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12/01/2022 | FRANCE | N°20-14977;20-14978;20-14979;20-14980;20-14981;20-14982;20-14983;20-14984;20-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14977 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvois n°
A 20-14.984
T 20-14.977
à Z 20-14.983
et J 20-16.050 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvois n°
A 20-14.984
T 20-14.977
à Z 20-14.983
et J 20-16.050 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 9],

5°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 8],

6°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3],

7°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 10],

8°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2],

9°/ Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 5],

ont formé respectivement les pourvois n° A 20-14.984, T 20-17.977, U 20-14.978, V 20-14.979, W 20-14.980, X 20-14.981, Y 20-14.982, Z 20-14.983 et J 20-16.050 contre neuf arrêts rendus le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Hanes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] et des huit autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hanes France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-14.984, T 20-17.977, U 20-14.978, V 20-14.979, W 20-14.980, X 20-14.981, Y 20-14.982, Z 20-14.983 et J 20-16.050 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2020), M. [N] et huit autres cadres commerciaux de la société Playtex ont, à l'occasion de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans cette entreprise, bénéficié à compter du 1er mai 2011 d'un reclassement dans une autre entité du groupe, la société Dim, devenue depuis la société Hanes France, avec signature en mai 2011 d'avenants à leurs contrats de travail comportant un engagement de l'employeur de leur maintenir dans ces nouveaux emplois au minimum le montant de leur rémunération globale antérieure.

3. Se plaignant d'un non-respect de cet engagement par leur employeur, ces neufs salariés ont saisi, le 15 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société Hanes France à leur verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2011 au 30 juin 2019, un rappel d'indemnité de congés payés pour la même période et des dommages-intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct et de les condamner au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; qu'en décidant, pour dire que les primes concours ne résultaient pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, que ces primes n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent, ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Il en résulte que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.

7. Pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire consécutifs à l'intégration dans leur rémunération globale garantie du montant des primes de concours dont ils bénéficiaient au sein de la société Playtex en vertu, selon eux, d'un engagement unilatéral de celle-ci, l'arrêt, après avoir constaté que ces primes de concours n'étaient pas prévues par les stipulations contractuelles, retient, d'une part, que l'examen des pièces soumises aux débats établit le caractère aléatoire de ces primes qui n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent, ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire, et, d'autre part, qu'il ne ressort des éléments de l'espèce aucune preuve de la volonté de la société Dim de maintenir les primes considérées.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère discrétionnaire de ces primes de concours, sans rechercher sous quelles conditions la société Playtex s'était engagée à verser les primes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

9. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct, et de les condamner au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Hanes France à lui verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2011 au 30 juin 2019, et un rappel d'indemnité de congés payés pour la même période entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. Les cassations prononcées sur le premier moyen entraînent par voie de conséquence celles des chefs des dispositifs critiqués par le second moyen déboutant les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct, et d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

11. Les cassations prononcées sur le premier moyen entraînent par voie de conséquence celles des chefs des dispositifs critiqués déboutant les salariés de leurs demandes de remise sous astreinte des fiches de paye suivant la décision à intervenir, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Hanes France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hanes France et la condamne à payer à MM. [N], [F], [K], [W], [H] et à Mmes [D], [Y], [E] et [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] et les huit autres salariés, demandeurs aux pourvois n° A 20-14.984, T 20-17.977 à Z 20-14.983 et J 20-16.050

