LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 853 FS-D
Pourvoi n° A 20-19.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
La société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Fréget et Ass, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-19.745 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis, société anonyme,
2°/ à la société Natixis Intertitres, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège chez Lexavoué Paris Versailles, [Adresse 5],
3°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au ministre chargé de l'économie (DGCCRF), domicilié en cette qualité [Adresse 4],
5°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Octoplus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Natixis et Natixis Intertitres, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Natixis Intertitres et Natixis, invoquée par la défense
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. En application de ce texte, le mémoire ampliatif doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signifié à la partie qui n'a pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois fixé pour le dépôt du mémoire ampliatif.
2. Le 1er septembre 2020, la société Octoplus s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris rendue le 1er juillet 2020.
3. Le 31 décembre 2020, la société Octoplus a signifié son pourvoi et son mémoire ampliatif aux sociétés Natixis Intertitres et Natixis au cabinet d'avocats Lexavoués à Paris, auprès duquel celles-ci avaient élu domicile pour la procédure suivie devant la cour d'appel.
4. Cette signification à une adresse qui n'est pas celle du siège social des deux sociétés défenderesses, mais celle d'un avocat qui ne les représentait plus puisque la procédure d'appel était terminée, n'est pas valable.
5. En l'absence d'une autre signification ou notification postérieure à celle du 31 décembre 2020 qui aurait été effectuée dans le délai d'un mois après le dépôt du mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé contre les sociétés Natixis Intertitres et Natixis.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le syndicat national de la restauration thématique et commerciale, le ministre chargé de l'économie et l'Autorité de la concurrence
Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :
6. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
7. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
8. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
9. Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.
10. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société Octoplus, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.
11. En conséquence, le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre les sociétés Natixis Intertitres et Natixis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé contre le syndicat national de la restauration thématique et commerciale, le ministre chargé de l'économie et l'Autorité de la concurrence ;
Condamne la société Octoplus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Octoplus et la condamne à payer aux sociétés Natixis Intertitres et Natixis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.