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12/01/2022 | FRANCE | N°20-14696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° N 20-14.696

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [D]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° N 20-14.696

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.696 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2, anciennement dénommée 9e chambre B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur.

2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

3. Il a ensuite contesté à titre subsidiaire son licenciement intervenu le 23 janvier 2012.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le quatrième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors « que le contrat de travail ne prévoyait pas que la loge serait ouverte de 17 heures à 19 heures, mais de 7 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 20 h, cependant que des permanences n'étaient prévues que le lundi matin de 8 h à 9 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h, soit deux heures par semaine ; qu'en retenant que le syndic, en exigeant une permanence à raison de deux heures par jour, n'avait pas modifié le contrat de travail dès lors que la loge devait auparavant être ouverte deux heures par jour, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur astreintes, l'arrêt énonce que l'employeur précise que le contrat de travail prévoyait une amplitude horaire de treize heures coupées par trois heures de pause et comportait la clause suivante : "Les heures d'ouverture de loge sont : lundi au vendredi du 17 heures à 19 heures. Vous prendrez vos pauses : lundi au vendredi de midi trente à quinze heures trente. Il est expressément convenu que la fixation des heures d'ouverture de la loge et vos horaires de pause pourront être unilatéralement modifiés, définitivement ou temporairement, par l'employeur, ce que vous acceptez expressément".

7. L'arrêt retient qu'ainsi l'amplitude contractuelle n'a pas été modifiée et pas plus la durée d'ouverture journalière de la loge qui reste fixée à deux heures. Il en déduit que l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail et que le salarié n'a nullement accompli des astreintes non rémunérées.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les heures d'ouverture de la loge étaient du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures, que durant les horaires d'ouverture de la loge, le salarié devait assurer une permanence dans le local du conseil syndical le lundi matin de 8 heures à 9 heures et le jeudi soir de 18 heures à 19 heures, et que celle-ci ouvrait droit à une rémunération et à la prise d'un repos hebdomadaire dans les conditions définies par la convention collective, la cour d'appel, qui a dénaturé ces termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement du solde de la prime de treizième mois au titre de l'année 2011, alors « qu'il invoquait le paiement régulier d'un treizième mois et, faisant valoir qu'il avait tardivement perçu, un demi treizième mois avec la paie du mois d'octobre 2011, en réclamait le solde ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas cette demande ; qu'en déboutant le salarié de celle-ci au motif qu'il ne l'explicitait pas suffisamment, sans constater que l'employeur justifiait avoir payé l'intégralité du treizième mois pour l'année 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et le premier alinéa du point 4 de l'article 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 :

10. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Selon le second, les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel acquis à cette date.

12. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève que l'intéressé sollicite un rappel de solde de prime de treizième mois pour l'année 2011 et que l'employeur ne répond pas à ce chef de demande que le premier juge avait rejeté en relevant qu'il n'était ni explicité ni justifié.

13. L'arrêt retient que bien qu'il sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, le salarié n'explicite toujours pas ce chef de demande dont il sera dès lors débouté, et relève que l'intéressé se contente d'indiquer qu'il percevait depuis le début de la relation contractuelle une partie de son treizième mois avec la paie du mois de septembre et qu'en 2011 il ne l'a reçue qu'avec la paie d'octobre, après réclamation.

14. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de son paiement à l'intéressé de la prime litigieuse au titre de l'année 2011, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, en application l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, celles des chefs de dispositif qui ont débouté le salarié de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, aux indemnités et dommages-intérêts consécutifs ainsi qu'aux dommages-intérêts réclamés au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne par voie de conséquence celle des chefs du dispositif critiqués par le cinquième moyen déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le cinquième moyen entraîne par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave et de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur astreintes, outre les congés payés afférents, et d'un rappel de solde de prime de treizième mois pour l'année 2011, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de sa contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave, et de ses demandes d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement abusif, de ses demandes de rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, ainsi qu'en ce qu'il condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs à payer à la SCP Gaschignard, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire,

