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01/12/2021 | FRANCE | N°21-80014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2021, 21-80014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.014 F-D

N° 01469

GM
1ER DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 21 septembre 2020, qui, pour faux et tentative

d'escroquerie l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction prof...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.014 F-D

N° 01469

GM
1ER DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 21 septembre 2020, qui, pour faux et tentative d'escroquerie l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel a reconnu M. [E] [I] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation des scellés.

3. M. [I] et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, au paiement de 20 000 euros d'amende, à la confiscation des scellés et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer la profession d'avocat, alors :

« 1°/ qu'en condamnant M. [I] à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, au paiement de 20 000 euros d'amende, à la confiscation des scellés et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer la profession d'avocat, en ne fondant ces chefs de condamnation que sur les circonstances et la gravité des infractions et l'absence d'antécédents de leur auteur, et non au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal ;

2°/ qu'en condamnant M. [I] au paiement de 20 000 euros d'amende, sans motiver cette peine au regard de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 132-1 du code pénal, ensemble son article 132-20. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

6. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

7. Pour condamner le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, outre la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont d'une particulière gravité s'agissant de faits commis par un avocat au préjudice d'une personne rendue vulnérable par sa situation pénale étant ajouté que le prévenu a paru au cours des débats en appel davantage préoccupé par l'aspect pécuniaire de sa relation professionnelle avec M. [P] [F] que par la défense des intérêts de son client.

8. Les juges ajoutent qu'il s'agit ici de faits intolérables car commis par un avocat qui avait au contraire mission de défendre et de préserver au mieux les intérêts de son client et susceptibles de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession d'avocat.

9. La cour d'appel en conclut que, tenant compte de la particulière gravité de ces faits en raison de sa profession et de l'absence de condamnation figurant au casier judiciaire du prévenu, il convient d'infirmer le jugement sur la peine.

10. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80014
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2021, pourvoi n°21-80014


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80014
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