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08/12/2021 | FRANCE | N°20-10407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2021, 20-10407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 856 F-D

Pourvoi n° A 20-10.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La

société Naturalia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.407 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 856 F-D

Pourvoi n° A 20-10.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Naturalia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.407 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total direct énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturalia France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Total direct énergie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2019), la société Naturalia France (la société Naturalia) exploite un réseau de magasins de produits biologiques. La société Poweo, absorbée depuis par la société Direct énergie actuellement dénommée Total direct énergie (la société Direct énergie), a fourni à ces magasins de l'électricité depuis le 1er février 2005. Le 24 mai 2013, la société Direct énergie a adressé à la société Naturalia une facture de 310 540,83 euros au titre de prestations non facturées concernant une quinzaine de magasins. Après échec de pourparlers, la société Direct énergie a assigné en paiement la société Naturalia, d'abord en référé le 11 juillet 2016, puis au fond le 2 décembre 2016. La société Naturalia a contesté devoir payer les prestations fournies avant le 11 juillet 2011, en invoquant la prescription quinquennale interrompue seulement par l'assignation en référé du 11 juillet 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Naturalia fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Total direct énergie, et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors :

1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dès lors, entre commerçants, la prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie commence à courir à compter de la fourniture effective de l'énergie, peu important la date d'exigibilité figurant sur la facture émise par le fournisseur d'énergie ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la société Total direct énergie à la date d'exigibilité figurant sur la facture de régularisation émise par cette société, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en relevant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les conditions générales du fournisseur prévoyaient que les consommations d'électricité faisaient l'objet d'une facturation bimensuelle et pouvaient faire l'objet de régularisations au regard des données réelles de consommation, d'autre part, que ce n'était que depuis que la société Total direct énergie avait procédé à la fusion-absorption de la société Poweo qu'elle avait établi au moyen des attestations de la société ERDF et des relevés des factures déjà émises la consommation réelle de la société Naturalia pendant cette période 2008/2013 et émis en conséquence la facture du 24 mai 2013, motifs impropres à justifier un report du point de départ de la prescription quinquennale au delà de la date de fourniture effective de l'énergie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. Pour dire non prescrite l'action afférente à une partie des fournitures d'électricité réalisées, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, retient que le point de départ de la prescription soulevée par la société Naturalia se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit en l'espèce à la date d'échéance figurant sur la facture.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Total direct énergie, après avoir procédé à la fusion-absorption de la société Poweo, avait établi la consommation réelle de la société Naturalia pendant la période 2008/2013 au moyen des attestations de la société ERDF et des relevés de factures déjà émises, ce dont il résultait que la société Poweo, aux droits de laquelle se trouve la société Total direct énergie, aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action à la date de fourniture des prestations ou à une date proche de cette fourniture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Total direct énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total direct énergie et la condamne à payer à la société Naturalia France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Naturalia France.