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15/12/2021 | FRANCE | N°20-12825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2021, 20-12825


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° D 20-12.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [B] [M], épouse [JS], domicilié

e [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-12.825 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° D 20-12.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [B] [M], épouse [JS], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-12.825 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [M], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [D] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 14],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les seize moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [K], [I] et [D] [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 2019), [RS] [M] et [V] [Z] sont décédés respectivement les 8 juillet 1990 et 14 août 2002, en laissant pour leur succéder leurs quatre filles, [D], [I], [K] et [B].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [B] [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter à la succession la somme de 6 900 euros, alors « que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ; que, pour dire que Mme [JS] devait rapporter la somme de 6 900 euros à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur deux chèques, établis les 21 et 22 mars 2011 au profit de [A] et [U] [JS] d'un montant de 2 250 euros chacun ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une somme de 4 500 euros avait été donnée à deux fils de Mme [JS], lesquels n'étaient pas héritiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée en défense

4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen est de pur droit.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

7. Il résulte de ce texte que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat.

8. Pour dire que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de [V] [Z] la somme de 9 000 euros, après avoir relevé que celle-ci indiquait, dans un acte du 3 mars 2011, lui avoir donné 2 400 euros ainsi que 2 250 euros à chacun de ses deux enfants, [A] et [U] [JS], l'arrêt retient que cet écrit ne dispense pas expressément les donataires de rapport et que ces donations portent sur des montants importants ne pouvant constituer de simples présents d'usage.

9. En statuant ainsi, alors que les deux enfants de Mme [B] [M] n'avaient pas la qualité d'héritiers ab intestat de leur grand-mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 9 000 euros, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de [V] [Z] la somme de 2 400 euros,

Rejette la demande de Mmes [I], [K] et [D] [M] pour le surplus ;

Condamne Mmes [I], [K] et [D] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes d'attribution préférentielle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la parcelle [Cadastre 7] sur la commune de [Adresse 11], aux termes des dispositions de l'article 831 du code civil, le conjoint ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part des biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que, dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ; que Mme [JS] sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 12] dont elle affirme être locataire depuis 1999, faisant valoir que la parcelle n'est constructible que sur 6 ares 30 ca représentant 8 % de la surface totale de 78 ares 85 ca ; que, si Mme [JS] fait valoir qu'elle exploite la parcelle [Cadastre 10] sise sur la commune de [Localité 12] depuis 1999, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats s'agissant de reçus de fermage signés par Mme [Z] veuve [M] intitulés « facture [Localité 12] » en 2009 ne présentent aucune référence cadastrale à l'instar du chèque établi à l'ordre de l'étude de Me [G] au titre de la « Pâture [Localité 12] », alors que le contrat de bail à long terme régularisé entre M. et Mme [RS] [M] et M. et Mme [JS] par acte notarié en date du 12 août 1981 ne porte mention que d'une parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise à [Adresse 11] ; qu'en outre, le relevé d'exploitation de la SCEA [JS] [M] établi le 05 décembre 2016 avec situation cadastrale au 1er décembre 2016 qui porte mention de l'exploitation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] n'a pas de caractère probant, ayant été rédigé sur la base des déclarations de l'intéressé, et établi postérieurement au décès de Mme [Z] veuve [M], intervenu en 2012 de sorte que Mme [JS] ne justifie pas de l'exploitation de la parcelle dont elle sollicite l'attribution préférentielle ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif et que s'il résulte de ce document que la parcelle ne serait que partiellement constructible, la surface concernée n'est pas expressément indiquée alors que ce changement de destination serait de nature à impacter la valeur de la-dite parcelle ; qu'en conséquence, Mme [JS] ne justifiant pas de l'exploitation de la parcelle litigieuse et alors que celle-ci est destinée dans une proportion difficile à déterminer en l'état, à devenir constructible, il y a lieu de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'attribution préférentielle, l'article 831 du code civil dispose que « le conjoint ou tout héritier copropriétaire peut demander 1'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être avoir été remplie par son conjoint ou par ses descendants » ; qu'en l'espèce, Madame [B] [M] épouse [JS] sollicite l'attribution préférentielle d'une parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 7] qui est partiellement constructible sans qu'il soit possible de déterminer faute de pièce probante la surface constructible ; qu'il est simplement produit le certificat d'urbanisme positif auquel est annexé un extrait cadastral reprenant la parcelle litigieuse et faisant apparaître l'étendue de la partie constructible, soit environ 10 % ; que la condition de participation à l'exploitation est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond ; que celle-ci doit avoir été effective soit par le demandeur lui-même soit par le biais de son conjoint soit de ses descendants ; que, d'autre part la participation effective à la mise en valeur peut s'apprécier aussi bien au moment de l'ouverture de la succession qu'avant ou après elle ; qu'il n'est d'ailleurs pas requis l'existence d'un bail préalable ; qu'il est constant qu'une parcelle constructible ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle dans le cadre des dispositions de 1'article 831 du code civil ; mais que, en l'espèce, la parcelle n'est que partiellement constructible ; que Madame [B] [M] épouse [JS] demanderesse au bénéfice de l'attribution préférentielle doit prouver qu'elle exploite ou a exploité la parcelle considérée ; que le bail à long terme qui avait été consenti par les défunts à leur fille [B] et à son mari le 12 août 1981 reprend une pâture sise à [Adresse 11] cadastrée section [Cadastre 9] au lieudit « le fonds du bois » ; que, dans la mesure où le numéro de cadastre est différent de celui repris dans la demande (n° 487) et que l'adresse indiquée sur le certificat d'urbanisme est différente ([Adresse 18]) il n'est pas établi qu'il s'agisse de la même parcelle ; que Madame [B] [M] épouse [JS] a versé aux débats des reçus au profit de la SCEA [JS] [M] signés par sa mère datant des années 2010, 2011 et mars 2011 pour « pâture à [Adresse 11] » ; que, cependant, il n'est indiqué ni adresse ni référence cadastrale ; que, par ailleurs, elle a produit à la procédure l'annexe dressée par Maître [N] dans le cadre de la procédure de partage amiable reprenant en détail le paiement de fermages payés par « [JS] [M] » pour les années 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2011 correspondant aux sommes indiquées dans les reçus de [H], Madame [V] [Z] veuve [M], mais là non plus il n'est indiqué aucune référence cadastrale ; qu'ainsi, il est impossible d'avoir la certitude que la parcelle dont il est sollicité l'attribution préférentielle est celle qui était et est encore exploitée par la SCEA [JS] [M] ; que faut d'établir la participation à l'exploitation de la parcelle sise à [Adresse 11] cadastrée [Cadastre 7], il y a lieu de débouter Madame [B] [M] épouse [JS] de sa demande d'attribution préférentielle ;

1) ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que pour rejeter la demande de Mme [JS] aux fins d'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 7] sise sur le territoire de la commune de [Adresse 11], faute d'établir son exploitation de la parcelle en cause, la cour d'appel a retenu « que les seuls éléments produits aux débats s'agissant de reçus de fermage signés par Mme [Z] veuve [M] intitulés " facture Bealencourt " en 2009 ne présentent aucune référence cadastrale à l'instar du chèque établi à l'ordre de l'étude de Me [G] au titre de la " Pâture Bealencourt " » ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'une absence de référence cadastrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces relevés de fermage, qui visaient une « pâture », ne portaient pas nécessairement sur une parcelle distincte de la parcelle [Cadastre 8], incluse dans le bail conclus le 12 août 1981 et décrite comme une « terre labourable », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831 du code civil ;

2) ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que pour rejeter la demande de Mme [JS] aux fins d'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 7] sise sur le territoire de la commune de [Adresse 11], la cour d'appel a relevé qu' « il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif et que s'il résulte de ce document que la parcelle ne serait que partiellement constructible, la surface concernée n'est pas expressément indiquée alors que ce changement de destination serait de nature à impacter la valeur de ladite parcelle » ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations relatives à l'évaluation du bien dont l'attribution préférentielle était demandée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831 du code civil ;

3) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que pour rejeter la demande de Mme [JS] aux fins d'attribution préférentielle de la parcelle [Cadastre 7] sise sur le territoire de la commune de [Adresse 11], la cour d'appel a retenu que la parcelle litigieuse était « destinée dans une proportion difficile à déterminer en l'état, à devenir constructible » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes d'attribution préférentielle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2]), Mme [JS] sollicite l'attribution de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] comprenant une maison d'habitation et deux parcelles pour une superficie de 36 a 54 ca, faisant valoir que la parcelle A n° [Cadastre 2] est une pâture exploitée par M. et Mme [JS] depuis 1981 moyennant le versement d'un fermage ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [JS] n'établit pas sa participation à l'exploitation de la parcelle sise à [Localité 6], [Adresse 3], cadastrée section A n° [Cadastre 2], la cour mettant en exergue les éléments suivants : – les relevés d'exploitation de la parcelle litigieuse produits aux débats, s'agissant pour ²l'un d'un relevé des terres exploitées par M. [R] [JS] au 04 août 1986 et pour l'autre d'un relevé d'exploitation de la SCEA [JS] [M] au 1er octobre 2013, ne suffisent pas à justifier de l'exploitation effective de la parcelle par Mme [JS] dans la mesure où ces relevés sont établis sur la seule base de la déclaration de l'exploitant ; – la seule pièce n° 87,s'agissant d'un relevé cadastral non daté, ne suffit pas à justifier de l'existence d'un bail consenti par M. et Mme [M] au profit de M. et Mme [JS] et portant sur la parcelle A n° [Cadastre 2] litigieuse ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [JS] de sa demande d'attribution préférentielle, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'attribution préférentielle, [?] il est aussi sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 3] cadastré section A n° [Cadastre 2] ; qu'il est versé aux débats diverses photographies de la maison bâtie sur cette parcelle et dont il n'est pas argué qu'elle ne serait pas celle pour laquelle l'attribution préférentielle est sollicitée ; qu'en aucun cas l'attribution préférentielle au visa de l'article 831 du code civil ne peut concerner une maison d'habitation ; que Mme [B] [M] épouse [JS] soutient qu'elle exploite la pâture située à l'arrière de la maison ; que, cependant, les photographies montrent une maison d'habitation bourgeoise avec une pelouse à l'avant, qui était le domicile de sa mère ; que la condition d'exploitation doit être rapportée et qu'il importe peu que la parcelle litigieuse soit contiguë à la ferme ; qu'elle argue qu'elle a loué la pâture à l'arrière de la maison en 1984 et 1985 ; que, cependant, les reçus de fermages datés de cette période ne font qu'indiqu[er] « petite pâture » ce qui à l'évidence ne permet pas de savoir de quelle pâture il s'agit ce d'autant que les défunts était propriétaires de nombreuses pâtures ; que, par ailleurs, le décompte de fermages rédigé par Me [N] n'établit pas le paiement de fermages pour l'exploitation de cette parcelle puisque la page 2, qui reprend le compte et au paragraphe indivision [M] comprend, alors que le texte est entièrement dactylographié, une mention manuscrite « A n° [Cadastre 2] [Localité 6] » et qu'il n'est en aucun cas prouvé que cette mention ait été ajoutée par le notaire qui aurait indiqué cette précision de façon dactylographiée ; que, d'autre part, les relevés de la MSA sont rédigés selon les déclarations des exploitants versant des fermages ; qu'il[s] ne constituent pas des preuves d'une quelconque exploitation ; qu'enfin le paiement à Me [G], qui n'est pas le notaire chargé de la succession, ne constitue pas non plus une quelconque preuve d'exploitation, puisqu'il ignore le contenu de l'actif successoral et le courrier de Me [N] du 25 mars 2014 sollicitant le paiement des fermages ne vise pas un fermage spécifique pour la parcelle litigieuse puisque là encore il n'est mentionné aucune adresse ni section cadastrale ; que, par ailleurs, le fait qu'une mention manuscrite ait été rajoutée sur un document dactylographié, d'une écriture qui ressemble étrangement à celle de Mme [B] [M] épouse [JS] ne constitue pas une preuve ; que, faute d'établir la participation à l'exploitation de la parcelle sise à [Localité 6] [Adresse 3] cadastrée section A n° [Cadastre 2], il y a lieu de débouter Mme [B] [M] épouse [JS] de sa demande d'attribution préférentielle ;

1) ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en rejetant la demande de Mme [JS] aux fins d'attribution préférentielle de la parcelle A n° [Cadastre 2] sise sur le territoire de la commune d'[Localité 6] quand il ressortait de ses propres constatations qu'un bail rural lui avait été consenti sur la parcelle litigieuse, ce qui établissait sa participation à l'exploitation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil ;

2) ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que, pour fonder l'attribution préférentielle, la participation à l'exploitation a pu se situer à un moment quelconque, antérieur ou postérieur à l'ouverture de l'indivision ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme [JS] aux fins d'attribution préférentielle de la parcelle A n° [Cadastre 2] sise sur le territoire de la commune d'[Localité 6], la cour d'appel a relevé que « la seule pièce n° 87,s'agissant d'un relevé cadastral non daté, ne suffit pas à justifier de l'existence d'un bail consenti par M. et Mme [M] au profit de M. et Mme [JS] et portant sur la parcelle A n° [Cadastre 2] litigieuse » ; qu'en statuant ainsi, quand le relevé en question établissait l'existence d'un bail sur la parcelle litigieuse et que la circonstance qu'il était « non daté » était inopérante dès lors que le moment de l'exploitation est indifférent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [B] [M] épouse [JS] devra rapporter à la succession la somme de 6 900 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rapport des chèques litigieux, aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; que l'article 852 du même code dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noce et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ; que les présents d'usage sont les cadeaux qu'il est usuel d'offrir en certaines occasions telles que les anniversaires ou certaines fêtes ; qu'il incombe à celui qui se prévaut du bénéfice d'un présent usage d'établir, d'une part, à l'occasion de quel événement et pour quel usagé le défunt avait fait ce cadeau, et d'autre part, que ce cadeau n'était pas excessif eu égard aux revenus et disponibilités du disposant ; que Mme [F], Mme [L] et Mme [Y] sollicitent le rapport à la succession par leur soeur, Mme [JS], de la somme totale de 6 900 euros correspondant au montant de trois chèques émis les 1er mars, 21 et 22 mars 2011 par leur mère, Mme [Z] Veuve [M] ; que Mme [JS] fait valoir que le chèque de 2 400 euros établi le 1er mars 2011 par Mme [Z] à son profit n'est pas constitutif d'une donation rapportable mais d'un présent d'usage compté tenu de la proximité de la date de son anniversaire ; que, de la même manière, elle soutient que les deux chèques établis les 21 et 22 mars 2011 au profit de deux fils, [A] et [U] [JS] d'un montant de 2 250 euros chacun, ont été établis à l'occasion de 1'anniversaire de [A] ; qu'elle produit aux débats un écrit rédigé par Mme [Z] daté du 03 mars 2011 qui indique « avoir donné à ma fille [B] [JS] [M] un chèque de 2 400 euros et à mes petits-enfants [A] et [U] [JS] une somme de 2 250 euros pour les dédommager des services rendus depuis de nombreuses années dans la vie courante et lors de mes problèmes de santé » ; qu'alors que cet écrit ne dispense pas expressément les donataires de rapport, il ne fait pas non plus mention d'un événement particulier tel que l'anniversaire de Mme [JS] ou celui de ses petits-fils ; qu'en outre, ces donations portent sur des montants importants ne pouvant constituer de simples présents d'usage et Mme [JS] ne produit aucun élément sur l'état de la fortune de Mme [Z] au jour de ces donation ni de justificatif sur le fait que celle-ci avait l'habitude de gratifier ses proches de sommes importantes pour des occasions particulières telles que des anniversaires ; qu'en conséquence, Mme [JS] devra rapporter à la succession la somme de 6 900 euros, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le rapport à la succession des chèques litigieux, l'article 843 du code civil ci-dessus repris dispose en son alinéa 2 que « les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n'ait exprimé une volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'au moins prenant » ; que Mmes [I] [M] épouse [F], Mme [K] [M] veuve [Y] et [D] [M] épouse [L] sollicitent qu'il soit rapporté à la succession des sommes correspondants à des chèques émis les 21 et 22 mars 2011 ainsi qu'un chèque de 2 410 euros du 1er mars 2011 dont leur soeur a été bénéficiaire soit au total la somme de 6 900 euros ; qu'il est produit aux débats un écrit de Mme [V] [Z] veuve [M] daté du 3 mars 2011 au terme duquel elle indique avoir « donné à ma fille [B] [JS] [M] la somme de 2 400 euros et à mes petits-enfants [A] et [U] [JS] chacun une somme de 2 250 euros pour les dédommager des services tendus depuis de nombreuses années dans la vie courante et lors de mes problèmes de santé » ; que, sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables ; qu'il est donc constant que la défunte avait effectué des dons qui sont par essence rapportables à la succession sauf à prouver qu'il[s] le sont « hors part successorale » ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que Mme [B] [M] épouse [JS] doit donc rapport[er] la somme de 6 900 euros à la succession ;

