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08/12/2021 | FRANCE | N°19-24039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2021, 19-24039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° X 19-24.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société

SCP [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 19-24.039 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° X 19-24.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société SCP [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 19-24.039 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [D], épouse [V],

2°/ à M. [H] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ à Mme [W] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à la société Artemisia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1] (Suisse),

6°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [L] [Z], décédé ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société SC [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] et la société SCP [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [Z], pris en qualités d'héritiers de [L] [Z].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2019), lors de l'instance en divorce entre M. [Z] et Mme [X], une ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2010 a attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, consistant en un bien immobilier appartenant à la SCI Artemisia (la SCI), constituée par Mme [X] et les enfants du couple, et ordonné l'expulsion de M. [Z].

3. Une ordonnance du 2 août 2011 a autorisé M. [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de la somme de 990 000 euros sur les biens de la SCI, laquelle a été levée par un jugement du 10 décembre 2012, frappé d'appel par M. [Z].

4. Par acte authentique reçu le 21 octobre 2013 par M. [N] (le notaire), associé de la société SCP [N] (la SCP), la SCI a cédé ce bien immobilier à M. et Mme [V] (les acquéreurs), moyennant un prix de 735 000 euros.

5. Soutenant que l'immeuble ne pouvait être cédé sans son accord, M. [Z] a assigné la SCI, Mme [X], le notaire et la SCP en annulation de la vente, responsabilité et indemnisation.

6. Un arrêt du 13 décembre 2018, devenu irrévocable, a annulé la vente. Les acquéreurs ont sollicité, outre la restitution du prix, le paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le notaire et la SCP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la SCI et Mme [X] à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs correspondant au montant de la restitution du prix de la vente, alors :

« 1°/ que le notaire ne peut être tenu à l'obligation de restituer le prix, consécutive à l'annulation d'une vente, que si le vendeur est insolvable ; qu'en relevant que la SCI n'avait plus de liquidités et qu'il était insolvable pour juger que le notaire et la SCP devaient restituer aux acquéreurs le prix de la vente annulée, sans s'expliquer sur la circonstance que, du fait de l'annulation de la vente, la SCI était à nouveau propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plus d'un million d'euros, de sorte qu'elle n'était pas insolvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que l'insolvabilité du débiteur d'une dette de restitution, susceptible de fonder la condamnation d'un tiers à l'exécuter, doit être appréciée à la date où le juge statue ; qu'en déduisant l'insolvabilité de la SCI de la circonstance qu'elle avait fait l'objet de saisies infructueuses en 2014, soit cinq ans auparavant, sans s'expliquer sur la situation de la débitrice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après avoir relevé que le prix de vente du bien avait été viré le jour même sur les comptes d'une banque suisse située à Monaco, que par résolution du 31 octobre 2014, l'assemblée générale des associés de la SCI avait décidé de distribuer son bénéfice à hauteur de 475 055,67 euros, que Mme [X]

avait fermé les comptes et les coffres connus de la SCI ainsi que les siens et que toutes les saisies initiées par M. [Z] avaient été vaines, la cour d'appel a estimé qu'étaient démontrées, à la date de sa décision, l'organisation de l'insolvabilité de la SCI et de Mme [X], ainsi que l'impossibilité des acquéreurs d'obtenir la restitution des sommes versées, justifiant ainsi légalement sa décision de condamner le notaire et la SCP, in solidum avec celles-ci, à leur payer des dommages-intérêts correspondant au montant de la restitution du prix de la vente.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] et la société SCP [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et de la société SCP [N] et les condamne à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [A] [N] et la société SCP [N], [P], [F], [T], [R], [G]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [A] [N] et la SCP [N] in solidum avec la SCI Artemisia et Mme [X], à payer à Mme [D] épouse [V] et M. [H] [V] la somme de 1 063 664 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Maître [N] et la SCP [N] arguent qu'il n'est pas établi l'insolvabilité de la SCI Artemisia. Cependant, en premier lieu, le relevé de compte de la SCI Artemisia dans les livres de la SCP [N] démontre que le prix de vente a été viré le jour même de la vente sur la Bank Julius Haer, banque suisse située à Monaco. En deuxième lieu, par résolution du 31 octobre 2014, l'assemblée générale des associés de la SCI a décidé la distribution du bénéfice à hauteur de 475 055,67 €. En troisième lieu, M. [L] [Z] démontre que Mme [X] a fermé les comptes et coffre connus de la SCI Artemisia ainsi que les siens, et que toutes les saisies conservatoires qu'il a initiées auprès de la Société Générale le 30 octobre 2014 ont été vaines. Il est donc démontré l'organisation de l'insolvabilité tant de la SCI Artemisia que celle de Madame [X], ce qui réduit à néant la restitution des sommes dues ensuite de l'annulation de la vente du 21 octobre 2013. La SCP [N] sera donc condamnée à payer aux époux [V] cette somme, in solidum avec la SCI Artemisia et Madame [X] ;

1°) ALORS QUE le notaire ne peut être tenu à l'obligation de restituer le prix, consécutive à l'annulation d'une vente, que si le vendeur est insolvable ; qu'en relevant que la SCI Artemisia n'avait plus de liquidités et qu'elle était insolvable pour juger que M. [N] et la SCP notariale devaient restituer aux époux [V] le prix de la vente annulée, sans s'expliquer sur la circonstance que, du fait de l'annulation de la vente, la SCI venderesse était à nouveau propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plus d'un million d'euros, de sorte qu'elle n'était pas insolvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'insolvabilité du débiteur d'une dette de restitution, susceptible de fonder la condamnation d'un tiers à l'exécuter, doit être appréciée à la date où le juge statue ; qu'en déduisant l'insolvabilité de la SCI Artemisia de la circonstance qu'elle avait fait l'objet de saisies infructueuses en 2014, soit cinq ans auparavant, sans s'expliquer sur la situation de la débitrice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24039
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2021, pourvoi n°19-24039


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24039
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