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19/01/2022 | FRANCE | N°20-16423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 2022, 20-16423


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.423 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 7), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.423 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 7), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), la société Lyonnaise de banque (la banque) a assigné M. [Y] (l'emprunteur) en paiement de sommes dues au titre de crédits à la consommation et du solde débiteur d'un compte courant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il appartient au débiteur qui conteste la recevabilité de l'action en paiement de son créancier de rapporter la preuve que celle-ci est forclose pour avoir été engagée après l'expiration du délai biennal ; qu'en retenant que la banque ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la date du premier incident de paiement non régularisé et donc que son action avait été engagée avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 311-52, devenu R. 312-35, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-52, devenu R. 312-35, du code de la consommation, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Il résulte de ces textes que, si, à l'occasion d'une action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver ces faits.

4. Pour rejeter les demandes en paiement formées par la banque, l'arrêt retient que les historiques de compte produits par celle-ci ne permettent pas de déterminer avec certitude, pour chacun des crédits en cause, la date du premier incident de paiement non régularisé ou la date exacte à laquelle est intervenu le dépassement du montant total du crédit renouvelable, et en déduit que la banque est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe et qu'elle est forclose.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article R. 312-55 du code de la consommation, les actions engagées par dans la sphère de crédit à la consommation à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, étant précisé que cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ; que certes en cause d'appel la Lyonnaise de Banque fournit les historiques de comptes afférents aux crédits de compte courant en cause (pièces n° 3, 4, 10, 15,18, 20, 22, 26 et 28) ; que toutefois, force est de relever que les documents, il est vrai volumineux, apparaissent d'une transparence et d'une lisibilité très perfectibles de telle manière qu'il n'est pas possible pour la présente juridiction de vérifier avec exactitude et de manière incontestable si l'action de l'organisme de crédit en cause n'encourt pas la forclusion biennale prévue par la disposition précitée ; que l'objectivité commande en effet de constater que les justificatifs fournis ne sont pas de nature à permettre à la cour de déterminer avec certitude pour chacun des crédits en cause la date du premier incident de paiement non régularisé ou la date exacte à laquelle est intervenu le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ; que la Lyonnaise de Banque est donc défaillante à ce sujet dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu de l'article R. 312-55 du code de la consommation (ancien L. 311-52), l'action en paiement engagée devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; que cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ou le dépassement, non régularisé ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que l'article 1353 du code civil précise qu'en matière contractuelle il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'au soutien de ses demandes, la SA Lyonnaise de Banque s'abstient toutefois de produire les historiques de comptes depuis l'origine de l'ouverture du compte courant et des contrats de crédit, ce qui met le tribunal dans l'impossibilité de vérifier tant l'absence de forclusion de l'action en paiement que le bien-fondé et le détail des créances ; qu'aucun élément ne permet dès lors au tribunal d'apprécier la date des premiers incidents de paiement non régularisés, date qui permet de déterminer la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion et ce alors qu'un délai de plus de deux ans sépare la date de conclusions des contrats initiaux, la date de réactivation en ce qui concerne le compte Revolis, et la date d'assignation, et que le créancier peut donc être potentiellement forclos ; que, de plus, les lettres de reconduction annuelle du contrat de crédit revolving ne sont pas versées aux débats, de sorte que la société Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation ; que l'absence des historiques de compte ne permet pas au tribunal de déterminer le montant des créances après application de la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en effet, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le montant de la créance s'obtient en déduisant du capital restant dus l'ensemble des paiements réalisés à quelque titre que ce soit ; que cette carence intervient dans le cadre d'une jurisprudence constante du tribunal de céans et plus généralement de l'ensemble des tribunaux, exigeant systématiquement la production d'un tel document dans l'administration de la preuve ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demanderesse n'apporte pas la preuve des créances dont elles réclament le paiement, et en conséquence, il y a lieu de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge qui déboute une partie de ses demandes pour un motif tiré de la forclusion de sa demande excède ses pouvoirs ; qu'en déboutant la Lyonnaise de Banque de ses demandes au motif qu'il n'était pas possible de déterminer de manière incontestable si son action n'encourrait pas la forclusion biennale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 4 du code civil et 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au débiteur qui conteste la recevabilité de l'action en paiement de son créancier de rapporter la preuve que celle-ci est forclose pour avoir été engagée après l'expiration du délai biennal ; qu'en retenant que la Lyonnaise de Banque ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la date du premier incident de paiement non régularisé et donc que son action avait été engagée avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 311-52, devenu R. 312-35, du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer en se fondant sur la prétendue insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, pour débouter la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, qu'il lui était impossible de vérifier avec exactitude et de manière incontestable si l'action de la banque n'encourrait pas la forclusion biennale, au regard des historiques de compte indiquant les échéances impayées, à raison de leur caractère « volumineux » et du fait qu'ils auraient été « d'une transparence et d'une lisibilité très perfectibles », refusant ainsi manifestement d'analyser ces documents, la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; qu'en énonçant qu'il ne lui était pas possible, au regard des relevés de mouvements des prêts litigieux (pièces produites par la Lyonnaise de Banque numérotées 10, 15, 18, 20, 22, 26 et 28), de déterminer avec certitude pour chacun des contrats en cause de la date du premier incident de paiement non régularisé, tandis que la mention « impayé » apparaissait pour la première fois le 6 mai 2016 pour le contrat 42038, le 24 août 2016 pour les contrats 42034, 42036 et 42037, le 6 octobre 2016 pour les contrats 42005, 42036 et 42039 et le 7 novembre 2016 pour le contrat 42028, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des relevés de mouvements des prêts, en violation du principe susvisé ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause qui leur sont soumis ; qu'en en énonçant qu'il ne lui était pas possible, au regard du relevé des mouvements du compte courant (pièce produite par la Lyonnaise de Banque numérotée 4) de déterminer avec certitude pour ce contrat la date du premier incident de paiement non régularisé, tandis que la mention « solde créditeur au 5 janvier 2016 » attestait que l'action de la banque n'était pas forclose lors de son introduction le 17 décembre 2017 moins de deux ans après l'existence d'un solde créditeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce relevé de mouvements du compte courant, en violation du principe susvisé.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16423
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-16423


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16423
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