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20/01/2022 | FRANCE | N°20-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-14999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° S 20-14.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège

est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-14.999 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° S 20-14.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-14.999 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de Covea Fleet,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Maaf assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2020), le 24 août 2004, [M] [R], salarié de la société EMB Diouri, assurée auprès de la société Maaf assurances (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance « multirisques professionnelle », est décédé des suites d'un accident du travail survenu sur un chantier, après avoir été écrasé par un chariot élévateur conduit par un autre salarié.

3. Par un jugement du 16 janvier 2008, la procédure de liquidation judiciaire de la société EMB Diouri a été clôturée pour insuffisance d'actif.

4. Par jugements des 19 mai 2010 et 9 novembre 2011, déclarés communs et opposables à l'assureur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a fixé la réparation du préjudice moral des ayants droit de [M] [R].

5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la cpam) a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dont elle avait fait l'avance à leur profit.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner en qualité d'assureur multirisques professionnels de la société EMB Diouri à payer à la cpam de la Haute-Garonne la somme de 134 859,26 euros en remboursement des sommes dont celle-ci avait fait l'avance pour le compte de la société EMB Diouri et de la condamner au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, alors « qu'une cause d'exclusion de garantie insérée dans un contrat d'assurance est valable dès lors qu'elle est formelle et limitée ; qu'est claire et précise, formelle et limitée et permet à l'assuré de déterminer l'étendue de la garantie, la clause 5 § 3 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cause qui exclut la garantie de l'assureur pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques et semi-remorques, ou toute autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules, soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable, ont la propriété, l'usage ou la garde et qui précise qu'elle ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A, § 6 et 7, relative à des dommages causés à des tiers par l'utilisation occasionnelle, par les préposés, pour les besoins du service, de véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde, et aux dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde lorsque ce véhicule fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'ayant constaté que la société exposante pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie 5.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société EMB Diouri, eu égard au rôle causal joué par l'engin télescopique, entrant dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, dans le décès de M. [R], la cour d'appel qui, pour en écarter l'application, a énoncé que cette clause ne pouvait être considérée comme claire, précise et non équivoque dans la mesure où la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance était trop générale et ne comportait aucun critère précis et hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert, a violé les articles L. 113-1, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil et les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article L. 211-1 du même code, dans sa version applicable au litige :

8. Il résulte du premier de ces textes que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées.

9. Selon le second, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

10. Pour condamner l'assureur à payer à la cpam diverses sommes, après avoir rappelé qu'aucune des parties ne conteste le rôle causal de l'engin télescopique, entrant dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, dans le décès de [M] [R], l'arrêt retient que la clause d'exclusion dont l'assureur se prévaut, stipulée en gras et en italique, ne peut être considérée comme étant claire, précise et non équivoque dès lors que la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance est trop générale et ne comporte aucun critère précis ni hypothèses limitativement énumérées, en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert.

