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20/01/2020 | FRANCE | N°18/01241

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 janvier 2020, 18/01241


20/01/2020





ARRÊT N°



N° RG 18/01241 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MFTD

CM/NC



Décision déférée du 27 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX - 12/01290

Mme [Z]

















[N] [K]





C/



SARL BRANTOME CANOE

SARL ALLO CANOES

Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES LOUEURS D'EMBARCATIONS DE LA DRONNE




























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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT

***





APPELANT



Monsieur [N] [K]

MOULIN DE GREN...

20/01/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/01241 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MFTD

CM/NC

Décision déférée du 27 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX - 12/01290

Mme [Z]

[N] [K]

C/

SARL BRANTOME CANOE

SARL ALLO CANOES

Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES LOUEURS D'EMBARCATIONS DE LA DRONNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [N] [K]

MOULIN DE GRENIER

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Sébastien LE BRIERO, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SARL BRANTOME CANOE

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

SARL ALLO CANOËS

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES LOUEURS D'EMBARCATIONS DE LA DRONNE

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Renamont

[Localité 3]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Me Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président et C. MULLER, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

C. MULLER, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice-président placé

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak sur la rivière Dronne, M. [N] [K], propriétaire d'un moulin à rivière appelé 'Moulin de Grenier' et de parcelles attenantes en bordure de ce cours d'eau non domanial sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Dordogne), a, par acte d'huissier en date du 26 juin 2010, fait assigner la SARL Brantôme Canoë, M. [D] [Y] exerçant sous l'enseigne 'Allo Canoës' et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile afin de leur voir interdire sous astreinte de passer ou de faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, d'y accoster, débarquer, embarquer et de faire passer de tels engins, en période de basses eaux, sur le barrage lui appartenant.

Les défendeurs ont sollicité reconventionnellement sa condamnation à entretenir le cours d'eau, à enlever les dispositifs destinés à empêcher la circulation, à mettre en place une signalisation et à aménager à ses frais une passe à canoës.

Par arrêt en date du 24 octobre 2011, la cour d'appel de BORDEAUX, infirmant l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010, a dit que les demandes respectives des parties se heurtent à des contestations sérieuses, dit en conséquence n'y avoir lieu à référé et condamné le demandeur aux dépens.

Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2012, M. [N] [K] a fait assigner aux même fins devant le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX statuant au fond la SARL Brantôme Canoë, M. [D] [Y], aux droits duquel est intervenue volontairement la SARL Allo Canoës en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de celui-ci, et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne qui ont présenté les mêmes demandes reconventionnelles.

Par jugement en date du 27 juin 2014, le tribunal, considérant que M. [N] [K] ne bénéficie plus de son droit d'eau fondé en titre du fait de la modification de la consistance légale de l'ouvrage, que la Dronne est régie par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et que s'applique la réglementation de droit commun de l'article L214-12 du code de l'environnement conférant à la seule autorité administrative compétence pour réglementer ou interdire la circulation sur les cours d'eau non domaniaux, a dit que les demandes principales et reconventionnelles relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne, renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté M. [N] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci à verser aux SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës et au Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu'aux dépens.

M. [N] [K] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2014.

Par arrêt en date du 24 octobre 2016, la cour d'appel de BORDEAUX, considérant que l'augmentation de puissance du moulin et l'arrêt de son exploitation sous forme de minoterie n'ont pas pour incidence de faire perdre le droit au titre, qu'en l'absence de SAGE, la circulation sur la Dronne est libre dans le respect des règlements de police, inexistants en l'état, et des droits des riverains conformément à l'article L214-12 du code de l'environnement, mais qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, même au nom du droit des riverains, de s'immiscer dans une réglementation qui relève du préfet et dont la mise en place nécessaire doit s'envisager de façon coordonnée pour tous les ouvrages se trouvant sur la partie naviguée de la Dronne ou de manière spécifique pour le barrage litigieux en raison d'impératifs de sécurité, a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, confirmé par substitution de motifs le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'appelant aux dépens d'appel.

Sur pourvoi de M. [N] [K], la 1ère chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 31 janvier 2018, cassé et annulé l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes principales formées par celui-ci relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef, ce pour méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs et violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L214-12 du code de l'environnement, au motif qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains et que, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration.

Elle a renvoyé, sur ces points, la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE qui a été saisie par déclaration de M. [N] [K] en date du 8 mars 2018, signifiée le 30 du même mois aux SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës et au Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne.

Dans ses dernières conclusions (n°2 sur renvoi après cassation) notifiées par voie électronique le 11 janvier 2019, M. [N] [K] demande à la cour, infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 53 à 59, 515 du code de procédure civile, L214-12, L215-2 et L215-7-1 du code de l'environnement, de :

- constater que les loueurs Brantôme Canoë, Allo Canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, en laissant leurs clients et membres accoster, débarquer et embarquer librement sur les terrains adjacents du moulin Grenier (parcelles I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], H [Cadastre 4] et [Cadastre 10]), toucher le lit de la rivière et le sol des ouvrages hydrauliques du moulin Grenier, causent des dommages à sa propriété et occasionnent des nuisances sur la jouissance du bien, troubles qu'il convient de faire cesser ;

- en conséquence, interdire aux loueurs Brantôme Canoë, Allo Canoës et aux membres du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne de passer ou faire passer (à pied ou en véhicules) des canoës ou autres engins flottables sur les berges et le lit de la Dronne incluses dans sa propriété (parcelles I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], H [Cadastre 4] et [Cadastre 10]), d'accoster, de débarquer et d'embarquer sur lesdites berges, de passer ou faire passer des canoës ou autre engins flottables sur son barrage (chaussée et seuil) lorsqu'un tel passage ne peut s'y effectuer sans que les embarcations entrent en contact avec l'ouvrage hydraulique ou lorsque ce passage conduit les personnes à poser pied sur ce barrage, ce sous astreinte de 1 500 euros par manquement constaté ;

- débouter les loueurs Brantôme Canoë, Allo Canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner à lui verser, chacun, les sommes de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, moral et d'agrément et, solidairement, la somme de 9 206,40 euros TTC correspondant aux travaux de réparation du barrage entrepris en 2016 ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me Sébastien LE BIERO ou Me Emmanuelle DESSART de recouvrer ceux dont ils ont pu faire l'avance, et à lui rembourser ensemble les sommes avancées pour les constats d'huissier du 14 août 2009, soit 965,95 euros TTC, du 19 août 2010, soit 965,95 euros TTC, des 4-11 août 2011, soit 1 290 euros TTC, du 4 août 2012, soit 1 290 euros TTC, du 6 août 2013, soit 1 290 euros TTC, du 30 août 2014, soit 1 290 euros TTC, du 3 août 2015, soit 1 290 euros TTC, du 2 août 2016, soit 1 290 euros TTC, et du 10 août 2018, soit 1 290 euros TTC.