ALORS QUE le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ; que, pour dire que Mme [JS] devait rapporter la somme de 6 900 euros à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur deux chèques, établis les 21 et 22 mars 2011 au profit de [A] et [U] [JS] d'un montant de 2 250 euros chacun ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une somme de 4 500 euros avait été donnée à deux fils de Mme [JS], lesquels n'étaient pas héritiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de sa demande de rapport à la succession des rentes dues par Mme [K] [M] veuve [Y] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rapport dirigée contre Mme [Y], aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; que, par acte notarié reçu par Maître [XL], notaire à [H], en date du 30 décembre 1998, Mme [Z], en qualité de nue-propriétaire, et Mme [Y], en qualité d'usufruitière, ont vendu à M. et Mme [JS] diverses parcelles de terre sises à [Localité 6], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 15] et [Localité 16] pour un prix de 400 000 francs ; que Mme [JS] fait valoir que Mme [Y] aperçu la totalité du prix de vente sous réserve du versement d'une rente d'un montant de 19 442 francs annuels correspondant au montant du fermage qu'elle percevait antérieurement à l'acte de vente, avec indexation chaque année en fonction du prix du quintal de blé fermage, l'accord intervenu entre les parties étant formalisé par acte sous seing privé signé le même jour, et que Mme [Y] n'a pas respecté les termes de cet accord en dépit des relances de Mme [Z] ; qu'au soutien de sa demande de rapport, Mme [JS] produit aux débats un acte sous seing privé dactylographié conclu le 30 décembre 1998 entre Mme [Z] et Mme [Y], précisant que « Madame [O] accepte que la totalité du prix de vente soit remis à Mme [X] mais lui impose de lui verser mensuellement (mention manuscrite: "le 30 de chaque mois") à terme échu, soit pour le premier versement avoir lieu le (mention manuscrite : "31 janvier 1999") la somme de (mention manuscrite: " Dix-neuf mille quatre cent quarante-deux francs ") correspondant au montant du fermage qu'elle touchait préalablement à Ia signature de l'acte de vente. Cette somme sera indexée chaque année en fonction du prix du quintal de blé fermage fixé par arrêté de Monsieur le Préfet du Département du Pas de Calais (valeur à ce iour 141,14 francs le quintal) » ; que Mme [Y] conteste la valeur probante de ce document ainsi que la signature attribuée à sa mère ; que, si elle produit aux débats un courrier établi par Maître [KY] [XL], notaire à [H] qui précise que selon l'acte notarié régularisé par son prédécesseur, « aucun loyer n'était à percevoir, à l'issue de cette signature à l'exception des loyers impayés s'il en existait » et qu' « aucun élément ou document de votre dossier ne fait état de paiement de loyers postérieurs à la signature de l'acte du 30 décembre 1998 », force est de constater que le notaire ne fait référence qu'aux termes de l'acte notarié régularisé par les parties et non à l'acte sous seing privé établi le même jour entre Mme [Z], en sa qualité d'usufruitière, et Mme [Y] en sa qualité de nue-propriétaire, et prévoyant le versement d'une rente en contrepartie du versement de la totalité du prix de vente entre les mains de Mme [Y] ; qu'en outre, si Mme [Y] conteste la valeur probante de l'acte sous seing privé conclu le 30 décembre 1998, le premier juge a justement relevé qu'elle ne justifie pas avoir contesté la validité de ce document, notamment dans le cadre de la signature du procès-verbal de difficultés établi le 14 mai 2013 ni avoir déposé plainte pour faux en écriture privée et qu'il résulte des différents écrits signés par Mme [Z] produits aux débats, s'agissant notamment d'un reçu signé le 12 août 1987 et d'un courrier du 27 octobre 2011, que Mme [Z] usait de différentes signatures, signant soit [T] [M], soit [T] [Z], soit Mme [M], soit même [V] [O], avec ou sans barre en dessous ; que, de plus, les deux attestations produites aux débats par Mme [Y] en cause d'appel, s'agissant pour l'une d'une attestation établie par M. [C] [E], et pour l'autre d'une attestation établie par Mme [J] [Y], ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'acte sous seing privé régularisé le 30 décembre 1998 compte tenu des liens affectifs et familiaux existant entre Mme [Y] et les attestant[s], s'agissant de sa fille et de son beau-fils, dans un contexte familial particulièrement conflictuel ; que, toutefois, alors que Mme [JS] invoque l'existence d'une donation indirecte consentie par Mme [Z] au profit de sa fille, Mme [Y], il convient de relever que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'il appartient donc à Mme [JS] de rapporter la preuve de l'intention libérale de la donatrice, celle-ci devant être recherchée au moment de la formation de l'acte juridique en application des dispositions de 1'article 843 du code civil ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [Z] ait eu l'intention de se dépouiller immédiatement et irrévocablement au profit de.sa fille au jour de la signature de l'acte de vente alors que l'acte sous seing privé régularisé entre les parties le 30 décembre 1998 prévoit expressément une contrepartie financière à la perception de la totalité du prix de vente par Mme [Y], celle-ci ayant l'obligation de verser à sa mère une rente annuelle ; qu'en outre, l'absence d'intention de Mme [Z] de gratifier sa fille [K] dans le cadre de la vente des parcelles est confortée par les termes d'un courrier en date du 25 janvier 2007 adressé à sa fille, aux termes duquel elle sollicite le versement de la rente ainsi que le remboursement des sommes impayées à ce titre : « je te rappelle ton engagement de me verser en contrepartie une rente mensuelle indexée sur le loyer des terres »,cette demande étant réitérée dans un courrier daté du 26 février 2010, excluant toute intention libérale de sa part : « Je ne t'ai jamais fait cadeau de cet argent et sache que je me prive à cause de cela », ainsi que dans un dernier courrier daté du 21 janvier 2011: « Je te rappelle les termes de la lettre du 24/02/2010, te demandant de me régler la somme de 34 520 euros, A ce jour, tu n'as pas payé cette somme et la rente totale actualisée se monte à 37 886 euros » ; qu'ainsi, le seul fait que Mme [Z] n'ait pas engagé d'action en paiement à l'encontre de sa fille ne pouvant suffire à caractériser, à lui seul, une intention libérale, Mme [JS] ne rapporte pas la preuve aux débats que la vente des parcelles de terres constituait une donation indirecte susceptible de rapport ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rapport formée à l'encontre de Mme [Y], la décision entreprise étant infirmée sur ce point ;

