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25/11/2019 | FRANCE | N°19/12200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 novembre 2019, 19/12200


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/12200 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEMW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017006182





APPELANTS



Monsieur [D] [N]

Demeurant [Adresse 8]

[LocalitÃ

© 6]



Monsieur [I] [S]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065





SAS STAM EUROPE

Ayant son siège social [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/12200 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017006182

APPELANTS

Monsieur [D] [N]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [I] [S]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

SAS STAM EUROPE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 414 712 687

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉES

SA COMPAGNIE DE PROMOTION LIÉGEOISE

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

BELGIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA IMMGEST

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

BELGIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA IMMOBILIÈRE GRETRY

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

BELGIQUE

Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU P . CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

M. Stanislas DE CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyielle BURBAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

 FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un litige lié à la vente d'un centre commercial dénommé Médiacité, situé en Belgique, entre la Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest, Immobilière Gretry, ci après 'Le Groupe CPL et BRH'et la société Stam Europe et messieurs [N] et [S], ci après 'Groupe Stam', par actes d'huissier des 17, 21 et 27 juillet 2015 les société Compagnie Liégeoise, Immgest, BRH et Gretry ont assigné la société Stam Europe et messieurs [N] et [S] devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du le tribunal de commerce.de Paris.

En cours de procédure devant le tribunal de commerce de Paris, les parties ont signé avec d'autres intervenants, le 22 décembre 2016, un acte intitulé 'Convention de transaction', régi par le droit belge à l'exclusion des règles de conflits des lois. Cette convention prévoyait le désistement de toutes les parties de leurs actions. Le groupe CPL et BRH n'ont pas régularisé les conclusions de désistement telles qu'annexées dans la convention.

Par jugement rendu le 20 juin2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Déclare parfait le désistement d'instance de BRH à l'égard des parties et constate son dessaisissement;

- Déboute les sociétés Compagnie de Promotion Liégeoise, Immgest, Immobilière Gretry, de leur demande de sursis à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Cpl, Immgest, Immobilière Gretry, à l'égard de Messieurs [N] et [S] ;

- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Cpl, Immgest, Immobilière Gretry à l'égard de Messieurs [N] et [S] et se déclare compétent ;

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 6ème chambre du 11 septembre 2019 avec injonction de conclure aux sociétés Cpl, Immgest, Immobilière Gretry à l'égard de Messieurs [N] et [S] ;

- Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Cpl, Immgest, Immobilière Gretry à l'égard de Stam et se dit incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

- Déboute la société Stam Europe, Messieurs [D] de [P] et [I] [S] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne in solidum les sociétés Cpl, Immgest, Immobilière Gretry à payer à Messieurs [N] et [S] la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les sociétés Cpl, Immgest, Immobilière Gretry in solidum aux dépens.

- Réserve les autres demandes.

Monsieur [N], Monsieur [S] et la société Stam Europe ont interjeté appel du jugement. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les parties intimées pour l'audience du 23 septembre 2019, après un renvoi de l'affaire.

Par conclusions signifiées le 2 octobre2019, les appelants demandent de :

Vu l'article 2052 du code civil ;Vu l'article 384 et les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

Recevoir la société Stam, messieurs [N] et [S] en leur appel,

Les en déclarer bien fondés et recevables,

Déclarer régulière la déclaration d'appel et débouter les intimées de leurs demandes de caducité ou d'irrecevabilité d'appel.

* La société Stam demande de :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris

incompétent pour connaître de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- constater la compétence du tribunal de commerce de Paris pour constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement du fait de la transaction intervenue,

- eu égard à son pouvoir d'évocation,

- constater elle-même l'extinction définitive de l'instance et de l'action en cours, ainsi que son dessaisissement et celui du tribunal de commerce de Paris,

- condamner in solidum les sociétés sa compagnie de promotion Liegeoise, sa Immgest, sa immobilière Gretry à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les sociétés sa compagnie de promotion Liegeoise, sa Immgest, sa immobilière Gretry aux dépens

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.