Au vu des actes notariés produits justifiant qu'il a la pleine propriété, non seulement du moulin, de ses canaux d'amenée et de fuite et de tous ses ouvrages hydrauliques accessoires (chaussée, vannes...) par application de l'article 546 du code civil, mais aussi des deux rives (parcelles I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] côté moulin et H [Cadastre 4] et 555 côté opposé) de la Dronne depuis la passerelle communale d'avec laquelle la limite a été fixée par l'arrêté d'alignement du 10 avril 2009, donc du fond de la rivière selon l'article L215-2 du code de l'environnement, il considère que son action civile est recevable à l'encontre tant du syndicat professionnel dont la mise hors de cause a été rejetée par une disposition non atteinte par la cassation, que des loueurs Brantôme Canoë et Allo Canoës qui sont propriétaires des embarcations à l'origine des nuisances causées à sa propriété et disposent d'installations uniquement aux points de départ et d'arrivé du parcours de [Localité 2] à [Localité 12] sur lequel ils sont les seuls à exercer leur activité avec la société Bourdeilles Loisirs dont aucun canoë n'a été vu franchissant le barrage lors des constats d'huissier dressés depuis 2011, qui n'a pu être assignée en juin 2010 faute d'inscription au RCS et qu'il appartient aux intimés d'attraire en justice s'ils le souhaitent.

Il explique qu'en l'absence de SAGE, le juge judiciaire a compétence pour statuer sur ses demandes visant à faire cesser les atteintes portées par des personnes privées à son droit de propriété en qualité de riverain conformément à l'article L214-12 du code de l'environnement, que, compte tenu des objections des intimés, il retire sa demande nouvelle tendant à informer les clients et membres de l'interdiction sollicitée, mais maintient ses demandes indemnitaires qui, bien que formées pour la première fois en appel, reposent sur les mêmes comportements fautifs à l'origine de sa demande initiale, renouvelés chaque été pendant 10 ans, et sont donc recevables en vertu de l'article 566 du code de procédure civile qui permet aux parties d'expliciter les prétentions comprises dans celles soumises au premier juge et d'y ajouter toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, et que sont, en revanche, irrecevables les demandes des intimés tendant à lui enjoindre d'entretenir régulièrement le cours d'eau, de retirer les barbelés et tout obstacle à la libre circulation des engins nautiques, d'établir une signalisation claire et durable et d'installer une passe à canoës, qui sont nouvelles et sans lien avec le litige.

Il soutient que le droit au respect de sa propriété privée sur les deux rives, sur le lit de la rivière non domaniale et sur les ouvrages hydrauliques du moulin est indépendant de l'existence, ou non, d'un droit d'eau fondé en titre qui ne concerne que l'utilisation de la force motrice pour produire de l'énergie, et non la propriété, et qui, au demeurant :

- est justifié par l'inscription du moulin sur la carte de Cassini avant la Révolution française et sur l'état statique des moulins de la Dordogne de 1853 et par le courrier en date du 17 juin 2009 de la direction départementale des territoires en charge de la police de l'eau, constituant une décision administrative ;

- ne s'est éteint ni par la mise en chômage du moulin pour la production de farine en novembre 2001, qui ne manifeste pas le volonté non équivoque de renoncer à ce droit, la turbine et les ouvrages hydrauliques restant entretenus et en état de fonctionnement, ni par les modifications apportées au moulin au XIXème siècle dès lors que, en droit, d'une part, les modifications ayant pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible n'entraînent pas la disparition de ce droit et ont pour seule conséquence de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation pour la partie supérieure à la puissance fondée en titre conformément aux articles L511-4 du code de l'énergie et L214-6 II du code de l'environnement, d'autre part, la puissance actuelle est présumée la même que la puissance fondée en titre initiale, enfin, même si l'usage de l'eau varie au fil du temps, le droit fondé en titre est maintenu et que, en fait, la seconde turbine installée à la fin des années 1930 en remplacement d'une roue à aubes ne capte pas plus d'eau que la quantité octroyée à l'origine au Moulin de Grenier et n'emporte donc pas modification de la consistance légale de l'ouvrage qui ne peut résulter que d'une élévation du seuil (barrage) ou de l'élargissement du canal d'amenée ou des vannes, l'administration compétente n'ayant jamais constaté une telle modification ;

- est réputé autorisé par l'article L214-6 II sans requérir un règlement d'eau ou un arrêté préfectoral fixant les conditions d'exploitation du moulin.

Il recherche la responsabilité pour faute des loueurs d'embarcations et de leur syndicat professionnel auxquels il reproche, d'une part, d'avoir négligé, à réception de son courrier de mise en demeure du 28 avril 2008, de prendre des mesures concrètes dans l'organisation de leur parcours nautique afin d'éviter les atteintes portées à son droit de propriété dans la traversée du moulin par piétinement prolongé du lit de la rivière, débarquement sur les berges et raclage du barrage par les canoës lorsque le niveau d'eau est trop bas, d'autre part, d'avoir abusivement ralenti le traitement de ses demandes par la justice en soulevant des moyens juridiques inutiles et sans preuve dans l'intention de lui nuire, ce qui l'a empêché de jouir paisiblement de son bien depuis 10 ans, particulièrement en période estivale.

