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01/12/2021 | FRANCE | N°20-17770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-17770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1370 F-D

Pourvoi n° D 20-17.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [M] [K], domicilié [Adresse 1

] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° D 20-17.770 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1370 F-D

Pourvoi n° D 20-17.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [M] [K], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° D 20-17.770 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société USAP, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), M. [M] [K] a été engagé par la société USAP (le club) en qualité de joueur professionnel selon un contrat de travail à durée déterminée du 7 mai 2011, homologué le 19 août 2011 par la Ligue nationale de rugby. Le contrat a été conclu pour les saisons sportives 2011/2012 à 2013/2014, moyennant une rémunération annuelle brute de 222 601 euros la première année et de 266 365 euros pour la deuxième année, outre des avantages en nature et des primes de match.

2. Selon un nouveau contrat à durée déterminée, conclu le 6 septembre 2013, le joueur a été engagé à compter du 1er juillet 2014 dans les mêmes conditions que le précédent contrat, pour les saisons 2014/2015 et 2016/2017.

3. A la suite d'une insuffisance de résultats sportifs du club, les parties ont convenu de la rupture de la relation contractuelle dans un acte du 28 mai 2014, enregistré par la Ligue nationale de rugby le 14 août 2014.

4. Le 4 juin 2015, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demande, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'USAP et M. [K] le 6 septembre 2013 disposait que le club engageait le joueur " à compter du 1er juillet 2014" et que le contrat s'appliquait "sur les saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017" ; qu'il était également prévu dans le préambule du contrat que les parties convenaient expressément que le contrat entraînait « la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur » et que M. [K] renonçait donc expressément "aux conditions visées dans des propositions contractuelles, précontrat(s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge ainsi qu'à la durée de l'engagement avec le club"; qu'en retenant que les dispositions du préambule portant novation s'appliquaient dès le 6 septembre 2013 même si le contrat prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014, quand il ressortait des termes clairs et précis du contrat qu'il ne prenait effet qu'au 1er juillet 2014 et ce y compris dans ses dispositions censées emporter novation, la cour d'appel a dénaturé le préambule et les articles 1 et 2 du contrat de travail du 6 septembre 2013, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient qu'il résulte du préambule du contrat du 6 septembre 2013 l'intention claire et non équivoque des deux parties de nover les contrats de travail antérieurs. Il précise que par ce nouveau contrat, le joueur renonçait expressément aux conditions visées dans ses précédents contrats, notamment aux dispositions relatives à la rémunération, ce qui incluait les primes promises au titre de la garantie de rémunération, une prime ayant un caractère de salaire. L'arrêt relève que par la novation résultant du contrat du 6 septembre 2013, le joueur avait renoncé à la clause de garantie de rémunération figurant dans le contrat d'août 2010 et l'avenant du 7 mai 2011, sans qu'une nouvelle clause de ce type soit insérée dans le nouveau contrat à la charge du club. L'arrêt ajoute que si le nouveau contrat de travail du 6 septembre 2013 prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014 pour une durée déterminée pour les saisons 2014/2015 à 2016/2017, les dispositions de son préambule portant novation totale des contrats antérieurs s'appliquaient dès la signature du 6 septembre 2013 et concernaient notamment les contrats conclus pour les saisons de 2011/2012 à 2013/2014.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat du 6 septembre 2013 stipulait que le joueur était engagé à compter du 1er juillet 2014 pour une durée de trois saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société USAP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USAP et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt de la chambre sociale du 14 février 2018, par dispositions devenues définitives, a jugé que M. [K] avait qualité pour agir en paiement de la clause de garantie de rémunération résultant du contrat de travail en date du 5 août 2010 et de son avenant du 7 mai 2011 ; qu'il a ainsi statué sur la seule recevabilité de l'action de M. [K] pour la mise en oeuvre d'une clause de garantie de rémunération applicable au 7 rnai 2011, sans se prononcer sur l'effet d'évènements ultérieurs de nature à influer sur l'existence de cette clause ou la persistance de ses effets ; que l'article 4 du contrat de travail du 15 août 2010 prévoyait que le joueur bénéficiait d'un contrat d'image de 150.000 euros annuel pour la saison 2011-2012 puis de 200.000 euros pour les deux saisons suivantes, garantie par le club auprès d'un ou plusieurs partenaires ; que par l'article 2 du courrier du 7 mai 2011 signé du président de la SASP USAP et adressé à M. [K], le club s'engageait « à mettre le joueur ou toute personne morale qu'il constituerait à cet effet, en relation avec un ou plusieurs partenaires afin de conclure un ou plusieurs contrats d'exploitation de son image » ; que ce courrier rappelait les objectifs de rémunération annuelle fixés au contrat d'août 2010 et prévoyait une clause de garantie ainsi libellée : « Toutefois, afin de sécuriser les ressources pendant la durée de son contrat principal, dans le cas où, pour les périodes visées à l'alinéa précédent, les objectifs de rémunération globale ne seraient pas atteints, le club s'engage à garantir aux mêmes échéances, les sommes convenues sous forme de versement de primes » ; qu'en application de ces dispositions, le club mettait en relation le joueur et l'EURL Les boutiques de l'USAP et un contrat de droit à l'image était conclu entre cette entité et la société créée par M. [K] à qui il avait concédé son droit à l'image ; que la clause de garantie de rémunération globale signée du président du club en cette qualité, engageait ainsi le club dans le cadre du contrat de travail au versement de primes sous condition de défaut d'atteinte de la rémunération globale prévue au contrat de travail ; qu'il est indifférent à cet égard que ce courrier n'était pas contresigné du joueur ; qu'ainsi, à compter du 7 mai 2011, la SASP USAP était bien tenue d'une obligation de garantie de rémunération à l'égard du joueur ; que pour prétendre avoir été postérieurement déliée de cette obligation, la SASP USAP soutient qu'il y a eu novation entre les parties par l'effet du contrat de travail signé entre les parties le 6 septembre 2013 dont le préambule est ainsi rédigé : « Les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail entraîne la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur. Le joueur, Monsieur [K] [M] renonce donc expressément aux conditions visées dans des propositions contractuelles, pré-contrat (s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge, ainsi qu'à la durée de l'engagement avec le club » ; que suivant l'article 1329 antérieurement 1271 du code civil : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier » ; que l'article 1330 antérieurement 1273 du code civil ajoute : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte » ; qu'il résulte du préambule du contrat du 6 septembre 2013 l'intention claire et non équivoque des deux parties de nover les contrats de travail antérieurs ; que par ce nouveau contrat, M. [K] renonçait expressément aux conditions visées dans ses précédents c ntrats et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, ce qui incluait les primes promises au titre de la garantie de rémunération, une prime ayant un caractère de salaire ; que s'il en est besoin, cette volonté de nover est en outre confirmée par les conditions dans lesquelles a été négocié ce contrat de septembre 2013 ; qu'en effet, ainsi que le rappelle M. [K] en page 3 de ses conclusions, victime de défauts de paiement dès la saison 2012/2013, par son agent, il faisait part de son désappointernent par courriels d'avril et mai 2013 ; qu'alors qu'il estimait, en application de la clause de garantie, l'USAP redevable à son égard d'une somme de 200.000 euros HT au titre de la saison 2012-2013 et qu'allait s'y ajouter une somme équivalente pour la saison suivante, soit une somme globale de 400.000 euros HT, des négociations pour la signature d'un nouveau contrat de travail débutaient ; que des échanges de courriels avaient lieu dans le cadre de la négociation par lesquels il était notamment proposé « en marge du nouveau contrat de travail, de payer le "reliquat des contrats d'image" (400.000 euros) sur les quatre prochaines saisons (2013/2014 à 2016/2017), à raison de 100.000 euros HT par an » ; qu'ainsi que l'écrit M. [K] en page 4 de ses conclusions, ces négociations aboutissaient en septembre 2013 à la signature d'un nouveau contrat de travail le 6 septembre 2013, avec prise d'effet le 1er juillet 2014, jusqu'au terme de la saison 2016-2017 ; que parallèlement, intervenait « la signature du nouveau contrat de droit à l'image » au terme duquel « il sera convenu d'un étalement sur ces quatre saisons, à raison de 100.000 euros HT par an » qu'il s'agissait du « contrat de concession exclusive de droit à l'image d'un sportif » en date du 29 novembre 2013 signé entre les seules Eurl Les Boutiques de l'USAP et société [M] [K] Limited, contrat qui comportait en son article 6 la rémunération forfaitaire à hauteur de 100.000 euros par saison sportive ; qu'ainsi, par la novation résultant du contrat du 6 septembre 2013, M. [K] avait renoncé à la clause de garantie de rémunération figurant dans le contrat d'août 2010 et l'avenant du 7 mai 2011, sans qu'une nouvelle clause de ce type soit insérée dans le nouveau contrat à la charge de l'USAP ; que si le nouveau contrat de travail du 6 septembre 2013 prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014 pour une durée déterminée pour les saisons 2014/2015 à 2016/2017, les dispositions de son préambule portant novation totale des contrats antérieurs s'appliquaient dès la signature du 6 septembre 2013 et concernaient notamment les contrats conclus pour les saisons de 2011/2012 à 2013/2014 ; qu'en conséquence de la novation intervenue le 6 septembre 2013, M. [K] ne peut plus se prévaloir de la clause de garantie de rémunération figurant dans le contrat de travail du 15 août 2010 et l'avenant du 7 mai 2011 et doit donc être débouté de sa demande tendant à l'exécution de cette clause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention de droit à l'image concerne la société [M] [K] Limited et non [M. [K]] à titre personnel ; qu'il y a donc lieu de débouter purement et simplement M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'USAP et M. [K] le 6 septembre 2013 disposait que le club engageait le joueur « à compter du 1er juillet 2014 » et que le contrat s'appliquait « sur les saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 » ; qu'il était également prévu dans le préambule du contrat que les parties convenaient expressément que le contrat entraînait « la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur » et que M. [K] renonçait donc expressément « aux conditions visées dans des propositions contractuelles, précontrat(s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge ainsi qu'à la durée de l'engagement avec le club » ; qu'en retenant que les dispositions du préambule portant novation s'appliquaient dès le 6 septembre 2013 même si le contrat prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014, quand il ressortait des termes clairs et précis du contrat qu'il ne prenait effet qu'au 1er juillet 2014 et ce y compris dans ses dispositions censées emporter novation, la cour d'appel a dénaturé le préambule et les articles 1 et 2 du contrat de travail du 6 septembre 2013, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS QUE lorsque les parties diffèrent la date de prise d'effet du contrat, aucune des clauses de ce dernier ne prend effet dès la signature du contrat à moins que les parties ne l'aient expressément précisé ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'USAP et M. [K] le 6 septembre 2013 disposait que le club engageait le joueur « à compter du 1er juillet 2014 » et que le contrat s'appliquait « sur les saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 » ; qu'en retenant que les dispositions du préambule portant novation s'appliquaient dès le 6 septembre 2013 même si le contrat prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014, quand les parties n'avaient jamais convenu ni précisé que le préambule, contrairement au reste du contrat, prenait effet dès la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la novation ne se présumant pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes révélant une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était prévu dans le préambule du contrat de travail du 6 septembre 2013 que les parties convenaient expressément que le contrat entraînait « la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur » et que M. [K] renonçait donc expressément « aux conditions visées dans des propositions contractuelles, précontrat(s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge ainsi qu'à la durée de l'engagement avec le club » ; qu'en en déduisant que M. [K] avait ainsi renoncé aux primes dues par l'USAP au titre de la garantie de rémunération pour la période antérieure au 6 septembre 2013, quand il ne pouvait manifestement pas être déduit du préambule du contrat une volonté non équivoque de M. [K] de renoncer à se prévaloir de créances échues à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil, devenus les articles 1329 et 1330 ;

4) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'intention de nover résultait en tout état de cause des conditions dans lesquelles avait été négocié le contrat du 6 septembre 2013, la cour d'appel a relevé que des échanges de courriels avaient eu lieu dans le cadre de la négociation par lesquels il était notamment proposé en marge du nouveau contrat de travail de payer le « reliquat des contrats d'image » de 400.000 euros sur les quatre prochaines saisons (2013/2014 à 2016/2017) à raison de 100.000 euros par an et que, parallèlement au contrat de travail du 6 septembre 2013, avait été signé le 29 novembre 2013 entre la société les Boutiques de l'USAP et la société [M] [K] Limited un « contrat de concession exclusive de droit à l'image d'un sportif » qui comportait en son article 6 une rémunération forfaitaire à hauteur de 100.000 euros par saison sportive ; qu'en retenant que le contrat de concession exclusive des droits d'image conclu le 29 novembre 2013 avait pour but d'étaler la dette antérieure de 400.000 euros encore due au titre des saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014, quand ce n'était nullement mentionné dans le contrat et que cela aurait impliqué que le joueur ait implicitement renoncé à tout droit à l'image pour les saisons 2014/2015 à 2016/2017, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 29 novembre 2013 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

5) ALORS subsidiairement QUE la novation ne se présumant pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes révélant une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que la chambre commerciale de la cour d'appel avait jugé, dans un arrêt du 4 juin 2019, que, sauf à dénaturer les termes clairs du contrat de concession exclusive de droits d'image conclu le 29 novembre 2013, il apparaissait que celui-ci n'avait pas pour seul but d'étaler la dette antérieure de 400.000 euros encore due au titre des saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014 sur les quatre saisons visées au contrat ; qu'en relevant pourtant, pour affirmer que l'intention de nover résultait en tout état de cause des conditions dans lesquelles avait été négocié le contrat du 6 septembre 2013, que des échanges de courriels avaient eu lieu dans le cadre de la négociation par lesquels il était notamment proposé en marge du nouveau contrat de travail de payer le « reliquat des contrats d'image » de 400.000 euros sur les quatre prochaines saisons (2013/2014 à 2016/2017) à raison de 100.000 euros par an et que, parallèlement au contrat de travail du 6 septembre 2013, avait été signé le 29 novembre 2013 entre la société les Boutiques de l'USAP et la société [M] [K] Limited un « contrat de concession exclusive de droit à l'image d'un sportif » qui comportait en son article 6 une rémunération forfaitaire à hauteur de 100.000 euros par saison sportive, quand le fait que les chambres commerciale et sociale de la cour d'appel aient ainsi fait une lecture diamétralement opposée du sens et de la portée des stipulations du contrat du 29 novembre 2013 suffisait à démontrer l'absence de volonté non équivoque de M. [K] de renoncer à la créance échue qu'il détenait sur l'USAP au titre de la garantie de rémunération pour la période antérieure au 6 septembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil, devenus les articles 1329 et 1330.
Pour débouter M. [K] de ses demandes, et le frustrer de sommes très importantes lui étant incontestablement dues par le club, la cour d'appel a en l'espèce commis plusieurs erreurs manifestes dans le maniement des principes régissant la prise d'effet de la force obligatoire du contrat ou la caractérisation et la portée d'une volonté de nover.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17770
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-17770


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17770
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