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18/01/2022 | FRANCE | N°20-86203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 20-86203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.203 F-D

N° 00052

EA1
18 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 27 octobre 2020, qui, pour diffamation publique

envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.203 F-D

N° 00052

EA1
18 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 27 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile émanant de M. [Y] [C], conseiller municipal de Maurepas, ancien premier adjoint aux finances, visant M. [J], maire de la commune, en qualité d'auteur et de directeur de publication, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé en raison de la diffusion d'un article paru dans l'édition du bulletin municipal « Maurepas Magazine » de décembre 2017, commençant par les termes « Deux, trois choses que nous savons de lui » et signé « les vingt-cinq élus de la majorité municipale », comportant les propos suivants : « Mais pourquoi celui qui se rêve en lanceur d'alerte du nouveau monde, s'évertue-t-il de la sorte ? Serait-ce pour bâtir une nouvelle virginité en détournant les regards de son réel bilan depuis 1989 ? Devant ces provocations incessantes, il est grand temps de révéler le côté obscur de sa force en livrant ce que nous avons découvert de la gestion de cet ancien 1er adjoint aux finances. Il y a tout d'abord l'acquisition d'un iMac 3442 euros pour l'ancien maire, appareil aujourd'hui disparu de la mairie. Des smartphones et des abonnements téléphoniques pris en charge par la ville pour des élus pourtant dotés d'indemnités. Certaines entreprises Maurepasiennes, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l'oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisation de la vie publique si chère à M. [C] »

3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de ce délit, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Ce dernier a relevé appel principal du jugement, le procureur de la République et la partie civile ayant chacun formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et a ordonné à l'encontre de M. [J] la publication de son dispositif dans la prochaine édition du [1], ainsi que sur le site de la ville de Maurepas, accessible depuis l'adresse www.maurepas.fr, pour une durée de deux mois au bénéfice de M. [C], alors :

« 3°/ que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré M. [J] coupable du délit de diffamation et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10, § 2, de la Convention des droits de l'homme et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté ; qu'en ordonnant la publication du dispositif de l'arrêt dans la prochaine édition de [1] ainsi que sur le site de la ville de Maurepas, accessible depuis l'adresse www.maurepas.fr pour une durée de deux mois, quand cette mesure avait déjà été ordonnée par le premier juge, la cour d'appel a ordonné une mesure disproportionnée avec l'atteinte invoquée, et ainsi violé l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ qu'en ordonnant la publication d'un communiqué judiciaire dans le journal municipal [1] et sur le site internet de la commune accessible sur www.maurepas.fr, la cour d'appel a ordonné une mesure dont le coût est supporté non par le prévenu mais par les contribuables de la commune de Maurepas, et a ainsi méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;

6°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; que les premiers juges avaient déjà ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la publication judiciaire du dispositif de leur jugement dans la prochaine édition du [1] ainsi que sur le site de la ville de Maurepas, accessible depuis l'adresse www.maurepas.fr, pendant une durée de deux mois ; qu'en ordonnant à nouveau la publication du dispositif de son arrêt la prochaine édition du [1], ainsi que sur le site de la ville de Maurepas, accessible depuis l'adresse www.maurepas.fr, pour une durée de deux mois, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

8. Après avoir déclaré M. [J] coupable du délit susvisé et l'avoir condamné à 1 500 euros d'amende, la cour d'appel l'a condamné à indemniser le préjudice de la partie civile.

9. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire qui s'exprimait dans une publication communale, dont il est, en outre, ès-qualités, le directeur de publication, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.

10. Il n'importe que M. [J] n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, a Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [J] à indemniser le préjudice de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86203
Date de la décision : 18/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2022, pourvoi n°20-86203


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86203
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