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20/01/2022 | FRANCE | N°20-15670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-15670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° W 20-15.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.

670 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° W 20-15.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.670 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il circulait sur un scooter dans la commune de Saint-Anne. Le corps d'un chien appartenant à M. [E] a été trouvé sur la scène de l'accident.

2. M. [L] a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de M. [E] et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à l'indemniser de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de M. [E] et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de celui-ci et de déclarer irrecevables les demandes qu'il a formées à l'encontre du FGAO, alors :

« 4°/ que le comportement anormal de l'animal peut être caractérisé par une position anormale de l'animal, même inerte ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la collision entre le chien et le véhicule n'était pas établie, elle a constaté que, lors de l'accident, le chien était positionné sur la voie de circulation de M. [L] ; qu'il résultait de cette constatation que le chien avait eu un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'en retenant que l'implication du chien dans l'accident n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible ; que M. [L] a soutenu qu'à supposer qu'il ait commis une faute, celle-ci ne devait avoir pour conséquence qu'une exonération partielle du responsable ; que la cour d'appel a retenu que la cause de l'accident ressortait de manière exclusive de la faute du conducteur du scooter, lequel en dépit d'une consommation de cannabis caractérisée par un taux élevé de tétrahydrocannabinol n'avait pas hésité à entreprendre la conduite d'un véhicule, malgré la réduction de ses capacités de conduite liée à sa consommation de cannabis, au mépris de surcroît de la violation d'autres règles de sécurité et avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, et que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation pour M. [L] ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute imprévisible et irrésistible pour le propriétaire de l'animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que selon les constatations matérielles des enquêteurs, le scooter se trouvait, à leur arrivée, couché près du bas-côté sur la voie de gauche par rapport au sens de circulation de M. [L], que la longue trace de freinage également rectiligne et parallèle au bas-côté de gauche se situe également sur la partie gauche de la voie de gauche et que le chien décédé dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à M. [E] se trouvait sur la voie de droite.

6. L'arrêt ajoute qu'aucune trace de sang n'était relevée sur le scooter appartenant à M. [L], lequel ne comportait ni calandre ni phare, qu'au demeurant, lors de son audition, M. [L] n'avait pas été en mesure d'expliquer les circonstances de l'accident ; que son passager M. [W] n'était pas plus en mesure de les relater, se rappelant uniquement qu'ils circulaient « dans une rue calme et bordée de maison » et que le scooter « avait heurté quelque chose », déduisant uniquement de la présence du chien mort que la collision pourrait être due à sa présence sur la voie de droite, mais sans expliquer les raisons de la circulation du scooter sur la voie de gauche par rapport à leur propre sens de circulation, ni celle du long freinage sur cette voie, bien antérieur à la position du corps du chien, ce qui exclut un surgissement impromptu de ce dernier.

7. L'arrêt énonce qu'il ressort des derniers constats matériels, l'absence de maîtrise du conducteur du cyclomoteur qui circulait sur une voie rectiligne et éclairée, ce qui lui permettait d'être en mesure, en dépit du défaut d'éclairage de son propre engin, de faire face à tous les obstacles sur la chaussée ainsi qu'à la circulation sur une route rectiligne dans une rue calme mais qui étant sous l'emprise d'une forte consommation de cannabis, connaissait une diminution de sa vigilance et adaptation à la conduite sur route.

8. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire que l'implication du chien appartenant à M. [E] dans la cause de l'accident n'était pas avérée.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [L]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de M. [E] et, en conséquence, débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [E] et déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie, que l'accident de scooter, qu'a subi M. [F] [L], s'est produit à 22 h 40 soit de nuit, [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 6], en agglomération sur la ligne droite de la route n°1 voie communale bidirectionnelle à deux voies ; que cette partie de route rectiligne comportait un éclairage public ; que lors de l'accident, M. [F] [L] circulait dans le sens [Localité 6]/[Localité 5] sur un cyclomoteur dépourvu d'assurance et d'éclairage avec un passager M. [S] [W], aucun des deux hommes n'étant porteur d'un casque de protection ; qu'alors que M. [F] [L] conduisait le scooter, il présentait un taux de tétrahydrocannabinol de 14,4 ng/litre de sang, ce qui est révélateur d'une concentration élevée ; que selon les constatations matérielles des enquêteurs, le scooter se trouvait, à leur arrivée, couché près du bas-côté sur la voie de gauche par rapport au sens de circulation de M. [F] [L] ; que la longue trace de freinage également rectiligne et parallèle au bas-côté de gauche - non mesurée toutefois par les enquêteurs - se situe également sur la partie gauche de la voie de gauche ; que le chien décédé dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à M. [Z] [E] se trouvait sur la voie droite ; qu'enfin, aucune trace de sang n'était relevée sur le scooter appartenant à M. [F] [L], lequel ne comportait ni calandre ni phare ; que de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas une quelconque implication du chien appartenant à M. [Z] [E], dans les circonstances de l'accident subi par M. [F] [L] ; qu'au demeurant, lors de son audition, M. [F] [L] n'a pas été en mesure d'expliquer les circonstances de l'accident ; que son passager M. [S] [W] n'était pas plus en mesure de les relater, se rappelant uniquement qu'ils circulaient "dans un rue calme et bordée de maison" et que le scooter "a heurté quelque chose", déduisant uniquement de la présence du chien mort sur la voie de la droite, que la collision pourrait être due à sa présence, mais sans expliquer les raisons de la circulation du scooter sur la voie de gauche par rapport à leur propre sens de circulation, ni celle du long freinage sur cette voie, bien antérieur à la position du corps du chien, ce qui exclut un surgissement impromptu de ce dernier ; que les affirmations de M. [F] [L], lequel en effet soutient désormais que la cause de l'accident est liée au surgissement subit du chien devant son véhicule, ce qui aurait provoqué son changement de direction, ne résultent toutefois d'aucun élément matériel, ni d'un quelconque témoin des faits ; qu'elles ne sauraient se déduire de la seule présence d'un chien mort sur la chaussée concernée ; qu'en effet, au regard de la localisation du chien sur la voie de droite, le long freinage sur cette voie de gauche, bien antérieur à la position du corps du chien, ainsi que l'absence de trace sur le scooter, excluent un surgissement impromptu de ce dernier sur l'une ou l'autre des parties de la route ; qu'en revanche, il ressort de ces derniers constats matériels, l'absence de maîtrise d'un conducteur qui circulait sur une voie rectiligne et éclairée, ce qui lui permettait d'être en mesure, en dépit du défaut d'éclairage de son propre engin, de faire face à tous les obstacles sur la chaussée ainsi qu'à la circulation sur une route rectiligne dans une rue calme mais qui étant sous l'emprise d'une forte consommation de cannabis, connaissait une diminution de ses vigilances et adaptation à la conduite sur route ; que dès lors, en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'implication du chien appartenant à M. [Z] [E] dans la cause de l'accident n'est pas avérée ; que cette dernière ressort en revanche de manière exclusive de la faute du conducteur du scooter, lequel en dépit d'une consommation de cannabis caractérisée par un taux élevé de tétrahydrocannabinol n'a pas hésité à entreprendre la conduite d'un véhicule, malgré la réduction de ses capacités de conduite liée à sa consommation de cannabis, au mépris de surcroît de la violation d'autres règles de sécurité et a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ; qu'en conséquence, cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation pour M. [F] [L] ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance l'a débouté de ses prétentions; que sa décision sera intégralement confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'implication du chien d'[Z] [E] dans l'accident du 31 mai 2014 : il résulte du procès-verbal établi par la gendarmerie de [Localité 6] à la suite de l'accident dont le requérant a été victime, le 31 mai 2014, les éléments suivants : - [S] [W], passager du scooter de [F] [L] : aucun d'eux ne portait de casque au moment de l'accident et le scooter n'avait pas de lumière à l'avant et a heurté quelque chose ; que tous deux étaient éjectés et il constatait la présence d'un chien mort : qu'il comprenait alors qu'ils avaient percuté ce chien ; - [F] [L] présentait un taux de THC de 14,4 ng/litre de sang et était donc positif au cannabis et indique ne se souvenir de rien ; - [Z] [E] reconnaissait la photographie du chien mort qui lui était présenté comme celle de son chien Freegun dont il ne s'était aperçu de la disparition que le lendemain après l'appel des gendarmes ; que par contre, le tribunal ne peut que constater que si le corps d'un chien a été retrouvé sur les lieux de l'accident, rien de permet de dire qu'il a eu un rôle causal dans l'accident dont s'agit car, d'une part, [F] [L] ne se souvient pas des circonstances de l'accident, d'autre part, [S] [W] dit que le scooter a heurté quelque chose, sans autre précision, et déduit, a posteriori, de la présence d'un chien mort sur la chaussée, que c'était ce chien que le scooter avait heurté, et enfin, rien ne permet de dire que ce chien n'ait pas déjà été mort du fait d'un heurt par un précédent véhicule, ce d'autant que si l'éclairage du scooter avait fonctionné et si M. [L] n'avait pas été sous l'empire du cannabis, il aurait pu s'apercevoir de la présence d'un objet, d'un chien ou de tout autre élément sur la chaussée et adapter la vitesse de son scooter aux conditions de la circulation ; que dès lors, la preuve du rôle causal du chien de M. [E] dans l'accident dont [F] [L] a été victime n'étant pas rapportée, il convient de prononcer la mise hors de cause d'[Z] [E] et de débouter [F] [L] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'[Z] [E] ; que sur l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires : aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances, il appartient à la victime d'un accident de respecter les dispositions de l'article R. 421-15 du même code qui prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction civile, la victime doit adresser au FGAO, la copie de l'acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité est couverte par une assurance » ; qu'outre le fait que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au FGAO le 18 avril 2016 ne contenait que la copie d'une assignation à délivrer à M. [E] et à la CGSS, le tribunal ne peut que constater que du fait de la mise hors de cause de M. [Z] [E], il n'existe plus de défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité est couverte par une assurance ; que dès lors, les conditions légales de l'intervention du FGAO font défaut et il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par [F] [L] à son encontre ;

