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12/01/2022 | FRANCE | N°20-21709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-21709


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° K 20-21.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [SE] [L], domicilié [Adresse 22],

2°/ M. [H] [L]

, domicilié [Adresse 20],

ont formé le pourvoi n° K 20-21.709 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° K 20-21.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [SE] [L], domicilié [Adresse 22],

2°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 20],

ont formé le pourvoi n° K 20-21.709 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [R],

2°/ à Mme [U] [S], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

3°/ à M. [SE] [X],

4°/ à Mme [Y] [E], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

5°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 20],

6°/ à Mme [G] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 23],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [VJ] et [H] [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [R] et M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,17 avril 2019, pourvoi n° 18-16.534), par actes des 25 et 30 septembre 2013, M. et Mme [X] ont assigné MM. [VJ], [H] et [M] [L], ainsi que Mme [Z], en revendication de la propriété d'un chemin cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

2. Par acte du 22 juillet 2014, MM. [VJ] et [H] [L] ont appelé en intervention forcée M. et Mme [R].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. MM. [VJ] et [H] [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours et de dire que M. et Mme [X] sont propriétaires en commun des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors :

« 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de ses pouvoirs ; que, pour faire droit à la revendication des consorts [X], la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « au demeurant, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21 mai 1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque » ; qu'en statuant ainsi, quand le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, la cour d'appel a violé l'article 232 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, pour faire droit à la revendication des consorts [X], la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « au demeurant, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21 mai 1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque » ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes des consorts [X], sur l'opposition des consorts [L] à une mesure d'instruction, tandis que la charge de la preuve incombait aux demandeurs et que la carence à cet égard devait entraîner le rejet de leurs demandes, la cour d'appel a inversé le risque de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur font naître un doute dans l'esprit des tiers quant à son intention de se conduire en propriétaire ; que, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], la cour d'appel a retenu que « M. [VJ] [L] passait régulièrement sur ce chemin en vertu du droit de passage qui lui a été accordé par l'acte de 1935 mais non parce qu'il se considérait comme étant le véritable propriétaire » pour en déduire que « cette seule circonstance suffit à rendre la possession équivoque » ; qu'en s'en fondant sur des mentions d'un acte de 1935, d'ailleurs sujet à interprétation, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un doute dans l'esprit des tiers quant à l'intention des consorts [L] de se conduire en propriétaire et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

4°/ que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur font naître un doute dans l'esprit des tiers quant à son intention de se conduire en propriétaire ; qu'après avoir jugé, pour écarter la preuve par titres de la propriété des parcelles litigieuses par les consorts [L], que « les différents actes de donation-partage successifs qui se sont succédés depuis 1974 au sein de la famille [L] ne sauraient légitimer la propriété des consorts [L] sur les parcelles querellées, s'agissant d'actes déclaratifs qui n'ont pas pu transférer plus de droit au donataire que le donateur en avait », la cour d'appel a retenu, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], que « M. [VJ] [L] passait régulièrement sur ce chemin en vertu du droit de passage qui lui a été accordé par l'acte de 1935 mais non parce qu'il se considérait comme étant le véritable propriétaire » pour en déduire que « cette seule circonstance suffit à rendre la possession équivoque » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de donation-partage au sein de la famille [L], dont elle avait elle-même rappelé l'existence, n'étaient pas incompatibles avec l'exercice d'une simple servitude, ce qui écartait le vice d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

5°/ que la possession est caractérisée par l'accomplissement d'actes matériels dans l'intention de se comporter comme un propriétaire ; que, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], la cour d'appel a jugé que les consorts [L] « n'apport[aient] strictement aucun élément de nature à établir que les conditions [étaient] réunies » ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations, selon lesquelles « M. [VJ] [L] passait régulièrement sur le chemin », que les consorts [L] avaient accompli des actes matériels sur les parcelles litigieuses et, d'autre part, que leur intention de se comporter en propriétaire n'était pas en soi contestée, mais bien seulement son caractère utile, en raison d'une prétendue équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2255 et 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, procédant à une interprétation de l'acte du 21 mai 1935 invoqué par MM. [VJ] et [H] [L], et que son rapprochement avec les autres actes produits par les parties rendait nécessaire, la cour d'appel a constaté que cette cession conférait à leur grand-père, [B] [L], le droit de faire construire à ses frais un chemin carrossable pour desservir son exploitation et distinguait, d'une part, la vente d'une parcelle de terre pour un certain prix, et, d'autre part, la création d'un passage sur les terrains litigieux en contrepartie d'une autre somme, de sorte que la parcelle vendue à l'auteur de MM. [VJ] et [H] [L] était distincte de celles constituant l'assise du chemin.

