LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Non-lieu à statuer
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° S 20-18.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.495 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer soulevé par la défense
1. Mme [K] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 4 juin 2020, statuant en référé, ayant confirmé l'ordonnance du 5 juin 2019, disant n'y avoir lieu à référé sur sa demande en réintégration au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes du 26 novembre 2019, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° S 20-18.495 ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.