ALORS QU'un héritier doit rapporter à la succession les donations indirectes dont il a bénéficié de la part du défunt ; que, pour rejeter la demande de rapport à la succession des rentes dues par Mme [Y] en vertu de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1998, la cour d'appel a retenu que « le seul fait que Mme [Z] n'ait pas engagé d'action en paiement à l'encontre de sa fille ne pouva[i]t suffire à caractériser, à lui seul, une intention libérale » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette intention libérale ne résultait pas des attestations produites par Mme [Y] elle-même (pièces nos 9 et 10), aux termes desquelles Mme [Z] aurait déclaré que Mme [Y] ne lui devait plus rien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces formées par Mme [B] [M] épouse [JS] et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et de ses demandes de restitution et de rapport à la succession ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de communication de pièces, L'article 11 du code procédure civile dispose : « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. » ; qu'en application de cet article combiné aux dispositions des articles 138 et 139 et 142 du code de procédure civile, à la demande d'une partie, le juge peut ordonner la production des éléments de preuve détenus par une autre partie ; que la demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de l'autre partie doit être justifiée ; que le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production des pièces dont il sollicite la production, ces dernières devant être utiles à la solution du litige et cette production ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, Mme [JS] forme de nombreuses demandes de communication de pièces sans justifier de leur existence ni fournir d'explication utile sur l'incidence de la communication de ces pièces sur la solution du litige de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes aux fins de communication de pièces ;

