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02/12/2021 | FRANCE | N°20-15565;20-15707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-15565 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1100 F-D

Pourvois n°
H 20-15.565
et
M 20-15.707 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [V], domicilié [Adre

sse 2], a formé les pourvois n° H 20-15.565 et M 20-15.707 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1100 F-D

Pourvois n°
H 20-15.565
et
M 20-15.707 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 20-15.565 et M 20-15.707 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.565 et n° M 20-15.707 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2020), M. [V] a interjeté appel, le 6 octobre 2017, d'un jugement le déboutant de ses demandes, rendu dans un litige l'opposant à la société IBM France (la société).

3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'était pas saisie, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ que le jugement entrepris se contentait, dans son dispositif, de « débout(er) monsieur [X] [V] de l'intégralité de ses demandes » et de débouter la société IBM France « de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (dispositif, p.11), et que l'acte d'appel adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2017 énonçait, par fichier PDF annexé à cette déclaration et faisant corps avec elle, que « par la présente, j'entends interjeter appel total du jugement rendu le 8 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (ci-joint) n°16/00287 (?) l'appel (?) tend à l'infirmation ou la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Plus précisément, en ce que le jugement a rejeté les demandes suivantes : dire et juger que le licenciement notifié à monsieur [V] par la société IBM France est
dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 278.460 euros à titre de dommages et intérêts, dire et juger que la société IBM France a licencié monsieur [V] dans des conditions vexatoires. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre (de) dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dire et juger que la société IBM France n'a pas respecté la procédure de licenciement. En conséquence, condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 9.282 euros à titre d'indemnité, dire et juger que le forfait jours doit être annulé. En "conséquence : condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il s'agit donc d'un appel total » ; qu'en jugeant, pour considérer qu'elle ne serait saisie d'aucune demande, que la déclaration d'appel litigieuse « porte uniquement la mention d'un appel général (et) ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués » (arrêt, p.6), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement à la première branche, l'acte d'appel adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2017 énonçait, dans un document annexé à sa déclaration en fichier PDF conformément à une circulaire du garde des Sceaux du 4 août 2017 tirant les conséquences de l'inadaptation du RPVA à l'obligation de viser tous les chefs de dispositif des jugements entrepris, que « par la présente, j'entends interjeter appel total du jugement rendu le 8 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau (ci-joint) n°16/00287 (?) L'appel (?) tend à l'infirmation ou la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Plus précisément, en ce que le jugement a rejeté les demandes suivantes : dire et juger que le licenciement notifié à monsieur [V] par la société IBM France est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence condamner la société IBM France à payer à Monsieur [V] la somme de 278.460 euros à titre de dommages et intérêts, dire et juger que la société IBM France a licencié monsieur [V] dans des conditions vexatoires. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre (de) dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dire et juger que la société IBM France n'a pas respecté la procédure de licenciement. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 9.282 euros à titre d'indemnité, Dire et juger que le forfait jours doit être annulé. En conséquence : condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il s'agit donc d'un appel total » ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel litigieuse « porte uniquement la mention d'un appel général (et) ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués » pour juger qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès au juge, a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, subsidiairement aux deux premières branches, en réponse aux allégations de la société IBM France selon lesquelles l'acte d'appel ne viserait pas les chefs de dispositif du jugement entrepris critiqués, le conseil de monsieur [V] avait, par message adressé via le RPVA au conseiller de la mise en état le 5 avril 2018, avec copie au conseil de la société IBM France, rappelé que « la déclaration d'appel effectuée le 6 octobre 2017 mentionnait l'ensemble des chefs du jugement attaqués. En effet, il s'agit de la première pièce jointe (« scan_ 06-10-2017_0951.pdf") à la déclaration d'appel du 6 octobre 2017. Cette dernière apparaît d'ailleurs expressément au sein de l'accusé réception joint au présent message » ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel ne viserait pas les chefs de dispositif critiqués du jugement entrepris sans accorder aucune analyse, même sommaire, aux pièces de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, subsidiairement aux trois premières branches, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message ; qu'en se fondant sur un fichier récapitulatif qui ne reprenait pas l'ensemble des données du message de la déclaration d'appel de monsieur [V], la cour d'appel a violé l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [V] qu'il ait répondu aux conclusions de la société invoquant l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel, ni soutenu qu'en l'état d'un document énonçant les chefs critiqués du jugement, distinct de la déclaration d'appel mais faisant corps avec elle, la déclaration d'appel emportait effet dévolutif.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société IBM France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois n° H 20-15.565 et n° M 20-15.707 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cour n'est saisie d'aucune demande, et d'AVOIR par conséquent refusé d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société indique que la déclaration d'appel de M. [V] porte uniquement la mention d'un appel total, sans faire état des chefs du jugement critiqués ; qu'elle demande donc à la cour de juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et qu'elle n'est pas saisie ; que M. [V] ne formule aucun moyen à ce sujet ; que la cour relève qu'il est vrai que la déclaration d'appel indique, au titre de l'objet de l'appel, la mention suivante : "Appel total" ; que dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : - en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; - en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; - il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; - par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel ; - enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ; - il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel (Civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22528) ; qu'en application de ces principes, la cour retient que l'effet dévolutif n'a pas opéré en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel, qui porte uniquement la mention d'un appel général, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. La cour n'est donc saisie d'aucune demande » ;

