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06/01/2022 | FRANCE | N°20-13690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-13690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 17 F-B

Pourvoi n° U 20-13.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U

20-13.690 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarificati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 17 F-B

Pourvoi n° U 20-13.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.690 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement [Adresse 9], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2019), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles d'une atteinte pleurale déclarée le 4 novembre 2016 par un de ses salariés (la victime).

2. La [4] (la [4]) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La [4] fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime doivent être imputées au compte spécial, alors :

« 2°/ que la présomption d'exposition au risque de la maladie professionnelle ne profite qu'aux salariés employés par une entreprise inscrite sur la liste [2] ; que cette présomption ne profite pas à l'employeur inscrit sur la liste et encore moins aux autres employeurs qui doivent rapporter la preuve que le salarié a été effectivement exposé, du fait de ses conditions de travail réelles au risque amiante chez son précédent employeur inscrit sur la liste [2] ; qu'en faisant profiter le dernier employeur de la présomption d'exposition au risque attaché à l'inscription du précédent employeur du salarié sur la liste [2], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris par application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il appartient à l'employeur qui demande l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, de rapporter la preuve que le salarié, de par ses fonctions réelles a été effectivement exposé au risque chez un précédent employeur ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée par la société sans même que soit indiquées les tâches exécutées par le salarié pendant un an et six mois seulement pour un précédent employeur, trente-cinq ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale :

4. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

5. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

6. L'arrêt énonce que la victime, ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([2]), est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité, que son exposition chez cet employeur est établie par ses propres déclarations et par la présomption non utilement combattue d'exposition à l'amiante, que la [4] reconnaît expressément l'exposition du salarié au risque chez son dernier employeur et qu'il n'est pas possible de déterminer dans laquelle des deux entreprises l'exposition au risque a provoqué la maladie.

7. En statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la [4]

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dépenses de la maladie déclarée par M. [V] doivent être imputées au compte spécial et non au compte de la Société [3] et d'avoir condamné la [4] aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « la preuve des faits juridiques est libre ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes et dans les seuls cas où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'il résulte de cet article que s'il ne vaut pas à lui seul reconnaissance du fait allégué, le silence opposé à l'affirmation d'un fait peut être retenu en ce sens à condition d'être conforté par d'autres éléments du débat ; que M. [V] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle, en y remplissant la rubrique concernant l'exposition au risque dans des emplois antérieurs, qu'il avait travaillé en qualité d'émailleur pour la société [6] de 1969 à 1971 avant de faire partie des effectifs de la société [3] de 1973 au 31 décembre 2006 en qualité d'exploitant pont et qu'il a produit à l'enquêteur de la caisse un relevé de carrière faisait apparaître son activité au service de la société [6] à [Localité 8] du 10 février 1969 au 27 mars 1970 et du 5 avril 1971 au 1er octobre 1971 en qualité d'émailleur, lequel relevé fait en outre référence à un certificat de travail, qui n'est cependant pas produit aux débats ; que disposant de la possibilité de vérifier cette information concernant cette activité antérieure du salarié puisqu'elle a accès à toutes les données émanant de la [5] ayant instruit la demande de reconnaissance de la maladie, la [4] ne la conteste à aucun moment, mais qu'elle conteste seulement que l'inscription d'un employeur sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante établisse l'exposition à cette substance ; qu'elle indique d'ailleurs en page 5 de ses écritures soutenues à l'audience que le courrier de l'inspection du travail produits aux débats par la société [3] « n'est plus de nature à démontrer que les conditions de travail auxquelles était réellement soumis M. [V] chez son précédent employeur l'ont exposé au risque de sa maladie » ce dont il résulte que l'existence même du précédent employeur apparaît acquise aux termes de son raisonnement ; qu'il convient de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves précises et concordantes que M. [V] a bien travaillé pour le compte de la société [6] à l'adresse du site indiqué et pendant les deux périodes précitées ; que le salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([2]) est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que s'agissant plus précisément des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale, dont le régime est spécifique, cette présomption suppose que le salarié ait occupé un des emplois figurant à la liste annexée à l'arrêté ; que la société [6] figure pour son site de [Localité 8] et pour la période de 1926 à 1995 à l'annexe II de la liste prévue par l'arrêté du 3 juillet 2000 des établissements ayant fabriqués des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que M. [V] est donc présumé avoir été exposé à l'amiante pendant ses deux périodes d'activité précitées au service de cet employeur et qu'il n'est aucunement apporté la preuve contraire par la [4] ; que son exposition chez ce précédent employeur est donc établie à la fois par ses propres déclarations et par la présomption non utilement combattue d'expositions à l'amiante résultant de son activité pour une entreprise figurant sur la liste dite [2] ; que la [4] reconnaît expressément l'exposition du salarié au risque chez la société [3] puisqu'elle indique en page 4 de ses écritures soutenues à l'audience que « le dernier employeur chez lequel M. [V] a été exposé au risque du tableau n°30 est la société [3] au sein de laquelle il a exercé le métier de pontonnier pendant plus de 33 ans » ; qu'il résulte de toute ce qui précède que M. [V] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; que si les durées d'exposition chez ses deux employeurs successifs sont inégales, son exposition d'environ un an et demi chez les [6] n'apparaît nullement négligeable et il n'est aucunement exclu qu'elle puisse être à l'origine de la maladie ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer laquelle des deux entreprises dans laquelle l'exposition au risque a provoqué cette dernière. »