1) ALORS QUE des motifs généraux et abstraits constituent un défaut de motifs ; que, pour rejeter « l'ensemble des demandes de communication de pièces » de Mme [JS], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « force [était] de constater qu'aux termes de ses conclusions, Mme [JS] form[ait] de nombreuses demandes de communication de pièces sans justifier de leur existence ni fournir d'explication utile sur l'incidence de la communication de ces pièces sur la solution du litige de sorte qu'elle ne justifi[ait] pas d'un intérêt légitime et qu'il y a[vait] lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes aux fins de communication de pièces » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même de manière sommaire, la pertinence de chacune des demandes de communication de pièces de Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; que, pour rejeter « l'ensemble des demandes de communication de pièces » de Mme [JS], la cour d'appel s'est bornée à retenir que « force [était] de constater qu'aux termes de ses conclusions, Mme [JS] form[ait] de nombreuses demandes de communication de pièces sans justifier de leur existence ni fournir d'explication utile sur l'incidence de la communication de ces pièces sur la solution du litige de sorte qu'elle ne justifi[ait] pas d'un intérêt légitime et qu'il y a[vait] lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes aux fins de communication de pièces » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et impropres à établir que ces documents n'auraient pas existé ou qu'ils auraient été sans rapport avec un litige ayant trait à la succession des époux [O], titulaires de ces comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ; qu'en l'espèce, Mme [JS] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 38), qu'il ressortait « des courriers du Crédit Mutuel de [Localité 16] et d'[W] que M. [RS] [M] disposait de trois comptes, un compte chèque et un livret bleu pour le premier, et un compte joint n° 4110-6131, pour le deuxième (pièce n° 94) » et qu'en dépit de ses demandes le Crédit mutuel ne lui avait jamais indiqué le sort de ces comptes ; qu'elle demandait en conséquence qu'il soit enjoint au Crédit mutuel de communiquer la date de fermeture et le solde de ces comptes ; que, pour rejeter « l'ensemble des demandes de communication de pièces » de Mme [JS], la cour d'appel s'est bornée à retenir que « force [était] de constater qu'aux termes de ses conclusions, Mme [JS] form[ait] de nombreuses demandes de communication de pièces sans justifier de leur existence ni fournir d'explication utile sur l'incidence de la communication de ces pièces sur la solution du litige de sorte qu'elle ne justifi[ait] pas d'un intérêt légitime et qu'il y a[vait] lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes aux fins de communication de pièces » ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux impropres à établir que les demandes de Mme [JS] de production des documents relatifs aux comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Mutuel de [Localité 16] et d'[W] portait sur des documents qui n'auraient pas existé ou qui auraient été sans rapport avec un litige ayant trait à la succession des époux [O], titulaires de ces comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions (p. 23), Mme [JS] faisait valoir que « Mme [Y] fait référence à un autre testament, de Mme [V] [O], du 16 juin 2000, qu'elle ne produit pas » ; que, pour rejeter « l'ensemble des demandes de communication de pièces » de Mme [JS], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « force [était] de constater qu'aux termes de ses conclusions, Mme [JS] form[ait] de nombreuses demandes de communication de pièces sans justifier de leur existence ni fournir d'explication utile sur l'incidence de la communication de ces pièces sur la solution du litige de sorte qu'elle ne justifi[ait] pas d'un intérêt légitime et qu'il y a[vait] lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes aux fins de communication de pièces » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au conclusions de Mme [JS] à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes au titre de la restitution et du rapport de la somme de « 360 000 francs » (sic) ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; que, sur la répétition de l'indu, Mme [JS] sollicite la condamnation solidaire de Mme [L], Mme [Y] et Mme [F] à restituer la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit la somme de 360 000 francs, faisant valoir que cette somme leur a été reversée par M et Mme [RS] [M] au titre de l'indu payé par M et Mme [JS], et demande qu'il soit fait application des peines du recel successoral ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme [JS] fait valoir qu'à l'occasion de la conclusion du bail rural en date du 12 août 1981, dans le cadre de la reprise d'une partie de la ferme d'[Localité 6], son mari et elle-même ont payé un indu de « 360 000 francs » (sic) à M. et Mme [RS] [M] et soutient qu'il existe une concomitance entre le versement de cette somme et la hausse des revenus de ses soeurs, leur permettant d'acquérir divers biens immobiliers et confortant l'hypothèse d'une donation de cette somme aux appelantes ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est à Mme [JS] qu'il appartient de prouver l'existence de manoeuvres dolosives ou de fraudes commises sciemment par ses soeurs dans le but de rompre l'égalité du partage ; qu'en l'espèce, Mme [JS] ne procède que par voie d'affirmations sans rapporter la preuve de ses allégations et ne démontre pas la réunion des conditions du recel successoral ni l'existence d'une donation déguisée consentie par M. et Mme [RS] [M] au profit de leurs trois filles aînées, la seule concomitance existant entre le versement de la somme de 360.000 francs et les acquisitions immobilières réalisées par ses soeurs étant insuffisante à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de rompre l'égalité du partage ainsi que celle d'une donation déguisée de M. et Mme [RS] [M] au profit de leurs trois filles aînées, en l'absence de preuve d'un acte d'appauvrissement et d'une intention libérale de leurs parents, alors qu'il résulte des développements précédents que l'action aux fins de répétition de l'indu engagée par M. et Mme [JS] à l'encontre des appelantes est pendante devant la huitième chambre de la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi après cassation ; qu'en conséquence, Mme [JS] sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (pp. 25-26), Mme [JS] faisait valoir qu'elle avait, avec son époux, versé la somme de 360.000 francs aux époux [O], le 12 août 1981 ; qu'elle sollicitait la condamnation de ses soeurs à rapporter cette somme à la succession, dès lors qu'ils résultaient d'un faisceau d'indices qu'elles avaient reçu ces sommes de leurs parents ; qu'au soutien de sa demande de rapport, dans ses conclusions (pp. 25-26), Mme [JS] faisait notamment valoir qu'ayant perçu la somme de 360.000 francs le 12 août 1981, les époux [O] n'avaient pu, dix-huit mois après, venir en aide à M. [Y] et que la somme perçue « ne se retrouv[ait] pas sur les comptes de M. et Mme [RS] [M] » ; que pour rejeter les demandes de Mme [JS] en rapport et en recel successoral au titre de l'indu afférent au bail de 1981, la cour d'appel s'est fondée sur la prétendue « absence de preuve d'un acte d'appauvrissement » des époux [O] ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui pour preuve de cet appauvrissement faisait valoir que les sommes versées à ses parents le 12 août 1981 n'apparaissaient pas sur leurs comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes au titre de la restitution et du rapport des sommes obtenues après remboursement des bons de capitalisation et des revenus tirés de ces bons ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur les bons de capitalisation, Mme [JS] sollicite la condamnation solidaire de Mme [L], Mme [Y] et Mme [F] à restituer à la succession, au titre du recel successoral, la valeur actuelle des biens acquis grâce aux fonds recelés, soit la somme de 1.213.000 francs au titre des remboursements des bons de capitalisation versés aux trois soeurs ainsi que la somme de 105.788 francs au titre des revenus tirés de ces bons ; qu'elle fait valoir que M. [RS] [M] a souscrit 109 bons de capitalisation à partir de 1989 pour un montant de 1.213.000 francs de bons qui ont généré 97.448 francs d'intérêts et que concomitamment au remboursement des bons, ses soeurs ont financé diverses acquisitions immobilières de sorte qu'un recel successoral est caractérisé en l'espèce ; qu'alors que seules deux pièces justificatives produites aux débats sont établies au nom de M. [M] et font état d'un remboursement de capital pour un montant de 354.000 francs pour 1991 et de 365.000 francs pour 1992, Mme [JS] ne justifie pas de l'existences de manoeuvres dolosives de ses soeurs accomplies dans le but de rompre l'égalité du partage successoral à leur profit ; qu'en outre, elle ne rapporte pas la preuve d'un acte d'appauvrissement de M. [M] au profit de ses filles aînées ni de son intention libérale à leur égard, la seule attestation de Mme [PL] [S] faisant état d'une volonté de celui-ci « qu'il ne reste plus d'argent à son décès » et de « déplacer son argent placé » et de le donner « à ses trois filles aînées », qui n'est confortée par aucun autre élément du dossier, étant insuffisante à rapporter cette preuve ; qu'en outre, la concomitance existant entre le remboursement des capitaux placés par M. [M] et les acquisitions immobilières réalisées par Mme [L], Mme [F] et Mme [Y], en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats, ne saurait suffire à prouver l'existence de ces donations déguisées à leur profit ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [JS] de ses demandes sur ce point ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions, Mme [JS] soulignait que des remboursements de bons de capitalisation, à hauteur de 354.000 francs, en 1991, et de 365.000 francs, en 1992, étaient intervenus au profit de [RS] [M], alors décédé (concl., p. 27), et que, bien que sa mère aurait dû en profiter de ces sommes, celle-ci avait eu des difficultés financières, se traduisant notamment par la nécessité de demander des délais pour le paiement de sa taxe foncière en 1991 et 1992 (concl., pp. 29 et 30), ce qui établissait que ces sommes n'avaient pas été perçues par M. [M] ou sa succession ; que, pour rejeter les demandes de Mme [JS] en recel successoral et en rapport au titre des bons de capitalisation, la cour d'appel a retenu que Mme [JS] « ne rapport[ait] pas la preuve d'un acte d'appauvrissement de M. [M] » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui établissait cet appauvrissement en faisant valoir que les remboursement de bons de capitalisation intervenus en 1991 et 1992 n'avaient pas profité à M. [M] qui, la même année, s'était trouvé démuni au point de devoir solliciter des délais de paiement pour sa taxe foncière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 31-32), Mme [JS] faisait valoir que les manoeuvres destinées à lui dissimuler la réalité du contenu de la succession avaient conduit à un redressement fiscal assorti de pénalités particulièrement élevées de 80 % qui avaient été imputées exclusivement sur ses droits dans la succession ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la preuve d'une intention libérale de Mme [Z] n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui établissaient l'intention de Mme [Z] d'avantager ses filles aînées au détriment de Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Mme [JS] en recel successoral et en rapport au titre des bons de capitalisation, l'absence de preuve de l'appauvrissement des époux [O], sans examiner les échanges de courriers avec l'administration fiscale (pièce n° 117) auxquelles Mme [JS] se référait expressément dans ses écritures d'appel (p. 29) et qui établissaient les difficultés financières de Mme [Z] postérieurement au remboursement des bons de capitalisation intervenus en 1991 et 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter les demandes de Mme [JS] en recel successoral et en rapport au titre des bons de capitalisation, que « seules deux pièces justificatives produites aux débats sont établies au nom de M. [M] et font état d'un remboursement de capital pour un montant de 354.000 francs pour 1991 et de 365.000 francs pour 1992, Mme [JS] ne justifie pas de l'existences de manoeuvres dolosives de ses soeurs accomplies dans le but de rompre l'égalité du partage successoral à leur profit » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les déclarations de revenus des époux [O] pour les années 1989 et 1990 (pièces nos 171, 172 et 173) qui permettaient d'imputer aux époux [O] la propriété des quatorze bons remboursés à hauteur de 104.000 francs en 1990 et les dix bons remboursés à hauteur de 100.000 francs en 1989, ainsi que le soulignait Mme [JS] dans ses écritures d'appel (p. 36), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession des échéances non remboursées du prêt consenti à Mme [D] [M] épouse [L] par M. [RS] [M] et Mme [V] [Z] Veuve [M] et de restitution et de rapport de la part revenant à Mme [V] [Z] Veuve [M] dans le cadre de l'acte de vente du 30 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur le prêt consenti à Mme [L] et la vente du 30 décembre 1997, Mme [JS] sollicite la condamnation de Mme [L] à restituer le montant des échéances non remboursées du prêt consenti par M et Mme [M] et de faire application des peines du recel successoral et sollicite en outre la condamnation solidaire des appelantes à restituer le montant de la part revenant à Mme [Z] Veuve [M] (5.000 francs) lors de l'acte du 30 décembre 1997 et de faire application des peines du recel successoral ; qu'au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 15 juin 1982, M et Mme [M] ont consenti à leur fille, Mme [L], un prêt d'un montant de 100.000 francs remboursable sur dix ans au taux contractuel de 9 % et que celle-ci ne justifie pas du remboursement du prêt avec les intérêts et n'a pas mentionné cette dette dans le cadre de la déclaration de succession ; qu'elle soutient en outre que par acte notarié en date du 30 décembre 1998, Mme [Z] et Mme [M] ont vendu un terrain à bâtir pour un prix de 50.000 francs alors qu'aucun versement n'apparaît sur les comptes de Mme [M], révélant l'existence d'une donation au profit de Mme [Z] d'un montant de 5.000 francs. ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à Mme [JS] de rapporter la preuve de la réunion des conditions du recel successoral ; qu'il appartient à Mme [JS] de justifier d'une fraude commise sciemment par Mme [L] dans le but de rompre l'égalité du parlage, il ne résulte pas des éléments produits aux débats, s'agissant de la déclaration de revenus de M. et Mme [RS] [M] pour 1983 portant mention de la somme de 11.625 francs déclarée au titre du « montant brut des créances, dépôts, cautionnement et comptes bancaires », que le prêt consenti par M et Mme [M] à leur fille [D] n'ait pas été remboursé de sorte que la preuve de l'existence d'un recel successoral n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en outre, si Mme [JS] invoque l'existence d'une donation déguisée consentie par ses parents au profit de Mme [L], les seules pièces produites aux débats, s'agissant du relevé de compte bancaire de Mme [V] [M] au 12 août 1998 et du courrier de Maître [XL] en date du 11 juillet 2017, ne sont pas de nature à justifier d'une intention libérale de M et Mme [RS] [M] au profit de leur fille [D] ; que, par ailleurs, il résulte du décompte établi par Maître [XL] dans le cadre de la vente régularisée le 30 décembre 1997 que le prix de vente d'un montant de 50.000 francs a été versé à hauteur de 5.000 francs à Mme [M] au titre de la valeur de son usufruit, Mme [L] ayant perçu la somme de 45.000 francs au titre de la valeur de sa nue-propriété ; qu'en conséquence, Mme [JS] sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour rejeter la demande en recel successoral, et par voie de conséquence la demande de rapport, concernant le prêt consenti à Mme [L] et la vente du 30 décembre 1997, la cour d'appel a retenu « qu'il appart[enait] à Mme [JS] de justifier d'une fraude commise sciemment par Mme [L] dans le but de rompre l'égalité du parlage, il ne résult[ait] pas des éléments produits aux débats, s'agissant de la déclaration de revenus de M. et Mme [RS] [M] pour 1983 portant mention de la somme de 11.625 francs déclarée au titre du " montant brut des créances, dépôts, cautionnement et comptes bancaires ", que le prêt consenti par M et Mme [M] à leur fille [D] n'[avait] pas été remboursé de sorte que la preuve de l'existence d'un recel successoral n'est pas rapportée en l'espèce » ; qu'en faisant ainsi supporter par Mme [JS] la charge de la preuve que Mme [L] avait exécuté son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 31-32), Mme [JS] faisait valoir que les manoeuvres destinées à lui dissimuler la réalité du contenu de la succession avaient conduit à un redressement fiscal assorti de pénalités particulièrement élevées de 80 % qui avaient été imputées exclusivement sur ses droits dans la succession ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la preuve d'une intention libérale de Mme [Z] n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui établissaient l'intention de Mme [Z] d'avantager ses filles aînées au détriment de Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

NEUVIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes de restitution et de rapport de la part revenant à Mme [V] [Z] Veuve [M] dans le cadre de l'acte de vente du 25 avril 1987 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur la vente du 25 avril 1987, Mme [JS] sollicite la condamnation de Mme [L], Mme [F] et Mme [Y] à restituer le montant de la part revenant à Mme [Z] veuve [M] (16.000 francs) lors de l'acte du 25 avril 1987 et de faire application des peines du recel successoral ; que Mme [JS] fait valoir que le prix de vente versé dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir régularisée le 25 avril 1987 a été versé à Mme [L] alors qu'il s'agissait d'un bien propre de Mme [Z] Veuve [M] ; qu'aux termes de l'acte notarié établi le 25 avril 1987,la vente a été consentie par M. et Mme [M] en qualité d'usufruitiers, Mme [L] étant quant à elle nue-propriétaire du bien vendu et il résulte du courrier adressé au notaire à M. et Mme [M] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80.000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers sans que Mme [JS] ne justifie d'un acte d'appauvrissement de ses parents ni de leur intention libérale à l'égard de leur fille, Mme [L] ; qu'en outre, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives de Mme [L] ayant pour but de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en conséquence, ses demandes seront rejetées de ce chef ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter Mme [JS] de sa demande en rapport au titre de la part revenant à Mme [V] [Z] Veuve [M] dans le cadre de l'acte de vente du 25 avril 1987, la cour d'appel a retenu qu' « il résult[ait] du courrier adressé au notaire à M. et Mme [M] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80.000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers » ; qu'en statuant ainsi, quand le courrier (pièce n° 144, p. 2) en question n'indiquait nullement que le chèque leur était adressé « en leur qualité d'usufruitiers », la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le principe susvisé ;

2) ALORS QUE tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que, pour débouter Mme [JS] de sa demande en rapport au titre de la part revenant à Mme [V] [Z] Veuve [M] dans le cadre de l'acte de vente du 25 avril 1987, la cour d'appel a retenu qu' « il résult[ait] du courrier adressé au notaire à M. et Mme [M] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80.000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux [O] n'avaient pas reçu le chèque en leur qualité de mandataires de leur fille, Mme [L], ainsi que cela résultait de l'acte notarié (pièce n° 144, p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 32), Mme [JS] faisait valoir que les manoeuvres destinées à lui dissimuler la réalité du contenu de la succession avaient conduit à un redressement fiscal assorti de pénalités particulièrement élevées de 80 % qui avaient été imputées exclusivement sur ses droits dans la succession ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la preuve d'une intention libérale de Mme [Z] n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui établissaient la collusion frauduleuse entre Mme [Z] et ses filles aînées au détriment de Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur la vente du 25 avril 1987, Mme [JS] sollicite la condamnation de Mme [L], Mme [F] et Mme [Y] à restituer le montant de la part revenant à Mme [Z] veuve [M] (16.000 francs) lors de l'acte du 25 avril 1987 et de faire application des peines du recel successoral ; que Mme [JS] fait valoir que le prix de vente versé dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir régularisée le 25-avril 1987 a été versé à Mme [L] alors qu'il s'agissait d'un bien propre de Mme [Z] Veuve [M] ; qu'aux termes de l'acte notarié établi le 25 avril 1987,la vente a été consentie par M. et Mme [M] en qualité d'usufruitiers, Mme [L] étant quant à elle nue-propriétaire du bien vendu et il résulte du courrier adressé au notaire à M. et Mme [M] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80.000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers sans que Mme [JS] ne justifie d'un acte d'appauvrissement de ses parents ni de leur intention libérale à l'égard de leur fille, Mme [L] ; qu'en outre, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives de Mme [L] ayant pour but de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en conséquence, ses demandes seront rejetées de ce chef ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter Mme [JS] de sa demande en recel successoral au titre de la part revenant à Mme [V] [Z] Veuve [M] dans le cadre de l'acte de vente du 25 avril 1987, la cour d'appel a retenu qu' « il résult[ait] du courrier adressé au notaire à M. et Mme [M] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80.000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers » ; qu'en statuant ainsi, quand le courrier (pièce n° 144, p. 2) en question n'indiquait nullement que le chèque leur était adressé « en leur qualité d'usufruitiers », la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le principe susvisé ;

2) ALORS QUE sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que, pour débouter Mme [JS] de sa demande en recel successoral au titre de la part revenant à Mme [V] [Z] Veuve [M] dans le cadre de l'acte de vente du 25 avril 1987, la cour d'appel a retenu qu' « il résult[ait] du courrier adressé au notaire à M. et Mme [M] le 12 mai 1987 que la totalité du prix de vente, soit 80.000 francs, a été versée à ces derniers en leur qualité d'usufruitiers » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux [O] n'avaient pas reçu le chèque en leur qualité de mandataire de leur fille, Mme [L], ainsi que cela résultait de l'acte notarié (pièce n° 144, p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

ONZIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes de restitution et de rapport de la part revenant à Mme [V] [Z] épouse [M] dans le cadre de l'acte de vente du 05 septembre 1998 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur la vente du 05 septembre 1998, Mme [JS] sollicite la condamnation solidaire de Mme [L], Mme [F] et Mme [Y] à restituer la part revenant à Mme [Z] veuve [M] soit 20.000 francs lors de l'acte de vente du 05 septembre 1998 et de faire application des peines du recel successoral ; qu'elle soutient que le notaire en charge de la vente n'a pas voulu communiquer la répartition du prix de vente alors que la part revenant à Mme [Z] veuve [M] soit 20.000 francs, n'apparaît pas sur les relevés de compte ; qu'aux termes d'un acte notarié établi le 05 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] et ses quatre filles ont vendu une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 6] ( Pas-de-Calais) pour un prix de 40.000 francs ; que, si Mme [JS] fait valoir que Mme [Z] veuve [M] n'a pas été destinataire de sa quote-part du prix de vente, il résulte des termes du courrier de Maître [N], daté du 07 juin 2017 que le prix de vente a été entièrement versé entre les mains de Mme [M] sans que Mme [JS] ne justifie d'un appauvrissement de sa mère ni d'une intention libérale à l'égard de ses soeurs ; qu'en outre, Mme [JS] ne justifie pas de l'existence de procédés frauduleux employés par ses soeurs dans le but de rompre l'égalité du partage, permettant de caractériser l'existence d'un recel successoral ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 41), Mme [JS] faisait valoir que le montant prétendument reçu par Mme [Z] au titre de la vente du 5 septembre 1998 n'apparaissait pas dans ses comptes ; que, pour rejeter les demandes de Mme [JS] en recel successoral et en rapport au titre de cette vente, la cour d'appel a relevé qu' « il résult[ait] des termes du courrier de Me [N], daté du 07 juin 2017 que le prix de vente a[vait] été entièrement versé entre les mains de Mme [M] », dont elle prétendait déduire que « Mme [JS] ne justifi[ait pas] d'un appauvrissement de sa mère » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] faisant valoir qu'il n'y avait pas trace de ces sommes dans les comptes de Mme [Z], ce qui établissait cet appauvrissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DOUZIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession du boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de « 86.000 francs » (sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour « 25.000 francs » (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [M] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur les montages sociétaires au profit de Mme [Y], Mme [JS] sollicite la condamnation solidaire des appelantes à restituer le boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] Veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de « 86.000 francs » (sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour « 25.000 francs » (sic) suivant acte en date du l0 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [M], et de faire application des peines du recel successoral ; que Mme [JS] expose que le 22 juillet 1986, Mme [Y] a créé avec son père, M. [RS] [M] une- SARL dénommée « Les Vieux Caffeaux » qui avait pour objet I'exploitation d'un restaurant et dont le capital social d'un montant de 100.000 francs était partagé par moitié entre les gérants et fait valoir que les bilans de la société, à sa liquidation et au 31 décembre 1994, démontrent que la société a été vidée de son actif alors qu'aucune part sociale ne figure dans la succession de M. [M] ; qu'elle soutient en outre que Mme [Y] a créé avec sa mère une société holding, dénommée SARL [M] dont les statuts ont été signés le 27 mars 1991 avec un capital de 50.000 francs réparti par moitié entre Mme [Y] et Mme [Z] veuve [M]. Mme [JS] fait valoir que suivant acte en date du 10 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé ses parts à Mme [Y] et ses deux filles pour un prix de 25.000 francs payé en dehors de la comptabilité du notaire, ce qui constitue une donation déguisée et un recel successoral dans la mesure où Mme [Y] n'en a pas fait état dans le cadre de la succession de sa mère ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est à Mme [JS] qu'il appartient de prouver l'existence des donations laites par M et Mme [RS] [M] au profit de leur fille, Mme [Y] ; que, si Mme [JS] rapporte la preuve aux débats que Mme [Y] est devenue gérante de la SARL Premeca le 25 mars 1991 et que la SARL Les Vieux Carreaux a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 1995, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d'une donation déguisée ; que, de la même manière, si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve, d'une part, d'un appauvrissement de Mme [Z] Veuve [M], la seule preuve du versement d'un fermage à son profit par M et Mme [JS] en 1995 étant insuffisante sur ce point, et, d'autre part, de l'intention libérale de celle-ci au profit de sa fille et de ses petites-filles ; qu'en outre, Mme [JS] ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser 1'existence de manoeuvres dolosives de Mme [Y] dans le but de rompre l'égalité du partage, le seul fait que le prix de cession des parts sociales ait été versé hors la comptabilité du notaire étant insuffisant à caractériser l'existence d'une fraude aux droits des autres indivisaires ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes sur ce point ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 43), Mme [JS] faisait valoir qu'en dépit de la liquidation de la société Les Vieux Carreaux, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 1995, qui aurait dû donner lieu à un versement au profit de Mme [Z] la somme de 86.000 francs au titre du boni de liquidation, les époux [JS] avaient dû avancer à Mme [Z] les sommes nécessaires pour qu'elle puisse payer ses impôts fonciers ; que, pour rejeter la demande en rapport et recel successoral au titre de cette somme, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, « si Mme [JS] rapporte la preuve aux débats que Mme [Y] est devenue gérante de la SARL Premeca le 25 mars 1991 et que la SARL Les Vieux Carreaux a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 1995, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d'une donation déguisée » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui permettaient d'établir que le boni de liquidation n'avait pas été perçu par Mme [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 42), Mme [JS] faisait valoir que la poursuite de l'activité de la société Les Vieux Carreaux avait été décidée en assemblée générale, le 17 avril 1991, l'acte n'étant cependant signé que par la seule [K] [M], veuve [Y], et non par les ayants droit de [RS] [M] ; que, pour rejeter la demande en rapport et recel successoral au titre de cette somme, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, « si Mme [JS] rapporte la preuve aux débats que Mme [Y] est devenue gérante de la SARL Premeca le 25 mars 1991 et que la SARL Les Vieux Carreaux a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 1995, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d'une donation déguisée » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 31-32), Mme [JS] faisait valoir que les manoeuvres destinées à lui dissimuler la réalité du contenu de la succession avaient conduit à un redressement fiscal assorti de pénalités particulièrement élevées de 80 % qui avaient été imputées exclusivement sur ses droits dans la succession ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la preuve d'une intention libérale de Mme [Z] n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui établissaient l'intention de Mme [Z] d'avantager ses filles aînées au détriment de Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TREIZIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession du boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de « 86.000 francs » (sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour « 25.000 francs » (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [M] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur les montages sociétaires au profit de Mme [Y], Mme [JS] sollicite la condamnation solidaire des appelantes à restituer le boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] Veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de « 86.000 francs » (sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour « 25.000 francs » (sic) suivant acte en date du l0 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [M], et de faire application des peines du recel successoral ; que Mme [JS] expose que le 22 juillet 1986, Mme [Y] a créé avec son père, M. [RS] [M] une- SARL dénommée « Les Vieux Caffeaux » qui avait pour objet I'exploitation d'un restaurant et dont le capital social d'un montant de 100.000 francs était partagé par moitié entre les gérants et fait valoir que les bilans de la société, à sa liquidation et au 31 décembre 1994, démontrent que la société a été vidée de son actif alors qu'aucune part sociale ne figure dans la succession de M. [M] ; qu'elle soutient en outre que Mme [Y] a créé avec sa mère une société holding, dénommée SARL [M] dont les statuts ont été signés le 27 mars 1991 avec un capital de 50.000 francs réparti par moitié entre Mme [Y] et Mme [Z] veuve [M]. Mme [JS] fait valoir que suivant acte en date du 10 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé ses parts à Mme [Y] et ses deux filles pour un prix de 25.000 francs payé en dehors de la comptabilité du notaire, ce qui constitue une donation déguisée et un recel successoral dans la mesure où Mme [Y] n'en a pas fait état dans le cadre de la succession de sa mère ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est à Mme [JS] qu'il appartient de prouver l'existence des donations laites par M et Mme [RS] [M] au profit de leur fille, Mme [Y] ; que, si Mme [JS] rapporte la preuve aux débats que Mme [Y] est devenue gérante de la SARL Premeca le 25 mars 1991 et que la SARL Les Vieux Carreaux a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 1995, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d'une donation déguisée ; que, de la même manière, si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve, d'une part, d'un appauvrissement de Mme [Z] Veuve [M], la seule preuve du versement d'un fermage à son profit par M et Mme [JS] en 1995 étant insuffisante sur ce point, et, d'autre part, de l'intention libérale de celle-ci au profit de sa fille et de ses petites-filles ; qu'en outre, Mme [JS] ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser 1'existence de manoeuvres dolosives de Mme [Y] dans le but de rompre l'égalité du partage, le seul fait que le prix de cession des parts sociales ait été versé hors la comptabilité du notaire étant insuffisant à caractériser l'existence d'une fraude aux droits des autres indivisaires ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes sur ce point ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions (p. 43), Mme [JS] faisait valoir au soutien de sa demande en rapport et recel successoral « du boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de " 86.000 francs " (sic) », la liquidation de cette société étant intervenue par décision du 11 décembre 1995, qu'elle avait dû « avancer [à Mme [Z]] le remboursement des impôts fonciers au 14 octobre 1995, pour qu'elle puisse les payer ( et un trop perçu de fermage de 2 290 €) » ; que, pour rejeter la demande en rapport et en recel successoral au titre du « prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour " 25.000 francs " (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 », la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, « si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve, d'une part, d'un appauvrissement de Mme [Z] Veuve [M], la seule preuve du versement d'un fermage à son profit par M et Mme [JS] en 1995 étant insuffisante sur ce point » ; qu'en se fondant sur un moyen relatif à la demande ayant trait au boni de liquidation de la société Les Vieux Carreaux pour rejeter une demande ayant trait au non-paiement du prix de la cession des parts de la société [M], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [JS] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 44), Mme [JS] faisait valoir que le paiement de la somme de 25.000 francs n'apparaissait pas dans les relevés de compte de sa mère ; que, pour rejeter la demande en rapport et en recel successoral au titre du « prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour " 25.000 francs " (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 », la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, « si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui permettaient d'établir que le prix de cession n'avait pas été perçu par Mme [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATORZIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'application des peines du recel successoral et d'AVOIR débouté Mme [B] [M] épouse [JS] de ses demandes de restitution et de rapport à la succession du boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de « 86.000 francs » (sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour « 25.000 francs » (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [M] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, [?] aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de 1'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la sanction prévue par l'article 778 alinéa 2 susvisé n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté : un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire ; [?] que, sur les montages sociétaires au profit de Mme [Y], Mme [JS] sollicite la condamnation solidaire des appelantes à restituer le boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] Veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de « 86.000 francs » (sic), et le montant de son compte courant d'associé ainsi que le prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour « 25.000 francs » (sic) suivant acte en date du l0 septembre 1998 et le montant de son compte courant associés, pour la SARL [M], et de faire application des peines du recel successoral ; que Mme [JS] expose que le 22 juillet 1986, Mme [Y] a créé avec son père, M. [RS] [M] une- SARL dénommée « Les Vieux Caffeaux » qui avait pour objet I'exploitation d'un restaurant et dont le capital social d'un montant de 100.000 francs était partagé par moitié entre les gérants et fait valoir que les bilans de la société, à sa liquidation et au 31 décembre 1994, démontrent que la société a été vidée de son actif alors qu'aucune part sociale ne figure dans la succession de M. [M] ; qu'elle soutient en outre que Mme [Y] a créé avec sa mère une société holding, dénommée SARL [M] dont les statuts ont été signés le 27 mars 1991 avec un capital de 50.000 francs réparti par moitié entre Mme [Y] et Mme [Z] veuve [M]. Mme [JS] fait valoir que suivant acte en date du 10 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé ses parts à Mme [Y] et ses deux filles pour un prix de 25.000 francs payé en dehors de la comptabilité du notaire, ce qui constitue une donation déguisée et un recel successoral dans la mesure où Mme [Y] n'en a pas fait état dans le cadre de la succession de sa mère ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est à Mme [JS] qu'il appartient de prouver l'existence des donations laites par M et Mme [RS] [M] au profit de leur fille, Mme [Y] ; que, si Mme [JS] rapporte la preuve aux débats que Mme [Y] est devenue gérante de la SARL Premeca le 25 mars 1991 et que la SARL Les Vieux Carreaux a été dissoute par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 1995, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d'une donation déguisée ; que, de la même manière, si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve, d'une part, d'un appauvrissement de Mme [Z] Veuve [M], la seule preuve du versement d'un fermage à son profit par M et Mme [JS] en 1995 étant insuffisante sur ce point, et, d'autre part, de l'intention libérale de celle-ci au profit de sa fille et de ses petites-filles ; qu'en outre, Mme [JS] ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser 1'existence de manoeuvres dolosives de Mme [Y] dans le but de rompre l'égalité du partage, le seul fait que le prix de cession des parts sociales ait été versé hors la comptabilité du notaire étant insuffisant à caractériser l'existence d'une fraude aux droits des autres indivisaires ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes sur ce point ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions (p. 43), Mme [JS] faisait valoir au soutien de sa demande en rapport et recel successoral « du boni de liquidation devant revenir à Mme [Z] veuve [M] pour la SARL Les Vieux Carreaux, pour un prix de " 86.000 francs " (sic) », la liquidation de cette société étant intervenue par décision du 11 décembre 1995, qu'elle avait dû « avancer [à Mme [Z]] le remboursement des impôts fonciers au 14 octobre 1995, pour qu'elle puisse les payer ( et un trop perçu de fermage de 2 290 €) » ; que, pour rejeter la demande en rapport et en recel successoral au titre du « prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour " 25.000 francs " (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 », la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, « si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve, d'une part, d'un appauvrissement de Mme [Z] Veuve [M], la seule preuve du versement d'un fermage à son profit par M et Mme [JS] en 1995 étant insuffisante sur ce point » ; qu'en se fondant sur un moyen relatif à la demande ayant trait au boni de liquidation de la société Les Vieux Carreaux pour rejeter une demande ayant trait au non-paiement du prix de la cession des parts de la société [M], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [JS] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (p. 44), Mme [JS] faisait valoir que le paiement de la somme de 25.000 francs n'apparaissait pas dans les relevés de compte de sa mère ; que, pour rejeter la demande en rapport et en recel successoral au titre du « prix de cession non payé à Mme [Z] veuve [M] pour " 25.000 francs " (sic) suivant acte en date du 10 septembre 1998 », la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, « si par acte notarié en date du 17 septembre 1998, Mme [Z] veuve [M] a cédé à Mme [Y] et ses deux filles 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL [M], soit 248 parts à Mme [Y] et une part à chacune de ses filles, pour un prix de 25.000 francs, le prix étant payé hors la comptabilité du notaire, cela ne saurait suffire à établir une donation déguisée en l'absence de preuve » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [JS] qui permettaient d'établir que le prix de cession n'avait pas été perçu par Mme [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUINZIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [JS] de sa demande au titre de la restitution du trop-perçu de fermages ;