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame la somme de 3 376,01 € à titre de rappel de salaire sur astreinte du mois de mars 2011 au mois de janvier 2012 outre celle de 337,60 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il soutient qu'en application de son contrat de travail, il était de permanence à la loge le lundi matin de 8 à 9 heures alors qu'il lui a été imposé au mois de mars de se trouver à sa loge du lundi au vendredi de 7 heures à 7 h 30, de 12 heures à 12 h 30 et de 19 à 20 heures sans contrepartie financière ; que l'employeur répond que le salarié était lié par un contrat de travail de catégorie B au sens de la convention collective, c'est-à-dire qui prévoit des tâches précises exprimées en unités de valeur et non en nombre d'heures, un emploi à temps plein équivalant à 10 000 UV ; qu'il précise que le contrat de travail prévoyait une amplitude horaire de 13 heures coupées par 3 heures de pause et comportait la clause suivante : « Les heures d'ouverture de loge sont : lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures. Vous prendrez vos pauses : lundi au vendredi de midi trente à quinze heure trente. Il est expressément convenu que la fixation des heures d'ouverture de la loge et vos horaires de pause pourront être unilatéralement modifiés, définitivement ou temporairement, par l'employeur, ce que vous acceptez expressément » ; que la cour retient que l'amplitude contractuelle n'a pas été modifiée et pas plus la durée d'ouverture journalière de la loge qui reste fixée à 2 heures ; que dès lors, l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail et le salarié n'a nullement accompli des astreintes non rémunérées ; qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ; que l'employeur n'a pas commis de manquements rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ;

ALORS QU'il se déduit de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles et de son annexe I que tous les travaux confiés à un salarié de la catégorie B doivent faire l'objet d'une rémunération fixée soit en unités de valeur soit selon un taux horaire ; que le contrat de travail de M. [D] prévoyait que M. [D] devrait assurer une permanence active le lundi matin de 8 h à 9 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h, soit 2 heures par semaine, cette permanence étant rémunérée par 80 unités de valeur qu'il a été imposé à M. [D], à compter de mars 2011, d'effectuer une permanence du lundi au vendredi de 7 h à 7 h 30, de 12 h à 12 h 30 et de 19 h à 20 h, soit 10 heures par semaine ; qu'en retenant que le syndic avait pu modifier les travaux de permanence imposés au salarié, dès lors qu'ils demeuraient compris dans l'amplitude de la journée de travail, sans rechercher si le syndic n'avait pas fautivement omis de prévoir une contrepartie financière, comme l'avait relevé le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la convention collective susvisée et de son annexe I ;

ALORS au surplus QUE le contrat de travail ne prévoyait pas que la loge serait ouverte de 17 heures à 19 heures, mais de 7 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 20 h, cependant que des permanences n'étaient prévues que le lundi matin de 8 h à 9 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h, soit 2 heures par semaine ; qu'en retenant que le syndic, en exigeant une permanence à raison de 2 heures par jour, n'avait pas modifié le contrat de travail dès lors que la loge devait auparavant être ouverte 2 heures par jour, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande tendant au paiement du solde de la prime de treizième mois au titre de l'année 2011,

AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite la somme de 982,16 € titre de rappel de solde de prime de 13e mois pour l'année 2011 ; que L'employeur ne répond pas à ce chef de demande que le premier juge avait rejeté en relevant qu'il n'était ni explicité ni justifié ; que bien qu'il sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, le salarié n'explicite toujours pas ce chef de demande dont il sera dès lors débouté étant relevé qu'il se contente d'indiquer qu'il percevait depuis le début de la relation contractuelle une partie de son 13 mois avec la paie du mois de septembre et qu'en 2011 il l'a reçu après réclamation avec la paie d'octobre ;