1) ALORS QUE pour justifier l'inscription exceptionnelle d'une maladie professionnelle au compte spécial par dérogation au principe de la tarification individuelle au taux réel, l'exposition au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes requiert une exposition ininterrompue au risque ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [V] avait été salarié de la société [6] du 10 février 1969 au 27 mars 1970, puis du 5 avril 1971 au 1er octobre 1971, avant d'être salarié par la société [3] du 10 janvier 1973 au 31 décembre 2006, de sorte qu'à supposer qu'il avait été exposé au risque amiante au sein de ces deux entreprises, l'exposition n'avait pas été ininterrompue mais entrecoupée de long délais de carence ; qu'en considérant que M. [V] avait été exposé au risque amiante successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes pour inscrire au compte spécial les conséquences financières de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ensemble l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QUE la présomption d'exposition au risque de la maladie professionnelle ne profite qu'aux salariés employés par une entreprise inscrite sur la liste [2] ; que cette présomption ne profite pas à l'employeur inscrit sur la liste et encore moins aux autres employeurs qui doivent rapporter la preuve que le salarié a été effectivement exposé, du fait de ses conditions de travail réelles au risque amiante chez son précédent employeur inscrit sur la liste [2] ; qu'en faisant profiter la société [3] de la présomption d'exposition au risque attaché à l'inscription du précédent employeur du salarié, les [6], sur la liste [2], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris par application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

3) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui demande l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, de rapporter la preuve que le salarié, de par ses fonctions réelles a été effectivement exposé au risque chez un précédent employeur ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée par la société [3] sans même que soit indiquées les tâches exécutées par le salarié pendant un ans et six mois seulement pour la société [6] 35 ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ensemble l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13690
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Imputation - Preuve - Charge - Détermination

PREUVE - Règles générales - Charge - Demandeur - Applications diverses SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies professionnelles prises en considération - Maladies professionnelles - Dépenses engagées par la caisse - Inscription au compte spécial

Inverse la charge de la preuve et viole les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour retenir que les conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime doivent être inscrites au compte spécial, énonce que celle-ci, qui a travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire


Références :

Article 1353 du code civil

articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale

article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2019

Sur la détermination de la charge de la preuve de l'imputation de la maladie professionnelle en cas d'exposition du salarié au risque chez plusieurs employeurs : 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67494, Bull. 2010, II, n° 175 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-13690, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13690
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