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09/12/2021 | FRANCE | N°20-14499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-14499


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [H], domicilié chez Mme [X], [Adresse 1], a formé l

e pourvoi n° Y 20-14.499 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [H], domicilié chez Mme [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.499 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles, pris en la personne de son syndic, la société Gestion immobilière des pays de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), et les productions, M. [H], propriétaire d'un appartement dans un ensemble immobilier, s'est plaint, après le remplacement des chaudières collectives, de nuisances sonores, dans son logement situé au premier étage, au-dessus de la chaufferie.

2. Par un jugement rendu le 4 septembre 2008, un tribunal de grande instance a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles (le syndicat des copropriétaires) à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], sous astreinte, passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement.

3. Ce jugement a été signifié le 23 décembre 2008.

4. Le syndicat des copropriétaires a mandaté deux entreprises qui ont effectué divers travaux pour mettre fin aux nuisances sonores.

5. M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge de l'exécution, en liquidation de l'astreinte prononcée et en fixation d'une nouvelle astreinte.

6. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme, au jour du jugement, et a fixé une nouvelle astreinte, pour que le syndicat des copropriétaires procède à des travaux complémentaires ou produise une expertise démontrant que, désormais, les nuisances invoquées se situent dans les normes.

7. M. [H] a interjeté appel du jugement et, avant dire droit, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, que l'expert précise les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisée pour une installation de chauffage collective et dise si elles sont respectées dans le logement de M. [H], tant avant qu'après la réalisation des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires.

8. Par un second arrêt, la cour d'appel a débouté M. [H] de toutes ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que, pour faire droit aux prétentions de M. [H], le jugement du 4 septembre 2008 avait considéré que deux courriers de la société Génie acoustique, ayant réalisé l'expertise amiable, démontraient l'existence de la gêne subie par M. [H], « en l'espèce des nuisances sonores excédant la norme acceptable », en ce qu'ils précisaient que « les mesures que nous avons effectuées ont montré que le fonctionnement d'une pompe de circulation engendrait dans certaines bandes de fréquences des dépassements de près de 5 décibels au-delà des 3 db admis », et que « les émergences mises en évidence dans les autres bandes de fréquences indiquent, puisque le critère d'émergence de 3 db est dépassé dans au moins une bande de fréquence audible, que la gêne est avérée », et encore que les troubles dont se plaignait M. [H] avaient été démontrés par l'expert acousticien dès le dépôt de son rapport le 30 mai 2006 ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures du niveau de pression acoustique réalisées par le Cabinet Génie Acoustique le 3 mars 2006 faisaient ressortir un niveau de 23,3 à 24,4 dB(A), inférieur au niveau de 30 dB(A) visé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 ; qu'en se fondant dès lors, pour rejeter les prétentions de M. [H], sur cette circonstance que la mesure de 24 dB(A) réalisées par l'expert judiciaires, comme celle de 27,5 dB(A) réalisée par l'expert mandaté par M. [H] en décembre 2017, étaient inférieures à « la norme réglementaire de 30 dB(A) », la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, R. 121-1, alinéa 2, du même code, et 480, alinéa 1, du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

11. Selon le second, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.

12. Il résulte du dernier que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

13. La cour d'appel a relevé, dans son arrêt avant dire droit, que le syndicat des copropriétaires revendiquait avoir mis fin aux nuisances sonores et avoir respecté le jugement du 4 septembre 2008, en ayant mandaté, en 2010, deux entreprises, d'une part pour réaliser des travaux destinés à désolidariser les tuyaux de chauffage et sanitaires, qui causaient des nuisances sonores par effets de vibration, d'autre part pour mettre en place un manchon antivibratile. La cour d'appel a énoncé, ensuite, qu'il lui apparaissait opportun de vérifier, grâce à une expertise, la pertinence des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], afin de pouvoir déterminer si le syndicat des copropriétaires avait correctement exécuté le jugement.

14. Dans son second arrêt, rendu après expertise, la cour d'appel a relevé que le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions, demandait que soit constaté le respect des condamnations mises à sa charge par le jugement du 4 septembre 2008.

15. Après avoir constaté que ce jugement ne précisait ni le niveau de nuisance sonore auquel il entendait mettre fin ni les travaux à mettre en oeuvre, elle a ajouté que le trouble de M. [H] devait être établi de manière objective comme résultant d'un niveau de bruit supérieur aux normes en vigueur, caractérisant son anormalité et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer que les nuisances sonores dont se plaint celui-ci sont désormais dans les normes.

16. Au vu du rapport de l'expert judiciaire, elle a retenu que, dès lors que le niveau de pression acoustique généré par la chaufferie, dans la pièce principale du logement de M. [H], était inférieur au seuil de 30 dB(A) imposé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999, la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation n'était pas méconnue, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 4 septembre 2008, ni d'en fixer une nouvelle.

