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12/01/2022 | FRANCE | N°20-17001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° T 20-17.001

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [O] [Y], domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° T 20-17.001

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.001 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE Air Antilles), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2019), Mme [Y] a été engagée le 13 décembre 2003 par la Compagnie aérienne inter régionale express en qualité de personnel navigant commercial.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2015 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la salariée demandait que l'employeur soit condamné à lui payer, outre l'indemnité de licenciement, une indemnité de rupture d'un montant égal à deux années de salaire ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail mais d'une demande de rappel de salaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que la salariée sollicitait le versement d'une indemnité de rupture dont elle a examiné successivement les deux composantes constituées, d'une part, d'une indemnité de licenciement, d'autre part, du montant des salaires.

6. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;

ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la salariée demandait que l'employeur soit condamné à lui payer, outre l'indemnité de licenciement, une indemnité de rupture d'un montant égal à deux années de salaire ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail mais d'une demande de rappel de salaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;

ALORS QUE la preuve du paiement du salaire pèse sur l'employeur ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, que celle-ci n'alléguait pas, ni n'établissait, ne pas avoir été rémunérée jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17001
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-17001


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17001
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