La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2022 | FRANCE | N°20-12151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° W 20-12.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

Mme

[B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.151 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° W 20-12.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.151 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avantif groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société aux dépens et aux frais éventuels d'exécution et statuant à nouveau, la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture et de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que tant la salariée, que l'employeur sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la confirmation du jugement entrepris qui l'avait prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en la déboutant cependant de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. Pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a indiqué qu'aucun manquement grave de l'employeur n'était caractérisé.

6. En statuant ainsi, alors que tant la salariée que l'employeur demandaient la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le litige portant seulement sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Comme suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Avantif Groupe et de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture subséquentes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts de la société Avantif groupe et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'il soit statué sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail ;

Condamne la société Avantif groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avantif groupe à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [L] aux torts de la société Avantif Groupe, en ce qu'il a condamné la société Avantif Groupe à verser à Mme [B] [L] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Avantif Groupe aux dépens et aux frais éventuels d'exécution et statuant à nouveau, débouté Mme [B] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Avantif Groupe, de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture et de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Mme [L] ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes de résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Elle reproche néanmoins aux premiers juges d'avoir tenu compte du souhait de la société Avantif Groupe de voir prononcer une résiliation judiciaire sans retenir les violations par l'employeur de ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles. Elle invoque différents manquements de l'employeur et notamment un harcèlement moral qui est à l'origine de sa maladie et qui justifie que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul.
Il convient d'examiner successivement les manquements allégués par la salariée.
- Sur la fraude à la formation professionnelle : usurpation de signature, faux et usage de faux
Mme [L] indique avoir appris que la société Avantif Groupe l'avait inscrite à une formation le 20 juin 2013, soit avant la signature de son contrat de travail, et que la feuille de présence établie lors de la formation contenait sa signature. Or, elle prétend n'avoir jamais participé à une telle formation. Elle considère que cela constitue une violation par son employeur de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ainsi qu'une violation de l'article 2 du contrat de travail qui stipule : « Dans ses rapports, la société Avantif s'engage à agir loyalement et de bonne foi ».
L'employeur se contente de rétorquer que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et que la cour n'est pas compétente pour juger de l'existence de ce prétendu délit.
La cour retient qu'en l'état des documents produits, rien ne permet de confirmer la fraude alléguée. Les signatures portées sur la feuille de présence sont similaires à celle figurant sur le contrat de travail signé par Mme [L]. En outre, la facture émise par l'organisme de formation mentionne le nom de Mme [L] comme stagiaire.
Il convient dès lors d'écarter ce manquement.
- Sur le harcèlement moral
Mme [L] invoque à l'appui de l'existence d'un harcèlement moral plusieurs faits qu'il convient d'analyser.
- Elle a été engagée en qualité d'assistante de service commercial et personnel. Or, il lui a été demandé dès son embauche l'accomplissement de l'activité d'assistance comptable, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat. Elle indique qu'elle était surchargée de tâches et faisait le travail de trois personnes.
Mme [L] ne démontre cependant pas qu'elle effectuait des tâches qui excédaient le cadre de ses fonctions. Tout au plus peut-il être relevé sur les bulletins de paie des mois de novembre 2013 à mars 2014 le règlement d'heures supplémentaires (4,5 heures en novembre 2013 et 17,25 heures pour chacun des trois mois suivants), ce qui ne témoigne pas d'une surcharge de travail manifeste.
- Elle a été victime d'un délit de faux et d'usage de faux commis par son employeur.
Pour les raisons évoquées ci-avant, ce fait n'est pas matériellement établi.
- Alors qu'elle était en arrêt maladie, l'employeur n'a pas cessé de lui adresser des lettres recommandées afin de lui demander d'intervenir sur des tâches administratives et de lui imposer une date pour recommencer à travailler.
La salariée se contente de produire deux lettres recommandées en date du 15 septembre 2014 et du 8 décembre 2014, par lesquelles l'employeur s'étonne de l'absence de la salariée, n'ayant reçu "aucun mail, aucun appel téléphonique, aucune prolongation" d'arrêt de travail et un courrier du 3 décembre 2015 suivi d'une relance le 10 décembre suivant aux termes desquels il interroge Mme [L] car il ne retrouve pas son dossier personnel.
Outre que l'employeur était légitime à connaître la date de retour de Mme [L] dans la mesure où elle était la seule salariée de la société, ces courriers ne mettent pas en évidence les agissements répétés qui sont allégués ni de demandes comminatoires de reprendre le travail.
- Alors qu'elle était en arrêt maladie, M. [W], président de la société, s'est déplacé à son domicile afin de vérifier qu'elle était malade.
Mme [L] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, pas même la main-courante qu'elle prétend avoir déposée au commissariat.
- M. [W] a eu, à plusieurs reprises et d'une façon répétée et régulière, des gestes et des paroles déplacés à l'égard de Mme [L]. La société Avantif Groupe informée de cette situation depuis 2015 n'a pas réagi à ces révélations.
Il ne s'agit encore que d'affirmations, sans qu'aucune pièce justificative ne soit produite.
- L'employeur n'a pas veillé au respect de la santé de Mme [L] et il a même fallu qu'elle organise elle-même pendant ses arrêts maladie la visite médicale d'embauche deux ans après sa date d'entrée dans l'entreprise.
Si l'employeur a adressé seulement en février 2015 sa demande d'adhésion au service de santé au travail pour l'unique salariée de l'entreprise et si la visite d'embauche de Mme [L] a eu lieu en juin 2015, soit deux ans après son entrée dans la société, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la salariée a organisé elle-même sa visite médicale d'embauche.
- M. [W] a refusé de payer les rendez-vous chez le médecin de travail, ce qui a entraîné pour elle une dépression majeure pour défaut de soin.
Ces faits ne sont pas matériellement établis.
- L'employeur s'est acharné pendant plus d'une année pour ne pas mettre en place la mutuelle santé obligatoire alors que ceci lui a été demandé dès décembre 2015.
L'employeur a voulu ainsi la pousser à démissionner.
En l'absence de convention collective applicable à l'entreprise, aucune obligation ne pesait sur l'employeur. En outre, ce dernier a volontairement souscrit une mutuelle d'entreprise prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2016.
- L'attitude de l'employeur a eu sur la santé de Mme [L] des répercussions établies par certificats médicaux.
Il n'est pas démontré de lien entre les conditions de travail et les mentions portées sur les certificats médicaux.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est ainsi pas démontrée.
- Sur l'obligation de sécurité
- Mme [L] soutient que l'employeur n'a pas pris et n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé par une prévention des risques professionnels. Ce grief a été précédemment écarté.
- La salariée prétend qu'elle recevait sur l'ordinateur de son poste des emails de nature sexuelle et que M. [W], informé de la nécessité de supprimer ses abonnements, n'a pas réagi favorablement.
L'employeur rétorque que le fait que des spams aient pu apparaître sur l'ordinateur de M. [W] ne peut être imputé à ce dernier, d'autant que ces spams ont été réceptionnés sur son adresse personnelle.
Ces faits, qui résultent de simples affirmations, ne sont pas matériellement établis, aucune pièce n'étant produite contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de la salariée.
- Mme [L] soutient enfin que le nouveau président de la société Avantif Groupe n'a pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il a été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement. Tout au contraire, il a continué à retarder la mise en oeuvre des mécanismes pouvant aider Mme [L] à se rétablir.
La cour a écarté l'existence d'un harcèlement moral.
Aucun manquement grave de l'employeur ne pouvant ainsi être caractérisé, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires » ;