17. En statuant ainsi, alors que les travaux ordonnés sous astreinte n'avaient été exécutés par le syndicat des copropriétaires qu'avec retard et qu'elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision ordonnant l'obligation sous astreinte, rejeter intégralement la demande de liquidation d'astreinte pour la période antérieure à la réalisation des travaux, sauf à établir l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « Sur la caractérisation des nuisances sonores : le jugement rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE ne précise pas le niveau de nuisance sonore auquel le juge entendait qu'il soit mis fin, étant observé qu'il n'a pas spécifiquement imposé, à peine d'astreinte, l'exécution des travaux préconisés par les experts GENIE ACOUSTIQUE et PONTHUS ; que dans la décision attaquée, le juge de l'exécution a donc exactement relevé que le jugement du 4 septembre 2008 ne précise aucunement les travaux à mettre en oeuvre ; que la lecture du jugement du tribunal de grande instance ne permet pas non plus de déterminer le fondement de droit de la décision, qui peut être le non-respect de la norme réglementaire en matière de bruit de voisinage ou l'application de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage ; que dans les deux cas, le trouble ne peut être considéré de manière subjective, selon le ressenti personnel de M. [H], mais doit être établi de manière objective comme résultant d'un niveau de bruit supérieur aux normes en vigueur, caractérisant son anormalité ; que M. [H] soutient donc vainement que le jugement du tribunal implique « une tolérance zéro » quant aux nuisances dénoncées ; que le juge de l'exécution a exactement retenu qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer que les nuisances sonores dont se plaint M. [H] sont désormais dans les normes et qu'en conséquence, des travaux supplémentaires ne se justifient pas ; qu'il importe donc peu de rechercher si les travaux effectués par l'entreprise MASNADA RENOVATION, à la demande du syndicat des copropriétaires des TOURELLES, sont ou non conformes aux préconisations des experts, mais qu'il faut déterminer si ces travaux ont abouti à respecter les normes réglementaires applicables ; qu'à cet effet, la Cour, dans son arrêt du 15 janvier 2015, a notamment donné mission à l'expert de préciser les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisée, s'agissant d'une installation de chauffage collective, et de dire si elles sont respectées dans le logement de M. [H] ; que sur ce point, M. [C] a examiné d'une part la réglementation spécifique aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, d'autre part les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, transposées dans les articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; Concernant la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation : que la date de construction de l'immeuble des TOURELLES n'a pas été précisée ; que la réglementation du niveau de pression acoustique dans les immeubles d'habitation a été successivement l'objet d'un arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, d'un arrêté du 25 octobre 1994 et de l'arrêté du 30 juin 1999, toujours en vigueur ; que reprenant les mêmes valeurs que les textes l'ayant précédé, l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 dispose que « le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, suppresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 Db(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement » ; que Monsieur [C] indique que ses mesures acoustiques révèlent que le niveau de pression acoustique généré dans une pièce principale du logement de M. [H] par la chaufferie à son régime nominal (2 chaudières en service) est de 24 dB(A) ; Concernant la réglementation contre les bruits de voisinage : que l'article R 1334-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 31 août 2006, pose le principe de la protection contre le bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; que l'article R 1334-30 du même code prévoit que les articles R 1334-31 à 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, sauf exceptions listées dans ce texte qui ne concernent pas le présent litige ; qu'il convient toutefois d'observer que l'article R 1334-32 précise que, dans les cas qu'il énonce, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée lorsque l'émergence globale du bruit perçu par autrui est supérieure à aux valeurs limites spécifiées dans l'article R 1334-33 ; qu'il s'agit spécifiquement des bruits ayant pour origine une activité professionnelle autre que l'exécution de travaux ou, sous certaines conditions, une activité sportive, culturelle ou de loisir ; que concernant les autres bruits, comme en l'espèce ceux provenant du fonctionnement d'équipements collectifs d'un immeuble d'habitation, les textes précités ne fixent aucun seuil d'émergence globale ou d'émergence spectrale. Ce qui semble venir en contradiction avec l'affirmation de principe de l'article R 1334-30 qui rend applicable à tous bruits de voisinage les dispositions des articles R 1334-33 et R 1334-34 qui spécifient des valeurs limite de l'émergence globale et de l'émergence spectrale ; que sauf à vider de son sens l'article R 1334-32 qui sanctionne le dépassement de ces valeurs pour les seules activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir comme indiqué ci-dessus, on ne peut qu'en déduire que la réglementation exclut de la qualification de bruits de voisinage