Il conteste l'existence de toute cause exonératoire tirée, soit de la responsabilité des clients qui ne fait pas disparaître celle des loueurs d'embarcations n'ayant jamais tenté de faire appliquer, pour les randonnées nautiques qu'ils organisent contre rémunération et qui les rendent débiteurs d'une obligation de sécurité en tant que transporteurs, le règlement intérieur qu'ils allèguent, au demeurant dénué de sanction et de portée, soit de sa propre faute dans la mesure où il n'a jamais interrompu le passage des canoës, a toujours satisfait à son obligation légale d'entretien des ouvrages hydrauliques, du lit de la rivière et de ses berges, a parfaitement le droit de se clore le long de ses rives et d'en interdire l'accès aux kayakistes et n'a pas à signaler les milieux naturels lui appartenant, soit d'un facteur climatique qui est, au contraire, le critère essentiel de la liberté de navigation sur les cours d'eau non domaniaux prévu par l'article L214-12 du code de l'environnement car la navigation n'est pas libre lorsque, en dehors de tout cas de force majeure tel qu'un danger grave ou imminent autorisant les pratiquants de sports nautique à débarquer, le niveau d'eau trop faible empêche de passer sans toucher le barrage ou piétiner de manière continue le lit de la rivière comme cela ressort des neuf constats d'huissier dressés en période estivale et faisant foi jusqu'à preuve contraire, la lame d'eau au-dessus de la chaussée étant alors inférieure au tirant d'eau d'un canoë kayak et au matelas d'eau nécessaire au franchissement des seuils et ouvrages, qui sont l'un et l'autre de 10 centimètres.

Il observe qu'il n'a nullement l'obligation d'installer une passe à canoës à défaut de menace avérée pour la sécurité des embarcations et de leurs occupants et que la convention de passage signée avec le propriétaire du moulin de Lombraud en amont, qui prévoit le versement à celui-ci d'une soulte annuelle et que les intimés s'abstiennent de communiquer bien qu'elle soit mentionnée dans l'acte de cession du fonds de M. [D] [Y] à la SARL Allo Canoës, confirme que les loueurs d'embarcations et leur syndicat professionnel sont conscients de leur responsabilité quant aux dommages aux ouvrages hydrauliques et des limites du principe de liberté de navigation en période estivale.

Il indique que les nuisances subies de 2009 à 2018 inclus consistent en les passages en force des canoës et les débarquements malgré la faible hauteur d'eau sur le barrage, les arrêts dans le jardin du moulin, les personnes qui urinent dans le jardin ou y laissent des déchets (canettes et couvercles de bouteilles, sacs plastiques, déchets alimentaires...), les nuisances sonores, la détérioration de la flore sur les berges et dans le lit de la rivière et une tentative d'ouverture des pelles de l'ancienne pêcherie en 2011 et que les dommages sur le barrage sont devenus tellement importants qu'il a dû engager en 2016 des réparations de l'ouvrage dont la solidité était compromise.

Concernant les modalités de la réparation, il sollicite des mesures à caractère réel sous forme d'interdictions sous astreinte, une indemnisation à hauteur de 1 000 euros par mois de nuisances sur 30 mois d'été, répartie entre les intimés à parts égales, soit 10 000 euros chacun, et le remboursement du coût des réparations du barrage, soit 9 206,40 euros TTC.

Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 18 janvier 2019, les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L214-12 du code de l'environnement, de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et de ses décrets 2008-699 du 15 juillet 2008 et 2010-820 du 14 juillet 2010, de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [N] [K] tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel, moral et d'agrément pour un montant de 12 000 euros chacun, ainsi qu'au paiement des frais de réparation du barrage entrepris en 2016 pour un montant de 9 206,40 euros ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- constater le trouble illicite opéré par M. [N] [K] à la libre circulation du public sur la Dronne et lui enjoindre et ordonner d'entretenir régulièrement le cours de la Dronne au niveau du Moulin de Grenier, sa propriété, de retirer les barbelés et tout élément-obstacle empêchant la libre circulation des engins nautiques non motorisés sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans le mois de la décision à intervenir, d'établir une signalisation claire et durable permettant la circulation sur l'ouvrage hydraulique des engins nautiques non motorisés dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'aménager à ses frais une passe à canoës dans le premier tiers côté gauche de l'ouvrage hydraulique en descendant la rivière à l'opposé du moulin dans les mêmes délais et astreintes que précédemment ;

- condamner M. [N] [K] à payer à chacun d'eux les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser les frais d'huissiers engagés pour établir les constats des 9 juillet 2010 et 3 mai 2011, soit la somme de [Cadastre 5] euros, ainsi qu'aux entiers dépens compris ceux éventuellement d'exécution, dont distraction au profit de Me Frédérique POHU-PANIER.

Ils exposent que, si M. [N] [K] a retiré sa demande tendant à leur enjoindre d'informer leurs clients et membres de l'interdiction d'accoster, de débarquer et embarquer... qui, bien que nouvelle, était complémentaire à sa demande initiale d'interdiction et comme telle recevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, ses demandes indemnitaires également présentées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi ne sont aucunement l'accessoire, le complément ou la conséquence de sa demande initiale reposant sur un fondement distinct et sont donc irrecevables et qu'en revanche, leurs demandes d'entretien du cours d'eau, de retrait des obstacles à la navigation, d'établissement d'une signalisation et d'installation d'une passe à canoës, formulées devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX, ne sont pas nouvelles.

Ils conviennent que les atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et les mesures propres à les faire cesser ressortent de la compétence du juge judiciaire ainsi qu'en a décidé la cour de cassation qui n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX qu'en ce qu'il a dit que les demandes des parties relèvent de la compétence du préfet, et non en ce qu'il a maintenu le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne en la cause, de sorte que tout développement à ce dernier titre est hors débat.