5. Abstraction faite d'un motif surabondant, tenant à l'opposition que MM. [VJ] et [H] [L] avait manifestée à l'égard d'une mesure d'expertise qu'elle était libre d'ordonner ou non sans méconnaître son office, la cour d'appel a pu déduire de ce rapprochement des actes versés aux débats, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que M. et Mme [X] justifiaient être propriétaires des parcelles litigieuses en vertu de titres de propriété notariés, publiés, et mentionnant des références cadastrales correspondant en tout point aux références actuelles, et, d'autre part, que MM. [VJ] et [H] [L], qui n'en étaient pas propriétaires, demeuraient titulaires d'une servitude de passage les grevant au profit de leur fonds.

6. En deuxième lieu, la cour d'appel a constaté que l'utilisation par M. [VJ] [L] du passage sur les parcelles était insuffisant à établir des faits de possession utiles pour prescrire, en raison de l'indétermination évidente du fondement de ces allées et venues, celles-ci pouvant être considérées comme le fait d'un propriétaire, ou comme le fait du propriétaire d'un fonds dominant ou encore comme le fait du bénéficiaire d'un acte de simple tolérance.

7. En troisième lieu, ayant procédé à la recherche prétendument omise, et après avoir constaté que MM. [VJ] et [H] [L] ne produisaient aucun acte de cession à leur auteur mentionnant les parcelles objet de la revendication formée par M. et Mme [X], la vente du 23 août 1935 dont ils se prévalaient n'y faisant aucune référence, de même qu'un autre acte du 6 mai 1940 relatif à une autre parcelle, la cour d'appel a pu retenir que les différents actes de donation-partage successifs depuis 1974 au sein de la famille [L] n'établissaient pas leur propriété sur les parcelles en litige, s'agissant d'actes déclaratifs qui n'avaient pu transférer plus de droits au donataire que le donateur n'en avait.

8. Il en résulte que MM. [VJ] et [H] [L] ne justifient pas d'un intérêt à contester la servitude dont la cour d'appel a retenu qu'elle grevait les trois héritages dont elle a accueilli la revendication par M. et Mme [X].

9. En quatrième lieu, ayant énoncé qu'il appartenait à MM. [VJ] et [H] [L], lesquels soutenaient, à titre subsidiaire, être propriétaires des parcelles depuis 1935 par usucapion, de démontrer l'existence d'une possession publique, paisible, continue et non équivoque, la cour d'appel a relevé que ceux-ci n'établissaient pas que ces conditions étaient réunies dans leur ensemble, alors que M. et Mme [X] contestaient expressément que leurs contradicteurs eussent exercé un droit de passage à titre de propriétaires des parcelles objet de l'action en revendication qu'ils avaient exercée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [VJ] et [H] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [VJ] et [H] [L] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X] et à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. [VJ] et [H] [L]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [H] [L] et [VJ] [L] des fins de leur recours et d'AVOIR dit que [SE] [X] et [Y] [X], née [E] sont propriétaires en commun des parcelles sises sur le territoire de la commune d'Ajaccio, cadastrées Lieu-dit « Les Sept Ponts », section BL, nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

