LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 105 FS-B
Pourvoi n° G 20-10.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.529 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2019), M. [B] et son épouse, Mme [E], étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), selon un contrat multirisque habitation.
2. Tentant de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, Mme [E] a incendié des couvertures et répandu de l'essence sur le sol, à l'intérieur de ce domicile.
3. L'assureur a décliné sa garantie pour les dommages occasionnés à l'habitation, compte tenu de l'origine volontaire de l'incendie.
4. M. [B] et Mme [E] ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une provision en application du contrat d'assurance. L'assureur a invoqué une clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, relative au caractère intentionnel du dommage, et l'exclusion légale de garantie prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation Gan habitat confort, police n° 991407814, est valable, de dire qu'elle a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur, de la débouter ainsi que M. [B], de leurs demandes de reprise des opérations amiables d'évaluation des dommages et de paiement d'une provision et de les condamner à verser à l'assureur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées, ce qui implique qu'elles ne soient sujettes à aucune interprétation ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause, stipulée à l'article 18 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les époux [B] auprès de la compagnie Gan assurances, selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » était formelle et limitée et que ses termes étaient clairs et précis, quand bien même elle avait dû l'interpréter en précisant que les dommages étaient exclus de la garantie qu'ils aient été voulu ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :
7. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.
8. L'arrêt constate que les conditions générales de la police souscrite auprès de l'assureur stipulent, en leur article 18, que sont exclus de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » et retient qu'il s'en induit que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré, comme c'est en l'espèce le cas de Mme [E], sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, qui les a ainsi provoqués.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation GAN habitat confort, police n°991407814 est valable, d'AVOIR dit que Mme [B] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN assurances, par conséquent d'AVOIR débouté M. et Mme [B] de leur demande de reprise des opérations amiables d'évaluation des dommages, d'AVOIR débouté M. et Mme [B] de leur demande de provision et d'AVOIR condamné M. et Mme [B] à verser à la société GAN assurances une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « A titre liminaire, il sera constaté que si, dans les motifs de leurs dernières écritures, les appelants reprennent leur argumentation de première instance tendant à la nullité de la clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas de dommage intentionnellement causé ou provoqué par une personne assurée, ils ne formulent aucune demande de nullité de cette clause dans le dispositif de ces conclusions. Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, force est de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la clause concernée. L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et que, toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce quant à lui que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, les conditions générales de la police souscrite par les époux [B] auprès de la compagnie Gan Assurances stipulent en leur article 18 que sont exclus de la garantie 'les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité.' Il en résulte que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par une personne ayant la qualité d'assurée, comme c'est en l'espèce le cas de Mme [B], étaient, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, qui les a ainsi provoqués. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes formées par les époux [B] contre la société Gan Assurances. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions »,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie : Aux termes de l'article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. L'exigence d'une exclusion limitée a pour objectif que la portée ou l'étendue de l'exclusion soit nette, précise et sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti. Dès lors, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme étant formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. En l'espèce, l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [B] dispose que ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ». A la lecture de cette clause, les époux [B] ne pouvaient ignorer que les dommages qu'ils causeraient de manière intentionnelle ne seraient pas couverts par leur assurance. Au surplus, en ce que la clause susvisée n'a besoin d'aucune interprétation pour être intelligible, les demandeurs pouvaient précisément connaître l'étendue de la garantie offerte par leur contrat d'assurance. Ainsi, la clause d'exclusion doit être considérée comme étant formelle et limitée. En conséquence, la clause d'exclusion de garantie prévu à l'article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation Gan habitat confort, police n°991407814. sera déclarée valable. Sur l'existence d'une faute de Madame [B] : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même. Le geste fautif de l'assuré doit, dans les contrats d'assurance de dommages aux biens, s'apprécier par rapport à l'assureur et doit à cette occasion n'être retenu que dans les cas où le sinistre a été volontairement causé dans le but d'obliger l'assureur à exécuter sa propre prestation. Aux termes de l'article 1 des conditions générales du contrat d'assurance, il est précisé que : "pour l'application du présent contrat, il faut entendre par assuré, le souscripteur du contrat, son conjoint, concubin ou partenaire de solidarité ainsi que toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit". En l'espèce, le contrat d'assurance a été souscrit par Monsieur [W] [B] seul. Néanmoins, Madame [J] [B] était son épouse au moment de la conclusion du contrat. Elle doit donc être considérée comme assurée. Il ressort des éléments du dossier que le 18 février 2015, Madame [J] [B] a provoqué un incendie à son domicile, dans l'intention de mettre fin à ses jours. Il est donc manifeste que Madame [J] [B] a volontairement et intentionnellement provoqué le sinistre. Au surplus, concernant son intention de causer le dommage, il ressort de l'attestation en date du 1er avril 2015 que Madame [J] [B] était descendue au sous-sol de sa maison et qu'elle avait mis le feu à des couvertures posées sur des étagères à l'aide d'une allume-feu. Elle précise avoir répandu de l'essence sur le sol et s'être alors retrouvée au milieu des flammes. Au vu de la matérialité des faits, Madame [J] [B], ne pouvait ignorer les conséquences dommageables que son geste entraînerait sur sa maison. Dans l'attestation susvisée, elle explique avoir eu des remords en raison du fait que sa volonté de se suicider par le feu risquait d'entraîner la destruction de la maison. Dès lors, en ce qu'elle a eu l'intention de provoquer le sinistre mais également la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu, Madame [J] [B] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN ASSURANCES. Sur la demande de reprise des opérations d'évaluation des dommages : Madame [J] [B] ayant commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN ASSURANCES, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de reprise des opérations d'évaluation des dommages. Sur la demande de provision : Madame [J] [B] ayant commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société GAN ASSURANCES, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une provision »,
1) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions, sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le dispositif ; que la nullité d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie est un moyen à l'appui de la prétention visant à obtenir le bénéfice de ladite garantie ; qu'en l'espèce, les époux [B] faisaient valoir dans la discussion de leurs conclusions d'appel (pages 3 et suivantes) le moyen pris de la nullité de la clause contractuelle d'exclusion de garantie stipulée à l'article 18 des conditions générales de l'assurance souscrite auprès de la société GAN assurances, à l'appui de leurs prétentions formulées au dispositif de leurs conclusions (page 13) visant à voir réformer le jugement entrepris et à voir juger que la société GAN assurances devait la garantie de l'incendie du 18 février 2015 ; qu'en retenant qu'aucune demande de nullité de la clause contractuelle d'exclusion de garantie n'était formulée au dispositif des conclusions des appelants, pour refuser de se prononcer sur cette nullité, quand il s'agissait seulement d'un moyen qui n'avait pas à figurer dans le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées, ce qui implique qu'elles ne soient sujettes à aucune interprétation ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause, stipulée à l'article 18 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les époux [B] auprès de la compagnie GAN assurances, selon laquelle ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » était formelle et limitée et que ses termes étaient clairs et précis, quand bien même elle avait dû l'interpréter en précisant que les dommages étaient exclus de la garantie qu'ils aient été voulu ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances.
3) ALORS QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances est celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que la conscience par l'assuré des conséquences potentiellement dommageables de ses actes ne s'assimile pas à une intention de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour décider, par motifs éventuellement adoptés, que Mme [B] avait eu la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu et qu'elle avait ainsi commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a exclusivement constaté que Mme [B] avait provoqué un incendie à son domicile dans l'intention de mettre fin à ses jours, qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences dommageables que son geste entraînerait sur sa maison et qu'elle avait eu des remords en raison du fait que sa volonté de se suicider par le feu risquait d'entraîner la destruction de la maison ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'assurée de provoquer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.