1° ALORS QUE le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui par son comportement anormal ; que M. [L] a soutenu que le chien de M. [E] était entré en collision avec son scooter, ce qui avait provoqué l'accident (conclusions, p. 7, in fine et p. 8 à 10) ; que la cour d'appel a retenu que ses constatations excluaient un surgissement impromptu du chien sur l'une ou l'autre des parties de la route et qu'en conséquence, l'implication du chien dans l'accident n'était pas établie (arrêt, p. 5, § 2 à 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la collision entre le chien et le scooter ne caractérisait pas, à elle seule, le comportement anormal du chien ayant causé le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QU'il résulte du procès-verbal de l'enquête préliminaire que les gendarmes n'ont pas consigné la position dans laquelle se trouvait le scooter lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'accident ; que la cour d'appel a retenu que, selon les constatations des gendarmes, le scooter se trouvait, à leur arrivée, couché près du bas-côté sur la voie de gauche (arrêt, p. 5, § 2), et en a déduit que le chien n'avait pas surgi de manière impromptue (arrêt, p. 5, § 2 à 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3° ALORS QU'il résulte du procès-verbal de l'enquête préliminaire que les gendarmes ont constaté à leur arrivée sur les lieux de l'accident qu'il y avait eu collision entre le scooter et le chien et que leurs investigations subséquentes n'ont pas eu pour objet d'établir ce fait ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, au vu des investigations réalisées par les gendarmes, retenu que la collision entre le chien et le véhicule n'était pas établie et qu'elle en ait déduit que le chien n'était pas impliqué dans l'accident, elle a ainsi dénaturé le procès-verbal de l'enquête préliminaire, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4° ALORS QUE le comportement anormal de l'animal peut être caractérisé par une position anormale de l'animal, même inerte ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la collision entre le chien et le véhicule n'était pas établie, elle a constaté que, lors de l'accident, le chien était positionné sur la voie de circulation de M. [L] ; qu'il résultait de cette constatation que le chien avait eu un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'en retenant que l'implication du chien dans l'accident n'était pas établie (arrêt, p. 5, § 2 à 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° ALORS QUE le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible ; que M. [L] a soutenu qu'à supposer qu'il ait commis une faute, celle-ci ne devait avoir pour conséquence qu'une exonération partielle du responsable (conclusions, p. 4, § 7, p. 5, § 9 et p. 7, § 8) ; que la cour d'appel a retenu que la cause de l'accident ressortait de manière exclusive de la faute du conducteur du scooter, lequel en dépit d'une consommation de cannabis caractérisée par un taux élevé de tétrahydrocannabinol n'avait pas hésité à entreprendre la conduite d'un véhicule, malgré la réduction de ses capacités de conduite liée à sa consommation de cannabis, au mépris de surcroît de la violation d'autres règles de sécurité et avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, et que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation pour M. [L] (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute imprévisible et irrésistible pour le propriétaire de l'animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15670
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-15670


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15670
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