ALORS QUE le salarié invoquait le paiement régulier d'un treizième mois et, faisant valoir qu'il avait tardivement perçu, un demi treizième mois avec la paie du mois d'octobre 2011, en réclamait le solde ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas cette demande ; qu'en déboutant le salarié de celle-ci au motif qu'il ne l'explicitait pas suffisamment, sans constater que l'employeur justifiait avoir payé l'intégralité du treizième mois pour l'année 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS QUE le salarié indique qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 16 juin 2011 pour grave dépression nerveuse et reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumis à une visite médicale de reprise ; qu'il reproche de plus à l'employeur de l'avoir soumis à des conditions de travail délétères ayant entraîné une grave dépression ; qu'en réparation, il réclame la somme de 5 000 € ; que l'employeur justifie de ce qu'il a convoqué le salarié par courriel du 22 juin 2011 à une visite médicale de reprise, courriel auquel ce dernier a répondu le jour même « j'irai bien sûr à la convocation médicale du 27 juin prochain » ; que la cour retient que le salarié ne reproche nullement à l'employeur de l'avoir soumis à une visite médicale de reprise tardive, mais de n'avoir fait procédé à aucune visite médicale de reprise ; que dès lors, ce grief n'est pas fondé ; qu'à l'examen des pièces produites par les deux parties, il n'apparaît pas que l'employeur ait soumis le salarié à des conditions de travail délétères mais bien plutôt que ce dernier a commis trois fautes en une année justifiant les avertissements prononcés et encore que ses réclamations examinées précédemment étaient infondées ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité ; que l'employeur n'a pas commis de manquements rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ;

ALORS QU'après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [C] [D] a été en arrêt maladie du 8 mars au 16 juin 2011, soit plus de vingt et un jours, et que selon les courriels échangés entre les parties la visite médicale de reprise n'a été organisée que le 27 juin 2011, soit au-delà du délai de huit jours suivant la reprise du travail ; qu'en déboutant M. [D] de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M. [D] de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2011 et à l'allocation de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire,

AUX MOTIFS QUE l'employeur a notifié au salarié un troisième avertissement par lettre du 13 juillet 2011 ainsi rédigée : « Nous vous rappelons vos décisions de ne plus utiliser votre véhicule personnel et votre téléphone personnel, dans le cadre de l'application de votre contrat de travail. Vous nous informiez de ces décisions par vos courriers recommandés des 7 et 8 février 2011. Nous vous rappelons nos consignes de mise en place des nouvelles dispositions induites par vos décisions que nous vous signifions par courrier recommandé du 3 mars 2011. Pour mémoire, extrait de notre courrier du 3 mars 2011 : « Ces décisions nous conduisent à la mise en place indispensable de nouvelles dispositions dont nous vous faisons part par la présente. Pour tenir compte de votre décision de ne plus prendre d'appels pour la copropriété sur votre portable lorsque vous êtes de service, et pour permettre aux résidents, visiteurs et entreprises de vous trouver en cas de besoin pendant ces plages horaires dédiées à vos différentes tâches, vous voudrez bien afficher, dès réception de la présente le tableau joint, dans chaque entrée et sur la porte