Il approuvent le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [N] [K] ne bénéficie plus de son droit d'eau fondé en titre dès lors que celui-ci, pharmacien à [Localité 11], ne réside pas dans le moulin, bâtiment industriel désaffecté désormais classé en remise, et n'agit pas pour défendre son droit de propriété mais pour interdire le franchissement de la rivière au niveau de son moulin durant toute la période estivale, que le courrier de la police de l'eau en date du 17 juin 2009, qui retranscrit les indications de l'état statique des moulins de la Dordogne de 1853 sans constituer une décision administrative, et l'origine ancienne du moulin attestée par son inscription sur la carte de Cassini ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'existence du droit fondé en titre qui ne se présume pas, que ce droit a pu se perdre par la cessation de la production de farine depuis plus de 20 ans et qu'au surplus, les modifications, sans autorisation justifiée, de l'ouvrage dont la puissance originelle de 42,2 kW mentionnée dans le courrier susvisé est au moins doublée grâce aux deux turbines équipant le moulin ont pour effet de le soumettre au régime de l'autorisation préalable par décret spécifique déterminant, outre ses limites de fonctionnement, les obligations de l'exploitant du moulin qui est tenu de préserver les droits des tiers et de se conformer aux règlements de la police de l'eau et à toutes mesures prescrites par le préfet dans l'intérêt de la navigation, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie ou de la salubrité publique.

Ils en déduisent que, quelle que soit sa puissance autorisée, l'ouvrage est pleinement soumis aux contraintes de la police de l'eau, de conciliation des usages légitimes du cours d'eau et de protection des intérêts visés à l'article L211-1 II du code de l'environnement, dont font partie les activités nautiques exercées sur la Dronne, et que M. [N] [K] est mal fondé à leur interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur son barrage et doit, au contraire, entretenir la retenue, les berges et le lit de la rivière, dont le mauvais état a été constaté par huissier le 19 août 2010, et permettre aux embarcations de franchir librement la chaussée du moulin en s'abstenant d'y former tout obstacle, en laissant un niveau d'eau suffisant dans le bief par fermeture des vannes et en aménagement au besoin une passe à bateaux.

Ils font valoir que, si le lit de la Dronne, cours d'eau non domanial, appartient selon l'article L215-2 du code de l'environnement aux propriétaires des terrains riverains, à l'instar des berges sur lesquelles on ne peut embarquer, circuler ou accoster sans autorisation du propriétaire, sauf à ce que l'accès n'en soit pas interdit de manière claire et non équivoque, l'eau, chose commune, est à l'usage de tous conformément à l'article 714 du code civil, les droits d'usage des riverains n'étant pas exclusifs de ceux d'autres usagers, ni privilégiés et ne pouvant porter atteinte au principe, garanti par l'article 6 de la loi sur l'eau de 1992 devenu l'article L214-12 du code de l'environnement, de libre circulation des engins nautiques non motorisés, qui permet aux pratiquants de sports nautiques d'effleurer le lit et les berges, d'y prendre occasionnellement pied si les difficultés de la navigation ou du site le rendent nécessaire, voire d'y débarquer et rembarquer en cas de force majeure, sans que cela constitue une prise de position intempestive attentatoire au droit de propriété, et interdit uniquement une occupation prolongée du lit ou des berges et la traversée de propriétés privées pour atteindre le cours d'eau, d'autant que le moulin de Grenier bénéficie en été des apports de la retenue d'eau de MIALLET à la différence du moulin du Bost situé en amont et qu'il n'est pas démontré que la hauteur d'eau serait insuffisante pour franchir le barrage, c'est-à-dire inférieure à 10 cm, celle de 4 cm annoncée par l'huissier n'étant assortie d'aucune photographie ni précision quant à la mesure effectuée.

Ils contestent engager leur responsabilité pour faute d'abstention dès lors que M. [N] [K], qui a répondu à leur première demande du 30 mars 2008 de retirer l'arbre dessouché encombrant le lit de la rivière par son courrier du 28 avril 2008 leur notifiant l'interdiction de passer et par un constat d'huissier réitéré l'été suivant alors qu'un nouvel arbre était tombé, puis par la mise en place d'autorité d'une fondation béton et de fils barbelés sur le domaine public depuis le pont jusqu'à 4 mètres en aval, d'autres fils barbelés et de panneaux 'propriété privée, défense d'entrer' et 'pêche interdite' sur la parcelle H [Cadastre 4] (mais non sur la parcelle I [Cadastre 8]), interdisant l'accès vers et depuis la berge, est mal venu de leur faire grief de ne pas s'être rapprochés de lui pour organiser le franchissement des ouvrages hydrauliques du moulin qui s'opérait antérieurement en bonne intelligence avec M. [S] [R], minotier et ancien propriétaire, dans un passage réservé côté rive gauche et signalisé par un panneau qui a été enlevé au cours de la saison estivale 2009, la rive droite étant encombrée par une épaisse végétation, que le règlement intérieur des loueurs d'embarcations, affiché sur le site internet et dans les locaux de chacun, rappelle expressément le caractère privé de la rivière, des biens fonciers riverains bâtis et non bâtis et des moulins, l'obligation de respecter les lieux et les zones de passage, l'interdiction de jeter des détritus et de s'arrêter, débarquer-embarquer et se déplacer sur les berges et le fond de la rivière sauf pour porter secours à autrui ou en cas de danger pour sa propre vie, que les loueurs disposent de bases aménagées pour pique-niquer et dotées de poubelles, qu'ils n'ont donc pas à répondre des errements de leurs clients, ni a fortiori le syndicat professionnel qui n'a aucune autorité sur ceux-ci ni compétence pour établir le règlement intérieur de ses membres, et que toute considération relative à une atteinte supposée au milieu naturel et au caractère commercial de leur activité, au demeurant profitable au tourisme local, est inopérante.

Ils affirment que le seul abus de droit émane de M. [N] [K] qui ne met pas en oeuvre les moyens nécessaires pour un franchissement sécurisé de son ouvrage, canalise la navigation, soit vers la partie centrale la plus fragile, soit vers la rive droite où il réside et crée la situation d'assèchement du barrage, en faisant fonctionner les turbines ou en ouvrant la pelle de décharge comme constaté par huissier le 30 mai 2011, tandis qu'eux-mêmes se sont contentés de se défendre en justice.

