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19/01/2022 | FRANCE | N°19-17189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-17189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° B 19-17.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ Le d

irecteur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ le ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° B 19-17.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ le ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 19-17.189 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Chiappa Firearms SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'action et des comptes publics, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Chiappa Firearms SRL, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2019), l'administration des douanes a, à la suite d'un contrôle opéré chez ses distributeurs, saisi des armes à blanc fabriquées et commercialisées par la société de droit italien Chiappa Firearms (la société Chiappa).

2. Reconnaissant par la suite que cette saisie était erronée, l'administration des douanes a indemnisé le préjudice subi par les distributeurs de la société Chiappa du fait de cette saisie mais a refusé de réparer celui qui était invoqué par cette dernière.

3. Soutenant avoir perdu des parts sur le marché français, tandis que ses concurrents en avaient gagné, et avoir été dans l'obligation de mettre en oeuvre une stratégie pour compenser ces pertes, la société Chiappa a assigné l'administration des douanes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de fixer à la somme de 7 000 euros hors taxes le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 10 mai 2019 par la société Chiappa, alors :

« 1°/ que l'administration des douanes avait fait valoir que la société Chiappa ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice résultant de la perte de parts de marché laissées libres au profit de ses concurrents du fait de la saisie des armes litigieuses, dans la mesure où les armes produites par ses concurrents, les sociétés Umarex et Bruni, avaient également été saisies, de sorte qu'ils n'avaient pu eux-mêmes continuer à vendre des modèles équivalents ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne contestait pas l'existence d'un préjudice dans son principe, quand il résultait ainsi clairement de ses conclusions qu'elle contestait l'existence du chef de préjudice qui serait né de la perte de parts de marché au détriment de la société Chiappa, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le demandeur en réparation qui agit en responsabilité à l'encontre de l'administration ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice que s'il a fait toutes diligences pour compenser ou éviter les effets de ce dommage ; qu'en considérant que les saisies d'armes pratiquées par l'administration des douanes auraient directement et immédiatement causé un préjudice à la société Chiappa du fait qu'elle avait été obligée de mettre en oeuvre une stratégie pour compenser les pertes résultant de ces saisies, quand la société fabricante des armes était tenue de faire toutes diligences pour éviter de subir les conséquences dommageables des saisies pratiquées, la cour d'appel a violé l'article 401 du des douanes. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que la responsabilité de l'administration des douanes, telle qu'elle découle de l'article 401 du code des douanes est une responsabilité pour faute, ce qui obligeait la société Chiappa à rapporter la preuve d'une faute ou d'un fait générateur, d'un préjudice réel et certain et d'un lien de causalité direct entre la faute et le fait générateur et les dommages allégués, l'arrêt retient que les saisies litigieuses ont directement et immédiatement empêché la vente en France des produits Kimar commercialisés par la société Chiappa et qu'elles ont eu une incidence directe sur le développement de ses parts de marché, l'obligeant à mettre en oeuvre une stratégie pour compenser ses pertes, en attendant la levée du risque de saisie résultant de la position erronée des douanes quant à la conformité du modèle. Il retient encore que les pertes en cause sont attestées par les bilans produits pour le marché français sur la période considérée et des attestations des deux distributeurs de la société Chiappa.

7. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la réalité du préjudice invoqué par la société Chiappa et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute, non contestée, de l'administration des douanes, a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, que celle-ci était responsable du préjudice subi en raison de la saisie, chez ses distributeurs, des exemplaires des modèles armes à blanc Kimar de la société Chiappa, ce préjudice pouvant résulter des actions entreprises par cette dernière pour limiter ses pertes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'action et des comptes publics et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre de l'action et des comptes publics et le directeur général des douanes et droits indirects et les condamne à payer à la société Chiappa Firearms la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre de l'action et des comptes publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au délai imparti à l'expert pour la remise de son rapport et au délai de consignation de la provision imparti à la société Chiappa Firearms SRL et, statuant à nouveau sur ces points, d'AVOIR dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 15 novembre 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et d'AVOIR fixé à la somme de 7.000 euros hors taxes (soit 8.400 euros toutes taxes comprises) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 10 mai 2019 par la société Chiappa Firearms SRL ;