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Naturalia France de sa demande tirée de la prescription de l'action de la société Total direct énergie, d'avoir en conséquence jugé l'action recevable, d'avoir condamné la société Naturalia France à payer à la société Total direct énergie la somme de 295 655,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 24 mai 2013 et la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, et d'avoir condamné la société Naturalia France au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Aux motifs propres que « la société Naturalia critique le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription qu'elle soulève, expliquant limiter sa discussion sur ce seul point sans aborder la question du prix contractuel de l'électricité fournie ; qu'indiquant que la contestation porte sur le point de départ de la prescription qu'elle allègue, la société Naturalia soutient que ce point de départ court à compter de la consommation d'énergie et non à compter de sa facturation, c'est à dire en se fondant sur l'article L. 441-6-1 du code de commerce, à compter de la date à laquelle la créance est exigible, soit 30 jours à compter de la fourniture de l'énergie consommée, et non à la date où elle est effectivement exigée par l'émission de la facture ; qu'elle considère dès lors que la prescription de la demande en paiement de la société Direct Energie est acquise pour la fourniture de l'énergie concernant la période antérieure au 10 juillet 2011, c'est à dire pour un montant de 137 452,40 euros suivant le calcul qu'elle établit ; que de son côté, la société Total Direct Energie dit avoir procédé à des facturations complémentaires sur une période de cinq ans du fait d'erreurs manifestes dans la facturation de 15 magasins Naturalia sur la période 2008/2013 qui n'a pas comptabilisé toute l'énergie consommée, précisant qu'aucune facturation complémentaire n'a été établie sur la période antérieure à octobre 2008, seules des modifications visant à réduire la dette de la société Naturalia ayant été effectuées ; qu'en ce qui concerne la prescription en matière de recouvrement de factures, elle fait valoir que son point de départ ne court pas à compter du fait générateur mais de la date d'exigibilité de l'obligation matérialisée par la date d'échéance figurant sur la facture et soutient dès lors que la prescription de son action n'est pas acquise ; que l'article 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que les parties s'accordent à dire que la société Naturalia est cliente, à la suite de la fusion-absorption de la société Poweo, de la société Total Direct Energie, laquelle verse aux débats les avenants en date des 30 juillet 2008 et 12 et 25 février 2009 du contrat initial, lequel n'est pas produit ; que le litige porte sur le paiement de la facture de régularisation émise le 24 mai 2013 par la société Direct Energie d'un montant de 310 540,83 euros pour une consommation de 2 520 494 KwH concernant des sites de la société Naturalia au titre de la rectification de fournitures d'énergie ayant fait l'objet de factures antérieures, et comportant une date limite de paiement au 8 juin 2013 ; qu'après prise en compte d'une remise commerciale et de l'application du tarif du prix du kWh ainsi que du taux des taxes en vigueur lors de chaque facturation pour les 15 magasins concernés par cette régularisation, le montant a été réduit à la somme de 295 255,78 euros selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 avril 2016 ; que la société Naturalia soutient qu'en matière de prescription de créances commerciales, seule importe la date de la réalisation de la prestation et non la date de la facturation, qu'elle affirme que toutes les demandes en paiement de prestations antérieures au 11 juillet 2011, sont prescrites, l'assignation en référé du 11 juillet 2016 ayant interrompu la prescription ; qu'or elle indique que la facture litigieuse est relative pour partie à des prestations qui se sont déroulées entre janvier 2005 et mai 2013 ; que la société Total Direct Energie réplique que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date d'exigibilité, c'est à dire de la date d'échéance figurant sur la facture établie le 23 mai 2013, et affirme dès lors que sa demande en paiement n'est pas prescrite ; qu'en ce qui concerne l'objet de la régularisation effectuée par la facture du 24 mai 2013, il résulte tant du courrier de la société Total Direct Energie du 12 juillet 2013 et de celui en réponse du 24 juillet 2013 de la société Naturalia, qui reconnaît que l'objet de la facturation complémentaire de 310.540,83 euros porte sur 5 ans, que des tableaux des 15 magasins comportant l'historique de la facturation de 2008 à 2013 que la facture dont la société Total Direct Energie demande le paiement porte sur la régularisation des consommations non prises en compte sur la période 2008-2013, et non sur une période antérieure, comme soutenu par l'appelante au vu d'un tableau établi par ses soins ; qu'en ce qui concerne le point de départ de la prescription soulevée par la société Naturalia, il est constant qu'en matière contractuelle, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit en l'espèce à la date d'échéance figurant sur la facture en paiement ; que la société Naturalia ne peut dès lors pas utilement revendiquer l'application de l'article L. 441-6-I du code de commerce selon lequel « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée » alors même qu'une facture a été émise et que la société Total Direct Energie fait valoir, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, que les conditions générales de la société Poweo prévoyaient que les consommations d'électricité faisaient l'objet d'une facturation bi-mensuelle et pouvaient faire l'objet de régularisations au regard des données réelles de consommation ; qu'en tout état de cause, ce n'est que depuis que la société Total Direct Energie a procédé à la