1°) ALORS QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions du 14 novembre 2018 de la société Avantif Groupe (p. 4 pénultième alinéa, p. 5 alinéa 1er) qu'elle a décidé, devant le conseil de prud'hommes, « d'acquiescer purement et simplement à la demande de Mme [L] de voir son contrat de travail résilié en donnant ainsi satisfaction à Mme [L] sur le principe » et qu'elle « n'entend pas revenir, dans le cadre de la présente procédure d'appel, sur sa décision d'acquiescer à la demande de résiliation judiciaire » ; qu'il ressort par ailleurs des propres constatations de l'arrêt attaqué que, pour sa part, Mme [L] a maintenu cette demande de résiliation judiciaire (p. 3 alinéa 5) ; qu'en la déboutant cependant de cette demande à laquelle l'employeur avait ainsi expressément acquiescé, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions du 14 novembre 2018 de la société Avantif Groupe que postérieurement à l'appel, cet employeur a expressément acquiescé, en ces termes, au chef du jugement prononçant à ses torts exclusifs la résiliation judiciaire du contrat de travail : « La société Avantif Groupe entend solliciter la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] en lui allouant de ce chef un certain nombre de sommes. A cet égard, la société Avantif Groupe a exécuté la décision entreprise le 17 juillet 2017 en acquiesçant dès lors à la résiliation judiciaire du contrat de Mme [L] » ; qu'il ressort par ailleurs des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en cause d'appel, Mme [L] a expressément prié la cour d'appel de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur » ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris de ce chef auquel l'intimée avait expressément acquiescé, la cour d'appel a violé l'article 409 du code de procédure civile ;

3°) ALORS et en toute hypothèse QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les deux parties avaient sollicité devant elle la confirmation du chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] qui, en conséquence, ne lui était pas déféré ; qu'en infirmant cependant le jugement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

4°) ALORS enfin QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que tant Mme [L], salariée, que la société Avantif Groupe, employeur sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la confirmation du jugement entrepris qui l'avait prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant cependant Mme [L] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12151
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-12151


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award