ALORS en premier lieu QUE le jugement entrepris se contentait, dans son dispositif, de « débout(er) Monsieur [X] [V] de l'intégralité de ses demandes » et de débouter la société IBM FRANCE « de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (dispositif, p.11), et que l'acte d'appel adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2017 énonçait, par fichier PDF annexé à cette déclaration et faisant corps avec elle, que « par la présente, j'entends interjeter appel total du jugement rendu le 8 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau (ci-joint) n°16/00287 (?) L'appel (?) tend à l'infirmation ou la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Plus précisément, en ce que le jugement a rejeté les demandes suivantes : DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [V] par la société IBM FRANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 278.460 euros à titre de dommages et intérêts, DIRE ET JUGER que la société IBM FRANCE a licencié Monsieur [V] dans des conditions vexatoires. En conséquence CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre (de) dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, DIRE ET JUGER que la société IBM FRANCE n'a pas respecté la procédure de licenciement. En conséquence CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.282 euros à titre d'indemnité, DIRE ET JUGER que le forfait jours doit être annulé. En conséquence : CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, il s'agit donc d'un appel total » ; qu'en jugeant, pour considérer qu'elle ne serait saisie d'aucune demande, que la déclaration d'appel litigieuse « porte uniquement la mention d'un appel général (et) ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués » (arrêt, p.6), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, l'acte d'appel adressé par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 octobre 2017 énonçait, dans un document annexé à sa déclaration en fichier PDF conformément à une circulaire du garde des Sceaux du 4 août 2017 tirant les conséquences de l'inadaptation du RPVA à l'obligation de viser tous les chefs de dispositif des jugements entrepris, que « par la présente, j'entends interjeter appel total du jugement rendu le 8 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau (ci-joint) n°16/00287 (?) L'appel (?) tend à l'infirmation ou la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Plus précisément, en ce que le jugement a rejeté les demandes suivantes : DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [V] par la société IBM FRANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 278.460 euros à titre de dommages et intérêts, DIRE ET JUGER que la société IBM FRANCE a licencié Monsieur [V] dans des conditions vexatoires. En conséquence CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre (de) dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, DIRE ET JUGER que la société IBM FRANCE n'a pas respecté la procédure de licenciement. En conséquence CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.282 euros à titre d'indemnité, DIRE ET JUGER que le forfait jours doit être annulé. En conséquence : CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 55.692 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, CONDAMNER la société IBM FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, il s'agit donc d'un appel total » ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel litigieuse « porte uniquement la mention d'un appel général (et) ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués » pour juger qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès au juge, a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement aux deux premières branches, en réponse aux allégations de la société IBM FRANCE selon lesquelles l'acte d'appel ne viserait pas les chefs de dispositif du jugement entrepris critiqués, le conseil de Monsieur [V] avait, par message adressé via le RPVA au conseiller de la mise en état le 5 avril 2018, avec copie au conseil de la société IBM FRANCE, rappelé que « la déclaration d'appel effectuée le 6 octobre 2017 mentionnait l'ensemble des chefs du jugement attaqués. En effet, il s'agit de la première pièce jointe (« scan_ 06-10-2017_0951.pdf") à la déclaration d'appel du 6 octobre 2017. Cette dernière apparaît d'ailleurs expressément au sein de l'accusé réception joint au présent message » ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel ne viserait pas les chefs de dispositif critiqués du jugement entrepris sans accorder aucune analyse, même sommaire, aux pièces de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message ; qu'en se fondant sur un fichier récapitulatif qui ne reprenait pas l'ensemble des données du message de la déclaration d'appel de Monsieur [V], la cour d'appel a violé l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15565;20-15707
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-15565;20-15707


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15565
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