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05/01/2022 | FRANCE | N°18-26257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2022, 18-26257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° N 18-26.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], a formé l

e pourvoi n° N 18-26.257 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° N 18-26.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 18-26.257 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SED [Localité 2],

2°/ à la société AJ associés, dont le siège est [Adresse 6], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SED [Localité 2],

3°/ à la société Groupe Bernard Hayot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Bernard Hayot, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 septembre 2018), M. [P], engagé par la société d'exploitation et de distribution [Localité 2] en qualité de manager rayon boucherie niveau 2 a été licencié pour motif économique le 19 décembre 2015 en suite d'un jugement du tribunal mixte de commerce prononcé le 20 octobre 2011 autorisant la cession de l'entreprise à la société Groupe Bernard Guyot (société GBH) moyennant la poursuite de seize contrats de travail dont celui d'un manager de rayon frais niveau 1 et la suppression de dix huit postes, dont trois managers de rayon niveau 2.

2. Estimant que son licenciement n'avait pas été autorisé par le tribunal de commerce au motif qu'il occupait un poste de manager de rayon niveau 1, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture et son intégration au sein de la société GBH.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4.Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est bien fondé, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à la société SED [Localité 2], représentée par son liquidateur, qu'à la société GBH, alors :

« 3°/ qu'il soutenait que le délai prévu à l'article L. 642-5 du code de commerce selon lequel les licenciements autorisés par le plan doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, n'avait pas été respecté puisqu'il avait été licencié le 19 décembre 2011 soit près de deux mois après le jugement du 20 octobre 2011 en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

4°/ que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement admettait ce principe en indiquant qu' « il a été recherché toute solution de reclassement vous concernant » mais se bornait à ajouter une formule type : « malheureusement, en vain à ce jour », et que l'administrateur judiciaire n'avait donné aucune précision sur ses supposées recherches ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cessation de l'activité de la société SED [Localité 2] et sa non-appartenance à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, les conclusions du salarié invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai prévu par l'article L. 642-5 du code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et comme tel inopérant, dès lors que le défaut de respect du délai prévu par ce texte n'a pas pour conséquence de priver d'effet l'autorisation de licenciement contenue dans le jugement et constitue une irrégularité de forme du licenciement dont l'intéressé ne demandait pas l'indemnisation.