AUX MOTIFS QUE, sur le bienfondé de l'action en revendication des époux [X], en vertu des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation, et, enfin, par prescription ; que le droit de propriété à l'appui d'une action en revendication peut être prouvé par tout moyen et à défaut de prescription acquisitive, il se déduit de présomptions et d'indices divers et doit être attribué en cas de contestation, en fonction des présomptions les meilleurs et les plus caractérisées ; qu'il n'est pas contesté que la propriété revendiquée porte sur un chemin aujourd'hui cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], anciennement cadastré section [Cadastre 19] et [Cadastre 4] et figurant cadastre napoléonien sous les références [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; qu'il ressort par ailleurs de l'extrait du plan cadastral qui figure au dossier que ledit chemin débute de la route d'[Localité 14]-[Localité 16] n° [Cadastre 1], passe sous un aqueduc et se déroule ensuite en longeant plusieurs partielle n° 178 et 179 ; que, s'agissant de la naissance du droit de propriété des époux [X], ces derniers se prévalent d'un acte de vente en date du 28/8/1961, publié à la conservation des hypothèques, en vertu duquel Mme [F] [N] a cédé à M. et Mme [F] [V] [E] la nue-propriété des parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 9], les acquéreurs recevant la totalité de la propriété de la venderesse en 1971 comme l'atteste la fiche de cette dernière publiée à la conservation des hypothèques ; qu'au cadastre rénové d'[Localité 14], sont indiquées, au compte de monsieur [F] [V] [E] les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 4] (nouvelle numérotation des parcelles constitutives du chemin) ; qu'il est par ailleurs établi que : – à la mort de M. [F] [V] [E] en 1989 puis de son épouse en 1997, leurs deux filles, Mme [K] [E] épouse [A] et Mme [Y] [E] épouse [X] recueillent leur succession, – au décès de Mme [K] [E] épouse [A] le 18/11/2011, sa soeur, Mme [Y] [E] épouse [X] recueille sa succession, M. [SE] [X] et son épouse, Mme [Y] [E] épouse [X], ayant opté pour la communauté universelle, ils sont tous deux devenus titulaires du droit de propriété sur les parcelles désormais cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

