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16/12/2021 | FRANCE | N°20-19488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-19488


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1247 FS-B

Pourvoi n° W 20-19.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société Orano cycle, dont le siège est [Adresse 1]

, ayant un établissement secondaire à [Adresse 4] a formé le pourvoi n° W 20-19.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Cae...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1247 FS-B

Pourvoi n° W 20-19.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société Orano cycle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire à [Adresse 4] a formé le pourvoi n° W 20-19.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano cycle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] et du syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), s'estimant victime d'une discrimination en raison de ses mandats électifs, M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (le syndicat), ont assigné la société Areva NC la Hague, devenue la société Orano cycle, à leur payer des dommages-intérêts.

2. Par jugement du 16 mai 2018, dont appel a été interjeté, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Orano cycle fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de rejeter l'exception de procédure, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

6. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

7. Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

8. Pour statuer sans audience, l'arrêt retient que l'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et que conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020, indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, que les parties ont déposé leurs dossiers, permettant ainsi de retenir l'affaire sans audience.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 6, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

10. L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Orano cycle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Orano cycle fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, statuant sans audience, rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Areva NC désormais Orano cycle, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, condamné la société Orano cycle à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

ALORS QUE l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Orano cycle fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Areva NC désormais Orano cycle, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, condamné la société Orano cycle à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

1) ALORS QUE la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte d'appel du salarié et du syndicat me mentionnait que « le débouté de leurs demandes de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles » (arrêt page 3 in fine), à l'exclusion du chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes avait « dit que la discrimination à l'évolution de carrière de M. [O] [K] n'est pas constituée » ; que pour retenir que l'appel ne se limitait pas à la critique du chef de dispositif déboutant le salarié et le syndicat de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé que « dès lors que le litige dont M. [K] et le syndicat SPEA BN CFDT avaient saisi le conseil de prud'hommes portait sur la reconnaissance de la discrimination à l'évolution de carrière du salarié imputée à ses mandats syndicaux et de son indemnisation subséquente, à l'exclusion de toute autre prétention, la cour considère que le salarié et le syndicat SPEA BN CFDT ont énoncé, sans aucune ambiguïté, dans leur acte d'appel l'objet de celui-ci, en mentionnant le débouté de leur demandes de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles. En vertu de l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se considère saisie du litige portant sur la discrimination alléguée par le salarié qui suppose d'apprécier les éléments laissant supposer une telle discrimination qu'il doit fournir au préalable ; même si le conseil de prud'hommes a présenté dans son dispositif la recevabilité ou le bien-fondé des attestations produites par le salarié comme un des chefs du jugement, celle-ci se rattache en réalité au point tranché par le litige à savoir le débouté des demandes indemnitaires découlant de l'absence de reconnaissance de la discrimination » (arrêt page 3 dernier § et page 4) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a refusé de retenir que l'appel était limité au chef du jugement expressément critiqué sans que soit caractérisée d'indivisibilité du litige, les appelants pouvant chercher à obtenir des dommages et intérêts sans revenir sur l'absence de discrimination, ni que le chef de dispositif relatif à la discrimination dépende du chef relatif aux dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2) ALORS QUE la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte d'appel du salarié et du syndicat me mentionnait que « le débouté de leurs demandes de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles » (arrêt page 3 in fine), à l'exclusion du chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes avait dit « que les attestations 4 à 10 et 29 présentées par M. [O] [K] sont irrecevables » ; que pour retenir que l'appel ne se limitait pas à la critique du chef de dispositif déboutant le salarié et le syndicat de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé que « dès lors que le litige dont M. [K] et le syndicat SPEA BN CFDT avaient saisi le conseil de prud'hommes portait sur la reconnaissance de la discrimination à l'évolution de carrière du salarié imputée à ses mandats syndicaux et de son indemnisation subséquente, à l'exclusion de toute autre prétention, la cour considère que le salarié et le syndicat SPEA BN CFDT ont énoncé, sans aucune ambiguïté, dans leur acte d'appel l'objet de celui-ci, en mentionnant le débouté de leur demandes de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles. En vertu de l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se considère saisie du litige portant sur la discrimination alléguée par le salarié qui suppose d'apprécier les éléments laissant supposer une telle discrimination qu'il doit fournir au préalable ; même si le conseil de prud'hommes a présenté dans son dispositif la recevabilité ou le bien-fondé des attestations produites par le salarié comme un des chefs du jugement, celle-ci se rattache en réalité au point tranché par le litige à savoir le débouté des demandes indemnitaires découlant de l'absence de reconnaissance de la discrimination » (arrêt page 3 dernier § et page 4) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a refusé de retenir que l'appel était limité au chef du jugement expressément critiqué sans que soit caractérisée d'indivisibilité du litige, les appelants pouvant chercher à obtenir des dommages et intérêts sans revenir sur l'irrecevabilité des attestations, ni que le chef de dispositif relatif aux attestations dépende du chef relatif aux dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Orano cycle fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, condamné la société Orano cycle à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