Ils précisent n'invoquer aucune cause exonératoire, mais seulement leur absence de faute, relèvent les erreurs et contradictions contenues dans les constats d'huissier produits par l'appelant et s'interrogent sur le bruit que peut générer une activité nautique non motorisée à proximité d'un moulin, ainsi que sur l'absence de mise en cause de la société Bourdeilles Loisirs qui loue l'été sur le même parcours environ 30 canoës par jour, non comptabilisés dans ces constats empreints de partialité, et de tous les autres utilisateurs professionnels, associatifs ou privés du parcours, alors que les canoës des SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës ne représentent qu'une infime partie de ceux naviguant sur la Dronne et que le syndicat professionnel n'en possède et loue aucun.

Ils soulignent que la convention conclue avec le propriétaire du moulin de Lombraud, qui se rapporte à d'importants travaux de renforcement et de création d'une passe à canoës programmés sur deux ans et a pris fin en 2014, n'emporte pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de leur part ni des limites du principe de libre navigation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière préalable, il y a lieu de relever que l'arrêt d'appel du 24 octobre 2016 n'a été cassé qu'en ce qu'il a dit que les demandes principales de M. [N] [K] relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef, et non en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, ni en ce qu'il a, par confirmation du jugement déféré, dit que les demandes reconventionnelles de ce dernier et des SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës relèvent également de la compétence du préfet de la Dordogne et renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef.

Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée d'une telle cassation partielle est limitée aux dispositions critiquées par le moyen de cassation accueilli, sauf si celles-ci présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la même décision ; sous cette réserve, les autres dispositions distinctes et indépendantes n'en sont pas affectées et deviennent irrévocables.

En outre, la cassation partielle d'un chef du dispositif d'une décision permet aux parties de soumettre à la juridiction de renvoi toutes les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée.

Sur les demandes principales

L'article L214-12 du code de l'environnement dispose, en son alinéa 1er, qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains et, en son alinéa 2, que le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L211-1 du même code.

Il n'est plus contesté, au vu de l'arrêt de cassation du 31 janvier 2018, que, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation sur la Dronne, rivière non domaniale n'ayant fait l'objet d'aucun SAGE approuvé, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par les intimés, personnes privées, au droit de propriété de l'appelant, riverain, et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration.

M. [N] [K] justifie être propriétaire, sur la rive droite de la Dronne, du moulin de Grenier (parcelles I [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et de terrains en amont et en aval du moulin (parcelles I [Cadastre 5] et I [Cadastre 9], respectivement) et, sur la rive gauche, de terrains en face du moulin (parcelles H [Cadastre 4] et [Cadastre 10]), immeubles dont il a recueilli la nue-propriété par legs particulier de son grand-père maternel M. [S] [R], minotier, décédé en 1996, et l'usufruit par donations de sa grand-mère maternelle Mme [J] [B] en 2001/2002 et en 2006.

Il est également propriétaire, d'une part, par accession au sens de l'article 546 du code civil des canaux d'amenée et de fuite, de la chaussée et de tous les ouvrages hydrauliques du moulin, d'autre part, en application de l'article L215-2 du code de l'environnement de la moitié droite du lit de la rivière à hauteur de la parcelle I [Cadastre 5] jusqu'à la passerelle communale et, au-delà de cette passerelle, de l'intégralité du lit de la rivière compris entre les parcelles I [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'un côté, H [Cadastre 4] et [Cadastre 10], de l'autre.

À ses demandes initiales tendant à l'adoption de mesures d'interdiction sous astreinte propres à faire cesser les atteintes à son droit de propriété qu'il impute aux intimés, il ajoute devant la cour d'appel de renvoi des demandes d'indemnisation des préjudices matériel, moral et de jouissance subis jusqu'à cessation de ces atteintes.

Toutes sont recevables, y compris ces dernières par application des dispositions combinées des articles 625, 633 et 565 du code de procédure civile puisqu'elles ne constituent qu'une modalité de la réparation d'un même dommage qui, à défaut qu'il y ait été mis fin, s'est prolongé dans le temps et reposent comme les premières sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 nouveaux (anciennement 1382 et 1383) du code civil, déjà invoqué dans les conclusions déposées par l'appelant devant la cour de BORDEAUX.

Sur ce fondement, supposant la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, toute considération relative à l'existence, ou non, et à la consistance actuelle du droit d'eau fondé en titre dont bénéficierait M. [N] [K] est inopérante dès lors que le dommage allégué par celui-ci est sans rapport avec l'utilisation de la force motrice de l'eau par le moulin et qu'il n'est justifié d'aucune prescription particulière qui serait de nature à faire obstacle à ses demandes et aurait été édictée par l'administration, soit en raison d'une illégalité de l'ouvrage, soit dans l'autorisation délivrée pour l'ouvrage ou la partie d'ouvrage non fondé(e) en titre.

À titre de preuves, M. [N] [K] produit neuf constats d'huissier dressés en période estivale, qui comptabilisent le passage au niveau du moulin de Grenier :

- le 14 août 2009 entre 13h30 et 15h52, de 38 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë, 47 canoës verts du loueur Allo Canoës et 4 canoës bleus du loueur Bourdeilles Loisirs, reconnaissables aux inscriptions figurant sur les gilets de sauvetage de leurs occupants

- le 19 août 2010 entre 13h35 et 15h48, de 44 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë, 47 canoës verts du loueur Allo Canoës et 3 canoës bleus du loueur Bourdeilles Loisirs, reconnaissables de même

- le 4 août 2011 entre 14h15 et 15h10, de 21 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë et 33 canoës verts du loueur Allo Canoës (dont un occupé par M. [D] [Y]), reconnaissables de même, et, le 11 du même mois à partir de 13h15, de nombreux canoës jaunes et verts

- le 4 août 2012 entre 13h30 et 15h, de 42 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë et 24 canoës verts du loueur Allo Canoës, reconnaissables de même

