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12/01/2022 | FRANCE | N°20-18409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-18409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.

409 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], dom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.409 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2020), un jugement du 22 février 2019 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [L], mariés sans contrat préalable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer à 200 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due à Mme [G], alors « que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en déduisant de la seule différence de patrimoine et de revenus des époux que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme [U] [G], après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait sacrifié son avenir professionnel pour favoriser la carrière de l'autre, que la vie commune avait été de courte durée (cinq années), que les époux étaient séparés depuis plus de sept années et que leurs expériences professionnelles respectives devaient leur permettre de maintenir chacun un niveau de revenu élevé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disparité constatée dans les conditions de vie respectives après le prononcé du divorce n'était pas sans lien direct avec celui-ci, mais la conséquence des choix personnels des époux à la suite de la brièveté de la vie commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 270 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir analysé le patrimoine, les revenus et les charges des parties, ainsi que leurs droits à une pension de retraite, la cour d'appel a retenu qu'aucun des époux n'avait sacrifié son avenir professionnel pour favoriser la carrière de l'autre, constaté que la vie commune avait été de courte durée et relevé que, cependant, M. [L] avait des revenus et un patrimoine propre plus important que ceux de Mme [G].

4. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [G], justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [R] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 200.000 €uros en capital le montant de la prestation compensatoire due par M. [R] [L] à Madame [U] [G] ;

ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en déduisant de la seule différence de patrimoine et de revenus des époux que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme [U] [G], après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait sacrifié son avenir professionnel pour favoriser la carrière de l'autre, que la vie commune avait été de courte durée (cinq années), que les époux étaient séparés depuis plus de sept années et que leurs expériences professionnelles respectives devaient leur permettre de maintenir chacun un niveau de revenu élevé, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 30), si la disparité constatée dans les conditions de vie respectives après le prononcé du divorce n'était pas sans lien direct avec celui-ci, mais la conséquence des choix personnels des époux à la suite de la brièveté de la vie commune, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 270 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18409
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-18409


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18409
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