fusion-absorption de la société Poweo, qu'elle a établi au moyen des attestations de la société ERDF et des relevés des factures déjà émises la consommation réelle de la société Naturalia pendant cette période 2008/2013 et a émis en conséquence la facture du 24 mai 2013 ; qu'il ressort de ces éléments que la date d'exigibilité de la facture se situant le 8 juin 2013, la prescription quinquennale, qui a été en tout état de cause interrompue par l'assignation en référé du 11 juillet 2016, n'était pas acquise lors de l'assignation formée le 2 décembre 2016 par la société Direct Energie ; que la société Naturalia ne contestant plus en cause d'appel le montant de la créance de la société Total Direct Energie et ne formulant pas de moyens au soutien de ses prétentions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application ; qu'en cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Naturalia à verser à la société Total Direct Energie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront à la charge de la société Naturalia » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la prescription ; que l'article 2277 du code civil (ancien) dispose que « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives » ; que l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent pars cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que si les parties ne versent pas au débat le contrat initial, il n'est pas contesté par les parties que NAT soit cliente de DE suite à la fusion de Poweo avec DE ; que le litige porte sur le paiement d'une facture N°0002444991 du 24 mai 2013 portant sur un volume de 2 520 494 kWh pour un montant de 310 540,83 € TTC avec une date limite de paiement au 8 juin 2013, réduite par LRAR en date du 6 avril 2016 à hauteur de 295 255,78 €, qu'elle est relative à des consommations non facturées à la date d'émission de la facture sur une période allant de mai 2008 à mai 2013 ; que par application du droit commun, en cas d'erreur commise sur les facturations, les rectifications peuvent être faites pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la réalisation de la prestation ; que NAT ne conteste pas les attestations des volumes de consommation d'ERDF qui fondent la facture du 24 mai 2013 relative à des kWh consommés, et jamais facturés, au cours de la période de mai 2008 à mai 2013, comme en atteste la comparaison des attestations de consommations réelles fournies par ERDF et les factures émises et réglées au cours de la période de 2008 à 2013, qui indiquent les estimés de consommation site par site, et qui sont versées aux débats par DE ; que par ailleurs, le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'une créance contractuelle devient exigible à compter du jour où le créancier a demandé à son débiteur de lui régler sa créance, par l'émission d'une facture correspondant à ses prestations, sauf convention contraire ; que la date limite de paiement indiquée sur la facture du 24 mai 2013 mentionne une date d'exigibilité au 8 juin 2013, et que l'absence de contestation de facture litigieuse par NAT ne peut être assimilée à une reconnaissance de dette qui aurait eu pour conséquence l'interruption du délai de prescription ; que la présente action a été introduite le 11 juillet 2016, soit dans le délai de cinq ans tel que dispose l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en conséquence, le tribunal dira la facture de régularisation pour la période du 25 mai 2008 au 24 mai 2013 recevable et déboutera NAT de sa demande de prescription » (jugement entrepris, p. 8 et 9) ;

1- Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dès lors, entre commerçants, la prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie commence à courir à compter de la fourniture effective de l'énergie, peu important la date d'exigibilité figurant sur la facture émise par le fournisseur d'énergie ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la société Total direct énergie à la date d'exigibilité figurant sur la facture de régularisation émise par cette société, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

2- Alors que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en relevant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les conditions générales du fournisseur prévoyaient que les consommations d'électricité faisaient l'objet d'une facturation bimensuelle et pouvaient faire l'objet de régularisations au regard des données réelles de consommation, d'autre part, que ce n'était que depuis que la société Total direct énergie avait procédé à la fusion-absorption de la société Poweo qu'elle avait établi au moyen des attestations de la société ERDF et des relevés des factures déjà émises la consommation réelle de la société Naturalia pendant cette période 2008/2013 et émis en conséquence la facture du 24 mai 2013, motifs impropres à justifier un report du point de départ de la prescription quinquennale au-delà de la date de fourniture effective de l'énergie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-10407
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-10407


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10407
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