- le 6 août 2013 entre 13h30 et 15h15, de 42 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë et 39 canoës verts du loueur Allo Canoës, reconnaissables de même et seuls à franchir le barrage

- le 30 août 2014 entre 14h15 et 15h45, de 21 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë et 18 canoës verts du loueur Allo Canoës, reconnaissables de même et seuls à franchir le barrage

- le 3 août 2015 entre 13h30 et 15h30, de 56 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë et 22 canoës verts du loueur Allo Canoës, reconnaissables de même et seuls à franchir le barrage

- le 2 août 2016 entre 13h30 et 15h30, de 65 canoës jaunes du loueur Brantôme Canoë et 37 canoës verts du loueur Allo Canoës, reconnaissables de même et seuls à franchir le barrage

- le10 août 2018 entre 13h30 et 15h30, de 41 canoës jaunes et 1 vert du loueur Brantôme Canoë et 29 canoës verts, jaunes, blancs et orange du loueur Allo Canoës, reconnaissables de même et seuls à franchir le barrage.

La partialité de ce comptage dénoncée par les intimés n'est étayée par aucun élément concret attestant du franchissement du barrage par des canoës du loueur Bourdeilles Loisirs postérieurement à 2010 ou par des embarcations d'autres structures telles que l'Hermitage des 4 Saisons, la Guinguette de Renamont ou Toofyk Canoé qui proposent également, selon les documents publicitaires produits, des parcours de canoë-kayak sur cette portion de la Dronne située entre [Localité 2] et [Localité 12].

D'une part, l'huissier relate diverses incivilités des occupants des canoës, tels le fait d'abandonner des déchets sur les berges de la Dronne, notamment dans le jardin d'agrément au pied du moulin (parcelle I [Cadastre 8]), le fait d'y faire ses besoins naturels, le fait de pousser des cris lors du franchissement du barrage à proximité de parcelles bâties ou encore le fait de pénétrer sur des espaces signalés comme étant une propriété privée.

S'agissant de comportements dont tout un chacun doit s'abstenir sans qu'il soit besoin de le lui rappeler dans un règlement intérieur, ils ne sauraient engager la responsabilité pour faute personnelle des SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës dont, au demeurant, les règlements intérieurs, rédigés sur un même modèle, rappellent expressément le caractère privé de la rivière, des biens fonciers non bâtis, ouvrages et bâtiments riverains, notamment des déversoirs et moulins, le devoir de respecter les lieux et l'environnement, l'interdiction de s'arrêter sur les barrages, de jeter de détritus dans l'eau ou sur les berges et de se déplacer à pied sur les berges, le fond de la rivière et les îlots, ni a fortiori celle du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne qui est dépourvu de tout lien contractuel avec les locataires et a, tout au plus, participé à l'élaboration des règlements intérieurs qui font mention de son nom et, pour celui du loueur Allo Canoës, du nom de M. [D] [Y] en qualité de président de ce syndicat.

Il en va de même pour la détérioration de la roue permettant d'actionner la vanne de l'ancienne pêcherie, qui a été constatée par huissier le 30 août 2014 mais qu'aucun élément ne permet d'ailleurs d'attribuer à un occupant de canoë.

D'autre part, les constats d'huissier, tous établis en période de fermeture des vannes et d'arrêt des turbines du moulin, signalent le passage prépondérant des canoës :

- les 14 août 2009 et 19 août 2010, dans la partie du barrage située la plus au nord près de la culée de la passerelle communale, au niveau de la première pile et de la partie primitive du barrage où se trouvait un panneau fléché (enlevé après l'été 2009) indiquant aux canoës de passer au plus près de la rive gauche, ainsi que dans la partie centrale du barrage, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie restant submergée du barrage partiellement à sec n'excédait pas 2 cm et 4 cm, respectivement

- les 4 et 11 août 2011, 4 août 2012, 6 août 2013 et 30 août 2014, dans la partie du barrage située la plus au sud près des pelles de la pêcherie, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie submergée du barrage n'excédait pas 3,5 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm et 5 cm, respectivement

- le 3 août 2015, dans la partie centrale du barrage, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie submergée du barrage n'excédait pas 4 cm

- les 2 août 2016 et 10 août 2018, dans la partie médiane du barrage et dans celle proche du moulin, alors que la hauteur d'eau au-dessus de la partie submergée du barrage n'excédait pas 4 cm et 5 cm, respectivement.

Les hauteurs d'eau ainsi mesurées par l'huissier ne sont pas utilement critiquées par les intimés qui, en dehors d'un incident isolé, constaté par huissier le 30 mai 2011, d'ouverture maximale des vannes du moulin de Grenier ayant eu pour effet d'abaisser le niveau d'eau en amont, incident après lequel l'une des deux turbines a été mise en réparation en juin 2011 ainsi que noté au constat d'huissier du 4 août 2011, procèdent par simples suppositions à partir du débit moyen de la Dronne relevé aux stations de BRANTÔME et de [Localité 14] et des apports d'eau du réservoir de MIALLET.

Or les parties s'accordent à considérer que, compte tenu du tirant d'eau moyen d'un canoë kayak, un matelas d'eau de 10 cm est nécessaire au franchissement des seuils et ouvrages.