AUX MOTIFS QUE la société Chiappa Firearms soutient que l'indemnisation forfaitaire du propriétaire des marchandises prévue par l'article 402 du code des douanes, dès lors qu'une saisie douanière s'avère infondée, ne doit pas être confondue avec le principe de responsabilité de l'administration posé à l'article 401 du même code, qui permet de mettre en jeu la responsabilité de l'administration pour obtenir la réparation de l'intégralité du préjudice subi par quiconque du fait d'une saisie douanière infondée ; qu'elle ajoute que l'article 401 édicte une présomption de responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses employés et que cette responsabilité de plein droit n'est pas une responsabilité pour faute, dès lors qu'un de ses employés a agi dans l'exercice ou à raison de ses fonctions et créé un préjudice ; qu'elle soutient que l'administration des douanes reconnaît l'existence d'un préjudice ; qu'il existe un lien de causalité direct entre les saisies et celui-ci dès lors que ses agents ont saisi des marchandises chez ses deux distributeurs exclusifs en France, dont la commercialisation en France s'est avérée de facto impossible ; que l'interposition de ces sociétés n'enlève absolument rien au caractère direct du préjudice du fabricant ; qu'elle précise que c'est uniquement du fait des saisies qu'elle n'a pu commercialiser le modèle de l'arme saisi en France pendant les deux ans qu'ont duré les saisies litigieuses ; qu'elle précise qu'elle n'avait pas d'autres distributeurs que les sociétés Colombi et Europ Arm qui n'ont pas pu vendre le modèle en question sur le marché français et alors que ce modèle de pistolet était un produit phare de la société Chiappa Firearms qui devait connaître un succès commercial considérable ; qu'elle ajoute que ses concurrents, proposant des modèles qui n'ont pas été saisis par la douane, ont profité de son affaiblissement pour gagner les parts de marché laissées libres par elle-même ; qu'elle fait valoir qu'elle produit une attestation de son expert-comptable qui justifie de son préjudice résultant notamment de l'impossibilité de commercialiser le modèle saisi par les douanes, de la conception d'un modèle de substitution destiné au marché français qui n'a pas connu le succès escompté et de l'impossibilité de vendre en France aucun modèle de la gamme standard Kimar ainsi que des attestations de ses deux distributeurs qui certifient qu'ils ont été forcés d'interrompre les importations des produits en question fabriqués et vendus par la société Chiappa Firearms uniquement du fait de la saisie réalisée par la douane en 2009 ; que l'administration des douanes soutient que la société Chiappa Firearms n'établit pas la réalité d'un lien de causalité entre les chefs de préjudices invoqués et les saisies douanières et qu'en tout état de cause, le lien de causalité est indirect dès lors que les saisies ont été effectuées ailleurs que dans la société et sur des marchandises qui ne lui appartenaient plus ; que les marchandises saisies chez les revendeurs français avaient déjà fait l'objet de paiements au fournisseur ; qu'elle ajoute que la société Kimar ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité de continuer son activité sans diminution de niveau puisqu'elle aurait eu alors la possibilité de compenser la réduction d'activité qui aurait été occasionnée par la suspension des commandes alléguée des sociétés Europ Arm et Colombi Sports en recherchant de nouveaux débouchés, d'autant plus, comme elle l'a reconnu, que le marché était en pleine expansion à cette époque ; qu'elle souligne que les demandes de la société Chiappa Firearms reposent sur des attestations de leur expert-comptable et non sur des éléments probants comme notamment les grands livres de la société ; qu'elle souligne que le préjudice n'a pas pu altérer sa renommée ou son image de marque ou entraîner des pertes de parts de marché dès lors que les sociétés Bruni et Umarex étaient également concernées par les saisies effectuées par la douane ; que les documents produits par l'intimée établissent un recul de son chiffre d'affaires en 2009 et 2012 mais un très net rebond en 2011 ; que la société a connu un très net repli dans le monde en matière de ventes en 2010 ; que la demande d'indemnité représente 88 % du chiffre d'affaires annuel de la société, alors que la saisie douanière n'a concerné que 2 de ses distributeurs sur les 81 recensés ; que les chiffres témoignent d'un commerce axé sur le marché français pour l'année 2011 suite à la décision du comité du règlement des contentieux douaniers de valider la position des armuriers relativement aux pistolets d'alarme ; qu'elle soutient que l'article 1240 qui ne concerne que la responsabilité civile est inopérant, dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'un litige entre une société et l'administration des douanes et que la requête de la société Chiappa Firearms est fondée sur les dispositions des articles 401 et 402 du code des douanes ; que, ceci étant exposé, l'article 401 du code des douanes dispose que : « l'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son concours contre eux ou leurs cautions » ; que l'article 402 du code des douanes dispose que : « lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite » ; que la société Chiappa Firearms n'était pas propriétaire des marchandises qui ont été saisies ; que c'est donc l'article 401 qui est applicable en l'espèce ; que contrairement à ce que soutient la société Chiappa Firearms, la responsabilité de l'administration des douanes n'est pas une responsabilité sans faute mais bien une responsabilité pour faute ; qu'il appartient dès lors à la société Chiappa Firearms de rapporter la preuve d'une faute ou d'un fait générateur, d'un préjudice réel et certain et d'un lien de causalité direct entre la faute ou le fait générateur et le ou les dommages allégués ; que l'administration des douanes ne conteste pas avoir commis une faute, ni l'existence d'un préjudice dans son principe qui a été subi par l'intimée ; qu'elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute et le ou les préjudices allégués ; que la société Chiappa Firearms invoque un préjudice résultant de l'impossibilité de commercialiser le modèle saisi par les douanes, de la conception d'un modèle de substitution destiné au marché français qui n'a pas connu le succès escompté et de l'impossibilité de vendre en France aucun modèle de la gamme standard Kimar et la prise de parts de marché laissées libres par ses concurrents ; que les saisies ont directement et immédiatement empêché la vente en France des produits Kimar et, ainsi que l'a considéré le tribunal, eu une incidence directe sur le développement de son ou ses produits et obligé ladite société à mettre en oeuvre une stratégie pour compenser les pertes en attendant la levée du risque de saisie résultant de la position erronée des douanes quant à la conformité du modèle, comme il résulte des bilans produits pour le marché français sur la période considérée et des attestations des deux distributeurs Colombi Sport et Europ Arms SAS ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré l'administration des douanes responsable du préjudice subi en raison de la saisie des exemplaires des modèles armes à blanc Kimar ; que comme l'ont relevé les premiers juges, les documents produits sont insuffisants pour déterminer exactement le préjudice subi ; que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'expertise, sauf en celles relatives au délai imparti à l'expert pour la remise de son rapport et au délai de consignation de la provision imparti à la société Chiappa Firearms SRL, puisque la décision déférée n'est pas revêtue de l'exécution provisoire ; que la consignation à la charge de la société Chiappa Firearms devra intervenir le 10 mai 2019 ; et que l'expert devra remettre son rapport avant le 15 novembre 2019 ;

