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06/01/2022 | FRANCE | N°20-14511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-14511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 29 F-B

Pourvoi n° M 20-14.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.511 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 29 F-B

Pourvoi n° M 20-14.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.511 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a refusé de prendre en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite de M. [G] (l'assuré), les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, dont celui-ci a bénéficié du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré, les périodes de versement de l'allocation de congé solidarité, alors :

« 1°/ que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité, qui sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale, permettent uniquement de valider des trimestres requis en vue de l'ouverture du droit à pension ; qu'elles ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire annuel de base servant au calcul de la pension puisque l'allocation de congé-solidarité est un revenu de remplacement ne donnant pas lieu au versement de cotisations de retraite, ni à report de salaire sur le compte de l'assuré ; qu'en décidant que les périodes de versement de l'allocation de congé solidarité de 2006 à 2014, qui n'avaient donné lieu à aucun report de salaire sur le compte individuel de M. [G], auraient dû être prises en compte dans son salaire annuel de base servant de calcul de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont seulement assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale ; que le fait que le fonds de solidarité vieillesse verse au régime concerné une somme forfaitaire correspondant à la validation de ces périodes dans la durée d'assurance, et qu'il reçoive le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V de l'article 15 de la loi du 17 décembre 2000, ne permet pas de considérer que les allocations de congé-solidarité ont fait l'objet d'un versement de cotisations de retraite et doivent être prises en compte dans la détermination du salaire annuel de base servant au calcul de la pension ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 351-1, L. 135-2, L. 351-2, L. 351-3, R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les deuxième et troisième dans leur rédaction applicable au litige :

4. Aux termes des troisième et quatrième de ces textes, sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par le premier.

5. Selon le cinquième, le salaire servant de base au calcul de la pension selon les modalités prévues par le deuxième, est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versés au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

6. Il résulte de ces dispositions que l'allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension.

7. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que si, en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes assimilées que ces textes mentionnent sont des périodes qui, n'ayant pas été soumises à cotisations d'assurance vieillesse, sont prises en compte dans le calcul des trimestres sans donner lieu toutefois à un report de salaire sur le compte individuel de l'assuré, tel n'est pas le cas de l'allocation de congé solidarité, pour laquelle l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, a prévu d'une part, que les périodes de versement sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire, d'autre part, que le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir ordonné la jonction des procédures n°15/08652 et 15/08654 sous le n°15/08652, d'Avoir infirmé :

- le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 avril 2015 (21106575) qui avait rejeté les recours de Madame [J] [O] tendant à contester l'indu réclamé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre des années 2008 et 2009 résultant d'une facturation excessives d'actes cotés AIS3 pour les années 2008 et 2009 et d'Avoir condamné Madame [O] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 170.247 € ainsi que celle de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- et le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 avril 2015 (21201386) qui avait rejeté le recours de Madame [O], l'avait déboutée de toutes ses autres demandes et l'avait condamnée à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 17.530,98 € à titre de pénalité financière infligée par décision du 29 juillet 2011 ainsi que celle de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, d'Avoir annulé l'audition du 6 octobre 2010, dit que cette annulation entraîne l'annulation de toute la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement de l'indu et de la procédure de mise en oeuvre des pénalités financières et, en conséquence, d'Avoir débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie de toutes ses demandes, et condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie à payer à Madame [O] la seule somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Madame [O] a été convoquée et entendue dans les locaux de la caisse primaire centrale d'assurance maladie, le 6 octobre 2010, par Monsieur [U] qui avait mentionné dans le procès-verbal d'audition qu'il était ‘agréé' par le directeur général de la CNAM, et ‘ayant prêté serment devant le juge d'instance agissant conformément aux dispositions des articles L.114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.' Après de multiples demandes de Madame [O] et de son avocat, qui soulevaient l'irrégularité de cette audition, la caisse a communiqué la pièce justifiant que Monsieur [U] était bien titulaire d'un agrément, comme il l'avait précisé (pièce communiquée le 22 décembre 2017).

Il résulte de cette pièce que Monsieur [U] avait effectivement reçu un agrément du directeur général de la caisse nationale en date du 16 février 2005.
Dans ses conclusions, la caisse primaire d'assurance fait valoir que Monsieur [U] avait prêté serment devant le tribunal d'instance de Marseille le 16 mai 2005.
Or, en dépit des demandes de l'avocat de l'appelante, la caisse n'a pas communiqué la preuve de cette prestation de serment.
La cour constate que Monsieur [U] était ‘agréé' par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de Madame [O], il aurait été ‘assermenté.'
Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L.114-10 et L.243-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l'audition doit être annulée.
Cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes et procédures ayant suivi, y compris la procédure de mise en oeuvre de la pénalité financière décidée le 29 juillet 2011 telle que prévue et déterminée par l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale puisque la seule justification de cette pénalité, qui est le non respect de la règlementation en vigueur suivie d'une procédure de répétition de l'indu ou de toute autre demande de condamnation au remboursement des sommes indues, n'existe plus du fait de l'annulation de la procédure de contrôle et des actes subséquents. »

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des mentions de la « carte d'identité professionnelle agent de contrôle assermenté », régulièrement produite aux débats par la CPCAM des Bouches du Rhône et revêtue du cachet du tribunal d'instance de Marseille que Monsieur [U], « a été agréé(e) comme agent de contrôle assermenté près la caisse de Marseille par le Directeur Général de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et a prêté serment devant le Juge du Tribunal d'Instance de Marseille le 16 mai 2005 » ; qu'en retenant, pour faire droit au moyen de nullité de toute la procédure présenté par l'infirmière, qu'en produisant cette pièce aux débats, la caisse aurait établi que Monsieur [U] avait effectivement reçu un agrément du directeur général de la caisse nationale le 16 février 2005 mais non que « la caisse n'a pas communiqué la preuve de cette prestation de serment » pour démontrer que Monsieur [U] aurait été assermenté le 6 octobre 2010, date de l'audition de Madame [O], la cour d'appel a dénaturé cette carte d'identité professionnelle et ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la CPCAM des Bouches du Rhône avait produit aux débats la carte professionnelle de Monsieur [U] qui établissait que son agent était non seulement agréé mais aussi assermenté à la date des opérations litigieuses ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas dénaturé cette carte professionnelle, en n'en tenant pas compte, elle a violé ensemble l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire moyen - Détermination - Exclusion - Allocation de congé-solidarité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Allocation de congé-solidarité

Il résulte des articles 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ces deuxième et troisième textes dans leur rédaction applicable au litige, que l'allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension


Références :

Article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

articles L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-14511, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-14511
Numéro NOR : JURITEXT000044900974 ?
Numéro d'affaire : 20-14511
Numéro de décision : 22200029
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-01-06;20.14511 ?
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