La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2022 | FRANCE | N°20-18635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-18635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 62 F-B

Pourvoi n° U 20-18.635

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 62 F-B

Pourvoi n° U 20-18.635

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.635 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

2. Par déclaration du 7 août 2020, M. [F] s'est pourvu en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019, en mentionnant que son domicile était situé [Adresse 3].

3. La Banque Courtois soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par M. [F] dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation.

4. Il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 6 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. [F] est inexacte. La Banque Courtois justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à son profit, lui cause un grief.

5. La déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18635
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Domicile du demandeur - Défaut - Sanction - Nullité de la déclaration - Conditions - Justification d'un grief causé au défendeur - Caractérisation - Applications diverses

En application de l'article 975 du code de procédure civile, l'indication, dans la déclaration de pourvoi, d'une adresse de domicile inexacte, constitue une irrégularité de forme qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées au profit du défendeur à la cassation et lui fait grief, de sorte que la déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est irrecevable à l'égard de l'ensemble des défendeurs


Références :

Article 975 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2019

1re Civ., 20 septembre 2019, pourvoi n° 18-20222, Bull., (irrecevabilité) ;

Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 09-14953, Bull. 2011, IV, n° 97 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-18635, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SARL Cabinet Briard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award