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12/01/2022 | FRANCE | N°20-22573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-22573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [P] [O] [Y], domicil

ié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.573 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [P] [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.573 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports bâtiments travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de Me Haas, avocat de la société Transports bâtiments travaux publics, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), M. [Y] a été engagé le 18 mars 2013 par la société Transports bâtiments travaux publics (la société), en qualité de conducteur d'engins.

2. Le 20 novembre 2013, M. [Y] a été victime d'un accident du travail.

3. A l'issue de deux examens du médecin du travail des 1er avril et 19 avril 2016, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur d'engins.

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M. [Y] qui faisait valoir que son inaptitude trouvant sa cause dans une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Transports bâtiments travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports bâtiments travaux publics et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et M. Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 10 septembre 2020 d'avoir dit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui entend licencier un salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de le reclasser ; qu'en jugeant que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] était justifié du fait de l'impossibilité de le reclasser sur un poste administratif tel que préconisé par le médecin du travail aux motifs que « si, comme le souligne le salarié, la Sarl TBTP ne communique pas son registre d'entrée et de sortie du personnel, l'employeur précise néanmoins qu'il ne disposait, à la date du licenciement, que d'un seul poste administratif occupé par M. [U] », la cour d'appel qui a statué sur la foi des seules allégations de la société a méconnu la charge de la preuve qui pèse sur l'employeur en matière d'obligation de reclassement et a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QU'en jugeant les efforts de reclassement suffisants aux motifs qu'il aurait été constant et non contesté par M. [Y] qu'il n'existait, à la date de son licenciement, qu'un seul poste d'administratif dans l'entreprise qui était déjà occupé par M. [U], quand M. [Y] soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 9) « comme déjà indiqué, en l'absence de production du registre d'entrée et de sortie du personnel ou d'un organigramme de l'entreprise, il ne peut être donc vérifié d'une part le seuil des effectifs et, d'autre part, le ou les postes administratifs qui auraient pu être proposés au salarié », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du salarié qui contestait expressément l'absence de poste administratif à la date de son licenciement, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M. [Y] qui faisait valoir que son inaptitude trouvant sa cause dans une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22573
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-22573


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22573
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