AUX MOTIFS QUE, sur le trop-perçu de fermages, si aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [JS] sollicite la restitution de la somme de 2 290 euros au titre du trop-perçu de fermages sur les cinq dernières années, force est de constater qu'elle ne développe cette demande ni en droit ni en fait de sorte qu'elle en sera déboutée ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour débouter Mme [JS] de sa demande au titre du trop-perçu de fermages, la cour d'appel a cru devoir « constater qu'elle ne développ[ait] cette demande ni en droit ni en fait » (arrêt, p. 25) ; qu'en statuant ainsi tandis que Mme [JS] soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 78) avoir « apporté lors du procès-verbal de difficultés l'ensemble des fermages calculés et des fermages payés par elle-même », ce dont elle déduisait qu'il en résultait « un trop payé de 2 290 euros », arguant que « ce trop-perçu ressort[ait] clairement de l'annexe au procès-verbal de difficultés, signé par Me [N] (pièce n° 71) », la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SEIZIÈME ET

DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M], épouse [JS] de sa demande au titre de la restitution du coffre-fort, de l'horloge et du bahut vaisselier ;

AUX MOTIFS QUE, sur le coffre-fort, l'horloge et le bahut vaisselier, Mme [JS] demande à la cour de dire que le coffre-fort (comportant sa part de bijoux), l'horloge et le bahut vaisselier doivent lui être attribués, conformément au testament du 1er janvier 2011 et de faire application du recel successoral dans l'hypothèse où l'une des indivisaires se serait appropriée ces biens et d'ordonner la restitution ou la restitution de la valeur actuelle des biens acquis grâce aux biens donnés ou recelés ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de difficultés établi le 14 mai 2013 et signé par les parties, que dans un paragraphe intitulé « les meubles », il est précisé que « des souhaits ont été formulés par chaque cohéritier pour l'attribution à son profit de certains meubles. Certains meubles ne posent pas de problème, d'autres ont fait l'objet d'un choix commun. Il sera procédé au partage des meubles qui ne posent pas de difficulté, les autres feront l'objet d'un tirage au sort entre les parties directement. Il sera opportun qu'une date soit fixée avec [K] afin qu'elle puisse être présente », sans qu'aucune indication particulière ne soit apportée s'agissant de l'attribution de l'horloge et du bahut vaisselier et s'agissant des bijoux, il est indiqué que la part revenant à Mme [JS] se trouve dans le coffre-fort : « Madame [JS] fait remarquer qu'elle n'a pas eu sa part des bijoux. Mesdames [F] et [L] font remarquer que sa part est dans le coffre-fort dans la maison. Quatre lots avaient été faits par le bijoutier Monsieur [P] à [W] » ; qu'en conséquence, en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats, Mme [JS] sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution des meubles et des bijoux ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de Mme [JS] en restitution des meubles et bijoux, sans examiner le testament du 1er janvier 2011 (pièce n° 90), qui prévoyait expressément l'attribution du coffre-fort, de l'horloge et du bahut vaisselier à Mme [JS], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12825
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-12825


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12825
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