De fait, l'huissier indique que 'le franchissement de ce barrage se fait principalement sans descendre de canoë en poussant celui-ci, en passant au-dessus du barrage, en forçant le canoë et en utilisant la technique de la balançoire, réussissant de manière forcée à faire passer le canoë' (constats des 14 août 2009 et 19 août 2010), qu'il est 'impossible aux canoës, vu la hauteur d'eau, de franchir le barrage au fil de l'eau sans toucher, voire racler, la structure de celui-ci' (mêmes constats), que 'des franchissements du barrage s'effectuent également en prenant pied sur celui-ci puis en poussant ou en traînant le canoë sur la pente de l'ouvrage pour l'amener dans sa partie inférieure' (constat du 19 août 2010), que 'avec la hauteur extrêmement faible du film d'eau qui passe sur une partie de la chaussée du barrage, aucun canoë ne peut franchir celui-ci sans que les occupants prennent pied sur ce barrage pour hisser leur embarcation au sommet de la chaussée et ensuite traînent ce canoë jusqu'au bas du barrage ou utilisent la technique de la balançoire pour un passage en force, dégradant le barrage' (constats à compter du 4 août 2011), que 'les occupants du canoë ne peuvent même pas utiliser la technique de la balançoire pour un passage en force au-dessus de la crête du barrage, les canoës ne faisant que racler sur ladite crête et sur la partie supérieure de la chaussée du barrage' (constat du 11 août 2011 ) et que 'lors de ces passage, les gens s'arrêtent quasiment à chaque fois au bas du barrage, côté Sud de celui-ci, descendent de leur embarcation et piétinent donc le lit de la rivière, dont le niveau d'eau est très bas. [...] Egalement, lors des accostages sur l'îlot ou des arrêts au pied du barrage, les intéressés montent sur cet ouvrage, tant sur la pente que sur la crête de celui-ci. Le plus souvent, ils viennent à cet endroit pour aider les occupants d'autres canoës au franchissement du barrage lorsque leur embarcation reste bloquée sur la crête de celui-ci. Ainsi, les gens ne se contentent pas de passer en forçant la crête du barrage mais aussi ils piétinent sur ledit barrage, au bas de celui-ci, dans le lit de la rivière à proximité de l'îlot ou sur ce dernier même, et ce, pendant de longues minutes' (constats à compter du 30 août 2014).

Il constate 'de nombreux morceaux de plastic vert et bleuté, correspondant aux ripages des canoës lors du passage sur le barrage' (constat du 14 août 2009) ou 'de nombreuses marques de plastique laissées sur la chaussée du barrage par le raclage des canoës' (constats des 4 août 2011, 4 août 2012, 6 août 2013, 2 août 2016 et 10 août 2018) et observe 'après le passage des canoës, que des herbiers sont arrachés et les herbes flottent à la surface de la rivière' (constats à compter du 3 août 2015).

Il note dans le constat du 2 août 2016 que, 'à l'endroit du barrage qui est utilisé pour les franchissements, une partie de la structure de ce barrage s'est effondrée générant un trou dans l'ouvrage d'environ 2 mètres de diamètre et 60cm de profondeur' et que cette zone a été balisée, puis dans celui du 10 août 2018 que M. [N] [K] déclare avoir fait procéder à la réfection totale du barrage en octobre 2016 et que 'à l'endroit du barrage qui est utilisé pour les franchissements, la lèvre inférieure de la partie inclinée du barrage est cassée, générant un trou d'environ 40cm par 50cm'.

Il s'en déduit que, de manière récurrente en été, lorsque le niveau d'eau est trop bas, la navigation des canoës ne peut s'effectuer sur la Dronne sans piétiner le lit de la rivière à hauteur du moulin de Grenier, entrer en contact avec le barrage lui-même, le dégrader et porter ainsi atteinte au droit de propriété de M. [N] [K].

Au-delà de la mention apparente, à l'article 1/a de leurs règlements intérieurs, que 'les arrêts, les débarquements et (ou) les embarquements, les opérations de vidages des embarcations, les déplacements à pied sur les berges aini que sur le fond de la rivière et les îlots sont strictement interdits sauf dans la situation de porter secours à autrui ou lorsque votre propre vie est en jeu (coincement en immersion sous un arbre par exemple) ou encore lorsque vous êtes sur des espaces publics ou autorisés, voire tolérés', il appartenait aux loueurs Brantôme Canoë et Allo Canoës de s'assurer concrètement avant d'offrir leurs canoës à la location que le niveau d'eau à hauteur du moulin était suffisant pour permettre à leurs clients de respecter ces interdictions, ce dont ils se sont fautivement abstenus.

Une telle faute ne peut, en revanche, être imputée au Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne qui n'a pas le pouvoir d'interférer dans l'organisation de l'activité de ses membres.

Par ailleurs, si le courrier de M. [N] [K] en date du 28 avril 2008 faisant part de sa 'décision d'interdire l'accès et le franchissement du barrage dans son intégralité à pied ou à l'aide d'embarcations nautiques de toutes sortes en période de «basses eaux», c'est-à-dire lorsque le fil de la Dronne n'atteint pas un niveau suffisant pour que le passage d'engins nautiques puisse s'effectuer sans que ceux-ci n'entrent en contact avec cet ouvrage' peut paraître excessif en ce qu'il précise que 'cette interdiction vaut pour une période minimale habituellement établie du 15 mai au 15 septembre' et que 'à cet effet un panneau signalisant l'interdiction sera placé en temps voulu en amont dudit barrage', il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé ait de quelque manière contribué à la réalisation de son propre dommage, notamment en entravant la navigation des canoës sur la Dronne et le franchissement du moulin par le passage sécurisé, autrefois fléché depuis la passerelle communale, à l'entrée du barrage côté rive gauche.

En particulier, les rangées de fil de fer barbelé décrites au constat d'huissier établi le 9 juillet 2010 à la requête du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, installées perpendiculairement et parallèlement au cours de l'eau, empêchent uniquement l'accès à la berge, propriété privée de M. [N] [K].

De troisième part, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, les loueurs Brantôme Canoë et Allo Canoës et leur syndicat professionnel ne peuvent être considérés comme ayant abusé de leur droit de se défendre en justice dès lors que la légitimité de l'exception d'incompétence soulevée par eux a été reconnue tant par la juridiction du premier degré que par la première juridiction d'appel, même si la décision a été cassée sur ce point.

En définitive, seuls le passage en force des canoës raclant le barrage et le piétinement prolongé du lit de la rivière engagent la responsabilité pour faute des SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës, à l'exclusion de celle du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, étant relevé que, dans l'acte authentique du 30 avril 2013 par lequel elle a acquis le fonds de commerce de M. [D] [Y] connu sous l'enseigne Allo Canoës, la SARL Allo Canoës s'est expressément engagée, concernant la procédure en cours diligentée par M. [N] [K] pour le franchissement du barrage du moulin de Grenier suivant assignation du 6 juillet 2012, à prendre la suite du vendeur à sa décharge entière et définitive et à en faire son bénéfice ou sa perte.