de l'atelier. A cet effet, sont joints à la présente huit exemplaires dudit tableau, dont un sous plastique pour le volet de l'atelier, et Mme [R], présidente du conseil syndical tient à votre disposition : - un tableau blanc, à fixer par vos soins, sur la porte de l'atelier. Vous y indiquerez au quotidien la zone de la copropriété où vous effectuez vos tâches l'après-midi. - Le cahier de conciergerie. Vous déposerez toutes tes deux semaines des feuillets détachables dans la boite aux lettres de Mme [R], présidente du conseil syndical. Nous sommes en total désaccord avec vos remarques donnant à penser que depuis des années la copropriété vous est redevable soit parce qu'elle ne rembourse pas des frais que vous engagez pour elle, soit parce qu'elle tarde à le faire. En conséquence. Dorénavant - Toutes les copies des documents que nous serons amenés à vous confier pour distribution aux résidents et/ou affichage dans les entrées seront, sans exception, effectuées par nos soins. - Vous nous communiquerez régulièrement ta liste précise et détaillée (quantité, qualité, utilisation) des produits d'entretien, outils et fournitures nécessaires à la bonne exécution de vos différentes tâches. Nous nous chargerons de vous les faire livrer ». Nous constatons que vous ne respectez pas ces consignes, en effet : La Quincaillerie Aixoise (qui effectue sa facturation mensuelle en fin de mois) nous transmet début juillet une facture de produits ménagers et d'entretien. Après les avoir interrogés, il s'avère que : - vous avez été vous servir le 2 juin 2011 pour le compte de la copropriété - vous étiez en arrêt maladie jusqu'au 17 juin 2011 - vous n‘aviez plus notre accord depuis le mois de mars dernier - ?- [sic]. La présente constitue un ultime avertissement » ; que le salarié a répondu le 15 juillet 2011 dans les termes suivants : « C'est avec surprise que j'ai pris connaissance du contenu de la lettre que vous m'avez envoyé en recommandée en m'infligeant un ultime avertissement (comme vous dites) ! Je n ‘accepte pas cet avertissement, et je vous demande de le réviser. Effectivement, j'étais en arrêt maladie jusqu'au 17 juin 2011 lorsque je suis allé faire des achats à la Quincaillerie d'[Localité 3] pour le compte de la copropriété le 2 juin 2011 alors que j'aurais dû attendre et passer par vos soins. Simplement j'avais donc prévu de reprendre mon travail et avec un esprit de faire au mieux, je suis allé de moi-même à la Quincaillerie d'[Localité 3] pour tout mettre en place afin de bien travailler avec les produits que j'avais besoin. Ceci est la stricte vérité et vous m'infligez un nouvel avertissement sans ne chercher à comprendre ! Bien sûr.., bien sûr... j'aurais dû passer donc par vous pour faire ces achats (serpillières, gants, déodorants, etc.). Je n'ai eu pourtant que des bonnes intentions en préparation de la reprise de mon travail ! Je regrette vraiment que vous me sanctionnez alors que je ne le mérite pas. Je vous demande de revoir votre décision » ; qu'il ressort des deux documents précités que le salarié a bien exécuté une tâche qui ne lui était pas demandée, à savoir conduire son véhicule personnel, alors même qu'il l'avait préalablement expressément refusée, et ce bien qu'il se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie, selon son psychiatre traitant en raison des troubles anxio-dépressifs sévères justifiant à compter du 9 mai 2011 un repos hors département pour une durée de trois semaines ; qu'ainsi, le salarié a bien commis la faute qui lui est reprochée et qui justifie l'avertissement prononcé lequel ne sera pas annulé ;

