LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° B 20-11.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
La société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme de droit congolais, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° B 20-11.972 contre l'arrêt n° RG : 19/01170 rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.313, publié), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait pratiquer, par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2011, une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo, sur le fondement d'une sentence arbitrale du 3 décembre 2000, devenue exécutoire le 23 mai 2002.
2. Cette saisie est intervenue après des saisies-attributions diligentées par la société Commisimpex et par d'autres créanciers, les 12 et 28 octobre 2011, qui ont fait l'objet de décisions de mainlevée.
3. Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2015, la société Commisimpex a assigné la banque devant un juge de l'exécution pour la condamner à lui payer la somme de 3 566 016,43 euros au titre du report du bénéfice de la saisie-attribution du 28 octobre 2011, privée d'effet.
4. La banque a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande de la société Commisimpex.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 3 566 016,43 euros en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, alors :
« 1°/ qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ; que dès lors, la reconnaissance par le tiers saisi de sa qualité de débiteur vaut pour l'ensemble des sommes appréhendées par la saisie, peu important que ces sommes soient finalement affectées à un saisissant ultérieur par l'effet d'une mainlevée de la première saisie ; qu'en jugeant que « la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes », quand il est constant que la Société générale s'était reconnue débitrice des sommes appréhendées par les saisies-attributions en date des 27 juillet 2011 et 12 octobre 2011, devenues inefficaces au profit de la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ alors, en toute hypothèse, que la déclaration de l'existence de saisies antérieures vaut reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel des sommes appréhendées par ces saisies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la déclaration faite le 3 novembre 2011, valait reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel de sommes précédemment appréhendées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6. En faisant application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes dues par lui au jour de la saisie-attribution litigieuse, qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi, la cour d'appel de renvoi, qui s'est placée au jour de la saisie du 3 novembre 2011 pour apprécier si le tiers saisi était débiteur, a statué en conformité à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.
7. Le moyen, contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 10 janvier 2019 et qui n'invoque pas un changement de norme qui serait intervenu postérieurement à l'arrêt, n'est, dès lors, pas recevable.
Sur le deuxième moyen
8. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à condamner la banque à lui payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 75 637 878 FRF, 61 469 638 GBP, 101 871 519 USD, 5 348 776 605 FCFA et 17 850 EUR, sur le fondement des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, alors « que le tiers saisi qui, sans motif légitime, refuse de fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution est condamné à payer les sommes dues au créancier ; que le tiers saisi est notamment tenu d'indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant due au débiteur et de fournir les pièces justificatives afférentes aux déclarations effectuées ; qu'en jugeant que la déclaration de la Société générale était conforme aux diligences attendues du tiers saisi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de la Société générale d'informer l'huissier sur le montant précis de la créance appréhendée par la saisie du 3 novembre 2011 et de communiquer les pièces qui lui étaient demandées dans le cadre de la procédure, ainsi que de façon extrajudiciaire à l'invitation expresse du juge de l'exécution, n'étaient pas de nature à caractériser un refus justifiant sa condamnation à payer les sommes dues au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-5, alinéa 1, et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné au paiement des causes de la saisie.