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir par conséquent débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société HANES France à lui verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2011 au 30 juin 2019, un rappel d'indemnité de congés payés pour la même période et des dommages et intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct et y ajoutant d'avoir condamné le salarié au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, la société DIM devenue HANES France s'était engagée à maintenir au bénéfice des salariés un niveau de rémunération au moins égal à celui qui était le leur au sein de la société PLAYTEX ; que dans cette perspective il était prévu (pièce 2 de la société) : « en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec les représentants du personnel, votre transfert au sein de la société DIM SAS s'accompagnera de la mise en place d'un dispositif de garantie minimale de rémunération ayant vocation à vous assurer, au sein de l'organisation cible, une rémunération globale d'un montant au moins équivalent à celui qui vous était alloué chez PWF SAS » ; que le salarié conteste la mise en oeuvre de cette garantie de rémunération en faisant état d'une diminution de sa rémunération annuelle depuis 2011 ; qu'il demande, en conséquence, que lui soit alloué un rappel de rémunération d'un montant de 63 699 euros ainsi que 6 369,90 euros au titre des congés payés afférents (pièce 8 du salarié) ; que pour justifier sa demande le salarié fait valoir que sa rémunération comportait des éléments -primes de concours et avantages en nature notamment- qui auraient dû être pris en compte en application du contrat et pour se conformer à la commune intention des parties ; qu'il doit être observé qu'au titre des avantages en nature le salarié ne forme aucune demande ; que la société conclut au rejet de ces prétentions en s'appuyant sur les dispositions contractuelles et sur le plan de sauvegarde de l'emploi et en se référant aux caractéristiques des primes dites de concours ; Sur les dispositions contractuelles : que l'examen du contrat régularisé à l'origine par le salarié avec la société PLAYTEX faisait apparaître au titre de la rémunération (article 7 du contrat, pièce 10 de la société) que le salarié devait percevoir d'une part, une rémunération mensuelle forfaitaire et d'autre part, une prime sur objectifs ; que le salarié ne prétend ni même n'allègue qu'une modification des éléments de cette rémunération serait intervenue lors de son intégration au sein de la société DIM ; qu'en toute hypothèse les bulletins de paie délivrés à l'intéressé après son intégration au sein de la société DIM devenue HANES France ne révèlent aucune modification de la structure initiale de la rémunération au sein de laquelle aucun autre élément n'était évoqué ; Sur les éléments contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi : qu'il doit être rappelé que le transfert du salarié au sein de la société DIM avait prévu à son bénéfice une rémunération globale d'un montant au moins équivalent à celui qui lui était jusqu'alors alloué ; qu'aÌ ce propos, selon les échanges intervenus lors de la réunion du comité central d'entreprise de la société PLAYTEX en date du 8 octobre 2010 (pièce 2 de la société) : « Mme [T] : le rémunération reprise correspond-elle au douzième du salaire actuel pour les commerciaux ; Monsieur [S] : Nous prenons en compte la somme de la rémunération fixe et de la rémunération variable ; Monsieur [J] : Nous divisons ensuite la somme par douze ; Madame [E] : N'est il pas contradictoire que nous disposions de deux statuts différents entre DIM et PLAYTEX ; Monsieur [S] : Monsieur [U] et Monsieur [J] m'ont confirmé que nous pouvions mixer deux statuts au sein d'un groupe fermé ; Madame [E] : Chez DIM la rémunération variable est de 20 % de la rémunération totale contre 30 % chez PLAYTEX. Nous souhaitons conserver le taux de 30 % ». Ce compte rendu ne faisait état d'aucun autre élément de rémunération ce qui est admis par le salarié (conclusions page 9) ; qu'il ressort, en tous cas, des éléments communiqués au cours des débats que le salarié a perçu les sommes calculées en fonction de ce qui avait été négocié avec les partenaires sociaux (pièces 5, 6 et 14 de la société) ce qui a permis au salarié de bénéficier d'un taux de rémunération variable d'au moins 30 % sans vérification préalable de l'atteinte de ses objectifs ce que l'intéressé ne conteste pas ; Sur la commune intention des parties : qu'en se référant à cette commune intention, le salarié soutient que les parties contractantes n'avaient pu exclure de la rémunération minimale garantie les primes de concours ; qu'il apparaît toutefois, au regard des explications qui précèdent, que le contrat régularisé par les parties ne comportait aucun autre élément de rémunération