1) ALORS QUE l'accord sur les conditions de mobilité consécutives au déploiement du projet SITOP, tel qu'il était versé aux débats par le salarié (pièce d'appel adverse n° 24) prévoyait que :
« Il est convenu que le déploiement du projet SITOP ne doit pas pour les personnels amenés à changer de poste avoir des conséquences négatives sur leur déroulement de carrière. Les salariés qui le souhaitent pourront demander un entretien annuel professionnel à leur hiérarchie, si celui-ci n'a pas eu lieu dans l'année écoulée.
La Direction s'engage à mettre en place les moyens, en termes de formation, pour que ces personnes puissent acquérir dans les meilleurs le nouveau requis par leur nouveau poste de travail.
En conséquence, ces personnels ne devront pas être pénalisés dans leur avancement par la mobilité liée au projet SITOP. La direction accepte, dans le cadre de la commission de suivi, d'indiquer une fois par an et pendant trois ans le pourcentage d'avancement de ces personnels (nombre de personnels avancés par rapport au nombre de personnels concernés par la mobilité SITOP).
Ainsi à l'issue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'entière exécution du travail sur le poste occupé, les personnels feront l'objet d'un examen pour vérifier que leur salaire de base est en cohérence avec les capacités mises en oeuvre. Si cela générait un réajustement du salaire de base, il s'imputerait sur les garanties visées à l'article 3 étant précisé que cette disposition ne vise pas les avancements éventuels accordés » ;
qu'ainsi, cet accord mettait en place des garanties pour que les salariés qui s'inscrivaient dans un parcours de mobilité dans le cadre du projet SITOP connaissent un déroulement de carrière normal en termes d'avancement et de salaire ; qu'il n'interdisait pas de prendre en compte, pour l'octroi d'une promotion à un poste de niveau supérieur, l'expérience de chaque candidat dans son métier ; qu'en affirmant au contraire que « Dès lors que l'accord d'entreprise assurait que les salariés amenés à changer de poste dans le cadre du projet Sitop ne devaient pas subir de conséquences négatives sur leur déroulement de carrière, la moindre ancienneté de M. [K] dans le secteur en cause mais embauché en 1999 ne peut pas objectiver qu'il accède seulement en octobre 2015 à un poste d'adjoint de chef de quart ni qu'il n'ait toujours pas accédé dans un délai comparable aux quatre salariés ci-dessus (en moyenne deux ans) au poste de chef de quart alors que ses évaluations indiquent qu'il était capable d'accéder à des responsabilités, celle de 2015 proposant et soutenant sa candidature au poste de chef de quart » arrêt page 6, § 2), la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise sur les conditions de mobilité consécutives au déploiement du projet SITOP.

2) ALORS QUE l'employeur faisait valoir en l'espèce que M. [K] n'avait jamais évoqué avant 2016 le souhait de devenir chef de quart, si bien qu'il ne pouvait pas se plaindre de n'avoir pas été promu à ce poste contrairement à d'autres salariés auxquels il se comparait (conclusions d'appel page 11) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS subsidiairement QU'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que « M. [K] estime que la discrimination lui a occasionné un préjudice constitué par le retard dans la régularisation de sa promotion, une perte de revenus en le privant de la possibilité d'obtenir une prime et autres avantages attachés à la fonction de chef de quart tel que la prime responsabilité qu'il chiffre à 15 000 euros », mais que le salarié ne s'expliqu[ait] pas davantage sur son préjudice (arrêt page 6, § 4 et 5) ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de la décision attaquée que le salarié ne rapportait en rien la preuve d'un préjudice ; qu'en lui accordant néanmoins 5000 de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19488
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE


Références :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020

article 459 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 juin 2020

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18797, Bull. 2021, (rejet) ;

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18798, Bull. 2021, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-19488, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19488
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