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19/01/2022 | FRANCE | N°20-11794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° G 20-11.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

M. [K] [M], domicilié [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.794 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° G 20-11.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.794 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Active Circle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Active Circle, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de paiement du temps de travail au seul motif que le décompte du salarié est affecté d'imprécisions, voire d'incohérences ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les courriels produits ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et que les heures y mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte, que pour répondre aux observations de son employeur sur le fait que la plupart des mails sont échangés après 9 h 30 alors que dans son décompte, il tient compte d'une arrivée à son travail dès 9 h, il se borne à dire qu'une journée de travail ne commence pas ou ne finit pas exactement à l'heure d'envoi d'un courriel le matin ou le soir, qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail, que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail, que pour le mois d'octobre 2013, où il s'est déplacé à [Localité 3], M. [M] a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 h et 19 h avec une pause déjeuner très courte, mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires ; qu'en se fondant ainsi sur les seules imprécisions du décompte produit par le salarié sans que l'employeur, qui devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'ait produit ses propres éléments de détermination du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le 19 décembre 2011 et le 8 novembre 2014, aboutissant à un total de 1064 heures non rémunérées, que ce tableau censé reconstituer a posteriori le temps de travail du salarié est établi à partir des temps de travail quotidien qu'il a lui-même calculé sans aucun élément objectif permettant d'en vérifier la réalité, que les courriels qu'il produit ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et les heures qui y sont mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte. Il ajoute qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail et que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail. Il relève encore que la société Active Circle indique également à juste titre que, pour le mois d'octobre 2013 où il s'est déplacé à [Localité 3], le salarié a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 heures et 19 heures avec une pause déjeuner très courte mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Active Circle en paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen contestant le débouté d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, le rejet de la demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du salaire moyen augmenté de la rémunération des heures supplémentaires, sera annulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Active Circle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Active Circle et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de la somme de 39 972,58 € au titre des heures supplémentaires, outre 3 997,25 € de congés payés afférents, ainsi que 5 572,87 € au titre du repos compensateur, outre 557,28 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient préalablement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [M] verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le 19 décembre 2011 et le 8 novembre 2014 aboutissant à un total de 1 064 heures non rémunérées ; que ce tableau censé reconstituer a posteriori le temps de travail du salarié est établi à partir des temps de travail quotidien qu'il a lui-même calculés sans aucun élément objectif permettant d'en vérifier la réalité ; que les courriels produits par M. [M] ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et les heures qui y sont mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte ; que pour répondre aux observations de son employeur sur le fait que la plupart des mails sont échangés après 9 h 30 alors que dans son décompte, il tient compte d'une arrivée à son travail dès 9 h, il se borne à dire qu'une journée de travail ne commence pas ou ne finit pas exactement à l'heure d'envoi d'un courriel le matin ou le soir ; qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail ; que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail ; que la société Active Drive indique également à juste titre que, pour le mois d'octobre 2013, où il s'est déplacé à [Localité 3], M. [M] a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte de son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train ; qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 h et 19 h avec une pause déjeuner très courte, mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires qui n'était pas étayée par des éléments précis et concordants et celle fondée sur le repos compensateur non pris qui résultait de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [M] présente une demande de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 39 972,58 € et 3 997,25 € de congés payés afférents ; que pour ce faire, M. [M] produit des attestations où il est fait mention d'heures supplémentaires sans aucun moyen de vérification ; que les courriels venant à l'appui de cette demande font état d'horaires divers et variés, mais ne précisent pas le même jour l'horaire de début et de fin de journée ; que M. [M] est cadre au forfait jour ; que cette demande formulée en l'absence de date d'effet dans la limite de la prescription applicable ; que M. [M] n'a jamais fait valoir de dépassement de temps de travail pendant l'exécution du contrat de travail ; que les justificatifs communiqués ne sont nullement contradictoires et