1° ALORS QUE l'employeur ne reprochait pas au salarié d'avoir fait usage de son véhicule personnel après que cela lui ait été refusé, mais d'avoir personnellement procédé à l'acquisition de produits d'entretien alors qu'il était en congé de maladie et aurait dû en faire la commande par l'intermédiaire du syndic ; qu'en retenant que l'avertissement était justifié en raison de l'usage prohibé de son véhicule personnel par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS au surplus QU'en s'abstenant de rechercher si n'était pas disproportionné l'avertissement infligé au salarié pour avoir pris l'initiative d'acquérir pour le compte de la copropriété, après avoir indiqué qu'il ne le ferait plus, quelques produits d'entretien dans une quincaillerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M. [D] de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE (p. 5) le salarié sollicite la somme de 982,16 € titre de rappel de solde de prime de 13e mois pour l'année 2011 ; que L'employeur ne répond pas à ce chef de demande que le premier juge avait rejeté en relevant qu'il n'était ni explicité ni justifié ; que bien qu'il sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, le salarié n'explicite toujours pas ce chef de demande dont il sera dès lors débouté étant relevé qu'il se contente d'indiquer qu'il percevait depuis le début de la relation contractuelle une partie de son 13 mois avec la paie du mois de septembre et qu'en 2011 il l'a reçu après réclamation avec la paie d'octobre ; que (résumé) la demande présentée à titre de rappel de salaire sur astreinte n'est pas fondée ; que les avertissements dont il a fait l'objet étaient justifiés ; que le salarié n'est pas fondé à se plaindre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que (p. 9) le salarié sollicite la résiliation du contrat de travail au bénéfice des manquements qui viennent d'être examinés ; qu'il ajoute qu'en juin 2009 il a été contraint de déposer une main courante contre Mme [Z], membre du conseil syndical, pour insultes et dégradation volontaire de plantations ; qu'il produit une attestation du M. [B] [M] selon lequel Mme [I] serait passée plusieurs fois devant lui en le regardant d'un air moqueur et Mme [R] lui aurait dit qu'il devait se taire, car il n'était qu'un employé et qu'il n'était plus là pour longtemps ; que le salarié fait encore état d'une attestation de M. [K] [X] selon laquelle, M. [V], le directeur du syndic, aurait refusé de discuter de leur litige alors qu'il l'interpellait lors d'une rencontre fortuite ; que l'employeur produit des correspondances de Mmes [I] et [R] faisant état de leurs griefs ; que la cour retient que les principaux griefs articulés par le salarié sont infondés, comme il a été montré au 9 points précédents, et que l'attitude de M. [V] n'apparaît pas fautive, un employeur pouvant choisir le moment d'un entretien avec un salarié ; que les comportements attribués à Mme [Z] ne sont pas établis ; que l'attitude prêtée à Mme [I] est dénuée de gravité ; qu'enfin les propos que M. [B] [M] prête à Mme [R], la présidente du conseil syndical, à les supposer avérés, ne sauraient engager l'employeur, c'est-à-dire le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et pas plus s'opposer à eux seuls à la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas commis de manquements rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ;