que la rémunération forfaitaire mensuelle et la prime sur objectifs ; que dès lors, le salarié n'est pas fondé à évoquer la commune intention des parties s'agissant du maintien d'autres éléments de rémunération dès lors que ceux-ci ne figuraient pas dans le contrat de travail en cause ; qu'il doit, en tous cas, être rappelé que le salarié avait été informé concernant la garantie minimale de rémunération... cette garantie est constituée d'une part de votre fixe mensuel base mars 2011, d'autre part de la moyenne des éléments variables de rémunération (hors primes concours et autres éléments exceptionnels) perçus d'avril 2010 à mars 2011 (références : bulletins de paie) (pièce 3 de la société) ; Sur les caractéristiques des primes de concours : qu'il n'est pas contesté que ces primes n'étaient pas prévues par les dispositions contractuelles ; que l'examen des pièces soumises aux débats (pièces 12 et 13 de la société) établit le caractère aléatoire des dites primes : à ce titre, le salarié avait perçu 380 euros en avril 2008, 962 euros en février 2009 et 130 euros en septembre 2009 ; qu'il apparaît, ainsi, que ces primes n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire et leur versement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un usage ; que le salarié soutient que ces primes correspondaient à un engagement unilatéral de la société dès lors qu'elles résultaient d'une volonté explicite de celle-ci ; qu'il ne ressort cependant des éléments de l'espèce aucune preuve de la volonté de la société DIM devenue HANES France qu'elle ait, de manière explicite, entendu maintenir les primes considérées ; qu'aÌ cet égard Madame [R] témoigne dans les termes suivants (pièce 8 de la société) « j'atteste par la présente qu'aucun engagement de régularisation intégrant les primes de concours dans le cadre de la garantie de rémunération n'a jamais été pris par la société. Les seuls échanges qui ont eu lieu ont eu pour objet de tenter d'apaiser le climat social avec les salariés concernés par cette garantie de rémunération qui contestaient la bonne application ». En conséquence, le salarié ne peut se prévaloir d'un engagement de la part de la société sur les primes concours ; que la demande formée par le salarié à propos de ces primes n'est ainsi pas fondée ; qu'en conséquence, l'ensemble de ses prétentions seront rejetées et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE vu l'article 1188 du code civil ; Vu le contrat de travail ; Vu le plan de sauvegarde de l'emploi de la société PLAYTEX du 8 octobre 2010 ; V. le courrier de reclassement de la société HANES FRANCE anciennement dénommée DIM ; Vu le courrier électronique adressé par la société en complément du courrier de reclassement qui précise : « Cette garantie est constituée d'une part de votre fixe mensuel...., d'autre part de la moyenne des éléments variables de rémunération (hors primes concours et autres éléments exceptionnels) perçus ... » ; que le contrat de travail initial est muet en ce qui concerne les « primes concours » ; qu'il est constant qu'une prime non sujette à un mode de calcul fixe constant ne revêt pas le caractère d'usage ; que Monsieur [Z] [N] ne peut se prévaloir de l'intégration de ces éléments dans le calcul de sa rémunération minimale garantie ; qu'en conséquence, il convient de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le conseil déboute la société HANES France anciennement dénommée DIM de sa demande reconventionnelle ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; que l'avenant au contrat de travail, à effet du 1er mai 2011, enseignait que « Nous vous rappelons par ailleurs qu'en exécution des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi négocié avec les représentants du personnel, votre transfert au sein de la société DIM SAS s'accompagnera de la mise en place d'un dispositif de garantie minimale de rémunération ayant vocation à vous assurer, au sein de l'organisation cible, une rémunération globale d'un montant au moins équivalent à celui qui vous était alloué chez PWF SAS » ; qu'en considérant que cet avenant qui garantissait une rémunération globale d'un montant au moins équivalent aÌ celle qui était allouée au sein de la société PLAYTEX excluait le montant des primes concours, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2° ALORS QUE le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de la convention ; qu'en recherchant la commune intention des parties aÌ l'avenant au contrat de travail en se référant au compte rendu de la réunion du comité central d'entreprise de la société PLAYTEX du 8 octobre 2010 quand elle aurait dû s'arrêter aux seules dispositions contractuelles liant les parties et résultant de l'avenant au contrat de travail aÌ effet du 1er mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 1188 du code civil ;