* Mme [S] et de [P] :

-confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Paris

s'est déclaré compétent et a condamné les sociétés sa compagnie de Promotion Liegeoise, sa Immgest, sa immobilière Gretry à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 30 septembre 2019, la compagnie de Promotion Liégeoise, Immgest, Immobiliere Gretry demandent à la cour de :

A titre principal,

Vu les articles 85, 920 et 922 du code de procédure civile,

Dire et juger que l'appel de la société Stam Europe et de Messieurs [N] et [S] est irrecevable.

A titre subsidiaire,

En ce qui concerne Ms. [N] et [S], vu les dispositions des articles 4, 5, et 696 du code de procédure civile :

- Annuler le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest, e tImmobilière Gretry de « leur demande de sursis à statuer sur l'exception d'incompétence (') à l'égard de Messieurs [N] et [S] », demande dont le Tribunal n'était pas saisi et que les sociétés Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest et Immobilière Gretry n'avaient pas présentée,

- Le confirmer en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, pour permettre aux sociétés Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest et Immobilière Gretry de conclure au fond,

- l'annuler en ce qu'il a dit « recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Sa Compagnie de Promotion Liegoise, Sa Immgest, Sa Immobiliere Gretry à l'égard de Messieurs [N] et [S] » alors que les sociétés Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest et Immobilière Gretry n'avaient pas présenté une telle demande,

- Le confirmer en ce qu'il a débouté MM. [N] et [S] de leur demande pour procédure abusive,

-L'infirmer en ce qu'il a condamné les sociétés Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest et Immobilière Gretry au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de Ms. [N] et [S] En ce qui concerne la société Stam Europe

- Constater que l'appel de la société Stam Europe, s'il ne vise qu'à une demande purement processuelle de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Stam Europe

- A tout le moins constater l'accord des parties quant à l'extinction de l'instance et au dessaisissement du tribunal dès lors qu'il n'est pas statué sur l'existence, la validité et les effets de la Convention de Transaction et sur l'extinction de l'action ; confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir,

-Plus subsidiairement, vu l'article 25 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2019 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, rejeter l'ensemble des demandes de la société Stam Europe

Sur l'évocation,

Vu l'article 568 du Code de procédure civile, dire et juger que MM. [N] et [S] ne peuvent pas demander à la Cour d'évoquer le litige ;

Vu l'article 78 du Code de procédure civile :

- Si par extraordinaire, la Cour d'Appel se déclarait compétente et décidait d'évoquer lefonddulitige,renvoyerlaprésenteaffaireàlamiseenétatetenjoindreauxsociétés Compagnie de Promotion Liégeoise, Immgest, et Immobilière Gretry de conclure au fond,

Etre conventionnellement, statuant sur l'appel incident des sociétés Compagnie de Promotion Liégeoise, Immgest, et Immobilière Gretry à l'égard de Messieurs [N] et [S],

- Statuant à nouveau, condamner in solidum la société Stam Europe et MM. [N] et [S] à verser à chacune des sociétés Compagnie de Promotion Liégoise, Immgest, et Immobilière Gretry, une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

Surl'irrecevabililité de l'appel

Les sociétés du groupe Wilhelm soulèvent dans leurs dernières écrituresl'irrecevabilité de l'appel de la société Stam Europe et de messieurs [N] et [S].

Les parties intimées reprochent àla société StamEurope et messieursdeBroglieetCossé d'avoirinterjetéappeldeladécisiondutribunalde commercedeParisdu20juin2019, sans avoirremisaugreffelacopiecomplètedeleur assignation à jour fixe, ni joint la requête et la déclaration d'appel à l'assignation.

Les parties appelantes répondent en substance que les copies des trois assignations ont été adressées à la Cour, qu'un huissier ne délivre pas un acte s'il manqueune pièce qui y est visée, qu'aucune inscription de faux n'a été intentée de ce chefet qu'elles ont transmis tous les actes etpièces par RPVA.

Ceci étant exposé,

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

A peine d'irrecevabilité, les actes de procédure doivent être remis par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, il est versé aux débats la copie complète des trois assignations à jour fixe destinées aux trois parties intimées. Les assignations comportent 50 feuillets.

Il est de plus établi que le 29 août 2019, les appelants ont remis au greffe par RPVA copie des trois assignations sans les pièces jointes, mais que l'intégralité des documents a été remise postérieurement par RPVA, avant la date fixé pour plaider l'affaire.