6. Ensuite, ayant relevé que l'obligation de reclassement qui s'imposait aux organes de la procédure collective, trouvait sa limite dans la cessation d'activité de la société SED [Localité 2], laquelle n'appartenait pas à un groupe de sociétés, la cour d'appel a justifié légalement sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [P]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. [H] [P] était bien fondé, d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de celui-ci et de l'avoir condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à la société SED [Localité 2], représentée par son liquidateur, qu'à la société GBH ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 20 octobre 2011 adoptant le plan de cession totale du fonds de commerce de la société SED [Localité 2] prend acte de la poursuite de 16 contrats de travail (5 employés de rayon commercial niveau 2, 3 hôtesses d'accueil 2, 3 hôtesses de caisse niveau 2, 1 manager de rayon sec niveau 2 [ELPDH], un manager de rayon frais niveau 1, un réceptionnaire et un employé administratif) et précise que les licenciements des 18 salariés non repris (un directeur de supermarché, un manager de département, un employé commercial 1, 4 vendeurs 2,5 employés commerciaux 2, 3 managers de rayon niveau 2, 3 hôtesses d'accueil) interviendront sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois après le jugement ; que M. [P], revendiquant un emploi de manager rayon 1, comme mentionné sur son certificat de travail, fait valoir que le plan de cession ne fait nullement état du licenciement d'un manager de niveau 1 ; que l'examen des pièces versées au débat montre que les bulletins de salaires délivrés à M. [P] mentionnent comme emploi "Manager de rayon 2", sauf sur ceux délivrés par l'administrateur judiciaire de novembre 2011 à mars 2012, comprenant la période de préavis, soit postérieurement à l'adoption du plan de cession ; que sur ces derniers bulletins, il est mentionné "Manager de rayon 1 - Boucherie" ; qu'il en résulte que peu importe les mentions apportées sur le certificat de travail et sur les bulletins délivrés postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, M. [P] ne justifie pas qu'à la date du plan de cession, il ait bénéficié du niveau 1 ; que par ailleurs, si le jugement énumérant les emplois pour lesquels les contrats de travail sont poursuivis, précise "un manager de rayon frais 1", il ne mentionne nullement d'emploi de manager de rayon boucherie de niveau 1 qui soit conservé ; qu'il en résulte que l'emploi de manager de rayon boucherie était nécessairement compris dans les trois emplois de manager de rayon de niveau 2 dont le licenciement a été autorisé ; qu'en conséquence, le licenciement de M. [P], autorisé par le plan de cession, est justifié par une cause réelle et sérieuse, étant relevé que l'obligation de reclassement qui s'imposait aux organes de la procédure collective trouvait sa limite dans la cessation de l'activité de la société SED [Localité 2], laquelle n'appartenait pas à un groupe de sociétés ; que dès lors, il ne peut être valablement reproché aux organes de la procédure collective de ne pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement définitif du tribunal de commerce du 20 octobre 2011 ne vise aucun emploi de manager rayon boucherie n° 1 qui soit repris ni licencié ; qu'en revanche, ce jugement a prévu le licenciement de 3 managers de rayon de niveau 2 ; que l'ensemble des bulletins de salaire de M. [P] au jour du jugement fait apparaître qu'il est manager de rayon niveau 2, à l'exception du certificat de travail et des bulletins de salaires postérieurs à la reprise ; qu'au jour du licenciement, il était manager de rayon niveau 2 et faisait donc partie des salariés licenciés ; que le passage du niveau 2 au niveau 1 n'est corroboré par aucune décision d'élévation d'échelon ou d'avenant au contrat de travail ; que tous les éléments de contexte pointent vers une simple erreur matérielle qui ne peut créer de droit au bénéfice de M. [P] ;

1 ) ALORS QU'un salarié peut se prévaloir de l'emploi qui a été mentionné sur son certificat de travail par l'employeur et c'est à ce dernier qu'il appartient, le cas échéant, de rapporter la preuve de ce qu'il a commis une erreur ; que la cour d'appel a constaté que le certificat de travail délivré à M. [P] par l'administrateur judiciaire mentionnait un emploi de manager rayon 1, de même que tous les bulletins de salaire délivrés de novembre 2011 à mars 2012 ; qu'en affirmant cependant que M. [P] ne justifiait pas avoir bénéficié du niveau 1, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2 ) ALORS QU'en se fondant, pour affirmer que l'emploi de manager de rayon boucherie était nécessairement compris dans les trois emplois de manager de rayon de niveau 2 dont le licenciement a été autorisé, sur le jugement énumérant les emplois pour lesquels les contrats sont poursuivis visaient "un manager de rayon frais 1" mais ne mentionnaient pas d'emploi de manager de rayon boucherie de niveau 1 conservé, quand, d'une part, la boucherie d'un supermarché fait partie des rayons « frais », par opposition aux rayons « sec », et que, d'autre part, il ressort des constatations de l'arrêt que l'emploi de « manager de rayon boucherie », que ce soit de niveau 1 ou de niveau 2, n'était en toute hypothèse cité dans aucune des deux catégories, celle des emplois conservés comme celles des emplois supprimés ; qu'en, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-5 du code de commerce ;

3 ) ALORS QUE l'appelant soutenait que le délai prévu à l'article L. 642-5 du code de commerce selon lequel les licenciements autorisés par le plan doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, n'avait pas été respecté puisqu'il avait été licencié le 19 décembre 2011 soit près de deux mois après le jugement du 20 octobre 2011 en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (p. 13/14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4 ) ALORS QUE l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement admettait ce principe en indiquant qu'« il a été recherché toute solution de reclassement vous concernant » mais se bornait à ajouter une formule type : « malheureusement, en vain à ce jour », et que l'administrateur judiciaire n'avait donné aucune précision sur ses supposées recherches ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cessation de l'activité de la société SED [Localité 2] et sa non-appartenance à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26257
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2022, pourvoi n°18-26257


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.26257
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