Que les époux [X] justifient donc que le chemin litigieux est entré, soit par vente, soit par succession, dans le patrimoine de leurs auteurs et que depuis la vente intervenue le 28/8/1961 entre Mme [PO] [N] et M. et Mme [F] [V] [E], celui-ci n'a jamais quitté le patrimoine de leurs auteurs successifs ; que les consorts [L], pour leur part, soutiennent que leur origine de propriété remonte un acte de vente en date du 21/5/1935, par lequel Mme [PO] [N] a cédé à M. [SE] [B] [L], une « parcelle de terre située à [Adresse 15]. Cette parcelle de terre située dans le bas-fond de la propriété où se trouve un moulin à huile hydraulique et limiterait est limité : au sud par la propriété [I], à l'est par la propriété [T], à l'ouest par le ruisseau, au nord par la propriété de la venderesse » ; que, comme le soulignent à juste titre M. et Mme [X], cette vente porte sur une seule et unique parcelle de terre, laquelle n'est pas désignée par un numéro cadastral ; que, surtout, ledit acte comporte le paragraphe suivant : « M. [L] aura le droit de faire construire à ses frais, pour l'exploitation de sa propriété située au lieu-dit [D], un chemin carrossable tracé d'un commun accord entre les parties aboutissant sur la place du moulin et de là empruntant le chemin existant conduisant à la route d'[Localité 14] à [Localité 16]. Ce chemin ne sera carrossable que pour les parties soussignées et leurs héritiers, M. [L] aura le droit d'interdire aux propriétaires limitrophes l'usage de ce nouveau chemin par charrettes et voiture. » ; que cet acte distingue donc bien d'une part, la vente d'une parcelle de terre et d'autre part, la création d'un droit de passage au profit de M. [SE] [B] [L] sur le chemin querellé, les conditions financières de cette session corroborant une telle analyse puisque les parties ont convenu d'un prix de « 2500 francs s'appliquant 300 francs pour la parcelle de terre et 2200 francs pour le droit d'établissement d'un chemin carrossable dont il est question plus haut » ; qu'il apparaît qu'en 1935, Mme [N] a cédé effectivement à M. [L] une parcelle de terre mais qui n'est pas l'assise du chemin puisqu'elle ne peut à la fois vendre un tel terrain tout en autorisant à l'acquéreur à réaliser un chemin pour passer sur ce terrain ; qu'il est de surcroît établi que la parcelle cédée par Mme [N] à M. [L], sans aucune numérotation cadastrale, de par sa description dans l'acte comparé aux archives départementales, a pu être localisée avec les propriétés voisines ([I] et [T]) et ne correspond pas aux parcelles aujourd'hui cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], M. [L] s'est effectivement rendu acquéreur de parcelles lieudit [D] par acte du 23/8/1935 et du 11/5/1940 qui sont précisément situé sous la parcelle [Cadastre 6] et deviennent ainsi accessibles à la route grâce au chemin prévu dans l'acte du 21 mai 1935, ce qui limite d'autant plus en faveur de l'octroi d'une servitude de passage, l'acte de vente du 19/4/1926 contenant mutation entre Mme [W] veuve [EY] et Mme [PO] [N] d'une propriété cadastrée sous les numéros [Cadastre 5] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Cadastre 12] mentionnent aux charges et conditions de cette vente : – l'existence d'une servitude de passage au profit de M. [T] conférée par acte sous seing privé du 4/12/1886 comportant l'autorisation pour ce dernier de construire à ses frais un chemin pour l'exploitation de son fond, – l'existence d'un droit de passage au profit de divers propriétaires sur le chemin passant devant le moulin et allant jusqu'à l'extrémité de la propriété, les termes de cet acte rejoignant ceux contenus dans l'acte de 1935, à savoir un chemin carrossable tracé d'un commun accord entre les parties aboutissant sur la place du moulin et de la empruntant le chemin déjà existant conduisant à la route d'[Localité 14] à [Localité 16] ; qu'il s'ensuit que la cession intervenue le 28/8/1961 par Mme [PO] [N] au profit des auteurs des époux [X] ne contredit pas cet acte opposé par les consorts [L] en date du 21/5/1935 puisqu'il ressort des développements qui précèdent que Mme [N] a manifestement vendu à M. [B] [L] une partie des parcelles acquises en 1926 et qui ne comprennent pas les parcelles aujourd'hui revendiquées, sur lequel l'acquéreur s'est uniquement vu octroyer un droit de passage ; que au demeurant et comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21/5/1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque ; que cet acte ne saurait en conséquence constituer un titre de propriété sur les parcelles litigieuses au profit de M. [B] [L] et ne comporte que la création d'une servitude de passage ; que, dans ces conditions, la contradiction soulevée par les consorts [L] qui existe dans les actes du 21/5/1935 au profit de leurs auteurs et du 28/8/1961 au profit des auteurs des époux [X] s'agissant de l'origine de propriété des parcelles par Mme [PO] [N] est sans emport puisqu'il ressort des développements qui précèdent que la vente intervenue en 1935 porte sur une autre parcelle que les parcelles litigieuses mais qu'en revanche c'est bien dans sa qualité d'unique propriétaire qu'elle les a cédées à M. et Mme [E] en 1961 ; que force est de constater que les consorts [L] ne rapportent aucun acte de cession mentionnant les parcelles dont la propriété est présentement revendiquée, que la vente alléguée du 23/8/1935 (consorts [O]/M. [B] [L]) ne fait aucune référence aux parcelles litigieuses, de même que l'acte du 6/5/1940 (veuve [I]/M. [B] [L]) concerne également une autre parcelle ; qu'enfin les différents actes de donation-partage qui se sont succédés depuis 1974 au sein de la famille [L] ne saurait légitimer la propriété des consorts [L] sur les parcelles querellées, s'agissant d'actes déclaratifs qui n'ont pas pu transférer plus de droits au donataire que le donateur en avait ; que c'est également en vain que ces derniers invoquent l'existence d'actions judiciaires en expropriation lesquelles ne peuvent avoir une incidence sur les droits de propriété revendiquée par les époux [X] et ne saurait s'analyser en toute hypothèse en une renonciation par ces derniers laquelle doit être expresse et non déduite d'un silence ; que, quant aux procédures ayant opposés les appelants aux consorts [R] auxquelles les époux [X] n'étaient pas parties (protection possessoire pour l'une bornage pour l'autre), elles n'ont pas tranché la question de la propriété des trois parcelles en cause ;

