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02/12/2021 | FRANCE | N°20-17164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-17164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° V 20-17.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20

-17.164 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° V 20-17.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.164 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques de Paris et du département de Paris, domicilié [Adresse 4], représenté par le directeur des finances publiques, représentant l'Etat, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat et du directeur général des finances publiques de Paris et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 décembre 2019), M. [Y] a déposé, le 28 mars 2019 au Service de la publicité foncière de Paris 2, un protocole d'accord transactionnel sous seing privé qu'il a conclu, le 29 août 2018, avec son créancier et a sollicité la radiation du commandement valant saisie immobilière du 10 décembre 2018, sur le fondement duquel un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier lui appartenant. Le Service de la publicité foncière lui a notifié un refus le 19 mars 2019.

2. Un tribunal l'ayant débouté de sa demande tendant à obtenir l'exécution dans les conditions ordinaires de la formalité de publicité de l'acte d'avocat valant radiation de saisie, M. [Y] en a interjeté appel.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu' en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 précité, c'est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l'audience à l'issue de laquelle le juge a statué, qu'elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée.

4. M. [Y] ayant été convoqué à l'audience de la cour d'appel qui a déclaré son appel irrecevable à défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 963 précité, son pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :

« 1°/ qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y], sans qu'il résulte de l'arrêt que celui-ci ait été invité à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, constatée à l'audience qui s'est tenue le jour même de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique ; qu'en se bornant à relever que M. [Y] a été avisé par les soins du greffier de la nécessité de régler le timbre à la suite du bulletin envoyé par le greffe, sans constater que l'avis adressé par le greffe l'avait été à l'avocat de M. [Y] et qu'il aurait ainsi été, à tout le moins, mis en mesure de régulariser la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 963 du code de procédure civile ;

3°/ que l'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ne peut être prononcée que si l'avis adressé par le greffe mentionne clairement la sanction ainsi encourue ; que faute de constater que l'avis adressé à l'appelant mentionnait le risque que l'appel soit déclaré irrecevable en cas de non paiement de droit avant que le juge statue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 963 du code de procédure civile, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être admise sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

7. Il ressort des productions en défense que le greffe de la cour d'appel a, le 24 septembre 2019, par un avis adressé à son avocat, invité M. [Y] à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel.

8. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après des débats qui se sont tenus le 19 décembre 2019, relevant que M. [Y] n'a pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P précédemment cité, a déclaré l'appel irrecevable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques de Paris et du département de Paris et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré son appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « lors de l'audience, il a été constaté que M. [Y] ne s'est pas acquitté du droit de plaidoirie » ;

Et QUE « l'appelant a été avisé par les soins du greffe de la nécessité de régler le timbre à la suite du bulletin envoyé par le greffe ; qu'il s'est abstenu de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt » ;

1°) ALORS QU'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y], sans qu'il résulte de l'arrêt que celui-ci ait été invité à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, constatée à l'audience qui s'est tenue le jour même de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique ; qu'en se bornant à relever que M. [Y] a été avisé par les soins du greffier de la nécessité de régler le timbre à la suite du bulletin envoyé par le greffe, sans constater que l'avis adressé par le greffe l'avait été à l'avocat de M. [Y] et qu'il aurait ainsi été, à tout le moins, mis en mesure de régulariser la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 963 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ne peut être prononcée que si l'avis adressé par le greffe mentionne clairement la sanction ainsi encourue ; que faute de constater que l'avis adressé à l'appelant mentionnait le risque que l'appel soit déclaré irrecevable en cas de non-paiement de droit avant que le juge statue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 963 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17164
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-17164


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17164
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