cour estimerait qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, les requérantes concluent qu'il ne pourrait s'agir que d'une omission de statuer et lui demandent de statuer et de se prononcer sur le caractère indivis des fonds remis à M. [R] et à dire n'y avoir lieu à restitution des fonds qu'à hauteur de la portion indivise appartenant à M. [R] soit la moitié.
M. [R] s'en est rapporté à justice quant au mérite de cette requête.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé aux motifs de l'arrêt que la demande très subsidiaire de Mmes [K] et [Y], consistant à soutenir que les fonds prêtés par M. [R] à leur mère seraient nécessairement indivis du fait de la présomption simple d'indivision des actifs des époux mariés sous le régime de la séparation de biens prévue par l'article 1538 du code civil de sorte qu'il ne pouvait en disposer qu'à hauteur de la moitié, a été rejetée par la cour.
C'est donc à raison d'une erreur purement matérielle que le rejet de cette prétention très subsidiaire n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes en ce sens qu'après la phrase 'confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions' et les mots 'y ajoutant', il sera ajouté la phrase suivante :
'déboute Mme [E] [V] épouse [K] et Mme [F] [N] épouse [Y] du surplus de leurs demandes',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,