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19/01/2022 | FRANCE | N°20-16742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-16742


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° M 20-16.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° M 20-16.742 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° M 20-16.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.742 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2020), à la suite du décès de [L] [M], agent de la fonction publique territoriale, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), a versé une pension de réversion à Mme [U], sa veuve. A l'occasion d'une enquête effectuée par la CNRACL, celle-ci ayant déclaré qu'elle était remariée avec M. [J] depuis le 13 mai 2000, la CNRACL a, par décision notifiée le 26 mai 2014, annulé la pension et sollicité le remboursement des sommes perçues du 13 mai 2000 au 31 juillet 2013.

2. Mme [J] contestant cette décision, la CDC l'a assignée en remboursement devant la juridiction judiciaire. Mme [J] a opposé l'incompétence de cette juridiction.

3. Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état, statuant sur l'exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

4. Par arrêt du 18 février 2020, statuant sur l'appel interjeté par la CDC, la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [J] et retenu la compétence de la juridiction judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la CDC et de dire le tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige l'opposant à la CDC, alors « que les articles 83 à 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, s'appliquent à l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel, que les dispositions spécifiques des articles 83 à 85 du code de procédure civile ne seraient pas applicables à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré, y compris contre une ordonnance du juge de la mise en état, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

7. Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [J], l'arrêt retient que la CDC a interjeté appel d'une décision du juge de la mise en état et que ce recours est soumis, quel que soit le point tranché par la décision, aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et que les modalités de recours précisées aux articles 83 et 85 du code de procédure civile concernent les jugements de première instance qui ont le pouvoir de statuer sur le fond du litige, ce qui n'est pas le cas du juge de la mise en état.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte des constatations de la cour d'appel que la CDC n'avait pas saisi, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.

12. La déclaration d'appel de la CDC est donc caduque.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare caduque la déclaration d'appel de la Caisse des dépôts et consignations ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions de première instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Madame [J], et d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance de VANNES était compétent pour connaître le litige opposant Madame [J] et la CDC ;

AUX MOTIFS QUE « la CDC fait valoir que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état est soumis aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et que si le juge de la mise en état statue sur la compétence après avoir le cas échéant tranché une question de fond, il ne statue jamais sur le fond du litige ; que les articles 81 à 85 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; Madame [J] soutient que la déclaration d'appel est caduque, que la CDC devait respecter la procédure prévue par les articles 83 à 85 du code de procédure civile applicable aux recours contre les jugements qui ne statuent que sur la compétence ; la CDC a interjeté appel d'une décision du juge de la mise en état ; ce recours est soumis, quel que soit le point tranché par le juge de la mise en état, aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; les modalités de recours précisées aux articles 83 à 85 du code de procédure civile concernent les jugements du tribunal de grande instance ou d'autres juridictions de première instance qui ont le pouvoir de statuer sur le fond du litige, ce que ne peut faire le juge de la mise en état ; la fin de non-recevoir sera rejetée » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE les articles 83 à 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, s'appliquent à l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel, que les dispositions spécifiques des articles 83 à 85 du code de procédure civile ne seraient pas applicables à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance de VANNES était compétent pour connaître le litige opposant Madame [J] et la CDC ;

AUX MOTIFS QUE « la CDC soutient qu'elle agit sur le fondement de la répétition de l'indu des prestations versées, litige qui ne porte nullement sur la réglementation ou sur le droit applicable à l'agent ou son ayant cause, qu'au demeurant, la dette n'est pas contestée sur le fond ; selon la CDC, le tribunal de grande instance est compétent ; Madame [J] estime que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour connaître ce litige, s'agissant d'un "différend qui porte sur une pension de retraite d'un agent public", sur "un avantage statutaire" que seule la juridiction administrative peut connaître ; il ressort des débats que la demande de la CDC porte sur le paiement de sommes indûment versées à Madame [J] ; il ne s'agit pas de remettre en cause le statut de l'ayant droit de l'agent ou de se prononcer sur le droit au bénéfice ou au maintien de la pension ; d'ailleurs, Madame [J] ne conteste pas la décision annulant sa pension, elle a ainsi sollicité le détail des sommes versées et indiqué qu'une partie de celles-ci était "vraisemblablement prescrite" ; ce litige concerne le recouvrement de prestations versées indûment à Madame [J] » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant remarié d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées à ce bénéficiaire ; qu'en estimant que le tribunal de grande instance de VANNES était compétent pour statuer sur le litige opposant la CDC et Madame [J], quand il résulte des constatations de l'arrêt (p. 2) que ce litige porte sur le droit à pension de réversion dont bénéficie cette dernière, en sa qualité de conjoint survivant d'un agent public affilié à la CNRACL, et qu'il est né du recouvrement de prestations supposément indûment versées à Madame [J], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16742
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-16742


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16742
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