3° ALORS QUE le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de la convention ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le contrat régularisé par les parties ne comportait aucun autre élément de rémunération que la rémunération forfaitaire mensuelle et la prime sur objectifs, la cour d'appel s'est arrêtée au sens littéral des termes et n'a nullement procédé, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié, à la recherche de la commune intention des parties s'agissant du maintien d'autres éléments de rémunération, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1188 du code civil ;

4° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que l'intention doit être commune, c'est-à-dire partagée par les parties ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur un courriel datée du 19 juillet 2011, qui se bornait à déterminer la seule intention de la société HANES France sans aucunement faire état ni de la volonté ni de l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1188 du code civil ;

5° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de ses demandes, « qu'il doit, en tous cas, être rappelé que le salarié avait été informé concernant la garantie minimale de rémunération... cette garantie est constituée d'une part de votre fixe mensuel base mars 2011, d'autre part de la moyenne des éléments variables de rémunération (hors primes concours et autres éléments exceptionnels) perçus d'avril 2010 à mars 2011 (références : bulletins de paie) (pièce 3 de la société) » sans constater que cette information du salarié résultait en réalité d'un courriel daté du 19 juillet 2011, soit postérieur à plusieurs mois aÌ la conclusion de l'avenant au contrat de travail, et surtout, qu'un tel courriel ne pouvait caractériser l'accord du salarié à la modification de sa rémunération excluant a posteriori les primes concours, avantages en nature ou autre primes variables, la cour d'appel a violé l'article 1188 du code civil ;

6° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant que « le salarié ne prétend ni même n'allègue qu'une modification des éléments de cette rémunération serait intervenue lors de son intégration au sein de la société DIM » quand il ressortait des écritures d'appel du salarié qu'il faisait valoir « par ce mail du 19 juillet on ne saurait voir une modification d'un acte contractuel signé par les deux parties deux mois et demi auparavant » et qu' « après signature de chaque avenant au mois d'avril 2011 et par les deux parties, il ne peut y avoir une interprétation de la rémunération globale garantie et excluant a posteriori des primes concours avantages en nature ou autres primes variables et par un mail ultérieur du 19/07/2011 (pièce adverse n° 3-1), soit deux mois et demi après » (cf. prod n° 3, p. 11 § avant-dernier et dernier), la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

7° ALORS QUE lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; qu'en décidant, pour dire que les primes concours ne résultaient pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, que ces primes n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent, ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8° ALORS QUE par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le repreneur doit poursuivre le contrat initial qui se maintient aux mêmes conditions ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait des éléments de l'espèce aucune preuve de la volonté de la société DIM devenue HANES France qu'elle ait, de manière explicite, entendu maintenir les primes considérées quand la société HANES France était réputée poursuivre le contrat initial qui se maintenait aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

9° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que l'intention doit être commune, c'est-à-dire partagée par les parties ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur une attestation de Madame [V] qui se bornait à déterminer la seule intention de la société HANES France sans aucunement faire état ni de la volonté ni de l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1188 du code civil ;

10° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un engagement unilatéral de l'employeur de maintenir les primes considérées sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réponse de Madame [P] [R], responsable des ressources humaines, qui proposait de retenir la moyenne des primes concours sur les 3 dernières années, ne caractérisait pas la volonté commune des parties d'inclure dans la rémunération globale les primes de concours (cf. prod n° 3, p. 19 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1188 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aÌ l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir par conséquent débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct, et, y ajoutant, d'avoir condamné le salarié au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ensemble de ses prétentions seront rejetées et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en conséquence, il convient de débouter Monsieur le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation aÌ intervenir des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société HANES France à lui verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2011 au 30 juin 2019, et un rappel d'indemnité de congés payés pour la même période entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct sans même motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14977;20-14978;20-14979;20-14980;20-14981;20-14982;20-14983;20-14984;20-16050
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-14977;20-14978;20-14979;20-14980;20-14981;20-14982;20-14983;20-14984;20-16050


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14977
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