Que les consorts [L] invoquent également : – des cessions de parcelles des époux [X] au profit des consorts [R] mais qui ne concernent pas les parcelles objet du litige, de sorte que les premiers en ont bien conserver la propriété, – l'acte notarié en date du 11/5/1995 par lequel les consorts [R] et M. [C] et [J] [L] ont échangé, pour le premier, la parcelle [Cadastre 18] et, pour les seconds, une servitude de passage sur la paire parcelle [Cadastre 17] au profit de la parcelle [Cadastre 18] n'a, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, jamais concerné les époux [X], de sorte que l'éventuelle reconnaissance d'un droit de propriété au bénéfice des consorts [L] par les consorts [R] ne saurait entraîner la reconnaissance par les demandeurs à l'action (ou leurs auteurs) d'un tel droit de propriété ; qu'il s'ensuit que M. et Mme [X] justifient être propriétaires des parcelles litigieuses en vertu d'un titre de propriété notarié, publié et mentionnant des références cadastrales qui correspondent en tout point aux références cadastrales actuel ; que les consorts [L] soutiennent, à titre subsidiaire, être propriétaire des petites parcelles depuis 1935 par usucapion, s'étant toujours comportés comme tel ; qu'il leur appartient de démontrer l'existence d'une possession publique, paisible, continue et non équivoque ; qu'or, force est de constater que la possession non équivoque fait incontestablement défaut dès lors que M. [SE] [B] [L] passait régulièrement sur ce chemin en vertu du droit de passage qui lui a été accordé par l'acte de 1935 mais non parce qu'il se considérait comme en étant le véritable propriétaire ; que cette seule circonstance suffit à rendre la possession équivoque, de sorte que le usucapion ne peut être utilement invoquée par les appelants, qui au demeurant, n'apporte strictement aucun élément de nature à établir que les conditions sont réunies ; qu'en définitive le jugement entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'étendue de ses pouvoirs ; que, pour faire droit à la revendication des consorts [X], la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « au demeurant, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21 mai 1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque » ; qu'en statuant ainsi, quand le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, la cour d'appel a violé l'article 232 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, pour faire droit à la revendication des consorts [X], la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « au demeurant, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, les consorts [L] se sont toujours opposés à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait permis d'analyser cet acte du 21 mai 1935 eu égard aux dispositions des lieux de l'époque » ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes des consorts [X], sur l'opposition des consorts [L] à une mesure d'instruction, tandis que la charge de la preuve incombait aux demandeurs et que la carence à cet égard devait entraîner le rejet de leurs demandes, la cour d'appel a inversé le risque de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3) ALORS QUE la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur font naître un doute dans l'esprit des tiers quant à son intention de se conduire en propriétaire ; que, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], la cour d'appel a retenu que « M. [VJ] [L] passait régulièrement sur ce chemin en vertu du droit de passage qui lui a été accordé par l'acte de 1935 mais non parce qu'il se considérait comme étant le véritable propriétaire » pour en déduire que « cette seule circonstance suffit à rendre la possession équivoque » ; qu'en s'en fondant sur des mentions d'un acte de 1935, d'ailleurs sujet à interprétation, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un doute dans l'esprit des tiers quant à l'intention des consorts [L] de se conduire en propriétaire et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

4) ALORS QUE la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur font naître un doute dans l'esprit des tiers quant à son intention de se conduire en propriétaire ; qu'après avoir jugé, pour écarter la preuve par titres de la propriété des parcelles litigieuses par les consorts [L], que « les différents actes de donation-partage successifs qui se sont succédés depuis 1974 au sein de la famille [L] ne sauraient légitimer la propriété des consorts [L] sur les parcelles querellées, s'agissant d'actes déclaratifs qui n'ont pas pu transférer plus de droit au donataire que le donateur en avait », la cour d'appel a retenu, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], que « M [VJ] [L] passait régulièrement sur ce chemin en vertu du droit de passage qui lui a été accordé par l'acte de 1935 mais non parce qu'il se considérait comme étant le véritable propriétaire » pour en déduire que « cette seule circonstance suffit à rendre la possession équivoque » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de donation-partage au sein de la famille [L], dont elle avait elle-même rappelé l'existence, n'étaient pas incompatibles avec l'exercice d'une simple servitude, ce qui écartait le vice d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

5) ALORS QUE la possession est caractérisée par l'accomplissement d'actes matériels dans l'intention de se comporter comme un propriétaire ; que, pour écarter l'usucapion des parcelles litigieuses au profit des consorts [L], la cour d'appel a jugé que les consorts [L] « n'apport[aient] strictement aucun élément de nature à établir que les conditions [étaient] réunies » ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations, selon lesquelles « M. [VJ] [L] passait régulièrement sur le chemin », que les consorts [L] avaient accompli des actes matériels sur les parcelles litigieuses et, d'autre part, que leur intention de se comporter en propriétaire n'était pas en soi contestée, mais bien seulement son caractère utile, en raison d'une prétendue équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2255 et 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21709
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-21709


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21709
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