10. Ayant constaté que la déclaration de la banque indiquait que, sauf erreur ou omission, elle ne disposait pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie, qu'était communiquée la liste de treize comptes identifiés avec leurs numéros, le type de prestation, l'intitulé et leur solde au jour de la saisie, dont il ressortait que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse, et qu'était signalée la délivrance d'une saisie- attribution, le 28 octobre 2011, à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ses constatations que, la banque n'ayant pas refusé d'informer l'huissier de justice, sa déclaration était conforme aux diligences attendues du tiers saisi.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande de dommages et intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes tendant à contraindre le tiers saisi au paiement, quand ces demandes tendaient toutes à obtenir, sur des fondements différents, la condamnation de la Société générale au paiement des sommes appréhendées par la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
14. Ayant retenu que le créancier dispose, en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, d'une action en délivrance d'un titre exécutoire, tandis que, sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du même code, il dispose d'une action en réparation du préjudice subi en cas de négligence fautive ou de déclaration mensongère du tiers saisi, la cour d'appel, faisant par là-même ressortir que les prétentions formées sur le fondement de ces textes, qui n'ont pas le même objet, tendent, l'une, au recouvrement de la créance, et l'autre à l'indemnisation du créancier, en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts formée par la société Commisimpex, nouvelle en cause d'appel, était, comme telle, irrecevable.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Commissions import export aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Commissions import export et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Commissions import export (Commisimpex)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Commisimpex de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 566 016,43 € en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE statuant dans les limites de la cassation, la cour de renvoi n'est saisie que de la demande de condamnation du tiers saisi en exécution de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 ; que dans un souci de clarté et de précision, la cour n'estime pas que la poursuite d'une bonne administration de la justice commande en l'espèce de joindre les deux procédures après cassation ; qu'il convient au préalable de rappeler les principes applicables à la saisie-attribution, en particulier l'article L 211-2 alinéa 1 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation [?]. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » ; qu'afin de permettre au créancier saisissant d'apprécier l'efficacité de sa mesure d'exécution forcée, le tiers saisi a l'obligation de déclarer conformément à l'article L 211-3, l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, ou saisies antérieures ; et qu'au cas particulier d'une saisie de compte bancaire, l'article R 211-20, précise que la déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur saisi, ainsi que leur solde au jour de la saisie ; que par la suite, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation de la saisie (article R 211-6) ou sur présentation de la décision du juge de l'exécution ayant tranché la contestation (article R 211-13) ; que pour donner effet à la saisie et permettre au créancier le recouvrement effectif de sa créance et contraindre le tiers saisi au paiement, la loi a instauré deux procédures qui envisagent des cas d'ouverture distincts :
-la condamnation personnelle au paiement des causes de la saisie du tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, sans préjudice de son recours contre le débiteur pour le montant éventuel excédant ce à quoi il était tenu (article R 211-5 alinéa 1),
-la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer au saisissant les sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur (article R 211-9) ;
Que les fondements de ces actions dirigées contre le tiers saisi tendant à la même fin, la demande subsidiaire de condamnation de la Société générale par la société Commisimpex aux causes de la saisie pour défaut de déclaration n'encourt pas la fin de non-recevoir, applicable aux demandes présentées pour la première fois devant la cour d'appel, et ce, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile ; qu'en revanche, la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ouvrant un droit à réparation du préjudice subi par le créancier en cas de négligence fautive ou de déclaration mensongère du tiers saisi, qui ne tend pas aux mêmes fins, et qui est présentée pour la première fois devant la cour d'appel, doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur la demande fondée sur l'article R 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, la seule susceptible de fonder une condamnation contre le tiers saisi, quelle que soit la disposition textuelle mise en oeuvre, la déclaration de la Société générale faite le jour même à 18h52, indique que « sauf erreur ou omission, la Société générale ne dispose pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie. Vous trouverez ci-joint pour votre information la liste des comptes identifiés avec les numéros communiqués au procès-verbal, avec le type de prestation l'intitulé et le solde au