opposables à l'entreprise ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de paiement du temps de travail au seul motif que le décompte du salarié est affecté d'imprécisions, voire d'incohérences ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les courriels produits ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et que les heures y mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte, que pour répondre aux observations de son employeur sur le fait que la plupart des mails sont échangés après 9 h 30 alors que dans son décompte, il tient compte d'une arrivée à son travail dès 9 h, il se borne à dire qu'une journée de travail ne commence pas ou ne finit pas exactement à l'heure d'envoi d'un courriel le matin ou le soir, qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail, que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail, que pour le mois d'octobre 2013, où il s'est déplacé à [Localité 3], M. [M] a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 h et 19 h avec une pause déjeuner très courte, mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires ; qu'en se fondant ainsi sur les seules imprécisions du décompte produit par le salarié sans que l'employeur, qui devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'ait produit ses propres éléments de détermination du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la somme de 16 975,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 697,57 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [M] conteste la réalité du motif économique invoqué par son employeur pour le licencier ; que les difficultés économiques de la société Active Circle sont établies par l'existence d'une perte de 1,7 million d'euros à la fin de l'année 2011, l'existence d'une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce qui n'a pas empêché l'apparition en 2013 de nouvelles difficultés économiques se traduisant par la répétition des pertes financières ainsi que par la nouvelle procédure de conciliation engagée en mars 2014 et la désignation d'un mandataire ad hoc ; que pour contester néanmoins la cause économique de son licenciement, M. [M] estime qu'il fallait tenir compte du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de la seule situation de l'employeur ; que toutefois, à la date de la rupture du contrat de travail, la société Active Circle n'avait pas encore été reprise par la société Oodrive, le transfert des actions n'étant intervenu que le 2 janvier 2015 ; que si les deux sociétés entretenaient des relations depuis le mois de juillet 2014, le groupe n'était pas encore constitué lorsque le contrat de travail de M. [M] a été rompu ; que les premiers juges ont donc décidé à juste titre que le bien-fondé du licenciement ne devait pas s'apprécier en fonction de la situation du groupe Oodrive auquel la société Active Circle n'appartenait pas encore ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Active Circle confirme point par point la situation économique ; que lors du conseil d'administration du 21 décembre 2011, les administrateurs de la société Active Circle ont décidé à l'unanimité de procéder au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, ce qui a été effectué le 29 décembre 2011 ; que pour éviter la liquidation de l'entreprise, les actionnaires de la société Active Circle ont personnellement contribué à son refinancement par une lettre d'engagement du 4 janvier 2012 remise au tribunal de commerce de Versailles ; que par ordonnance du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de conciliation et désigné Maître [S] [I] administrateur judiciaire de la société pour une durée de 4 mois ; qu'à la date de rupture de son contrat de travail, le 7 novembre 2014, la société Active Circle n'appartenait pas au groupe Oodrive ; que le contrat de cession d'actions régularisé le 15 juillet 2014, les ordres de mouvements mentionnent le transfert de la propriété des actions le 2 janvier 2015 ; que de ce qui précède, le conseil met hors de cause la société Oodrive et confirme la réalité du motif économique ayant entraîné le licenciement de M. [M] et le déboute de l'ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient la société employeur ; qu'ayant constaté que par contrat de cession d'actions du 15 juillet 2014, le capital social de la société Active Circle, employeur, avait été cédé à la société Oodrive, au sein de laquelle des solutions de reclassement avaient été proposées, en jugeant que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement engagé le 6 octobre 2014 ne devaient être appréciées qu'au niveau de la seule société Active Circle aux motifs inopérants que les ordres de mouvement portaient transfert des actions au 2 janvier 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une permutabilité des emplois dans la société Oodrive, a violé l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de la somme de 2 893,01 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE pour demander le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, le salarié tient compte d'un salaire de 5 658,59 € recalculé en fonction des heures supplémentaires et commissions ; que cependant le salarié a été débouté de ses prétentions sur ces deux points et l'employeur justifie avoir versé au salarié un complément d'indemnité de licenciement de 1 166,20 € après avoir tenu compte de l'avantage en nature qui lui était accordé ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;

ALORS QUE par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen contestant le débouté d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, le rejet de la demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du salaire moyen augmenté de la rémunération des heures supplémentaires, sera annulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11794
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-11794


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11794
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