La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2021 | FRANCE | N°20-14738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2021, 20-14738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 751 FS-D

Pourvoi n° G 20-14.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ La société Compagnie de promotion Lieg

eoise, société anonyme,

2°/ la société Immgest, société anonyme,

3°/ la société Immobilière Gretry, société anonyme,

ayant toutes trois leur s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 751 FS-D

Pourvoi n° G 20-14.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ La société Compagnie de promotion Liegeoise, société anonyme,

2°/ la société Immgest, société anonyme,

3°/ la société Immobilière Gretry, société anonyme,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 3]),

ont formé le pourvoi n° G 20-14.738 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Stam Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Compagnie de promotion Liegeoise, Immgest, Immobilière Gretry, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [S] et [I] et de la société Stam Europe, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy,conseiller doyen, M. Hascher, Mme [D], M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2019) et les productions, à la suite de difficultés de remboursement des emprunts contractés pour la réalisation d'un centre commercial, situé à Liège (Belgique), des litiges ont opposé les promoteurs de cette opération, les sociétés belges Compagnie de promotion liégeoise, Immgest, Immobilière Gretry (les sociétés du groupe Wilhelm), à leurs prêteurs, parmi lesquels la société française Stam Europe (la société Stam).

2. Les sociétés du groupe Wilhelm ont assigné la société Stam et ses dirigeants, MM. [S] et [I], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour avoir fait obstacle à plusieurs projets de cession de l'ensemble immobilier.

3. Le 22 décembre 2016, en cours d'instance, les sociétés du groupe Wilhelm ont conclu, avec la société Stam et les autres prêteurs, une transaction qui prévoyait que « les parties se désisteront de toutes leurs actions, dans le cadre d'un désistement d'action au sens de l'article 821 du code judiciaire belge et d'instance et d'action en droit français », qui était régie par le droit belge et qui comportait une clause attributive de juridiction aux tribunaux belges.

4. Les sociétés du groupe Wilhelm n'ont pas déposé de conclusions de désistement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la société Stam recevable, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'est par conséquent irrecevable, l'appel formé contre le chef de décision du jugement de première instance rendu conformément aux conclusions de l'appelant ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Compagnie de promotion liégeoise, la société Immgest et la société Immobilière Grevy, qui soutenaient que l'appel de la société Stam Europe était irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que le jugement de première instance avait rejeté les demandes qu'elles avaient formées à son encontre, en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour en connaître, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Contrairement aux énonciations du moyen, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Wilhelm ont soutenu que l'appel de la société Stam était irrecevable, faute d'intérêt à agir, non pas dès lors que le tribunal de commerce avait rejeté leurs demandes contre cette société, mais parce qu'en se déclarant incompétent à l'égard de la société Stam, il avait accueilli la demande de celle-ci en mettant fin à l'instance.

8. Le moyen manque donc en fait.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises compétentes pour constater l'extinction de l'instance, d'évoquer le litige et de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de la société Stam, alors :

« 1°/ que si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son éventuel effet extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; qu'en décidant néanmoins que les demandes tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, à raison de la conclusion d'une transaction, relèvent de la loi de procédure du for, et donc de la loi française, pour en déduire qu'elle était compétente afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 384 du code de procédure civile ;

2°/ que si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son effet éventuel extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; que les parties, sans considération de leur domicile, peuvent convenir d'une juridiction d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en décidant que les juridictions françaises étaient compétentes afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, après avoir pourtant constaté que la transaction comportait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux belges, ce dont il résultait que les juridictions belges étaient seules compétentes pour se prononcer sur les effets de la transaction, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 25, 1, du règlement UE n° 1215/20 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, devant qui n'était invoquée aucune action en nullité ou interprétation de la transaction du 22 décembre 2016, ni formée aucune prétention en ce sens, a retenu à bon droit la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des effets procéduraux de la transaction en France.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Les sociétés du groupe Wilhelm font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en usant néanmoins de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les effets procéduraux de la transaction, sans mettre la société Compagnie de promotion liégeoise, la société Immgest et la société Immobilière Grevy, qui n'avaient pas conclu sur ce point, en demeure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16, 78 et 568 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile :

13. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

14. Le second dispose :

« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

15. Il en résulte que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond.

16. Pour constater l'extinction de l'action engagée par les sociétés du groupe Wilhelm à l'encontre de la société Stam, l'extinction de l'instance et le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à son égard, l'arrêt se fonde, en vertu de son pouvoir d'évocation, sur les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures des sociétés du groupe Wilhelm qu'elles n'avaient pas conclu sur les effets procéduraux de la transaction, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que les parties avaient été invitées à présenter leurs observations sur le fond, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel compétente, d'évoquer le litige et de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de MM. [S] et [I], alors « que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la transaction avait emporté un effet extinctif à l'égard de MM. [S] et [I], qui n'avaient pas la qualité de parties à cette convention, sans indiquer en quoi la transaction à laquelle ils n'étaient pas partie avait pu produire un tel effet à leur égard, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

20. Pour constater l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de MM. [S] et [I], l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci n'étaient pas parties à la transaction, retient que celle-ci emporte effet extinctif à leur égard.

21. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Stam, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Stam Europe et MM. [S] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie de promotion Liegeoise, Immgest et Immobilière Gretry.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la Société STAM EUROPE recevable, puis d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, d'avoir déclaré le Tribunal de commerce de Paris compétent à l'égard de la Société STAM EUROPE, d'avoir évoqué le litige et d'avoir prononcé l'extinction définitive de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de la Société STAM EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de l'appel, les sociétés du groupe Wilhelm soulèvent dans leurs dernières écritures l'irrecevabilité de l'appel de la Société STAM EUROPE et de Messieurs [S] et [I] ; que les parties intimées reprochent à la Société STAM EUROPE et Messieurs [S] et [I] d'avoir interjeté appel de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2019, sans avoir remis au greffe la copie complète de leur assignation à jour fixe, ni joint la requête et la déclaration d'appel à l'assignation ; que les parties appelantes répondent en substance que les copies des trois assignations ont été adressées à la Cour, qu'un huissier ne délivre pas un acte s'il manque une pièce qui y est visée, qu'aucune inscription de faux n'a été intentée de ce chef et qu'elles ont transmis tous les actes et pièces par RPVA ; que ceci étant exposé, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'à peine d'irrecevabilité, les actes de procédure doivent être remis par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats la copie complète des trois assignations à jour fixe destinées aux trois parties intimées ; que les assignations comportent 50 feuillets ; qu'il est de plus établi que le 29 août 2019, les appelants ont remis au greffe par RPVA copie des trois assignations sans les pièces jointes, mais que l'intégralité des documents a été remise postérieurement par RPVA, avant la date fixée pour plaider l'affaire ; qu'il s'ensuit que l'intégralité des pièces ayant été remise conformément aux dispositions précitées, la cour déclare l'appel recevable ;

ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'est par conséquent irrecevable, l'appel formé contre le chef de décision du jugement de première instance rendu conformément aux conclusions de l'appelant ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société COMPAGNIE DE PROMOTION LIEGEOISE, la Société IMMGEST et la Société IMMOBILIERE GREVY, qui soutenaient que l'appel de la Société STAM EUROPE était irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que le jugement de première instance avait rejeté les demandes qu'elles avaient formées à son encontre, en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour en connaître, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, puis d'avoir évoqué le litige et d'avoir prononcé l'extinction définitive de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de la Société STAM EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable à la procédure et sur l'exception d'incompétence ; que les appelants demandent de voir constater l'extinction de l'instance du fait de la transaction conclue le 22 décembre 2016, entre le Groupe CPL et BRH et la Société STAM EUROPE et Messieurs [S] et [I] ; que les appelants soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes au regard de la loi du for et que la transaction n'a pas écarté leur compétence ; que la transaction constitue un fait juridique dont Messieurs [S] et [I] peuvent se prévaloir, qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile ; que les parties intimées rétorquent que cette demande est irrecevable, que l'exception d'incompétence est fondée dès lors que les appelants demandent l'homologation de la transaction, qui constitue une demande au fond, laquelle est soumise à la procédure belge ; que ceci exposé, l'exception d'incompétence matérielle, de même que les demandes, se fondant sur une transaction, afin de voir constater l'extinction de l'instance, le dessaisissement du tribunal, relèvent de la loi de procédure du for, donc de la loi française ; qu'en l'espèce, la demande de la Société STAM EUROPE, fondée sur les dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile, ne porte pas sur l'exécution de la transaction, mais sur le pouvoir de la juridiction de constater son dessaisissement du fait de l'extinction de l'instance ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent à l'égard de la Société STAM EUROPE ; qu'en vertu de son pouvoir d'évocation, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action en cours, ainsi que son dessaisissement sur le fondement de article précité ;