11. En statuant ainsi, alors que la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dépourvue d'équivoque en ce qu'elle reprenait les dispositions de l'article L.211-1 précité, était claire et précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société EMB Diouri comportent une clause d'exclusion de garantie pour tous les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable, ont la propriété, l'usage ou la garde, clause qui précise qu'elle ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A, § 6 et 7, aux termes desquels sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en raison des dommages causés à des tiers par l'utilisation occasionnelle, par ses préposés, pour les besoins du service, de véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde, et les conséquences pécuniaires des dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde lorsque ce véhicule fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en énonçant que cette clause ne pouvait être considérée comme claire, précise et non équivoque dans la mesure où la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance était trop générale et ne comportait aucun critère précis et hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert, alors qu'en cas de faute inexcusable lui étant imputable en qualité d'employeur, un véhicule terrestre à moteur ayant été utilisé, sa responsabilité ne serait couverte que dans le cas où le véhicule aurait été utilisé par lui-même ou son préposé sur une voie ouverte à la circulation publique, en application de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, quand il résulte des conditions générales n°5 du contrat d'assurance qu'un tel dommage est exclu de la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour écarter la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur et le condamner à payer à la cpam diverses sommes, l'arrêt retient que, dans l'hypothèse d'une faute inexcusable imputable à l'assuré, en qualité d'employeur, alors qu'un véhicule terrestre à moteur a été utilisé et que son salarié ou ses ayants-droit sollicitent une indemnisation complémentaire, sa responsabilité ne sera couverte, en application de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, que dans le seul cas où ce véhicule aura été utilisé sur une voie ouverte à la circulation publique.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur qu'elle ne s'appliquait pas seulement aux garanties objets de l'article 2A, paragraphes 6 et 7, couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré en raison, d'une part, des dommages causés à des tiers et provenant d'accidents, dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété, ni la garde et que ses préposés utilisent de façon occasionnelle pour les besoins du service, d'autre part, des dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété, ni la garde, lorsqu'il fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle, y compris les dommages matériels et immatériels consécutifs, subis par ce véhicule, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de cette clause, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la condamne à payer à la société Maaf assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société MAAF assurances en qualité d'assureur multirisques professionnels de la société EMB Diouri à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 134 859,26 euros en remboursement des sommes dont celle-ci avait fait l'avance pour le compte de la société EMB Diouri et de l'AVOIR condamnée au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur le recours de la CPAM contre la SA MAAF : si le salarié victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droits, qui a bénéficié de prestations servies par la caisse de sécurité sociale est déchu du droit d'exercer une action en responsabilité contre son employeur, même lorsque les prestations servies n'ont pas permis une réparation intégrale du préjudice, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lui permet, ainsi qu'à ses ayants-droits, d'obtenir une indemnisation complémentaire, sous conditions, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ; que c'est sur le fondement de ce texte que la CPAM sollicite la garantie de la SA MAAF en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SARL EMB Diouri, le contrat d'assurance prévoyant en son article 2. A paragraphe 9 une garantie au titre des "conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez en tant qu'employeur, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident de travail occasionné à l'un de vos préposés est imputable à votre propre faute inexcusable ou à celle d'une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre établissement" ; que la SA MAAF se prévaut de la clause d'exclusion insérée à l'article 5.3, au paragraphe "ce que nous ne garantissons pas" qui stipule en gras et en italique "les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques (ou tout autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules) soumis à l'obligation d'assurance, dont vous et les personnes dont vous êtes civilement responsables, avez la propriété, l'usage ou la garde (cette disposition ne s'applique pas à la garantie, objet de l'article 2, A paragraphes 6 et 7)" ; que la SA MAAF peut se prévaloir de cette clause d'exclusion insérée au contrat, lors même que le recours exercé par la CPAM est fondé sur les articles L 451-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale et non sur L 455-1, dès lors qu'aucune des parties ne conteste le rôle causal joué par l'engin télescopique, entrant dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, dans le décès de [M] [R] ; que toutefois, faute d'avoir inséré une exclusion formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, elle ne peut pas l'opposer à la CPAM ; que la rédaction de la clause d'exclusion 5.3 ne peut pas être considérée comme étant claire, précise et non équivoque dans la mesure où la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance est trop générale et ne comporte aucun critère précis ni hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permet pas à l'assuré de déterminer, par lui-même et sans difficultés, les hypothèses dans lesquelles le risque n'est pas couvert alors que dans l'hypothèse d'une faute inexcusable qui lui est imputable en qualité d'employeur alors qu'un véhicule terrestre à moteur a été utilisé et que son salarié ou ses ayants-droits sollicitent une indemnisation complémentaire, sa responsabilité ne sera couverte que dans le seul cas où ce véhicule aura été utilisé par lui-même ou son préposé sur une voie ouverte à la circulation publique, en application de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, excluant ainsi toutes les hypothèses de survenance d'un accident, causé par ce type de véhicules, dans l'enceinte privée de son établissement ou sur les différents chantiers dont l'accès est fréquemment interdit au public ; que la SA MAAF est donc tenue de régler, pour son assurée, la SARL Emb Diouri, à la CPAM les sommes que celle-ci a avancées au titre de la réparation du préjudice moral des parents, grands-parents et de la veuve de [M] [R], soit la somme de 90 000 euros ; qu'au titre du remboursement du capital représentatif des arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, la CPAM réclame la somme de 44 859,26 euros , somme à laquelle la SA MAAF sera condamnée ;