En réparation, M. [N] [K] est en droit d'interdire aux loueurs Brantôme Canoë et Allo Canoës de passer ou faire passer sur la partie du lit de la Dronne comprise entre les parcelles I [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'un côté, H [Cadastre 4] et [Cadastre 10], de l'autre, et sur le barrage (chaussée et seuil) du moulin de Grenier des canoës ou autre engins flottables lorsqu'un tel passage ne peut, du fait d'un niveau d'eau inférieur à 10 cm, s'effectuer sans que les embarcations raclent le barrage ou que leurs occupants piétinent le lit de la rivière.

Pour assurer son effectivité, cette interdiction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, ce sur une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt.

M. [N] [K] est également en droit d'obtenir la condamnation des loueurs Brantôme Canoë et Allo Canoës à l'indemniser, d'une part, des dégradations matérielles du barrage dans les zones de franchissement où ont été relevés les traces de raclage ainsi que les trous dont la création n'a pu qu'être favorisée par le passage en force des canoës, pour un montant qui, au vu de la somme de 9 206,40 euros TTC facturée par la SARL A.D.T.P. le 19 octobre 2016 pour la réfection totale du barrage, sera estimé à 6 000 euros, ce in solidum s'agissant d'un dommage auquel ceux-ci ont l'un et l'autre contribué par leur abstention fautive, d'autre part, du préjudice moral et de jouissance consécutif aux atteintes à son droit de propriété liées au passage en force des canoës raclant le barrage et au piétinement prolongé du lit de la rivière pour un montant qui, compte tenu de l'usage d'agrément du moulin qui n'est plus affecté à la production de farine et de la part respective de canoës de chacun d'eux dans les passages ci-dessus comptabilisés, soit 55 % pour Brantôme Canoë et 45 % pour Allo Canoës, sera estimé à 385 euros par saison estivale pour le premier et à 315 euros par saison estivale pour le second sur les neuf années au cours desquelles ces atteintes ont été constatées par huissier, soit 3 465 euros pour Brantôme Canoë et 2 835 euros pour Allo Canoës.

Le surplus de ses demandes, notamment contre le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne, sera rejeté.

Sur les demandes reconventionnelles

Si les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne ont demandé au tribunal de grande instance de PERIGUEUX d'enjoindre à M. [N] [K] d'entretenir régulièrement le cours de la Dronne au niveau du moulin de Grenier, de retirer les barbelés et tout élément-obstacle empêchant la libre circulation des engins nautiques non motorisés, d'établir une signalisation claire et durable permettant la circulation de ces engins sur l'ouvrage hydraulique et d'aménager à ses frais une passe à canoës dans le premier tiers côté gauche de l'ouvrage hydraulique en descendant la rivière à l'opposé du moulin, ils n'ont pas critiqué devant la cour d'appel de BORDEAUX la disposition du jugement déféré disant que ces demandes reconventionnelles relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et les renvoyant à mieux se pourvoir, qui a été confirmée conformément à leur demande et qui, à défaut de présenter un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les demandes principales de M. [N] [K], lien qui n'est pas allégué ni caractérisé, n'est pas atteinte par la cassation partielle.

Ils ne sont donc pas recevables à représenter ces demandes reconventionnelles devant la cour d'appel de renvoi en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement sur ce point.

Sur les demandes annexes

La procédure engagée par M. [N] [K], qui ne revêt aucun caractère abusif, ne saurait ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit des intimés qui seront déboutés de leur demande à ce titre.

Parties perdantes, les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës supporteront conjointement les entiers dépens de première instance et d'appel.

En outre, sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile et en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elles verseront conjointement à M. [N] [K] la somme globale de 10 480 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier, comprenant moitié du coût des constats d'huissier des 14 août 2009, 19 août 2010, 4-11 août 2011, 4 août 2012, 6 août 2013, 30 août 2014, 3 août 2015, 2 août 2016 et 10 août 2018, l'autre moitié restant à la charge de l'appelant, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application, par ailleurs, au profit du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME dans les limites de sa saisine le jugement entrepris sur les demandes principales de M. [N] [K] et le sort des frais et dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes de M. [N] [K].

DIT que les atteintes au droit de propriété de celui-ci liées au passage en force des canoës raclant le barrage du moulin de Grenier et au piétinement prolongé du lit de la rivière Dronne engagent la responsabilité pour faute des SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës envers lui.

INTERDIT aux SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës de passer ou faire passer sur la partie du lit de la Dronne comprise entre les parcelles I [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'un côté, H [Cadastre 4] et [Cadastre 10], de l'autre, et sur le barrage (chaussée et seuil) du moulin de Grenier des canoës ou autre engins flottables lorsqu'un tel passage ne peut, du fait d'un niveau d'eau inférieur à 10 (dix) centimètres, s'effectuer sans que les embarcations raclent le barrage ou que leurs occupants piétinent le lit de la rivière.

ASSORTIT cette interdiction d'une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par infraction constatée, ce sur une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt.

CONDAMNE in solidum les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës à verser à M. [N] [K] la somme de 6 000 (six mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Les CONDAMNE à lui verser, la première la somme de 3 465 (trois mille quatre cent soixante cinq) euros, la seconde celle de 2 835 (deux mille huit cent trente cinq) euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

DÉBOUTE M. [N] [K] du surplus des demandes, notamment à l'encontre du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne.

DÉCLARE les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne irrecevables en leurs demandes reconventionnelles.

Les DÉBOUTE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE conjointement les SARL Brantôme Canoë et Allo Canoës aux entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les CONDAMNE conjointement à payer à M. [N] [K] la somme globale de 10 480 (dix mille quatre cent quatre vingt) euros en application de l'article 700 1° du même code et REJETTE toute autre demande au même titre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. ROUQUETC. BELIERES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/01241
Date de la décision : 20/01/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°18/01241 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-20;18.01241 ?
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