1° ALORS QUE, en application l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, celles des chefs de dispositif qui ont débouté le salarié de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, aux indemnités et dommages-intérêts consécutifs ainsi qu'aux dommages-intérêts réclamés au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

2° ALORS QUE M. [D] ne reprochait pas à son employeur d'avoir unilatéralement choisi la date à laquelle il s'entretiendrait avec lui, mais (pp. 16-17) de refuser purement et simplement tout entretien individuel et même de lui adresser la parole ; qu'il ajoutait, en se prévalant du témoignage précis d'un copropriétaire, que le syndic l'avait injurié en le traitant de « tafiole » ; qu'en se bornant à écarter toute faute du syndic au motif que l'employeur peut choisir le moment d'un entretien avec son salarié, sans répondre aux conclusions dont elle était effectivement saisie, faisant valoir que l'employeur refusait toute communication sauf à injurier son salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° - ALORS QUE M. [D] faisait encore valoir (p. 33), non seulement qu'il n'avait pas été entièrement payé de son treizième mois mais encore qu'au titre de l'année 2011, l'employeur ne lui avait pas réglé la fraction normalement payable en septembre, l'obligeant à protester pour en obtenir le paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire):

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. [C] [D] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave au soutien d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, laquelle lie la juridiction ; que l'employeur reproche en substance au salarié, dans le contexte disciplinaire de trois avertissements, d'avoir affiché le message suivant « que la personne qui enlève cette affiche ait le courage de venir me voir. Le Concierge », d'avoir adressé des écrits injurieux au syndic, M. [V], et aux membres du conseil syndical, le 8 décembre 2011, en le traitant de « menteur » et indiquant « [...] Je réitère que le mal et le mensonge se retourne toujours contre celui qui le produit. Toujours » ; qu'il fait valoir que Mme [R], présidente du conseil syndical, a été contrainte de déposer une main courante au regard de son attitude menaçante et de ses propos injurieux le 28 octobre 2011 ; que l'employeur reproche encore au salarié un refus de se plier aux instructions d'inscrire sur un cahier de conciergerie pour mémoire uniquement, les événements inhabituels, incidents, pannes, ainsi que ses tâches ponctuelles et de ne pas afficher son emploi du temps et encore de ne pas inscrire sur le tableau qui est accroché à la porte de l'atelier, le lieu où l'on peut le trouver pendant ses heures de travail et enfin de ne pas respecter pas les heures d'ouverture de la loge et d'avoir quitté son lieu de travail sans motif légitime les 18 novembre 2011 et 6 décembre 2011 ; que les griefs qui viennent d'être synthétisés n'étaient pas couverts par la prescription bimensuelle à la date de la convocation à l'entretien préalable et l'employeur n'avait nullement épuisé son pouvoir disciplinaire les concernant, le dernier avertissement datant au contraire de 5 mois au temps de la procédure de licenciement ; que la cour retient que le salarié se trouvait pris dans un conflit l'opposant à l'employeur, conflit dans lequel ses positions étaient infondées ; que cette opposition l'a amené à une insubordination, caractérisée dans les termes de la lettre de licenciement au vu des pièces produites, qui ne permettait plus la poursuite de la relation contractuelle compte tenu notamment des menaces et dénigrements adressés à l'employeur qui, s'ils peuvent apparaître ténus au regard de l'ancienneté du salarié, prennent un relief singulier une fois mis en rapport, non seulement avec son passé disciplinaire récent, mais aussi avec sa personnalité, laquelle leur donnait un poids indéniable ; qu'en effet, le salarié devait revendiquer une réinsertion parfaitement méritoire mais aussi un itinéraire singulier dans un livre qu'il cosignait en 2015 intitulé : « Le Baron - L'itinéraire d'un voyou gâté » et dans lequel il laissait son éditeur le présenter ainsi : « Authentique voyou, [C] [D] dit le Baron peut s‘enorgueillir de plus de trente ans de « métier » : braquer, cambrioler, trafiquer, flamber sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Frôlant maintes fois l‘arrestation [C] [D] nous raconte ici un parcours digne des plus grands parrains, entre vie de luxe et descentes aux enfers. Ce récit débute dans la Légion Etrangère, puis nous entraîne en Espagne, au volant des premiers go fast étourdissants et bien sûr à l'intérieur de coffres-forts fabuleux... Témoins privilégiés, complices célèbres, prisons minables et somptueuses demeures, le Baron ne cache rien ! il revient en détail en détail sur ses meilleurs coups ; nous fait entrer au plus près du milieu et balance ses quatre vérités... Son témoignage éclaire un monde fascinant, ultra violent mais codifié. Aujourd'hui rangé des voitures, le Baron se fait le porte-parole d'une génération disparue, celle des voyous insolents et magnifiques ! » ; qu'en conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, y compris sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

1° ALORS QUE pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel relève que l'employeur reprochait à M. [D] d'avoir affiché un message disant « que la personne qui enlève cette affiche ait le courage de venir me voir. Le Concierge », d'avoir traité M. [V], de menteur dans un courriel du 8 décembre 2011, et d'avoir eu une attitude menaçante et des propos injurieux à l'égard d'un membre du conseil syndical le 28 octobre 2011, puis retient seulement que le salarié se trouvait pris dans un conflit l'opposant à l'employeur, conflit dans lequel ses positions étaient infondées, et que cette opposition l'a amené à une insubordination, caractérisée dans les termes de la lettre de licenciement au vu des pièces produites, qui ne permettait plus la poursuite de la relation contractuelle compte tenu notamment des menaces et dénigrements adressés à l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs, sans indiquer en quoi les propos, et courriels de M. [D], à l'égard du syndic et des membres du conseil syndical auraient présenté un caractère injurieux ou menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE M. [D] expliquait dans ses conclusions (pages. 27) que les affichages et propos que lui reprochait l'employeur étaient liés à la non réception d'une commande d'ampoules et de divers articles qui avait été livrée à l'agence du syndic quand M. [V] prétendait n'avoir rien reçu ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ces éléments, si les affiches et le courriel du 8 décembre 2011 mentionnés dans la lettre de licenciement ne devaient pas être considérés comme le simple exercice de sa liberté d'expression par M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE pour caractériser la faute grave imputable à M. [D], la cour d'appel retient que les dénigrements et menaces du salarié, par eux-mêmes ténus, prenaient un poids indéniable au regard du passé judiciaire de celui-ci ; qu'en se fondant sur cette circonstance quand l'employeur ne prétendait nullement avoir connaissance du passé judiciaire du salarié et avoir par suite pu donner un poids particulier aux prétendues menaces dont il faisait état, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14696
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-14696


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14696
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