1°) ALORS QU'une cause d'exclusion de garantie insérée dans un contrat d'assurance est valable dès lors qu'elle est formelle et limitée ; qu'est claire et précise, formelle et limitée et permet à l'assuré de déterminer l'étendue de la garantie, la clause 5 § 3 des conventions spéciales n°5 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cause qui exclut la garantie de l'assureur pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques et semi-remorques, ou toute autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules, soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable, ont la propriété, l'usage ou la garde et qui précise qu'elle ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A, § 6 et 7, relative à des dommages causés à des tiers par l'utilisation occasionnelle, par les préposés, pour les besoins du service, de véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde, et aux dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde lorsque ce véhicule fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'ayant constaté que la société exposante pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie 5.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société EMB Diouri, eu égard au rôle causal joué par l'engin télescopique, entrant dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur, dans le décès de M. [R], la cour d'appel qui, pour en écarter l'application, a énoncé que cette clause ne pouvait être considérée comme claire, précise et non équivoque dans la mesure où la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance était trop générale et ne comportait aucun critère précis et hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert, a violé les articles L. 113-1, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil et les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société MAAF assurances avait exposé que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur, prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances, d'ordre public, avait un champ d'application plus large que celui de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle couvrait tous les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur y compris par ses accessoires, même si l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en énonçant que la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance était trop générale et ne comportait aucun critère précis et hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société exposante rappelant que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur couvre tous les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ou ses accessoires, même si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le caractère formel et limité d'une clause d'exclusion de garantie s'apprécie au regard de la définition du risque couvert par le contrat d'assurance ; que, pour considérer que la clause du contrat d'assurance excluant la garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance dont l'assuré et ceux dont il est civilement responsable ont la propriété, l'usage ou la garde n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a énoncé que dans l'hypothèse d'une faute inexcusable imputable à l'assuré en qualité d'employeur alors qu'un véhicule terrestre à moteur a été utilisé et que son salarié ou ses ayants-droits sollicitent une indemnisation complémentaire, sa responsabilité ne sera couverte que dans le seul cas où ce véhicule aura été utilisé par lui-même ou son préposé sur une voie ouverte à la circulation publique, en application de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, excluant ainsi toutes les hypothèses de survenance d'un accident, causé par ce type de véhicules, dans l'enceinte privée de son établissement ou sur les différents chantiers dont l'accès est fréquemment interdit au public ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la faute inexcusable de l'employeur ne demeurait pas garantie lorsqu'un véhicule terrestre à moteur n'était pas en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conventions spéciales n°5 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société EMB Diouri comportent une clause d'exclusion de garantie pour tous les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable, ont la propriété, l'usage ou la garde, clause qui précise qu'elle ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A, § 6 et 7, aux termes desquels sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en raison des dommages causés à des tiers par l'utilisation occasionnelle, par ses préposés, pour les besoins du service, de véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde, et les conséquences pécuniaires des dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde lorsque ce véhicule fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en énonçant que cette clause ne pouvait être considérée comme claire, précise et non équivoque dans la mesure où la référence aux véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance était trop générale et ne comportait aucun critère précis et hypothèses limitativement énumérées en l'absence de toute notion de circulation sur une voie ouverte ou non au public de sorte qu'elle ne permettait pas à l'assuré de déterminer les hypothèses dans lesquelles le risque était couvert, alors qu'en cas de faute inexcusable lui étant imputable en qualité d'employeur, un véhicule terrestre à moteur ayant été utilisé, sa responsabilité ne serait couverte que dans le cas où le véhicule aurait été utilisé par lui-même ou son préposé sur une voie ouverte à la circulation publique, en application de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, quand il résulte des conditions générales n°5 du contrat d'assurance qu'un tel dommage est exclu de la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14999
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-14999


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14999
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