jour de la saisie à zéro ou débiteur » ; que suit une liste de 13 comptes et leurs soldes dont il résulte la constatation que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse ; qu'in fine, la déclaration mentionne « nous vous informons par ailleurs, qu'un procès-verbal de saisie-attribution nous a été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations » ; que cette déclaration étant conforme aux diligences attendues du tiers saisi en application des dispositions des articles L 211-3 et R 211-20 précités du code des procédures civiles d'exécution, l'article R 211-5 alinéa 1 ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de condamnation du tiers saisi au causes de la saisie ; que seul l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution aurait vocation à s'appliquer si les conditions en sont remplies ;
Sur la demande fondée sur l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; que le libellé de cet article, ainsi rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 janvier 2019, est le suivant, à savoir « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; que cette disposition implique un tiers saisi qui s'est préalablement reconnu sous-débiteur du débiteur saisi, ou qui a été jugé débiteur de sommes à l'égard du débiteur principal, à qui l'huissier saisissant demande de procéder au paiement sur présentation du jugement statuant sur la contestation de la saisie-attribution, ou comme cela a été le cas en l'espèce, d'un certificat de non-contestation, et qui oppose à ce dernier un refus de payer, dont le bien ou le mal fondé est porté devant le juge de l'exécution ; que dans le cadre de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, d'une part, il n'est pas soutenu que la Société générale aurait préalablement été déclarée débitrice à l'égard de la République du Congo, et d'autre part, la déclaration dont la teneur a été rappelée ci-dessus, contrairement à la lecture que la société Commisimpex voudrait en donner, ne contient aucune reconnaissance par la Société générale de la détention de sommes susceptibles d'être appréhendées par le créancier saisissant ; que la mention de l'existence d'une saisie préalable du 28 octobre 2011, qui découle simplement de son obligation déclarative, ne peut en aucun cas receler une reconnaissance tacite de sommes au demeurant ignorées, dont elle « pourrait » être redevable « au cas où » cette mesure viendrait à être levée ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré ni même soutenu qu'au 3 novembre 2011, la Société générale avait déjà connaissance d'une contestation de la saisie-attribution du 28 octobre 2011, tendant à la mainlevée de cette saisie ; que dans l'ignorance du dénouement de cette précédente saisie, il ne peut être retenu que la Société générale en portant à la connaissance du saisissant l'existence de cette saisie le 3 novembre 2011, se serait rapportée implicitement à sa déclaration faite à l'occasion de la saisie-attribution du 28 octobre 2011, pour l'inclure à sa déclaration dû 3 novembre 2011 ; que par ailleurs, il ne peut lui être reproché une réticence dans ses déclarations, dans la mesure où le caractère fructueux de la saisie-attribution du 28 octobre 2011 était lui-même par trop douteux à raison de la saisie encore antérieure du 12 octobre 2011, dont la société Commisimpex avait nécessairement connaissance puisqu'elle en était l'auteur ; que dans ces conditions, la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes ;
1°) ALORS QU'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir, le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ; que dès lors, la reconnaissance par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du débiteur saisi vaut pour l'ensemble des sommes appréhendées par la saisie, peu important que ces sommes soient finalement affectées à un saisissant ultérieur par l'effet d'une mainlevée de la première saisie ; qu'en jugeant que « la Société générale était bien fondée à s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'huissier saisissant, qui ne se rapportaient ni à des sommes dont elle aurait été jugée débitrice à l'égard de la République du Congo, ni à des sommes qu'elle aurait reconnu devoir au 3 novembre 2011, et correspondant effectivement, au cumul des différents comptes saisis, disponibles à cette date, même après la mainlevée des saisies précédentes », quand il est constant que la Société générale s'était reconnue débitrice des sommes appréhendées par la saisie-attribution en date du 28 octobre 2011, devenue inefficace au profit de la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la déclaration de l'existence de saisies antérieures vaut reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel des sommes appréhendées par ces saisies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la déclaration faite le 3 novembre 2011 valait reconnaissance, par le tiers saisi, de sa qualité de débiteur conditionnel de sommes précédemment appréhendées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 211-9 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société anonyme Commission Import Export (Commisimpex) de sa demande tendant à voir condamner la Société générale à payer à Commisimpex la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 75 637 878 FRF, 61 469 638 GBP, 101 871 519 USD, 5 348 776 605 FCFA et 17 850 EUR sur le fondement des articles L. 123-1, L. 211-3 et R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'espèce, à l'occasion de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, la seule susceptible de fonder