LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1166 F-D
Pourvoi n° B 20-13.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La société SCI des Chambrons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.352 contre l'ordonnance n° RG 18/01983 rendue le 18 décembre 2019 par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. [H] [B], avocat de la société [I]-[B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société SCI des Chambrons, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Orléans, 18 décembre 2019), par requête du 19 mars 2018, M. [B], bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats au barreau de Blois, a demandé au président de ce tribunal de fixer ses honoraires à l'encontre de la société SCI des Chambrons à une certaine somme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société SCI des Chambrons fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 2 357,99 euros TTC les honoraires dus à M. [B] et de la condamner à lui régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, alors « que le juge en charge de la taxation des honoraires est compétent pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en affirmant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la nullité de la convention d'honoraires pour vice du consentement et en faire application, qu'elle ne disposait pas du pouvoir de statuer sur l'éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires qui avait pu être signée entre l'avocat et ses clients, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des anciens articles 1108 et 1109 du code civil, devenus 1128 et 1130 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1108 et 1109, devenus, 1128 et 1130, du code civil :
3. En vertu du premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention. Aux termes du second, il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
4. Pour écarter le moyen présenté par la société SCI des Chambrons, tiré de la nullité de la convention d'honoraires qu'elle avait conclue avec l'avocat, pour vice du consentement, l'ordonnance énonce que le premier président, saisi d'une demande de contestation d'honoraires d'avocat ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l'avocat dans l'exercice de sa mission ou de statuer sur l'éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires qui a pu être signée entre l'avocat et ses clients.
5. En statuant ainsi, alors que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, est compétent pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société SCI des Chambrons la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société SCI des Chambrons.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 2 357,99 euros TTC les honoraires dus à Me [B] et condamné la SCI des Chambrons à lui régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI des Chambrons soutient en outre que Me [B] a violé ses règles déontologiques en ce qu'il a omis d'indiquer à ses clients qu'il avait par le passé assuré la défense de la SA Logex Centre Loire, dans une procédure qui opposait cette société aux parents du gérant de la SCI, M. [W] [J] ; que la SCI des Chambrons indique que Me [B] aurait dû l'informer de cette situation, qu'il existe un conflit d'intérêts et que, si elle avait connu l'existence de ces relations entre l'avocat et l'adversaire des parents de son gérant, elle ne lui aurait pas confié sa défense ; (?) ; que selon l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; que sauf en cas d'urgence ou de force majeure, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés ; que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le premier président, saisi d'une demande de contestation d'honoraires d'avocat ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l'avocat dans l'exercice de sa mission ou de statuer sur l'éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires qui a pu être signée entre l'avocat et ses clients ; que, dans ces conditions, les arguments présentés par la SCI des Chambrons sur ces deux points sont inopérants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la facture d'honoraires dont Me [B] sollicite le paiement a été établie en conformité de la convention d'honoraires signée le 29 décembre 2015 et qui fait la loi des parties ; que, selon cette convention, les honoraires seront facturés sur la base d'un taux horaire de 170 € hors taxe ; que l'avocat démontre avoir conduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Blois puis devant la cour d'appel d'Orléans, avoir rédigé pour le compte de la SCI des Chambrons quatre jeux de conclusions, puis avoir conduit une procédure devant la chambre commerciale de la cour d'appel et avoir rédigé deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 juin 2017 et du 9 octobre 2017 ; qu'il a, en outre, constitué un dossier de plaidoirie comportant 30 pièces et présenté une facture détaillée reprenant le décompte du temps passé sur l'étude du dossier de son client, entre le 28 février 2017 et le 28 septembre 2017 ; que dans ces conditions, les honoraires sollicités, nullement excessifs, établis en conformité de la convention d'honoraires, ne peuvent donner lieu à réduction » ;
ALORS QUE le juge en charge de la taxation des honoraires est compétent pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en affirmant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la nullité de la convention d'honoraires pour vice du consentement et en faire application, qu'elle ne disposait pas du pouvoir de statuer sur l'éventuelle nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires qui avait pu être signée entre l'avocat et ses clients, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des anciens articles 1108 et 1109 du code civil, devenus 1128 et 1130 du même code.