1°) ALORS QUE, si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son éventuel effet extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; qu'en décidant néanmoins que les demandes tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, à raison de la conclusion d'une transaction, relèvent de la loi de procédure du for, et donc de la loi française, pour en déduire qu'elle était compétente afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 384 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si la procédure d'une instance engagée en France est régie par la loi française, les effets procéduraux de la transaction, dont son effet éventuel extinctif sur l'instance et l'action, relèvent de la loi régissant le fond et sont donc soumis à la loi qui régit la transaction ; que les parties, sans considération de leur domicile, peuvent convenir d'une juridiction d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en décidant que les juridictions françaises étaient compétentes afin de se prononcer sur les effets attachés à la transaction du 22 décembre 2016 et constater l'extinction de l'instance et de l'action sur le fondement de cette transaction, après avoir pourtant constaté que la transaction comportait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux belges, ce dont il résultait que les juridictions belges étaient seules compétentes pour se prononcer sur les effets de la transaction, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 384 du Code de procédure civile, ensemble l'article 25, 1, du règlement UE n° 1215/20 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, il incombe au juge français d'indiquer, selon la règle de conflit, le droit qu'il applique, ainsi que la teneur de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que la conclusion de la transaction emportait l'extinction de l'instance et de l'action au profit de la Société STAM EUROPE, ainsi que son dessaisissement, sans indiquer la règle de fond du droit qu'elle décidait d'appliquer afin d'attribuer de tels effets à la transaction, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en usant néanmoins de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les effets procéduraux de la transaction, sans mettre la Société COMPAGNIE DE PROMOTION LIEGEOISE, la Société IMMGEST et la Société IMMOBILIERE GREVY, qui n'avaient pas conclu sur ce point, en demeure de présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 16, 78 et 568 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, puis d'avoir évoqué le litige et d'avoir prononcé l'extinction définitive de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de Messieurs [D] [S] et [P] [I] ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de son pouvoir d'évocation, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action en cours, ainsi que son dessaisissement sur le fondement de article précité ; qu'il est admis par les parties que la clause de compétence des tribunaux belges figurant dans la transaction n'est pas opposable à messieurs [S] et [I], qui n'étaient pas parties à la transaction ; que le tribunal s'est déclaré à bon droit compétent à leur égard et a renvoyé l'affaire à la mise en état ; que Messieurs [I] et [S] sollicitent l'évocation de l'instance afin d'obtenir une décision de dessaisissement ; qu'il convient de confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de Messieurs [I] et [S] et d'infirmer le jugement en ce qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état dès lors que la transaction a également emporté un effet extinctif à leur égard ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la transaction avait emporté un effet extinctif à l'égard de Messieurs [S] et [I], qui n'avaient pas la qualité de parties à cette convention, sans indiquer en quoi la transaction à laquelle ils n'étaient pas partie avait pu produire un tel effet à leur égard, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut évoquer le litige que lorsqu'elle infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en évoquant le litige à l'égard de Messieurs [S] et [I], et en décidant que la transaction emportait un effet extinctif à leur égard, après avoir pourtant confirmé le jugement de première instance en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître des demandes les concernant, ce qui excluait toute possibilité d'évocation, la Cour d'appel a violé l'article 568 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en usant néanmoins de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les effets procéduraux de la transaction, sans mettre la Société COMPAGNIE DE PROMOTION LIEGEOISE, la Société IMMGEST et la Société IMMOBILIERE GREVY, qui n'avaient pas conclu sur ce point, en demeure de présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14738
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-14738


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award