les bruits générés par les équipements collectifs de l'immeuble d'habitation, vis à vis des occupants de celui-ci ; que ces bruits font donc l'objet des normes spécifiques rappelées ci-avant (30 ou 35 dB(A)) qui seraient sans portée au regard des seuils fixés par le code de la santé publique en matière de troubles de voisinage ; que la mesure de 24 dB(A) réalisée par l'expert [C] a logiquement conduit celui-ci à dire qu'il n'y avait pas lieu à des mesures supplémentaires ; qu'il est à noter que, comme le rappelle Monsieur [C], des mesures du niveau de pression acoustique ont déjà été réalisées le 3 mars 2006 par le Cabinet GENIE ACOUSTIQUE et le 9 février 2012 par le Cabinet EXACT ; que le premier a mesuré un niveau de 23,3 à 24,4 dB(A) et le second de 19,2 à 21,2 dB(A) ; qu'enfin, M. [M], mandaté par M. [H], a mesuré en nocturne un niveau global de 27,5 dB(A) les 22 et 26 décembre 2017, soit en période de température froide provoquant l'augmentation de la vitesse de circulation du fluide caloporteur -et donc du niveau sonore dans les canalisations passant sous l'appartement de l'appelant ; que ces mesures étant toutes inférieures au seuil de 30 dB(A), l'expert [C] a donc exactement conclu que la chaufferie collective de l'immeuble est conforme à la réglementation d'un point de vue acoustique ; que la mesure d'expertise demandée à titre subsidiaire n'est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion puisque le technicien mandaté par M. [H], critiquant l'insuffisance des mesures de l'expert [C] qui n'a pas entièrement accompli sa mission, n'a lui-même pas mesuré de bruit supérieur à la norme réglementaire de 30 dB(A) ; que dans ces conditions, à défaut de persistance des nuisances sonores au-delà du seuil réglementaire, il ne saurait être prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 4 septembre 2008, ni fixé une nouvelle astreinte ; que le jugement attaqué est infirmé et M. [H] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que, pour faire droit aux prétentions de Monsieur [H], le jugement du 4 septembre 2008 avait considéré que deux courriers de la société GENIE ACOUSTIQUE, ayant réalisé l'expertise amiable, démontraient l'existence de la gêne subie par Monsieur [H], « en l'espèce des nuisances sonores excédant la norme acceptable », en ce qu'ils précisaient que « les mesures que nous avons effectuées ont montré que le fonctionnement d'une pompe de circulation engendrait dans certaines bandes de fréquences des dépassements de près de 5 décibels au-delà des 3 db admis », et que « les émergences mises en évidence dans les autres bandes de fréquences indiquent, puisque le critère d'émergence de 3 db est dépassé dans au moins une bande de fréquence audible, que la gêne est avérée », et encore que les troubles dont se plaignait Monsieur [H] avaient été démontrés par l'expert acousticien dès le dépôt de son rapport le 30 mai 2006 ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures du niveau de pression acoustique réalisées par le Cabinet GENIE ACOUSTIQUE le 3 mars 2006 faisaient ressortir un niveau de 23,3 à 24,4 dB(A), inférieur au niveau de 30 dB(A) visé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 ; qu'en se fondant dès lors, pour rejeter les prétentions de Monsieur [H], sur cette circonstance que la mesure de 24 dB(A) réalisées par l'expert judiciaires, comme celle de 27,5 dB(A) réalisée par l'expert mandaté par Monsieur [H] en décembre 2017, étaient inférieures à « la norme réglementaire de 30 dB(A) », la Cour d'appel a violé l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du Code Civil, et 480 du Code de procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'après avoir expressément constaté que le fondement de droit du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE le 4 septembre 2008, dont elle se devait d'assurer l'exécution, pouvait être le non-respect de la norme réglementaire en matière de bruit de voisinage ou l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la Cour d'appel, qui apprécie le bien fondé des demandes de Monsieur [H] au regard des seules exigences posées par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 réglementant l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, viole derechef l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du Code Civil, et 480 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en décidant, pour rejeter les demandes de Monsieur [H], que les bruits générés par les équipements collectifs de l'habitation vis-à-vis des habitants de celui-ci, faisant l'objet des dispositions de l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, seraient exclus du champ de la réglementation contre les bruits de voisinage, telle que résultant des articles R 1334-30 et s. du Code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 31 août 2006, de sorte qu'en l'état du niveau de pression acoustique mesuré à 27,5 dB(A) dans les pièces principales du logement, inférieur à la limite de 30 dB(A) fixée par le premier de ces textes, il importerait peu qu'aient été mesurées des émergences non conformes à celles visées par les articles R 1334-33 et R 1334-34 du code de la santé publique, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique (devenus R 1336-4 et s. dudit Code).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14499
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-14499


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14499
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