une condamnation contre le tiers saisi, quelle que soit la disposition textuelle mise en oeuvre, la déclaration de la Société générale faite le jour même à 18h52, indique que « sauf erreur ou omission, la Société générale ne dispose pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie. Vous trouverez ci-joint pour votre information la liste des comptes identifiés avec les numéros communiqués au procès-verbal, avec le type de prestation l'intitulé et le solde au jour de la saisie à zéro ou débiteur » ; que suit une liste de 13 comptes et leurs soldes dont il résulte la constatation que la saisie-attribution n'avait pas été fructueuse ; qu'in fine, la déclaration mentionne « nous vous informons par ailleurs, qu'un procès-verbal de saisie-attribution nous a été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations » ; que cette déclaration étant conforme aux diligences attendues du tiers saisi en application des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-20 précités du code des procédures civiles d'exécution, l'article R. 211-5 alinéa 1 ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de condamnation du tiers saisi au causes de la saisie ; que seul l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution aurait vocation à s'appliquer si les conditions en sont remplies ;
ALORS QUE le tiers saisi qui, sans motif légitime, refuse de fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution est condamné à payer les sommes dues au créancier ; que le tiers saisi est notamment tenu de d'indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant due au débiteur et de fournir les pièces justificatives afférentes aux déclarations effectuées ; qu'en jugeant que la déclaration de la Société générale était conforme aux diligences attendues du tiers saisi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de la Société générale d'informer l'huissier sur le montant précis de la créance appréhendée par la saisie du 3 novembre 2011 et de communiquer les pièces qui lui étaient demandées dans le cadre de la procédure, ainsi que de façon extrajudiciaire à l'invitation expresse du juge de l'exécution, n'étaient pas de nature à caractériser un refus justifiant sa condamnation à payer les sommes dues au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-5, alinéa 1, et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article R. 211-5 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE statuant dans les limites de la cassation, la cour de renvoi n'est saisie que de la demande de condamnation du tiers saisi en exécution de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 ; que dans un souci de clarté et de précision, la cour n'estime pas que la poursuite d'une bonne administration de la justice commande en l'espèce de joindre les deux procédures après cassation ; qu'il convient au préalable de rappeler les principes applicables à la saisie-attribution, en particulier l'article L. 211-2 alinéa 1 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation [?]. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » ; qu'afin de permettre au créancier saisissant d'apprécier l'efficacité de sa mesure d'exécution forcée, le tiers saisi a l'obligation de déclarer conformément à l'article L. 211-3, l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, ou saisies antérieures ; et qu'au cas particulier d'une saisie de compte bancaire, l'article R. 211-20 précise que la déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur saisi, ainsi que leur solde au jour de la saisie ; que par la suite, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation de la saisie (article R 211-6) ou sur présentation de la décision du juge de l'exécution ayant tranché la contestation (article R 211-13) ; que pour donner effet à la saisie et permettre au créancier le recouvrement effectif de sa créance et contraindre le tiers saisi au paiement, la loi a instauré deux procédures qui envisagent des cas d'ouverture distincts :
-la condamnation personnelle au paiement des causes de la saisie du tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus, sans préjudice de son recours contre le débiteur pour le montant éventuel excédant ce à quoi il était tenu (article R 211-5 alinéa 1),
-la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer au saisissant les sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur (article R 211-9) ;
Que les fondements de ces actions dirigées contre le tiers saisi tendant à la même fin, la demande subsidiaire de condamnation de la Société générale par la société Commisimpex aux causes de la saisie pour défaut de déclaration n'encourt pas la fin de non-recevoir, applicable aux demandes présentées pour la première fois devant la cour d'appel, et ce, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile ; qu'en revanche, la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article R 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ouvrant un droit à réparation du préjudice subi par le créancier en cas de négligence fautive ou de déclaration mensongère du tiers saisi, qui ne tend pas aux mêmes fins, et qui est présentée pour la première fois devant la cour d'appel, doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande de dommages et intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes tendant à contraindre le tiers saisi au paiement, quand ces demandes tendaient toutes à obtenir, sur des fondements différents, la condamnation de la Société générale au paiement des sommes appréhendées par la saisie du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.