Il s'ensuit que l'intégralité des pièces ayant été remise conformément aux dispositions précitées, la cour déclare l'appel recevable.

Sur la loi applicable à la procédure et sur l'exception d'incompétence

Les appelants demandent de voir constater l'extinction de l'instance du fait de la transaction conclue le 22 décembre 2016, entre le Groupe CPL et BRH et la société Stam Europe et messieurs [N] et [S].

Les appelants soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes au regard de la loi du for et que la transaction n'a pas écarté leur compétence ; que la transaction constitue un fait juridique dont Ms de [P] et [S] peuvent se prévaloir, qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Les parties intimées rétorquent que cette demande est irrecevable, que l'exception d'incompétence est fondée dès lors que les appelants demandent l'homologation de la transaction, qui constitue une demande au fond, laquelle est soumise à la procédure belge

Ceci exposé,

L'exception d'incompétence matérielle, de même que les demandes, se fondant sur une transaction, afin de voir constater l'extinction de l'instance, le dessaisissement du tribunal, relèvent de la loi de procédure du for, donc de la loi française.

En l'espèce, la demande de la société Stam, fondée sur les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, ne porte pas sur l'exécution de la transaction, mais sur le pouvoir de la juridiction de constater son dessaisissement du fait de l'extinction de l'instance.

Le jugement déféré sera donc infirmé. en ce qu'il s'est déclaré incompétent à l'égard de la société Stam.

En vertu de son pouvoir d'évocation, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action en cours, ainsi que son dessaisissement sur le fondement de article précité.

Il est admis par les parties que la clause de compétence des tribunaux belges figurant dans la transaction n'est pas opposable à messieurs [N] et [S], qui n'étaient pas parties à la transaction. Le tribunal s'est déclaré à bon droit compétent à leur égard et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

M. [S] et [N] sollicitent l'évocation de l'instance afin d'obtenir une décision de dessaisissement.

Il convient de confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de Ms de [P] et [S]. Et d'infirmer le jugement en ce qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise e n état dès lors que la transaction a également emporté un effet extinctif à leur égard.

Sur l'annulation du jugement qui a statué sur le sursis à statuer

Les premiers juges ont débouté les intimées de leur demande de sursis à statuer sur l'exception d'incompétence, en rappelant que le Groupe CPL n'explique pas en quoi il serait de bonne justice de surseoir à statuer sur l'incompétence du tribunal.

Aux termes de l'article 378du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge dans l'intérêt d'une bonne justice. En l'espèce quand bien même, la demande de sursis n'aurait pas été présentée par les parties intimées du chef de l'incompétence, il ne peut être fait grief au tribunal d'avoir usé de son pouvoir d'appréciation; Le moyen sera rejeté

Il résulte de la solution adoptée par la cour que les autre moyens soulevés à titre d'exception ne peuvent prospérer.

Sur le caractère abusif

Ainsi que le rappellent les appelants, une action peut dégénérer en abus dès lors qu'elle procède d'une erreur équipollente au dol ou d'une intention de nuire.

En l'espèce , il n'est pasrapporté la preuve que les moyens de défense opposés par les intimées procèdent d'une intention de nuire, la demande de ce chef sera rejetée.

La SA compagnie de Promotion Liégeoise, la SA Immgest, la SA Immobiliere Gretry parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la SAS Stam Europe la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, M. [D] [N] et M. [I] [S] recevront chacun à ce titre une indemnité de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE la déclaration d'appel recevable,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Stam ;

Vu le pouvoir d'évocation de la cour,

CONSTATE l'extinction définitive de l'instance et de l'action et le dessaisissement des juridictions de premier et second degrés à l'égard de la SAS Stam Europe et de messieurs [N] et [S] ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum les sociétés SA compagnie de promotion Liegeoise, SA Immgest, SA immobilière Gretry à payer à la société Stam Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE insolidum les sociétés sa compagnie de promotion Liegeoise, sa Immgest, sa immobilière Gretry aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/12200
Date de la décision : 25/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/12200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-25;19.12200 ?
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