1°) ALORS QUE l'administration des douanes avait fait valoir que la société Chiappa Firearms ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice résultant de la perte de parts de marché laissées libres au profit de ses concurrents du fait de la saisie des armes litigieuses, dans la mesure où les armes produites par ses concurrents, les sociétés Umarex et Bruni, avaient également été saisies, de sorte qu'ils n'avaient pu eux-mêmes continuer à vendre des modèles équivalents ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne contestait pas l'existence d'un préjudice dans son principe, quand il résultait ainsi clairement de ses conclusions qu'elle contestait l'existence du chef de préjudice qui serait né de la perte de parts de marché au détriment de la société Chiappa Firearms, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le demandeur en réparation qui agit en responsabilité à l'encontre de l'administration ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice que s'il a fait toutes diligences pour compenser ou éviter les effets de ce dommage ; qu'en considérant que les saisies d'armes pratiquées par l'administration des douanes auraient directement et immédiatement causé un préjudice à la société Chiappa Firearms du fait qu'elle avait été obligée de mettre en oeuvre une stratégie pour compenser les pertes résultant de ces saisies, quand la société fabricante des armes était tenue de faire toutes diligences pour éviter de subir les conséquences dommageables des saisies pratiquées, la cour d'appel a violé l'article 401 du code des douanes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au délai imparti à l'expert pour la remise de son rapport et au délai de consignation de la provision imparti à la société Chiappa Firearms SRL et d'AVOIR condamné la direction générale des douanes aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens ; que l'administration des douanes succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure, l'action en responsabilité engagée contre l'administration des douanes constituant une action de droit commun exclusive de l'application de l'article 367 du code des douanes ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait réservé les condamnations au titre des dépens, tout en condamnant l'administration des douanes aux dépens de la procédure d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant l'administration des douanes aux dépens de la procédure d'appel, quand la société Chiappa Firearms n'avait à aucun moment sollicité, dans ses conclusions, que l'administration douanière soit condamnée de ce chef, la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au délai imparti à l'expert pour la remise de son rapport et au délai de consignation de la provision imparti à la société Chiappa Firearms SRL et d'AVOIR condamné la direction générale des douanes à payer à la société Chiappa Firearms SRL la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a réservé l'article 700 du code de procédure civile ; que l'administration des douanes sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 4.000 euros, étant précisé que la demande de l'intimée de remboursement d'une partie de ses honoraires d'avocat entre dans le champ d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait réservé les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant l'administration des douanes à payer à la société Chiappa Firearms une somme de 4.000 euros à ce titre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17189
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°19-17189


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.17189
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